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N° affaire:
GE.2006.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2007
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X......../Service vétérinaire
CHIEN PROPORTIONNALITÉ ANIMAL DANGEREUX SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL} FRAIS{EN GÉNÉRAL} VÉTÉRINAIRE
RSFA-10RSFA-14RSFA-4RSFA-6
Résumé contenant:
Un chien, avec des antécédents, qui s'attaque sans raison à une visiteuse qui sonne à la porte est objectivement dangereux. Nouveau séquestre préventif avec évaluation comportementale justifié. Décision de placer le chien auprès d'un tiers justifiée, compte tenu de la récidive de morsure et de la marge de progression dans l'éducation de l'animal. Frais d'examen de la dangerosité du chien, frais de pension et de procédure à charge du détenteur.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.
recourant
X........, à 1........, représenté par l'avocate Françoise TRÜMPY-WARIDEL, à Morrens,
autorité intimée
Vétérinaire cantonal,
Objet
Séquestre de chiens
Recours X........ c/ décisions du vétérinaire cantonal du 23 mai et du 3 juillet 2006 (séquestre et placement du chien Brie noir Alex, frais de séquestre)
Vu les faits suivants
A. X........ réside à 1......... Sa compagne, A........, décédée le 17 juin 2005, possédait deux chiens qu’elle lui a laissés, un Briard mâle castré de 6 ans, nommé Alex, et un chien Bobtail mâle de 3 ans nommé Lucky.
B. a) La municipalité de 1........ est intervenue dès le 17 mars 2005 à la suite de plaintes du voisinage relatives aux aboiements des chiens à toute heure du jour et de la nuit. La municipalité est à nouveau intervenue le 9 août 2005 pour annoncer la saisine du vétérinaire cantonal ensuite de plaintes pour morsures que l’autorité attribue au chien Alex (une attaque d’un passant avec morsure au coude, mais sans gravité, est établie; on ne sait si les autres agressions signalées, dont une morsure au ventre d'un cyclomotoriste, est due à l'un des chiens en cause). A titre de mesure immédiate, la municipalité a exigé que le chien Alex soit toujours promené en laisse et qu’il porte une muselière. Il ressort du courrier du 23 août 2005 au Service vétérinaire cantonal que la municipalité a connaissance d’autres cas où des personnes ont été mordues ou pincées.
b) Par décision du 9 septembre 2005, le vétérinaire cantonal a fait séquestrer préventivement les deux chiens pour les faire évaluer par le vétérinaire comportementaliste de la fourrière cantonale.
Dans son rapport du 20 septembre 2005, le médecin vétérinaire C........ a exposé que le chien Alex était méfiant à l’égard des personnes étrangères ; il obéit aux ordres de son maître ; le rappel est insuffisant. Le vétérinaire relève également que le Bobtail est turbulent et peureux, qu’il s’élance contre les gens en aboyant, qu’il effraie les gens par son comportement et qu’il peut mordre de peur ; le rappel est insuffisant. Pour l’expert, les deux chiens ont reçu une éducation de base et sont sans agressivité à l’égard des autres chiens. L’expert conclut que les deux bêtes sont des chiens turbulents et peureux, avec une éducation moyenne. Il préconise les mesures suivantes :
"- continuer l’éducation de ces chiens pour la parfaire;
les chiens ont suffisamment de place pour s’ébattre dans la propriété clôturée, sans qu’il soit nécessaire de les laisser sortir. Au moment de l’ouverture du portail, les chiens doivent être enfermés dans la villa pour qu’ils ne s’échappent pas. Si les chiens doivent être sortis de la propriété, ils doivent toujours être tenus en laisse et pas ensemble pour éviter la formation d’une meute, difficilement maîtrisable;
pour éviter les aboiements nocturnes, les chiens doivent être maintenus à l’intérieur de la villa pendant la nuit".
c) Par décision du 7 octobre 2005, le vétérinaire cantonal a levé le séquestre des deux chiens à condition que X........ poursuive leur éducation pour la parfaire, qu’il les confine dans la villa lors de l’ouverture du portail et les tienne séparés l’un de l’autre à l’occasion de sorties hors de la propriété et, en outre, qu’il les maintienne à l’intérieur de la villa la nuit. La décision précise qu'en cas de nouvel incident notoire, un séquestre des chiens sera à nouveau prononcé.
Ces décisions ont fait l’objet de recours au Tribunal administratif instruits sous la référence GE.2005.0167. Le recourant a déclaré le 24 octobre 2005 réduire ses conclusions à la question des frais de séquestre.
C. Le 17 mai 2006, D........ a écrit au Juge d’instruction, à la municipalité de 1........ et au Service vétérinaire, une lettre de la teneur suivante :
"Samedi 13 mai 2006 j’ai été invitée pour une grillade chez M. X........, 2........, à 1........ pour 1900 heures.
Ponctuelle, je me suis rendue sur place. Les chiens de M. X........ n’étaient pas à l’extérieur de la propriété. J’ai ouvert le portail et me suis rendue vers la porte d’entrée et j’ai sonné. Il n’y avait pas de sonnette à l’extérieur. Peu après la porte s’ouvre et un des chiens m’a mordu directement au bras droit et au ventre. Deux morsures importantes. J’ai remarqué que la personne ayant ouvert la porte était en état d’ivresse.
Ensuite, on ne m’a accordé aucune aide ; j’ai perdu beaucoup de sang. Ni le propriétaire ni son amie ne sont venus voir ce qui s’était déroulé. J’ai dû aller chez la médecine d’urgence."
Il ressort du certificat médical du Dr E........ du 17 mai 2006 que D........ est venue consulter le 13 mai 2006 à 20h.30 ensuite de morsures de chien situées au niveau de l’avant bras droit, face dorsale, et de la crête iliaque droite ; les morsures au niveau de l’avant-bras droit sont décrites comme profondes avec hématome intra- musculaire; la morsure par pincement au niveau de la crête iliaque a provoqué un hématome, sans plaie, mais avec des éraflures superficielles. Consulté le 15 mai 2006, le Dr F........ a constaté que l’avant-bras de D........, marqué de quatre plaies profondes, était enflé jusqu’à la main et que le pli inguinal droit présentait un hématome cutané d’environ 20 x 15 cm avec deux petites plaies superficielles. D........ a été en incapacité complète de travail du 15 mai au 21 mai 2006, selon certificat médical du Dr F........ du 17 mai 2006.
D. Sur préavis favorable du Préfet du district d’Avenches du 19 mai 2006, le vétérinaire cantonal a ordonné, par décision du 23 mai 2006, le séquestre préventif du chien Briard nommé Alex ensuite des problèmes rencontrés en automne 2005 et des morsures infligées le 13 mai 2006; une évaluation comportementale a été ordonnée.
Le 26 mai 2006, X........ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, le chien étant libéré (cause instruite sous la référence GE.2006.0089). Le recourant fait valoir en substance que les conditions de la décision du 7 octobre 2005 sont scrupuleusement respectées. Pour le surplus, il expose ce qui suit au sujet de l’incident du 13 mai 2006 :
"3. Le 13 mai 2006, le recourant a invité un ami, G........, à manger des grillades chez lui à 1......... Cet ami a convié de sa propre initiative deux dames de ses connaissances à se joindre à eux. Il voulait en faire la surprise au recourant. Les deux dames sont arrivées, ont pénétré dans la propriété du recourant et de ses chiens sans sonner. Elles ont finalement sonné à la porte de la villa dans laquelle se trouvaient à ce moment-là H........, G....... et les deux chiens, le recourant étant occupé à préparer des grillades sur la terrasse. Mme H........ a alors sommé M. G........ de ne pas ouvrir avant que les chiens ne soient mis à l’écart. Celui-ci n’a pas tenu compte de cet ordre et a ouvert la porte d’entrée de la maison. Un des chiens, Alex, a sauté sur une des arrivantes, D........ et l’a – semble-t-il – mordue. Les invités ont de ce fait quitté les lieux, de telle sorte que le recourant n’a rencontré aucune des dames.
(…)
3.2 (…) La personne victime d’une morsure n’était jamais venue chez le recourant, elle n’avait été invitée qu’à son insu. Elle est entrée dans le jardin sans sonner et sans tenir compte du panneau indiquant la présence du chien. Pour ouvrir le portail, elle a dû passer la main à l’intérieur du jardin pour tourner la poignée, la face extérieure du portail ne comportant par mesure de sécurité qu’une serrure. Elle s’est donc montrée imprudente. De son côté, l’ami du recourant aurait dû obéir à l’injonction de Mme H........ lui disant de ne pas ouvrir avant que les chiens soient sous contrôle. Il a ainsi contribué d’une manière déterminante à l’incident.
Dans cette constellation, on ne saurait reprocher quoi que ce soit au recourant. Le recourant ne pouvait prendre aucune mesure préventive pour éviter une réaction disproportionnée d’un de ses chiens. Il n’avait aucune raison de les enfermer dans une pièce puisqu’il ne savait pas que d’autres personnes devaient venir chez lui.
S’agissant du comportement du chien, chacun sait qu’il a par nature une âme de gardien. Il garde sa maison et défend son maître. Il accepte dans sa maison, son maître et ceux que son maître y introduit. L’arrivée inopinée de deux étrangères était déjà propre à l’inquiéter. Le fait que ces étrangères soient introduites par une tierce personne en appelait à tous ses instincts de gardien … le malheur est ainsi arrivé.
(…)
Il est vrai qu’on ne peut tolérer que des chiens mettent en danger la sécurité des promeneurs ou des voisins. Mais, réciproquement, ils ne doivent pas être les victimes de comportements humains parfaitement inadéquats."
Le recourant a versé au dossier des photographies, dont on retient qu’il y a une cour devant la maison du recourant, fermée par une barrière métallique basse avec un portail décalé à droite de la cour. Une poignée est visible à l’extérieur du portail, mais le recourant semble dire que cette poignée ne permet pas d’actionner l’ouverture du portail, opération qui ne serait possible qu’avec la poignée à l’intérieur de la cour; juste au dessus, il y a une plaque avec l'image d'une tête de chien surmontée de l’indication « Ici, je suis le gardien » ; à côté, sur la barre supérieure du portail, un autocollant (dont l’inscription n’est pas lisible) invite, selon le recourant, les visiteurs à sonner ; à gauche de la cour, à quelques mètres du portail, sur la rue, s'élève une boîte aux lettres, où se trouvent, selon les indications portées sur l'une des photographies, la sonnette et un rappel de l’invitation à sonner. Du portail on voit la porte d’entrée de la maison ; le recourant indique sur l'une des photographies qu’il y a là aussi une sonnette ; il signale en outre par une croix que l’accident a eu lieu devant cette porte.
Dans son rapport du 29 mai 2006, C........ a conclu que l'éducation du chien s'était améliorée ; il la qualifie de "bonne". Pour lui, les mesures préconisées le 20 septembre 2005 restent d'actualité; il a fait la remarque que la morsure infligée à D........ était explicable, le chien ayant mordu pour défendre son domicile à l'égard d'une personne étrangère qui s'était introduite dans la propriété; l'accident, relève-t-il, ne se serait pas produit si X........ avait surveillé et retenu son chien.
Le 8 juin 2006, le Préfet du district d’Avenches a informé le vétérinaire cantonal qu’il n’était pas favorable à ce que le chien soit rendu à son propriétaire, dès lors que les faits montraient que celui-ci était incapable de le surveiller et de le retenir. Le Préfet souligne en particulier que, dans un cas de morsure qui a eu lieu le 23 juillet 2005, X........ avait refusé de dévoiler son identité et n’avait pas porté secours aux victimes.
Par courrier du 12 juin 2006, le juge instructeur a refusé de statuer préprovisionnellement en soulignant qu'un séquestre préventif permettant une évaluation comportementale n'était pas manifestement inapproprié, dès lors qu'il avait été exigé du propriétaire d'améliorer l'éducation de ses chiens; on peut en effet attendre d'un chien gardien qu'il signale les nouveaux venus, interdise au besoin l'entrée, mais sans pour autant mordre un inconnu au ventre et au bras.
Le 29 juin 2006, le recourant a exposé à nouveau que, pour lui, la prétendue "dangerosité du chien" et la justification du séquestre devaient s’apprécier dans le contexte de l’incident du 13 mai 2006, dont il rend compte ainsi :
"2.- S’agissant de l’incident stricto sensu, l’état de fait doit être complété : Mme D........ n’avait pas été invitée par le recourant à passer la soirée du 13 mai 2006 chez lui. Il ne la connaissait même pas.
Une amie du recourant, Mme H........, a appris que Mme D........ avait l’intention de venir. Elle lui a téléphoné à deux reprises pour la prier de ne pas venir et l’a avertie de la présence du chien et de son comportement de gardien.
Lorsque la sonnette a retenti, un autre ami présent, M. G........, a ouvert la porte de la villa en pensant que quelqu’un se trouvait devant le portail de la propriété. Il ne s’attendait pas à ce que Mme D........ ait renoncé à sonner, qu’elle ait ouvert la porte fermée de l’intérieur et traversé la cour jusqu’à la porte d’entrée de la maison (voir photo annexe). Il n’avait donc pas enfermé le chien dans une autre pièce, précaution utile si la maison se remplit d’inconnus. Alex, en défenseur de son territoire s’est élancé sans que M. G........ puisse intervenir. Bien que choqué et contrarié, celui-ci s’est préoccupé de Mme D........ et l’a accompagnée chez un médecin. Le recourant qui se trouvait sur la terrasse de l’autre côté de la villa n’a appris cette malheureuse invitation et ses conséquences qu’après coup alors même que Mme D........ quittait sa propriété.
3.- Dans sa plainte pénale jointe au dossier, Mme D........ omet de préciser qu’elle n’avait pas été invitée par M. X........ et que Mme H........ lui avait demandé par deux fois de ne pas venir. (…).
5.- Il convient de faire la part des choses. Idéalement, un "gardien" interdit l’entrée aux nouveaux venus. Néanmoins, et le Dr C....... en tant qu’expert l’écrit : "le chien a mordu pour défendre son domicile à l’égard d’une personne étrangère qui s’est introduite dans la propriété. Le comportement est explicable". Le recourant ne pouvait pas surveiller et retenir son chien s’il ne savait pas que cette dame venait.
Par ailleurs, toute personne connaissant quelque peu la psychologie canine sait qu’un chien accepte l’étranger introduit par son maître, mais agresse un étranger introduit par d’autres étrangers.
Ce comportement correspond à celui d’un chien de sa race (annexe 2).
Vu ce qui précède, il apparaît que le chien a été éduqué depuis les derniers incidents, qu’il est obéissant, qu’il est tenu dans de bonnes conditions, que le recourant a pris toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne mette personne en danger, que le recourant n’a pas manqué à son devoir de diligence, mais que la victime s’est introduite chez lui sans y être priée, sans avertir et sans respecter ni la barrière ni la consigne de prudence."
Le 3 juillet 2006, après avoir recueilli les déterminations du Service vétérinaire (le 12 juin 2006) et du recourant (le 29 juin 2006), le juge instructeur a rejeté la demande d'effet suspensif.
E. Par décision du 3 juillet 2006, le Service vétérinaire a levé le séquestre préventif en faveur de la Société vaudoise pour la protection des animaux (ci-après : SVPA) et a ordonné le placement du chien auprès d'un nouveau détenteur capable d'en assurer la maîtrise et l'éducation sans risque pour des tiers (un membre de la brigade canine, par exemple) et a mis les frais de séquestre à charge de X.........
Agissant en temps utile le 24 juillet 2006, X........ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision dont il demande l'annulation, le chien Alex lui étant rendu. Il a requis l'effet suspensif et des mesures provisionnelles (cause instruite sous la référence GE.2006.0124).
Le Service vétérinaire a répondu au recours le 25 août 2006, et a conclu à son rejet. Il s'est opposé à la requête d'effet suspensif, le danger de récidive étant trop important.
F. Le 23 septembre 2006, X........ a cédé la propriété de son chien Alex à la SVPA et donné à celle-ci procuration pour en disposer librement. Le 26 septembre 2006, la SVPA a rendu compte que X........ avait cédé la propriété d'Alex en marge de la procédure actuellement en cours afin de mettre un terme à la longue période de séquestre, souhaitant ainsi que cet animal retrouve un cadre de vie agréable auprès de personnes qui pourront lui redonner une chance.
En dépit de cette cession, le 23 octobre 2006, X........ a précisé qu'il ne reconnaissait pas le bien-fondé des décisions du vétérinaire cantonal et qu'il maintenait ses recours en tant qu'ils portaient sur les frais de séquestre (notamment de pension), de justice et les dépens.
G. Dans son recours du 26 mai 2006, puis encore dans ses écritures du 29 juin et du 18 décembre 2006, le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, d'une part, une inspection locale, d'autre part, l'audition des témoins G........, H........, D........, ainsi que du Dr C......... Après délibérations, le tribunal a écarté ces diverses requêtes de mesures probatoires: il s’estime suffisamment renseigné sur tous les éléments pertinents par le dossier de la cause; ni l'audition de témoins, ni même une audience avec inspection locale ne paraissant de nature à apporter des éclaircissements décisifs (voir sur la question du droit aux mesures probatoires, l'arrêt du Tribunal administratif, FI.2005.0206 du 12 juin 2006, consid. 4a, p. 7). Le Tribunal administratif a dès lors statué à huis clos sur les deux causes, jointes à cet effet.
Les moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Dans le cas particulier, le recours est limité à la question de la prise en charge des frais de pension de la SVPA, des émoluments et des dépens. Le premier point à examiner est le bien-fondé des mesures prises par le service intimé confronté à une réévaluation de la dangerosité d’un chien qui est à l’origine de divers incidents, dont en dernier lieu une attaque avec morsure.
2. Le vétérinaire cantonal est compétent, sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, pour ordonner le séquestre notamment des animaux dangereux (art. 4 du règlement du 14 mai 1977 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux, ci-après : RSFA; RSV 922.05.1.1). Il est également, selon l'art. 6 RSFA, l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation sur la protection des animaux et décide notamment des mesures de mise à mort et de vente des animaux séquestrés, les art. 118 à 122 du Code rural et foncier (CRF ; RSV 211.41) étant réservés. Ces dernières dispositions prescrivent qu'en matière de police des animaux dangereux, la municipalité peut contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les mesures propres à éviter les dommages (art. 119 al. 1 CRF), l'animal pouvant être abattu sur ordre du préfet, après préavis municipal, s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au danger qu'il représente (art. 120 CRF). Au demeurant, l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (dans sa nouvelle version du 12 avril 2006 entrée en vigueur le 2 mai 2006 [RO 2006 p. 1427]), précise à son art. 31 al. 4 que quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux.
3. En l'espèce, il est constant que c’est le chien Alex qui a mordu un passant, ce qui a conduit la municipalité à exiger le port d'une muselière. Il est constant également que c’est ensuite ce même chien qui a mordu une personne venue rendre visite le 13 mai 2006. Selon le recourant, la dernière morsure n’aurait été possible qu'en raison d’un concours de circonstances malheureux. Il ne peut toutefois être suivi dans cette explication. Un chien qui peut se comporter de façon aussi incontrôlable que l’a fait le Briard Alex le 13 mai 2006, avec les antécédents connus, suscite de très sérieuses réserves, et ce chien s’est montré objectivement dangereux, ce qui suffit à permettre l'application de l’art. 4 RSFA, déjà à titre préventif ; ce n'est qu'à l'issue d'une étude du comportement de l'animal séquestré qu'une décision définitive peut être prise à son sujet (cf. GE.2006.0062 du 8 août 2006).
Les frais générés par l’examen de la dangerosité du chien sont à la charge du détenteur de l’animal; incombent en effet au détenteur: les frais de séquestre (art. 4 al. 3 RSFA), les frais de transport jusqu’à la fourrière (art. 10 RSFA) et les frais de pension des animaux mis en fourrière (art. 14 RSFA). Il résulte de ce qui précède que la décision de séquestre préventif était justifiée et que le recourant doit par conséquent assumer les frais de la procédure, y compris les frais de pension. Partant, le recours instruit sous la référence GE.2006.0089 ne peut qu’être rejeté.
4. Pour le surplus, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, les chiens doivent être détenus de manière à ce qu’ils n’importunent, ni ne mettent en danger des personnes ou des animaux, et un chien ayant déjà attaqué et mordu à plusieurs reprises doit être considéré comme objectivement dangereux (cf. GE.2006.0062 du 8 août 2006). Les chiens qui ont fait preuve d’agressivité doivent faire l’objet d’un examen pour évaluer leur degré de dangerosité; l’expert déterminera également, le cas échéant, si le comportement du chien est corrigible par une formation adéquate. Si des cours d’éducation canine sont de nature à maîtriser la situation, comme cela a été admis dans le cas particulier dans la décision du 7 octobre 2005, ils constituent une mesure spécifique proportionnée, pouvant suffire à préserver la relation entre le propriétaire d’un chien et celui-ci, tout en assurant la sécurité publique (pour un rappel des règles de la proportionnalité et leur application dans le cas particulier des séquestres de chiens dangereux, cf. GE.2006.0133 du 13 décembre 2006). Le détenteur du chien doit cependant alors veiller à l’empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public ou d’autres animaux ; le sens des responsabilités du détenteur est sollicité dans un tel contexte et la diligence exigée de lui est alors fonction de la nature et du caractère de l’animal. Il ne suffit donc pas au détenteur de soutenir, comme le fait le recourant (qui dit avoir scrupuleusement respecté les prescriptions de la décision du 7 octobre 2005), qu’il s’est conformé à une règle ou à un usage. En dépit du panneau indiquant la présence d’un chien gardien et de l’invitation à sonner (avec une sonnette située à quelques mètres de là), on ne discerne pas en quoi le chien Alex aurait été victime d’un "comportement humain parfaitement inadéquat" de la part d'un visiteur qui se présente à la porte. Dans le cas particulier, les circonstances de l’agression du 13 mai 2006 établissent en réalité que le chien pourrait attaquer immédiatement, sans avertissement ni rituel comportemental d’intimidation (grogner, aboyer, montrer les dents, rigidifier la posture, etc.). L’évaluation de la dangerosité doit tenir compte de l’aspect offensif de l’agression (le chien n’a pas été excité et est allé de son propre mouvement vers la visiteuse) et de l’imprévisibilité de l’attaque (qui exclut une adaptation de son comportement par la victime, et également par la personne en charge du chien, comme les faits l’ont montré). Au demeurant, sur ce dernier point, on observera que le chien n’aurait eu aucune raison excusable de s'attaquer à une visiteuse se présentant à la porte, comportement dont rien n’explique qu’il méritait à lui seul une pareille réaction. Un chien correctement dressé n’attaque pas sans raison et n’inflige pas de morsure de façon inopinée dans les conditions de l’incident du 13 mai 2006 (cf. lettre du juge instructeur du 12 juin 2006) ; par ailleurs, le fait qu’un chien s’élance contre un visiteur inattendu pour le mordre n’apparaît pas comme particulièrement naturel, ni acceptable dans la prétendue nature d’un chien gardien à domicile. Certes, l'expert C........ relève que la morsure était explicable à l'égard d'une personne étrangère qui s'était introduite dans la propriété. Mais l'événement survient dans un contexte qui comporte une première évaluation et la mise en place de mesures visant à parfaire l'éducation du sujet. Le chien semble ainsi devoir être gardé et surveillé de façon permanente. H........ semble l’avoir compris dès lors qu’elle souhaitait l’enfermer dans une chambre avant qu’un autre invité n'ouvre la porte. Bien qu'on ne comprenne pas pourquoi dame H........ a pris sur elle – sans succès – d’annuler une invitation qu’elle n’avait pas lancée, ni pourquoi elle n’a ensuite pas informé le recourant de la visite à venir (et qu’elle semblait considérer comme problématique), rien dans ces éléments ne permet de dire qu’il y avait une situation extraordinaire qui justifiait le comportement du chien. Enfin, le fait que la lésée ait offert de retirer sa plainte moyennant le versement d’un montant de 1'000 fr., comportement usuel quand le plaignant ne cherche pas une condamnation, mais peut se satisfaire du règlement du volet civil de la cause, n’est pas un indice que le recourant, comme il l’a fait valoir, aurait été l’objet d’un "complot". En l’occurrence, c’est l’éducation encore lacunaire d’un animal toujours insuffisamment sociabilisé dans ses rapports avec les étrangers, peureux et impulsif, et les conditions d’une garde inadaptée - toutes les mesures de sécurité nécessaires n’ayant pas été prises pour prévenir tout danger – qui ont conduit, quelque six mois après la restitution du chien à son maître, à une récidive de morsure. On ne peut que considérer comme dangereux un chien qui continue, compte tenu de son caractère qui le rend difficilement abordable, et selon les modalités de sa garde, de présenter un danger pour l’intégrité et la sécurité des personnes.
Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le séquestre était justifié au regard des circonstances. Pour le surplus, en l’état, le chien Alex représente un danger pour la sécurité du public lorsque les circonstances font qu’il n’est pas sous la surveillance de son propriétaire. Les considérations du recourant sur les comportements dans la nature d’un chien gardien conduisent également à dire que le chien doit être placé auprès d’un détenteur qui lui enseignera les qualités qu’il doit acquérir. La mesure de placement du chien est en rapport adéquat et raisonnable avec le but de sécurité publique en cause, et elle tient compte de façon adéquate de la marge de progression dans l’éducation du chien et de l’encadrement dont celui-ci a besoin. Cela étant, le recourant fait valoir en vain qu'il serait très attaché à cet animal et qu’il ne souhaitait pas le savoir longtemps en fourrière - ce qui aurait motivé son acceptation de la décision de placement - dès lors que la mesure de placement était fondée et que le recours aurait dû de toute façon être rejeté.
Aux termes de l’art. 14 RSFA, les frais de pension des animaux mis en fourrière sont à la charge du détenteur de l’animal ou du nouveau détenteur si l’animal est placé, disposition dont il ressort clairement que le détenteur, en l’occurrence le recourant, répond des frais de pension jusqu’au placement. Les frais qui lui sont réclamés courent jusqu’à la décision qu’il a prise de céder la propriété d’Alex à la SVPA. Partant, les conclusions du recours du 24 juillet 2006 (instruit sous la référence GE.2006.0124) ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Les recours du 26 mai 2006 (GE.2006.0089) et du 24 juillet 2006 (GE.2006.0124) sont rejetés.
II. Un émolument judiciaire de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 29 mars 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.