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PS.2006.0273

Datum
2007-03-22
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2006.0273
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 22.03.2007
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				SYG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. /Service de l'emploi, Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Office régional de placement de la Riviera
			
				
	
	
		
			 MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL  PROGRAMME D'EMPLOI TEMPORAIRE  SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ  REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE  ÉVALUATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ 
			LACI-16-2-cLACI-17-3-aLACI-30-1-dLACI-59-2(01.07.2003)OACI-45-2-b	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le recourant, souffrant d'une allergie à la poussière et aux produits toxiques le rendant inapte à un travail de peintre, ne pouvait pas refuser de participer à une mesure active consistant à trier du matériel informatique dans un ancien hangar à cigares. L'ORP avait tenu compte de l'état de santé du recourant en proposant une mesure à l'écart des ateliers de peinture, et le recourant ne pouvait considérer qu'elle était inadaptée à son état de santé avant même de commencer, d'autant que la mesure avait précisément pour but d'évaluer son aptitude au placement. Suspension de 16 jours confirmée.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 mars 2007

Composition

M. François Kart, président; Mmes Ninon Pulver et Isabelle Perrin, assesseur; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière

 

Recourant

 

X........., à ********, représenté par Eduardo REDONDO, Avocat, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

  

Autorités concernées

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage,

 

 

Office régional de placement de la Riviera.

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X......... c/ décision du Service de l'emploi du 9 novembre 2006 (suspension du droit à l'indemnité)

 

A.                                Après avoir travaillé comme gestionnaire de stocks auprès de "Y........." depuis le 1er juillet 1990, X......... a accepté le plan social proposé par son employeur et a donné son congé le 23 juillet 2004 pour le 31 octobre 2004. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 27 août 2004 auprès de l'office régional de placement de la Riviera (ci-après l'ORP) en revendiquant le versement de l'indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2004. La Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans à compter de cette date.

B.                               X......... a produit lors de son inscription au chômage un certificat médical établi le 23 septembre 2004 par le Dr. Z........., attestant qu'il souffrait d'affections chroniques dont la symptomatologie était aggravée par un horaire de travail irrégulier et un environnement poussiéreux. A la demande de l'ORP, il s'est soumis à un examen médical auprès de la Dresse A........., médecin-conseil du Service de l'emploi, laquelle a retenu dans un rapport du 12 décembre 2004 qu'il présentait une capacité de travail à 100% à condition de bénéficier d'une activité à horaires réguliers et d'éviter un environnement de travail trop poussiéreux.

C.                               Compte tenu des restrictions médicales à la reprise d'une activité professionnelle, l'ORP a enjoint X......... de participer du 14 novembre au 31 décembre 2005 à une mesure de réinsertion professionnelle auprès de l'institut "Intégration pour tous", dans le but d'effectuer un bilan et de clarifier ses possibilités d'emploi. A l'issue de la mesure, l'institut "Intégration pour tous" a établi un rapport daté du 5 janvier 2006 et cosigné par l'assuré, lequel préconisait la mise en place d'un Emploi temporaire subventionné (ETS) par l'ORP, et indiquait au surplus que X......... estimait à 80% la probabilité qu'il quitte la Suisse s'il ne trouvait pas un emploi à sa convenance.

D.                               Par courrier du 1er février 2006, l'ORP a enjoint X......... de se présenter le 6 février 2006 auprès de l'institution "Le Pari Formations" (ci-après le Pari) pour un entretien en vue de participer à une mesure de marché du travail du 6 février au 5 mai 2006 en qualité de peintre en bâtiments.

E.                               X......... s'est présenté le jour dit dans les locaux du Pari, où il a participé à une séance d'accueil et a suivi un cours théorique sur la sécurité au travail. Il a renoncé à se présenter dès le lendemain et a transmis à l'ORP un certificat médical établi par le Dr. Y......... le 7 février 2006, à teneur duquel le travail de peintre en bâtiments ne pouvait convenir à son état de santé en raison de l'environnement poussiéreux et de l'irritation due à la peinture.

F.                                Le 9 février 2006, tenant compte des indications du médecin, l'ORP a assigné à X......... un nouvelle mesure auprès du Pari à compter du 13 février 2006, correspondant à la description suivante :

Fonction

Activités

Prérequis

Formation

Ouvrier-ère de fabrique

-  Démontage de matériel informatique -  Tri des matières et des composants selon prescriptions officielles

-  Bonne dextérité manuelle

--

G.                               Le 13 février 2006, X......... a transmis à l'ORP deux certificats médicaux établis le jour même par le Dr. Y.........; le premier attestait d'une incapacité de travail à 100% du 7 au 12 février 2006 pour cause de maladie, et le second annonçait une incapacité de travail d'environ une semaine à partir du 13 février 2006 à la suite d'un accident. Par courrier du 15 février 2006, l'ORP a enjoint X......... de rejoindre le Pari à Bex dès la fin de son arrêt de travail afin de participer à l'ETS prévu.

H.                               X......... a répondu par courrier du 16 février 2006 en rappelant qu'il avait travaillé pendant 15 ans à la poste comme collaborateur au service logistique, qu'il était disposé à se rendre au Pari pour se perfectionner dans ce domaine mais qu'il n'était pas "un ouvrier de déménagement au nettoyage"

I.                                   Par courrier du 7 mars 2006 l'ORP a constaté que X......... n'avait pas repris son poste au Pari alors qu'il bénéficiait à nouveau d'une pleine capacité de travail à compter du 2 mars 2006 (selon certificat médical du 24 février 2006 délivré par le Dr. Y.........) et l'a invité à se justifier en le rendant attentif au fait que son comportement pouvait entraîner une suspension du droit à l'indemnité.

J.                                 X......... a répondu le 14 mars 2006 en affirmant ne pas comprendre pour quelle raison l'ORP tenait à ce qu'il se perfectionne dans le métier de peintre alors que cette profession lui était interdite en raison de son intolérance à la peinture et aux environnements poussiéreux. Il relevait par ailleurs que le travail proposé impliquait le ramassage de vieux meubles ainsi que de nombreux déménagements, ce qui était contre-indiqué avec la nécessité d'éviter la poussière sur son lieu de travail. Il se déclarait toutefois disposé à suivre une mesure de perfectionnement, pour autant qu'elle constitue un perfectionnement par rapport à ses expériences professionnelles et respecte son état de santé.

K.                               Par décision du 24 mars 2006, l'ORP a suspendu X......... pour une durée de 16 jours dans l'exercice de son droit aux indemnités à compter du 2 mars 2006, au motif qu'il avait refusé sans raison valable une mesure active.

L.                                X......... s'est opposé à cette décision par acte du 24 mars 2006 déposé auprès du Service de l'emploi, en faisant valoir notamment que les locaux du Pari sont situés dans un ancien séchoir à tabac et ne sont pas compartimentés de façon à permettre une protection contre la poussière et les émanations de peinture compatible avec son état de santé.

M.                               A la demande de l'ORP, le médecin-conseil du Service de l'emploi a procédé à un nouvel examen médical de X......... le 4 avril 2006, en confirmant qu'il ne devait pas être exposé à un environnement poussiéreux et à des vapeurs et émanations toxiques, mais qu'il conservait une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée à ces conditions. Le rapport proposait notamment ce qui suit:

" (…) Je conseille à l'ORP de proposer à M. X......... un ETS dans une activité adaptée, par ex. à Puissance L. Le but de ce stage est l'observation de l'attitude globale au travail. En cas de problème de santé durant cet ETS, seule une attestation médicale effectuée par le médecin-conseil est à prendre en considération. Le cas échéant, le conseiller ORP m'adressera M. X......... pour une réévaluation. "

N.                               Le 17 mai 2006, le Pari a répondu à un questionnaire adressé par l'ORP en précisant que X......... avait expressément demandé à ne pas être mis en contact avec des matières toxiques dès son arrivée dans les locaux, ce qui avait été respecté, que les matières toxiques étaient conservées dans des récipients hermétiques conservés dans les ateliers de peinture, situés au rez-de-chaussée, alors que les salles de cours et les ateliers de "décoration" (dans lesquels ont lieu le démontage et le tri des composants électroniques) étaient situés à l'étage, et que durant la seule demi-journée  passée au sein du secteur peinture, X......... avait participé à un cours sur la sécurité au travail dans une salle de cours, de sorte qu'il n'avait pas été exposé aux poussières ni aux émanations de peinture dans les ateliers du rez-de-chaussée.

O.                              Par décision du 9 novembre 2006 envoyée par pli simple, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision de suspension dans son principe et sa quotité.

P.                               X......... a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 14 décembre 2006, en concluant à son annulation. Il reprenait pour l'essentiel et développait les motifs déjà invoqués à l'appui de son opposition.

Q.                              Le Service de l'emploi a répondu le 15 janvier 2007 en concluant au rejet du recours.

R.                               L'ORP a transmis son dossier le 20 décembre 2006 en concluant au rejet du recours.

S.                               La caisse a transmis son dossier le 9 janvier 2007 sans se déterminer.

T.                                Un second échange d'écriture a permis aux parties de compléter leurs moyens, et de s'exprimer notamment sur la requête de X......... tendant à obtenir de nouvelles déterminations du médecin-conseil du Service de l'emploi sur le caractère convenable de l'activité assignée par l'ORP.

U.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

V.                                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Expédiée par pli simple le vendredi 10 novembre 2006, la décision attaquée a été reçue dans le délai usuel d'acheminement du courrier postal le mardi 14 novembre 2006. Le recours déposé le 14 décembre 2006 est ainsi intervenu dans le délai de trente jours de l'art 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS.830.1). Les conditions de forme étant au surplus remplies, il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS.837.0), l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Parmi les mesures relatives au marché du travail (MMT) figurent les mesures d'emploi, notamment les programmes d'emploi temporaires qui entrent dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif ou les stages professionnels en entreprise ou dans une administration (art. 64 a al. 1 let. a et b LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), et de permettre aux assurés d'acquérir une formation professionnelle (let. c) (sur ce qui précède voir arrêt du Tribunal fédéral C 217/05 du 29 juin 2006 consid. 3).

                   A teneur de la Circulaire du SECO de janvier 2006 relative aux mesures de marché de travail (circulaire MMT), not. ch. G1, les programmes d’emploi temporaires financés par l’assurance-chômage visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des assurés ; cette mesure, qui ne doit pas servir d’autre objectif que l’insertion ou la réinsertion de l’assuré, est d’autant plus efficace qu’elle :

« a.  porte sur des activités proches de la réalité professionnelle qui répondent le mieux possible à la formation et aux aptitudes de l’assuré ainsi qu’à la situation sur le marché du travail (maintien, respectivement amélioration de la compétence professionnelle) ;

b.    intègre un volet formation conçu en fonction des besoins du marché du travail et de l’assuré ».

                   Dans un arrêt PS.2005.0121 du 28 juillet 2005, le Tribunal administratif a rappelé qu’un ETS était une mesure de réadaptation active au monde du travail, au regard de laquelle l'activité pratique proposée n'est qu'un moyen de mobiliser les compétences du demandeur d'emploi et non une fin en soi.

                   Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu'ils ne conviennent pas à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 64 al. 2 en corrélation avec l'art. 16 al. 2 let. c LACI, cf. ATFA C 217/05 précité).

                   b) aa) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsque celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure relative au marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 3ème phrase LACI). Selon l'art. 45 al. 2 lit. a OACI, elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute moyenne (let. b), de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L'art. 45 al. 3 OACI précise au surplus qu'il y a faute grave notamment « (...)lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable ».

     bb) Le Tribunal administratif a qualifié de moyenne la faute de l’assuré consistant à quitter un ETS après deux jours et à refuser de réintégrer celui-ci sans raison valable (arrêt PS.2003.0079 du 4 novembre 2003), de même que celle consistant à refuser un ETS compatible avec une activité à mi-temps (arrêt PS.2000.0036 du 12 octobre 2000), ainsi que celle, pour un comptable expérimenté, consistant à refuser après plus de vingt mois d’inactivité un ETS d’aide comptable dans une institution sans but lucratif (arrêt PS.2005.0121, déjà cité). Dans un arrêt PS.2003.0175 du 13 janvier 2005, le Tribunal administratif a par ailleurs considéré qu’un nouveau refus de l’assuré, sans emploi depuis plus d’un an, de se présenter à un ETS susceptible d’améliorer son aptitude au placement devait être qualifié de faute grave et justifiait dès lors une suspension de trente-et-un jours dans l’exercice du droit à l’indemnité.

Dans un arrêt du 20 octobre 2003, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré assigné à participer à un programme d’emploi temporaire n’avait aucun intérêt à contester la décision d’assignation, mais que son droit à l’indemnité devait être suspendu s’il ne se conformait pas, sans motif valable, à cette décision. A l’occasion du recours de l’assuré contre la mesure de suspension, le tribunal doit cependant vérifier, à titre préjudiciel, si l’assignation à l’ETS a été prononcée à juste titre (v. DTA 2004 p. 282, n° 30, not. cons. 2.2, réf. citées).

3.                a) En l’occurrence, le recourant a décidé unilatéralement après la fin de son incapacité de travail de ne pas reprendre la mesure qui lui avait été assignée par l'ORP, au motif que le poste proposé était incompatible avec son état de santé. Ainsi que cela résulte notamment de ses courriers du 16 février et du 14 mars 2006, il ne s'oppose pas à la mesure elle-même et se déclare au contraire disposé à suivre une mesure de perfectionnement au Pari dans un poste en rapport avec son parcours professionnel et compatible avec son état de santé. Dès lors, est seule litigieuse la question de savoir si l'emploi assigné par l'ORP était convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, et plus précisément, s'il était compatible avec l'état de santé du recourant.

b) Il n'est pas contesté que le recourant présente une intolérance à la poussière et aux émanations de peinture qui limite ses possibilités de trouver un emploi. L'autorité intimée a d'ailleurs admis, sur la base des certificats médicaux versés au dossier, qu'un travail de peintre, comparable à celui qui avait été assigné en premier lieu au recourant par l'ORP dans sa décision du 1er février 2006, ne convenait pas à son état de santé. Il n'en va pas de même cependant du travail de démontage et de tri de matériel informatique assigné au recourant dès le 9 février 2006, en remplacement de l'emploi de peintre jugé non convenable, dont rien ne permet de conclure qu'il serait a priori incompatible avec l'état de santé du recourant. Les rapports du médecin-conseil figurant au dossier se limitent au constat que l'exposition à un environnement poussiéreux et à des vapeurs et émanation est contre-indiquée et rien ne permet d'affirmer que le démontage et le tri de matériel informatique exposerait davantage le recourant à la poussière que d'autres activités qu'il paraît pourtant prêt à effectuer, comme collaborateur logistique de locaux industriels ou magasinier. En outre, le seul fait que le lieu de travail soit situé dans un ancien séchoir à tabac, dont les locaux, aux dires de l'ORP, ont été rénovés et adaptés aux normes de sécurité, ne permet pas de conclure que le recourant risquait d'être exposé de manière préjudiciable à sa santé aux poussières et aux émanations toxiques, pour autant que son environnement de travail soit adapté. Au reste, il convient de relever que la mesure relative au marché du travail assignée au recourant avait précisément pour objectif d'évaluer ses possibilités de travailler dans un environnement adapté compte tenu de ses problèmes de santé. Il ne pouvait dès lors être question pour le recourant de déterminer l'adéquation du poste de travail avant même d'avoir commencé la mesure. L'ORP pouvait donc légitimement attendre de lui qu'il se conforme à ses instructions et se présente le 2 mars 2006 au Pari pour reprendre la mesure dans un poste adapté, avec un emploi dans un atelier situé à un autre étage que les ateliers de peinture, dans une activité qui n'était a priori pas incompatible avec son état de santé. Dès lors, en refusant de se rendre à une mesure de travail assignée par l'ORP sans motif valable, le recourant s'exposait à une sanction en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI et la décision attaquée est justifiée dans son principe.

c) Au surplus, et compte tenu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, l'ORP n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 16 jours indemnisables, soit le minimum prévu en cas de faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 2 let. b OACI.

4.                Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Etant donné l'issue du recours, le recourant n'a pas droit à  l'allocation de dépens (art. 55 LJPA). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 9 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.