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PS.2006.0074

Datum
2007-04-25
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2006.0074
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 25.04.2007
			  
			
				Juge: 
				AZ
			
			
				Greffier: 
				YJ
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. /Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Lausanne, ORP du Bouchet Agence du Jura, Office cantonal de l'emploi OCE
			
				
	
	
		
			 INDEMNITÉ DE CHÔMAGE  CONDITION DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE  DOMICILE  SÉJOUR  DOMICILE À L'ÉTRANGER  RESTITUTION DE LA PRESTATION 
			CC-23LACI-12LACI-8-1-cLPGA-13	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Malgré l'entrée en vigueur de l'art. 13 al. 1 LPGA (notion de domicile en matière d'assurances sociales), la jurisprudence selon laquelle, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré suisse ou étranger titulaire d'un permis d'établissement doit séjourner de fait en Suisse, avoir la volonté de continuer à y séjourner pendant un certain temps et y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles, est toujours applicable. En l'espèce, les éléments au dossier démontrent que le recourant résidait à l'étranger pendant une période où il a perçu des indemnités de chômage, qu'il est dès lors tenu de rembourser.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 avril 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

X........., à ********, représenté par M. Jacques LAUBER, agent d'affaires breveté à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Caisse de chômage UNIA, Administration centrale, à Lausanne

  

Autorités concernées

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

 

 

Office régional de placement du Bouchet, Agence du Jura, à Genève

 

Office cantonal de l'emploi, à Genève

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X......... c/ décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du 28 mars 2006 (restitution d'un montant de Fr. 12'031.50)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant italien, M. X........., né le 1********, a travaillé comme stagiaire pour la Compagnie de trésorerie Y........., du 2 avril 2002 au 2 avril 2003. Domicilié alors à Genève, il était au bénéfice d'une autorisation de courte durée L CE/AELE, valable jusqu'au 31 octobre 2003.

B.                               Le 1er octobre 2003, n'ayant pas retrouvé d'activité lucrative, M. X.........a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 8 septembre 2003; elles lui ont été versées jusqu'au 31 janvier 2004.

C.                               Le 24 octobre 2003, M. X.........a déposé auprès de l'Office cantonal de la population de Genève une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.

                   Cette autorité a délivré le 18 novembre 2003 une attestation qui certifiait que l'intéressé résidait jusqu'alors sur le territoire du canton de Genève depuis le 2 novembre 2002 et qu'une demande de renouvellement de son autorisation était à l'examen. Cette attestation est parvenue à la Caisse de chômage de l'Association des Commis de Genève (devenue entre-temps la Caisse de chômage Unia; ci-après: la caisse) le 29 décembre 2003. Une seconde attestation, rédigée dans les mêmes termes, a été délivrée le 23 février 2004 et transmise à la caisse le 4 mars suivant.

Le 16 mars 2004, la caisse a demandé à l'Office cantonal de la population de Genève la dernière adresse connue de M. X.......... Cette autorité lui a notamment répondu, par lettre du 18 mars 2004, que l'intéressé était parti le 31 octobre 2003.

Ayant trouvé un emploi à partir de mars 2004 après de Z.........à Lausanne, M. X.........a obtenu du Service de la population du canton de Vaud une autorisation de séjour type B valable jusqu'au 28 février 2009. Ce document indiquait le 1er mars 2004 comme date d'entrée en Suisse.

D.                                    Par décision du 31 mars 2004, la caisse a réclamé a M. X.........la restitution de 14'905 fr. 10, correspondant aux indemnités de chômage qu'il avait perçues à tort durant la période du 1er novembre 2003 au 31 janvier 2004, durant laquelle il ne résidait plus sur le territoire suisse.

                   M. X.........n'ayant pas réagi à la décision de la caisse, cette dernière a déposé le 17 décembre 2004 une réquisition de poursuite ordinaire pour le montant de 14'905 fr. 10 avec intérêt à 5% à partir du 31 mars 2004.

Le 5 janvier 2005, l'intéressé a fait opposition au commandement de payer. Il a informé la caisse qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision du 31 mars 2004, ni de l'attestation de l'Office cantonal de la population de Genève du 18 mars 2004, avant d'être mis aux poursuites. Il a précisé qu'il n'avait pas quitté la Suisse et a demandé ce qu'il pouvait entreprendre pour "résoudre ce malentendu".

Le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté le 28 juin 2005 la requête de mainlevée déposée par la caisse, au motif que sa décision n'était pas exécutoire du moment que la preuve de sa notification ne pouvait être apportée.

Par arrêt du 30 mars 2006, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté le recours déposé par la caisse contre ce prononcé, au motif qu'il avait été déposé tardivement et que les conditions d'une éventuelle restitution de délai n'étaient pas remplies.

E.                               A nouveau sans emploi, M. X.........a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 12 juillet 2005.

La caisse n'a pas versé les indemnités de chômage du mois de septembre 2005, soit 2'891 fr. 60, en compensation de sa dette. L'intéressé s'étant plaint par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel de cette manière d'agir, la caisse a repris le versement des indemnités le mois suivant.

F.                                Par l'intermédiaire de sa Compagnie d'assurance de protection juridique CAP, M. X.........s'est opposé à la décision de la caisse du 31 mars 2004, par acte du 4 février 2005.

                   Par lettre du 6 décembre 2005, la caisse a demandé à l'Office cantonal de la population de Genève de préciser jusqu'à quelle date l'assuré avait résidé sur le territoire du canton de Genève et pour quelle destination il l'avait quitté.

Le 7 décembre 2005, l'autorité en question a indiqué que l'intéressé avait quitté le canton de Genève le 31 octobre 2003 à destination de l'étranger. Elle l'a répété dans une nouvelle lettre, datée du 23 janvier 2006.

                   Le 28 mars 2006, la caisse a rejeté l'opposition de M. X........., se fondant sur les attestations de l'Office cantonal de la population de Genève des 18 mars 2004 et 23 janvier 2006.

G.                               Le 10 avril 2006, M. X.........a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au versement de la somme de 2'891 fr. 60 indûment retenue en septembre 2005. Il fait valoir en substance que sa présence en Suisse pour les mois d'octobre 2003 à janvier 2004 a été attestée par l'Office cantonal de la population de Genève les 18 novembre 2003 et 23 février 2004. Il se prévaut en outre de sa bonne foi pour bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer.

Dans sa réponse du 9 mai 2006, la caisse expose que, faute d'un domicile en Suisse durant la période concernée, l'intéressé ne pouvait pas prétendre aux indemnités de chômage.

Le 29 mai 2006, l'intéressé a observé qu'il avait toujours été domicilié à Genève durant la période de chômage concernée et que des attestations de l'Office cantonal de la population de Genève avaient été transmises à la caisse à chaque mois.

L'Office régional de placement de Lausanne, l'Office régional de placement du Bouchet à Genève, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) et l'Office cantonal de la population de Genève ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

                   Interpellé quant aux avis et attestations apparemment contradictoires qu'il avait émis au sujet de la présence de M. X.........sur le sol genevois, l'Office cantonal de la population de Genève a expliqué, par lettre du 18 octobre 2006, ce qui suit:

"Nous avons effectivement établi 2 attestations au nom et pour le compte de M. X........., à sa demande, sur lesquelles est clairement stipulé qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour échue, précisément au 31 octobre 2003, et qu'une demande de renouvellement était actuellement en cours.

Au mois d'avril 2004, suite à divers échanges de courriers liés à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour, l'intéressé nous a informé par mail qu'il résidait présentement dans le canton de Vaud. M. X.........nous a avisé que le nécessaire avait été fait auprès des autorités vaudoises.

Ce faisant, la demande de renouvellement d'autorisation de séjour à Genève est devenue inutile et non avenue, et son séjour a pris fin à la date d'échéance de son livret. Pour cette raison, les demandes de renseignements établies au nom de M. X.........stipulent que M. X.........a quitté Genève le 31 octobre 2003."

                   L'intéressé n'a pas formulé d'observations sur les explications ci-dessus.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 121 V 4 consid. 6 et les références).

                   Au vu des attestations de l'Office cantonal de la population du canton de Genève des 18 mars 2004 et 23 janvier 2006, la caisse a considéré que le recourant ne remplissait pas l'une des conditions d'octroi des indemnités de chômage, ce qu'il convient de vérifier.

3.                                a) A teneur de l’art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après: LACI), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, si, notamment, il est domicilié en Suisse (à teneur du texte allemand : «in der Schweiz wohnt» ; pour sa part, le texte italien retient l’expression : «risiede in Svizzera») ; il doit remplir cette condition non seulement à l’ouverture du délai-cadre, mais pendant tout le temps où il touche l’indemnité (v. Secrétariat d'Etat à l'économie [seco], Circulaire relative à l'indemnité de chômage IC janvier 2003, B71).

                   La notion de domicile au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI n’a pas la même signification que celle de l’art. 23 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (ci-après: CC). Selon cette dernière disposition, en effet, la résidence en un lieu déterminé, sans avoir l’intention de s’y établir, n’est pas constitutive de domicile (v. Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, nos 372 et ss) ; dès lors, ne perd pas son domicile en Suisse celui qui limite son séjour à l’étranger à quelques semaines pour y travailler. Or, pour avoir droit à l’indemnité, l’assuré suisse ou étranger titulaire d'un permis d'établissement, doit séjourner de fait en Suisse (une adresse postale en Suisse ne suffit pas), avoir la volonté de continuer à y séjourner pendant un certain temps, et y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles (Circulaire IC, B72-73 ; ATF 125 V 465, consid. 2a ; 115 V 448 ; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, n° 139). Lorsque l’assuré réside à l'étranger, le contrôle de son aptitude au placement et des autres conditions dont dépend le droit à l'indemnisation est en effet exclu ; il ne serait même pas possible de contrôler soigneusement que celui-ci est encore vraiment au chômage (v. FF 1980 III p. 545 ; ATFA C 34/02 du 22 octobre 2002, consid. 3 ; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, n° 139). Ainsi, un assuré qui réalise, même pour un temps limité, un gain intermédiaire à l’étranger ne remplit pas durant cette période les conditions ouvrant le droit à l’indemnité de chômage (Circulaire IC, B73).

                   b) Cette jurisprudence, bien que controversée (v. Ueli Kieser, ASTG-Kommentar, Zürich 2003, ad art. 13 LPGA, n° 18), est toujours applicable, malgré l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA) qui précise que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC et qu'une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2; v. ATFA C 339/05 du 12 avril 2006). De même, le principe prévu à l'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés ne sont que des indices permettant de déterminer le domicile et n'entrent pas en considération comparativement aux rapports et aux intérêts personnels, pas plus, par exemple, que l'indication d'un lieu figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e édition, no 3.7.2, p. 172 et ss).

                   c) L'art. 12 LACI règle spécifiquement le cas des étrangers habitant en Suisse:

"En dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier."

La condition de la résidence effective en Suisse doit également être remplie par les assurés étrangers. Dès que l'autorisation arrive à échéance, un étranger ne remplit plus la condition de l'art. 12 LACI, sauf s'il a déposé dans les délais une demande de prolongation qui ne semble pas vouée à l'échec (Boris Rubin, op. cit, no 3.7.4, p. 174).

4.                                En l'espèce, est litigieuse la question du domicile du recourant pendant la période du 1er novembre 2003 au 31 janvier 2004, durant laquelle l'autorité intimée prétend que le recourant ne vivait plus à Genève. Pour sa part, le recourant se prévaut de deux attestations de l'Office cantonal de la population du canton de Genève selon lesquelles, aux dates du 18 novembre 2003 et 23 février 2004, le recourant résidait encore à Genève et sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour était à l'examen.

                   Des explications fournies par l'office précité, il ressort que les deux autorisations en question ont été établies à la demande du recourant et qu'une fois celui-ci domicilié dans le canton de Vaud, l'office s'en était simplement tenu à la date d'échéance du permis de séjour. A priori, il ne semble pas avoir vérifié l'exactitude des dires du recourant. Or, plusieurs éléments permettent de mettre sérieusement en doute la version de ce dernier. Auprès du SPOP, le recourant a produit un curriculum vitae en anglais, dans lequel il a mentionné être comptable à temps partiel d'une société établie à la Principauté de Monaco "depuis mai 2003 à ce jour", précisant qu'il avait la responsabilité de sa direction (responsible of the company's management and administration). Dans son curriculum vitae figurant au dossier de l'ORP de Lausanne, il a indiqué qu'il avait exercé cette fonction de mai 2003 à février 2004. Il a en outre déclaré au Service du contrôle des habitants qu'il était arrivé à ******** le 1er mars 2004, en provenance de Monaco. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il a mentionné être domicilié dans sa demande de permis de séjour avec activité lucrative, tout comme dans le premier curriculum vitae précité – l'adresse semblerait d'ailleurs être celle de ses parents. Tout laisse à penser qu'il résidait déjà de fait à Monaco depuis mai 2003, où il a débuté une activité professionnelle à temps partiel. A cet égard, on constate qu'il n'a jamais informé la caisse ou l'ORP de cet emploi et qu'on peut même se demander si, en raison de cette activité, il remplissait encore les conditions posées par la LACI.

                   Ainsi, force est de constater que les pièces au dossier contredisent la version du recourant, qui n'apporte de son côté aucune autre preuve permettant de la confirmer, si ce n'est les deux attestations – non probantes – dont il se prévaut. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a nié le droit du recourant aux indemnités de chômage du 1er novembre au 31 janvier 2004 et lui a réclamé la restitution des 14'905 fr. 10 qu'il avait perçus à tort durant cette période.

5.                                     L'autorité intimée a retenu le 1er novembre 2003 comme point de départ, en se basant sur les attestations de l'Office cantonal de la population de Genève, qui lui-même s'en est tenu à l'échéance de l'autorisation de séjour du recourant. Or, compte tenu des éléments décrits précédemment, il n'est pas impossible que la condition du domicile en Suisse faisait déjà défaut à l'ouverture du droit à l'indemnité. Le rejet du recours par le Tribunal de céans ne préjuge en rien de cette question, qui n'est pas l'objet du présent litige et que la caisse peut donc librement réexaminer.

6.                                Le présent arrêt est rendu sans frais. N'obtenant pas gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse de chômage Unia du 28 mars 2006 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 25 avril 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.