Omnilex

ML / 2018 / 129

Datum
2018-09-02
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL KC18.004892-180582 174 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 3 septembre 2018 ...................... Composition : Mme Byrde, présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 80 LP ; 41bis RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Caisse P........., à [...], contre le prononcé rendu le 12 mars 2018, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à T......... SA, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 7 septembre 2017, à la réquisition de la Caisse P........., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à T......... SA, dans la poursuite n° 8'421'360, un commandement de payer les sommes de 1) 3'757 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2017, de 2) 6 fr. 25 sans intérêt, de 3) 50 fr. sans intérêt et de 4) 80 fr. 35 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Décompte de cotisations 1er trimestre 2017 employeur n° [...] du 13 mars 2017 sous déduction des éventuels paiements / compensations comptabilisés à la date du 4 septembre 2017. 2. Idem créance 1. 3. Sommation envoyée le 4 mai 2017. 4. Intérêts de retard arrêtés au 4 septembre 2017. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 30 janvier 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un bulletin d’adhésion de la poursuivie à la poursuivante du 17 juin 2014, signé par la poursuivie ; - une copie d’un bulletin d’adhésion de la poursuivie à la poursuivante du 16 juin 2014, signé par la poursuivie ; - une copie d’un bulletin non daté ni signé d’adhésion de la poursuivie à la poursuivante ; - une copie d’un décompte de cotisations du premier trimestre 2017 adressé le 13 mars 2017 par la poursuivante à la poursuivie, fixant à 3'763 fr. 75, dont 6 fr. 25 de cotisation fédérative, les cotisations dues par celle-ci, le versement devant être en la possession de la poursuivante le 10 avril 2017. Ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de trente jours ; - une copie d’un rappel valant sommation du 4 mai 2017 par lequel la poursuivante réclame le paiement des sommes de 3'763 fr. 75 et de 50 fr. de taxe de sommation. Le rappel mentionne que la perception de la taxe de sommation peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de trente jours ; - une copie des art. 41bis et 42 RAVS ; - une situation de compte au 30 janvier 2018, dont il ressort que la poursuivie doit à la poursuivante les sommes de 3'763 fr. 75, à titre de décompte de cotisations du premier trimestre 2017, de 50 fr. de frais de sommation et de 80 fr. 35 d’intérêts moratoires du 4 septembre 2017. b) Par courrier recommandé du 6 février 2018, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 8 mars 2018 pour se déterminer. La poursuivie n’a pas procédé. 3. Par prononcé non motivé du 12 mars 2018, notifié à la poursuivante le 26 mars 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3'757 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2017, de 6 fr. 25 sans intérêt et de 50 fr. sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr., (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 francs, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 28 mars 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 avril 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive pour les montants figurant dans le décompte du 13 mars 2017 et de la sommation du 4 mai 2017, mais pas pour les intérêts moratoires, par 80 fr. 35, arrêtés au 4 septembre 2017. 4. Par acte du 19 avril 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que la mainlevée définitive soit également accordée pour les intérêts moratoires au 4 septembre 2017, par 80 fr. 35. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. La recourante soutient que la mainlevée définitive devait également être octroyée pour les intérêts moratoires de 80 fr. 35. a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). aa) Selon l’art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensation qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP. Aux termes de l’art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires notamment lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). Pour des motifs d’économie de procédure, il est admis que la mainlevée doit être accordée pour l’intérêt moratoire de la créance reconnue dans la décision exécutoire, même s’il n’est pas expressément alloué par celle-ci. Dans le cas contraire, le créancier serait en effet contraint d’agir en reconnaissance de dette sur la seule question des intérêts moratoires (CPF 27 avril 2018/60 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 43 et 139 ad art. 80 LP et les références citées). En revanche, pour les intérêts ayant couru avant le prononcé de la décision (notamment les intérêts compensatoires ou les intérêts moratoires sur acomptes), la mainlevée ne peut être accordée que si la décision les met expressément à la charge de l’administré et en chiffre le montant (CPF 27 avril 2018/60 ; Abbet, op. cit., n. 141 ad art. 80 LP). bb) Selon l’art. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Conformément à l’art. 34 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les cotisations seront payées à la caisse par les employeurs chaque mois, respectivement par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an. Le versement se fera en principe sous la forme d’un acompte fixé par la caisse sur la base de la masse salariale probable (art. 35 al. 1 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), § 28 n° 610 et ss). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans les trente jours qui suivent la période de décompte – qui comprend une année civile (art. 36 al. 3 RAVS) – les employeurs fournissent à la caisse de compensation les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels assurés (art. 36 al. 1 RAVS). La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les trente jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées (art. 36 al. 4 RAVS). L’art. 14 al. 4 let. c LAVS délègue au Conseil fédéral le soin d’édicter des prescriptions complémentaires, notamment sur la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires. Sur cette base, que le Tribunal fédéral a jugée suffisante (ATF 107 V 203, c. 3b), le Conseil fédéral a adopté l'art. 41bis RAVS. L’art. 41bis al. 1 let. a RAVS prévoit ainsi que devront payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations qu’elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement. L’art. 41bis al.1 let. c RAVS stipule quant à lui que les employeurs devront payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu’ils ne versent pas dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. Selon l’art. 42 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). Les intérêts consacrés par ces dispositions sont dus légalement, sans qu’il y ait besoin d’une décision séparée de la caisse (CPF 27 avril 2018/60 ; CPF, 26 octobre 2012/396 ; CPF, 13 août 2012/274; CPF, 8 février 2012/88; CPF, 24 septembre 2009/306). b) En l’espèce, la recourante réclame, conformément aux art. 41bis et 42 RAVS, un intérêt moratoire de 5 % sur les cotisations du 1er trimestre 2017, arrêtées à 3’757 fr. 50, dont le terme de la période de paiement était le 30 mars 2017. Elle a converti cet intérêt en capital pour la période du 1er avril 2017 au 4 septembre 2017. Ce mode de faire n’a aucune influence sur la nature de la créance qui reste une créance d’intérêts moratoires au sens de l’art. 41 bis RAVS (CPF 27 avril 2018/88). Le montant de 80 fr. 35 correspond en outre bien à un intérêt capitalisé de 5 % sur la somme de 3'757 fr. 30 durant les cent cinquante-quatre jours qui se sont écoulés entre le 1er avril 2017 (lendemain du terme de la période de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS) et le 4 septembre 2017, chaque mois entier étant compté comme trente jours (art. 42 al. 3 RAVS). La mainlevée définitive devait donc également être octroyée pour ce montant conformément aux principes rappelés ci-dessus. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est également accordée pour le montant de 80 fr. 35 sans intérêt. Il n’y a pas lieu de modifier l’allocation des frais de première instance, ceux-ci ayant déjà été mis entièrement à la charge de l’intimée. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par T......... SA au commandement de payer n° 8'421'360, notifié à la réquisition de la Caisse P........., est définitivement levée à concurrence de 3'757 fr. 50 (trois mille sept cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) avec intérêt à 5 % dès le 5 septembre 2017, de 6 fr. 25 (six francs et vingt-cinq centimes) sans intérêt, de 50 fr. (cinquante francs) sans intérêt et de 80 fr. 35 (huitante francs et trente-cinq centimes) sans intérêt. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée T......... SA doit payer à la recourante Caisse P......... la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Caisse P........., ‑ T......... SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :