TRIBUNAL CANTONAL 780 PE19.009704-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 août 2021 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2021 par A.F......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.009704-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courriers des 12 mai 2019 (P. 4/1, P. 4/2), 10 septembre 2019 (P. 5) et 28 octobre 2019 (P. 6), A.F......... a déposé des plaintes pénales contre I........., pour abus d’autorité, gestion déloyale et diffamation, et contre J........., [...], la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut et [...] pour des infractions indéterminées. Il leur reproche en substance les faits suivants : 1. A I........., curatrice de sa mère B.F......... d’avoir tenu des propos mensongers à son égard, lesquels auraient entraîné la prise de mesures par la justice de paix, qui auraient porté préjudice à lui-même et à sa mère. Il lui reproche en outre et en substance de ne pas exécuter sa mission comme lui le souhaiterait. 2. A J........., en sa qualité de […], d’avoir violé ses devoirs en ne prenant pas au sérieux les problèmes qu’il rencontrait avec I.......... 3. A [...] d’agir au nom de sa mère alors que celle-ci ne le souhaiterait pas. 4. A la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut d’avoir, en substance, nui aux intérêts personnels et pécuniaires de B.F........., notamment en ordonnant des mesures qui selon le plaignant n’étaient pas nécessaires, en ne tenant pas compte à plusieurs égards de son avis et de ses souhaits, de même que de ceux de sa mère, et enfin en accordant son soutien à la curatrice instituée de B.F.......... b) A.F......... a été condamné le 6 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans l’affaire PE18.018144, pour abus de confiance qualifié dans le cadre de la gestion des affaires de B.F......... alors qu’il était son curateur. Au vu de l’appel formé par A.F......... contre le jugement précité, la procureure a, par ordonnance du 7 août 2020, suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), dans l’attente du résultat de la procédure d’appel. Le 1er octobre 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel formé par [...] et a confirmé le jugement de première instance, définitif et exécutoire depuis le 29 juin 2021 (CAPE 1er octobre 2020/332). B. Par ordonnance du 27 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.F......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens qu’aucun indice de la commission d’une quelconque infraction pénale par les personnes mises en cause n’avait été mis à jour à travers les écrits de A.F.......... Cette autorité a également relevé que l’intéressé manifestait son courroux face à la prise en charge tutélaire de sa mère B.F........., et que ce mécontentement traduisait avant tout son refus d’accepter l’intervention de tout tiers dans la gestion au quotidien des affaires de celle-ci. C. Par acte du 8 août 2021, A.F......... a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé des sûretés à hauteur de 550 fr. (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu par la procureure. Il critique ensuite le comportement des différentes personnes qui gèrent ou ont eu à gérer les affaires de sa mère B.F........., notamment s’agissant des aspects financiers de cette gestion. Il se plaint également du fait que plusieurs personnes, notamment au travers d’écrits, auraient tenus des propos mensongers à son égard. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). 3.2.2 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.3 Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). 3.3 En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il peinerait à se faire rembourser des montants qu’il aurait avancés dans la gestion des affaires de sa mère. Il ne produit toutefois aucune pièce utile à cet égard et rien au dossier ne plaide en ce sens. S’agissant des propos mensongers qu’aurait tenus I......... afin de justifier une demande de placement à des fins d’assistance (PLAFA) pour B.F........., ils ne sauraient être considérés comme diffamatoires, ceux-ci ayant été invoqués de manière mesurée, dans le cadre d’une correspondance adressée à la justice de paix en vue d’un éventuel PLAFA de B.F.......... On rappellera par ailleurs que A.F......... a été condamné pour abus de confiance qualifié dans le cadre de la gestion des affaires de sa mère (cf. consid. Ab supra). S’agissant des autres moyens soulevés, force est de constater que, comme l’a relevé la procureure, le recourant n’est pas satisfait de la prise en charge de sa mère et s’en prend aux différents intervenants. Ainsi, si on comprend que le recourant n’est pas d’accord avec l’ordonnance entreprise et qu’il déclare expressément recourir, les « arguments » qu’il évoque ne font aucunement la démonstration de la commission d’infractions et son audition ne se justifiait par conséquent pas. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.F.......... IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.F........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office […] (Mme I........., Mme [...] et M. [...]), - M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :