TRIBUNAL CANTONAL KC18.004892-180582 174 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 3 septembre 2018 ...................... Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 80 LP ; 41bis RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par Caisse P........., Ă [...], contre le prononcĂ© rendu le 12 mars 2018, Ă la suite de lâinterpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante Ă T......... SA, Ă Lausanne. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 7 septembre 2017, Ă la rĂ©quisition de la Caisse P........., lâOffice des poursuites du district de Lausanne a notifiĂ© Ă T......... SA, dans la poursuite n° 8'421'360, un commandement de payer les sommes de 1) 3'757 fr. 50 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 5 septembre 2017, de 2) 6 fr. 25 sans intĂ©rĂȘt, de 3) 50 fr. sans intĂ©rĂȘt et de 4) 80 fr. 35 sans intĂ©rĂȘt, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : « 1. DĂ©compte de cotisations 1er trimestre 2017 employeur n° [...] du 13 mars 2017 sous dĂ©duction des Ă©ventuels paiements / compensations comptabilisĂ©s Ă la date du 4 septembre 2017. 2. Idem crĂ©ance 1. 3. Sommation envoyĂ©e le 4 mai 2017. 4. IntĂ©rĂȘts de retard arrĂȘtĂ©s au 4 septembre 2017. » La poursuivie a formĂ© opposition totale. 2. a) Par acte du 30 janvier 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne quâil prononce, avec suite de dĂ©pens, la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition. A lâappui de sa requĂȘte, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionnĂ©, les piĂšces suivantes : - une copie dâun bulletin dâadhĂ©sion de la poursuivie Ă la poursuivante du 17 juin 2014, signĂ© par la poursuivie ; - une copie dâun bulletin dâadhĂ©sion de la poursuivie Ă la poursuivante du 16 juin 2014, signĂ© par la poursuivie ; - une copie dâun bulletin non datĂ© ni signĂ© dâadhĂ©sion de la poursuivie Ă la poursuivante ; - une copie dâun dĂ©compte de cotisations du premier trimestre 2017 adressĂ© le 13 mars 2017 par la poursuivante Ă la poursuivie, fixant Ă 3'763 fr. 75, dont 6 fr. 25 de cotisation fĂ©dĂ©rative, les cotisations dues par celle-ci, le versement devant ĂȘtre en la possession de la poursuivante le 10 avril 2017. Ce dĂ©compte mentionne quâil peut faire lâobjet dâune opposition dans un dĂ©lai de trente jours ; - une copie dâun rappel valant sommation du 4 mai 2017 par lequel la poursuivante rĂ©clame le paiement des sommes de 3'763 fr. 75 et de 50 fr. de taxe de sommation. Le rappel mentionne que la perception de la taxe de sommation peut faire lâobjet dâune opposition dans un dĂ©lai de trente jours ; - une copie des art. 41bis et 42 RAVS ; - une situation de compte au 30 janvier 2018, dont il ressort que la poursuivie doit Ă la poursuivante les sommes de 3'763 fr. 75, Ă titre de dĂ©compte de cotisations du premier trimestre 2017, de 50 fr. de frais de sommation et de 80 fr. 35 dâintĂ©rĂȘts moratoires du 4 septembre 2017. b) Par courrier recommandĂ© du 6 fĂ©vrier 2018, le juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte Ă la poursuivie et lui a imparti un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 8 mars 2018 pour se dĂ©terminer. La poursuivie nâa pas procĂ©dĂ©. 3. Par prononcĂ© non motivĂ© du 12 mars 2018, notifiĂ© Ă la poursuivante le 26 mars 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition Ă concurrence de 3'757 fr. 50 avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 5 septembre 2017, de 6 fr. 25 sans intĂ©rĂȘt et de 50 fr. sans intĂ©rĂȘt (I), a fixĂ© les frais judiciaires Ă 150 fr., (II), les a mis Ă la charge de la poursuivie (III) et a dit quâen consĂ©quence celle-ci rembourserait Ă la poursuivante son avance de frais, par 150 francs, sans allocation de dĂ©pens pour le surplus (IV). Le 28 mars 2018, la poursuivante a demandĂ© la motivation de ce prononcĂ©. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 16 avril 2018 et notifiĂ©s Ă la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considĂ©rĂ© que la poursuivante Ă©tait au bĂ©nĂ©fice dâun titre Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive pour les montants figurant dans le dĂ©compte du 13 mars 2017 et de la sommation du 4 mai 2017, mais pas pour les intĂ©rĂȘts moratoires, par 80 fr. 35, arrĂȘtĂ©s au 4 septembre 2017. 4. Par acte du 19 avril 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcĂ© en concluant Ă ce que la mainlevĂ©e dĂ©finitive soit Ă©galement accordĂ©e pour les intĂ©rĂȘts moratoires au 4 septembre 2017, par 80 fr. 35. LâintimĂ©e ne sâest pas dĂ©terminĂ©e dans le dĂ©lai qui lui avait Ă©tĂ© imparti. En droit : I. Le recours, Ă©crit et motivĂ©, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. La recourante soutient que la mainlevĂ©e dĂ©finitive devait Ă©galement ĂȘtre octroyĂ©e pour les intĂ©rĂȘts moratoires de 80 fr. 35. a) Aux termes de lâart. 80 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crĂ©ancier au bĂ©nĂ©fice dâun jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition (al. 1); sont assimilĂ©es aux jugements exĂ©cutoires, notamment, les dĂ©cisions des autoritĂ©s administratives suisses (al. 2 ch. 2). aa) Selon lâart. 54 al. 2 LPGA (loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de lâart. 1 LAVS (loi fĂ©dĂ©rale du 20 dĂ©cembre 1946 sur lâassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les dĂ©cisions et les dĂ©cisions sur opposition exĂ©cutoires des caisses de compensation qui portent condamnation Ă payer une somme dâargent ou Ă fournir des sĂ»retĂ©s sont assimilĂ©es aux jugements exĂ©cutoires au sens de lâart. 80 LP. Aux termes de lâart. 54 al. 1 LPGA, les dĂ©cisions et les dĂ©cisions sur opposition sont exĂ©cutoires notamment lorsquâelles ne peuvent plus ĂȘtre attaquĂ©es par une opposition ou un recours (let. a). Pour des motifs dâĂ©conomie de procĂ©dure, il est admis que la mainlevĂ©e doit ĂȘtre accordĂ©e pour lâintĂ©rĂȘt moratoire de la crĂ©ance reconnue dans la dĂ©cision exĂ©cutoire, mĂȘme sâil nâest pas expressĂ©ment allouĂ© par celle-ci. Dans le cas contraire, le crĂ©ancier serait en effet contraint dâagir en reconnaissance de dette sur la seule question des intĂ©rĂȘts moratoires (CPF 27 avril 2018/60 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (Ă©d.), La mainlevĂ©e de lâopposition, n. 43 et 139 ad art. 80 LP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En revanche, pour les intĂ©rĂȘts ayant couru avant le prononcĂ© de la dĂ©cision (notamment les intĂ©rĂȘts compensatoires ou les intĂ©rĂȘts moratoires sur acomptes), la mainlevĂ©e ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si la dĂ©cision les met expressĂ©ment Ă la charge de lâadministrĂ© et en chiffre le montant (CPF 27 avril 2018/60 ; Abbet, op. cit., n. 141 ad art. 80 LP). bb) Selon lâart. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activitĂ© dĂ©pendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent ĂȘtre versĂ©es pĂ©riodiquement par l'employeur en mĂȘme temps que la cotisation d'employeur. ConformĂ©ment Ă lâart. 34 al. 1 RAVS (rĂšglement du 31 octobre 1947 sur lâassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les cotisations seront payĂ©es Ă la caisse par les employeurs chaque mois, respectivement par trimestre lorsque la masse salariale nâexcĂšde pas 200'000 fr. par an. Le versement se fera en principe sous la forme dâun acompte fixĂ© par la caisse sur la base de la masse salariale probable (art. 35 al. 1 RAVS ; Michel Valterio, Droit de lâassurance-vieillesse et survivants (AVS) et de lâassurance-invaliditĂ© (AI), § 28 n° 610 et ss). Les cotisations doivent ĂȘtre payĂ©es dans les dix jours qui suivent le terme de la pĂ©riode de paiement. Dans les trente jours qui suivent la pĂ©riode de dĂ©compte â qui comprend une annĂ©e civile (art. 36 al. 3 RAVS) â les employeurs fournissent Ă la caisse de compensation les indications nĂ©cessaires Ă la mise en compte des cotisations et Ă leur inscription dans les comptes individuels assurĂ©s (art. 36 al. 1 RAVS). La caisse de compensation Ă©tablit le solde entre les acomptes versĂ©s et les cotisations effectivement dues sur la base du dĂ©compte. Les cotisations encore dues doivent ĂȘtre versĂ©es dans les trente jours Ă compter de la facturation. Les cotisations versĂ©es en trop sont restituĂ©es ou compensĂ©es (art. 36 al. 4 RAVS). Lâart. 