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TRIBUNAL CANTONAL ACH 78/15 - 140/2015 ZQ15.015204 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 9 septembre 2015 .................. Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Bohrer ***** Cause pendante entre : T........., à [...], recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. ............... Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ; 14 al. 3, 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI E n f a i t : A. T......... (ci-après : l’assuré ou le recourant) est assisté par l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) dans ses démarches en vue de retrouver un emploi. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage à compter du 16 janvier 2015. Par décision du 28 janvier 2015, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit aux indemnités de chômage d’une durée de huit jours dès le 16 janvier 2015, au motif qu’il ne lui avait pas remis les preuves de ses recherches d’emploi pour la période ayant précédé l’ouverture de son droit aux indemnités. Par acte du 2 février 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Par décision sur opposition du 10 avril 2015, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. B. Le 16 avril 2015, T......... a recouru contre la décision sur opposition du 10 avril 2015 en concluant implicitement à l’annulation de la suspension de huit jours de son droit à l’indemnité de chômage, motif pris qu’il s’était inscrit au chômage dans la mesure où il n’avait plus assez de travail dans le cadre de son emploi à temps partiel auprès de A......... SA. Par réponse du 1er mai 2015, le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours. Les parties ont maintenu leurs positions dans les écritures ultérieures. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) Le recourant demande implicitement l'annulation de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage pendant huit jours. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence de la juge instructrice statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 10 avril 2015, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de huit jours, motif pris que celui-ci n’avait effectué aucune recherche d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’office compétent pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Il s’ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C.589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C.800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 388). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C.271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C.271/2008 précité et les références citées). b) On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge – dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C.427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b ; DTA 1998 n° 48 p. 281), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C.591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références citées ; TFA 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122). c) En l’espèce, il est reproché à l’assuré de ne pas avoir effectué de recherches d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. D’après les informations contenues au dossier, l’assuré est employé à temps partiel et rétribué à l’heure comme agent de sécurité auprès de A......... SA. Il s’est annoncé auprès de l’assurance-chômage, n’ayant plus assez de missions attribuées par son employeur. Dans ce type de situation, il convient d’examiner si l’assuré a satisfait à son obligation de rechercher un emploi au cours des trois mois qui ont précédé l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, soit en l’occurrence du 16 octobre 2014 au 15 janvier 2015 (contrat de travail de durée indéterminée et délai de congé de trois mois). Or, il est établi que l’assuré n’a effectué aucune recherche d’emploi pour la période à prendre en considération. Il ne démontre pas non plus avoir été empêché de rechercher un travail. A l’appui de son recours, l’assuré invoque à sa décharge s’être inscrit au chômage, n’ayant plus assez de travail dans le cadre de son emploi à temps partiel auprès de A......... SA. Il précise qu’avant son inscription, le travail qui lui était attribué convenait à sa situation au niveau des revenus dégagés, ce qui ne serait plus le cas actuellement. Il ajoute qu’il n’a pas effectué de recherches d’emploi avant son inscription à l’ORP. Le motif invoqué par le recourant, soit d’avoir été mis devant le fait accompli par son employeur, ne saurait excuser valablement l’absence de recherches d’emploi avant son inscription à l’assurance-chômage. A l’instar de l’intimé, on constate que l’assuré étant au bénéfice d’un contrat d’auxiliaire sur appel et à temps partiel, il devait avoir des doutes quant à la pérennité de ses moyens financiers et aurait, par conséquent, dû effectuer des recherches d’emploi afin de trouver un emploi qui permette d’assurer ses moyens de subsistance. Le droit à l’indemnité de chômage implique notamment que l’assuré est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI), c’est-à-dire disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration ainsi qu’être en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Aux termes de l’art. 14 al. 3 OACI, les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. Le Tribunal fédéral a rappelé que l’assuré doit être disposé à accepter un emploi durable qui s’offrirait à lui ; celui qui recherche systématiquement et occupe constamment des emplois temporaires n’est pas réputé apte au placement, faute d’être disposé à accepter un emploi durable (TF C 53/06 du 20 mars 2007 consid. 3 ; DTA 1991, n°4 p. 26). La situation du recourant en tant que travailleur sur appel, est comparable – par analogie – à celle d’un travailleur temporaire, n’ayant aucune garantie d’un emploi ou d’un revenu stable même à court terme. Or, même quand une mission est prévue pour une durée indéterminée, un intérimaire doit s’attendre – ex lege – à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais. Il s’impose dès lors d’autant plus à lui de rechercher un emploi à courte échéance et partant durant les trois derniers mois d’activité (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 13 ad art. 17, p. 200). Par conséquent, le recourant savait ou devait savoir que son engagement n’offrait pas la garantie que des heures de travail lui soient fournies, avec comme corollaire la nécessité de rechercher un emploi avant son inscription à l’assurance-chômage. En effet, dans son acte d’opposition du 2 février 2015, l’assuré a précisé qu’avant son inscription, le travail qui lui était attribué convenait à sa situation au niveau des revenus dégagés. Il précise dans son acte de recours que ses besoins financiers ont fortement augmenté en raison de problèmes financiers liés au divorce prochain de ses parents, ainsi qu’à un imprévu récent dans son parcours professionnel, voire de ses éventuelles futures études. Par conséquent, le recourant devait avoir des doutes quant à la pérennité de ses moyens financiers, étant lié à son employeur par un contrat de durée indéterminée qui ne lui garantissait aucun revenu minimum. Il lui était également possible d’anticiper la hausse de ses besoins financiers, au vu de la situation décrite dans son recours. Dès lors, il pouvait se rendre compte suffisamment tôt qu’il devrait faire appel à l’assurance-chômage, et il devait ainsi effectuer des recherches d’emploi préalables à son inscription auprès de l’ORP. On ne saurait dès lors soutenir que l’inscription au chômage est intervenue précipitamment. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a confirmé la décision litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, au motif que l’assuré n’avait pas effectué des recherches d’emploi au cours de la période ayant précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. 4. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). b) L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). c) Pour sanctionner l’absence des recherches d'emploi pendant le délai de congé, les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie prévoient notamment une suspension de quatre à six jours en cas de préavis d’un mois, de huit à douze jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, janvier 2013, ch. D 72). d) En l'espèce, l'intimé a qualifié de légère la faute du recourant, au sens entendu par l'art. 45 al. 3 OACI, et prononcé une suspension de huit jours dans l’exercice du son droit à l’indemnité. Bien que l’assuré se devait de fournir des efforts suffisants, en vue de retrouver un emploi, sur une période de trois mois, la suspension d’une durée de huit jours peut être confirmée quant à sa quotité. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 avril 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ T........., ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :