TRIBUNAL CANTONAL 168 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 21 septembre 2011 ....................... Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Logoz ***** Art. 309 let. a; 319 let. a, 321 al. 2, 339 al. 2, 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H........., à Lausanne, intimée, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 16 août 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D........., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 16 août 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a notifié à la locataire H........., un avis fixant au vendredi 23 septembre 2011 à 10 h. 45 l'exécution forcée de l'ordonnance du 8 février 2011 prononçant l'expulsion de la prénommée de l'appartement de trois pièces sis à Lausanne, chemin de Bonne-Espérance 12, donné à bail par D.......... B. Par acte motivé du 29 août 2011, H......... a recouru contre cet avis en concluant à son annulation et à la suspension de l'exécution forcée jusqu'à ce qu'elle emménage dans un nouveau logement. Elle a produit une pièce à l'appui de son recours. Par décision du 31 août 2011, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants: 1. Par ordonnance d'expulsion du 8 février 2011, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a notamment ordonné à H......... de quitter et rendre libres pour le 14 mars 2011 les locaux occupés dans l'immeuble sis à Lausanne, chemin de Bonne-Espérance 12 (appartement de trois pièces au rez-de-chaussée et une cave) (I) et dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, H......... y sera contrainte par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), étant précisé que : a) l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix; b) l'office pourra pénétrer dans les locaux objets de cette ordonnance même par voie d'ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l'exécution forcée (II). 2. Par arrêt du 19 avril 2011, dont la motivation a été expédiée le 3 juin 2011 pour notification, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a notamment rejeté l'appel interjeté par H......... (I), confirmé l'ordonnance d'expulsion du 8 février 2011 (II) et renvoyé la cause au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il fixe à H........., une fois les considérants écrits de l'arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe à Lausanne, chemin de Bonne-Espérance 12. 3. Par courrier du 8 juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a fixé au mercredi 29 juin 2011 à midi le nouveau délai imparti pour quitter et rendre libres les locaux susmentionnés. H......... n'a pas libéré les locaux dans le délai imparti. 4. Par requête du 30 juin 2011, D......... a requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 8 février 2011. Dans ses déterminations du 4 août 2011, H......... a requis du Juge de paix qu'il sursoie à la procédure d'exécution forcée pour des motifs humanitaires et qu'un délai lui soit accordé pour permettre aux services sociaux de la Ville de Lausanne de lui trouver un nouveau logement. En droit : 1. La loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme (LPEBL; RSV 221.305) et le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11) ont été abrogés par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). L'avis d'exécution forcée, objet du présent recours, a été notifié aux parties le 16 août 2011. Sont donc applicables au présent recours les voies de droit régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). 2. L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, l'acte de recours, interjeté en temps utile, émane de la locataire occupant les locaux loués par l'intimée; elle justifie de son intérêt à recourir par le risque de se voir expulser de son logement. Le recours est dès lors recevable. 3. Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). 4. La recourante invoque une violation des art. 7 et 12 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et fait valoir que l'exécution de la décision d'expulsion violerait le droit à la dignité humaine et la placerait dans une situation de détresse dans la mesure où elle n'a pas trouvé encore trouvé de solution de relogement. Elle invoque en outre l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) qui protége la sphère privée, la vie familiale et le domicile des personnes. Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad. art. 341 CPC). Cela étant, la recourante ne fait que se prévaloir de moyens à l'encontre de la décision d'expulsion elle-même. Elle ne saurait toutefois, dans le cadre du présent recours, remettre en cause le caractère exécutoire de l'ordonnance d'expulsion sur laquelle repose l'avis d'exécution forcée. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun moyen tendant à démontrer qu'un accord aurait été conclu directement avec la bailleresse lui permettant de rester dans les locaux. Certes, des motifs humanitaires peuvent être pris en compte au stade de l'exécution forcée en application du principe de proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Le Tribunal cantonal considère que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible (CREC I 9 décembre 2010/646 c. 4 et les références citées). En l'espèce, le principe de proportionnalité est respecté dans la mesure où le délai de 5 semaines fixé pour l'exécution forcée est suffisant au regard des exigences de la jurisprudence précitée. 5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'inviter le juge de paix à fixer une nouvelle date pour l'exécution forcée, l'effet suspensif n'ayant pas été accordé au recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.......... IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt, motivé, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jacques Roulet (pour H.........), ‑ M. Jean-Marc Decollogny (pour D.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'560 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de Paix du district de Lausanne. Le greffier :