14 al. 4 let. c LAVS dĂ©lĂšgue au Conseil fĂ©dĂ©ral le soin dâĂ©dicter des prescriptions complĂ©mentaires, notamment sur la perception dâintĂ©rĂȘts moratoires et le versement dâintĂ©rĂȘts rĂ©munĂ©ratoires. Sur cette base, que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ©e suffisante (ATF 107 V 203, c. 3b), le Conseil fĂ©dĂ©ral a adoptĂ© l'art. 41bis RAVS. Lâart. 41bis al. 1 let. a RAVS prĂ©voit ainsi que devront payer des intĂ©rĂȘts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations quâelles ne versent pas dans les trente jours Ă compter du terme de la pĂ©riode de paiement, dĂšs le terme de la pĂ©riode de paiement. Lâart. 41bis al.1 let. c RAVS stipule quant Ă lui que les employeurs devront payer des intĂ©rĂȘts moratoires sur les cotisations Ă payer sur la base du dĂ©compte quâils ne versent pas dans les trente jours Ă compter de la facturation, dĂšs la facturation par la caisse de compensation. Selon lâart. 42 RAVS, le taux des intĂ©rĂȘts moratoires et rĂ©munĂ©ratoires s'Ă©lĂšve Ă 5 % par annĂ©e (al. 2). Les intĂ©rĂȘts sont calculĂ©s par jour. Les mois entiers sont comptĂ©s comme 30 jours (al. 3). Les intĂ©rĂȘts consacrĂ©s par ces dispositions sont dus lĂ©galement, sans quâil y ait besoin dâune dĂ©cision sĂ©parĂ©e de la caisse (CPF 27 avril 2018/60 ; CPF, 26 octobre 2012/396 ; CPF, 13 aoĂ»t 2012/274; CPF, 8 fĂ©vrier 2012/88; CPF, 24 septembre 2009/306). b) En lâespĂšce, la recourante rĂ©clame, conformĂ©ment aux art. 41bis et 42 RAVS, un intĂ©rĂȘt moratoire de 5 % sur les cotisations du 1er trimestre 2017, arrĂȘtĂ©es Ă 3â757 fr. 50, dont le terme de la pĂ©riode de paiement Ă©tait le 30 mars 2017. Elle a converti cet intĂ©rĂȘt en capital pour la pĂ©riode du 1er avril 2017 au 4 septembre 2017. Ce mode de faire nâa aucune influence sur la nature de la crĂ©ance qui reste une crĂ©ance dâintĂ©rĂȘts moratoires au sens de lâart. 41 bis RAVS (CPF 27 avril 2018/88). Le montant de 80 fr. 35 correspond en outre bien Ă un intĂ©rĂȘt capitalisĂ© de 5 % sur la somme de 3'757 fr. 30 durant les cent cinquante-quatre jours qui se sont Ă©coulĂ©s entre le 1er avril 2017 (lendemain du terme de la pĂ©riode de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS) et le 4 septembre 2017, chaque mois entier Ă©tant comptĂ© comme trente jours (art. 42 al. 3 RAVS). La mainlevĂ©e dĂ©finitive devait donc Ă©galement ĂȘtre octroyĂ©e pour ce montant conformĂ©ment aux principes rappelĂ©s ci-dessus. III. En conclusion, le recours doit ĂȘtre admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que la mainlevĂ©e dĂ©finitive est Ă©galement accordĂ©e pour le montant de 80 fr. 35 sans intĂ©rĂȘt. Il nây a pas lieu de modifier lâallocation des frais de premiĂšre instance, ceux-ci ayant dĂ©jĂ Ă©tĂ© mis entiĂšrement Ă la charge de lâintimĂ©e. Vu lâadmission du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 135 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâintimĂ©e (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu dâallouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, la recourante ayant agi sans lâassistance dâun mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que lâopposition formĂ©e par T......... SA au commandement de payer n° 8'421'360, notifiĂ© Ă la rĂ©quisition de la Caisse P........., est dĂ©finitivement levĂ©e Ă concurrence de 3'757 fr. 50 (trois mille sept cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % dĂšs le 5 septembre 2017, de 6 fr. 25 (six francs et vingt-cinq centimes) sans intĂ©rĂȘt, de 50 fr. (cinquante francs) sans intĂ©rĂȘt et de 80 fr. 35 (huitante francs et trente-cinq centimes) sans intĂ©rĂȘt. Il est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e. IV. LâintimĂ©e T......... SA doit payer Ă la recourante Caisse P......... la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) Ă titre de restitution dâavance de frais de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Caisse P........., â T......... SA. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 80 fr. 35. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :