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N° affaire:
CR.2006.0456
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS FAUTE GRAVE NÉCESSITÉ PROFESSION
LCR-16c-1-a(01.01.2005)LCR-16c-2-a(01.01.2005)LCR-16-3(01.01.2005)OCR-4a-2OSR-22-3
Résumé contenant:
En commettant un excès de vitesse de 30 km/h à l'intérieur d'une localité, l'automobiliste a dépassé le seuil du cas grave fixé, selon les règles jurisprudentielles, à 25 km/h. A l'intérieur d'une localité, la limitation générale à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte sur un côté de la route au moins. L'argument soutenu par le recourant que l'infraction a eu lieu sur un tronçon rectiligne qui n'est pas bordé par des maisons n'est pas pertinent. Pour tenir compte de l'utilité professionnelle du permis de conduire, recours partiellement admis et retrait de 4 mois ramené au minimum légal de 3 mois.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mai 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Anne-Rebecca Bula
recourant
X........., à ********, représenté par l’avocat Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 octobre 2006 (retrait de quatre mois)
Vu les faits suivants
A. X........., né le ********, garagiste-indépendant, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A1, B, E depuis le 5 décembre 1967. Le fichier des mesures administrative fait état d’un avertissement prononcé le 22 juin 2005 à son encontre pour excès de vitesse.
B. Le mercredi 7 juin 2006, à 10h24, X......... a circulé au volant de son véhicule sur la route de Lausanne au lieu-dit « Les Tuileries » dans la Commune de Grandson à une vitesse de 80 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h à l’intérieur d’une localité. Sa vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil Multanova 6F numérique.
Par préavis du 28 août 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X......... qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans le délai imparti, l’intéressé n’a formulé aucune observation.
Le 3 octobre 2006, après avoir entendu le dénoncé, le préfet de Grandson a condamné X......... à une amende de 550 fr., plus les frais, en application de l’art. 90 ch. 2 LCR, pour avoir dépassé de 30 km/h la vitesse maximale autorisée contrevenant ainsi aux art. 27 al. 1, 32 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR. L’intéressé n’a pas fait appel de ce prononcé préfectoral qui est ainsi entré en force.
C. Par décision du 12 octobre 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois, soit dès le 10 avril 2007. Il considère que l’infraction commise est grave au sens de l’art. 16c LCR. Les antécédents de l’intéressé et la gravité des faits retenus justifient, selon cette autorité, une mesure s’écartant sensiblement du minimum légal.
A l’encontre de cette décision, X......... a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours par acte du 2 novembre 2006. A l’appui de son recours, il soutient que le lieu de l’infraction « se trouve fictivement à l’intérieur d’une localité » dans la mesure où il circulait alors sur « un tronçon rectiligne qui n’est pas bordé par des maisons ». Il explique par ailleurs qu’il exploite le Garage Y........., sis ******** et qu’il n’existe aucun transport public entre son domicile et son lieu de travail. Il conclut à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que le permis de conduire lui soit retiré pour une durée maximale d’un mois.
Par décision incidente du 14 novembre 2006, le Juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
Invitée à déposer sa réponse, l’autorité intimée a, le 16 janvier 2007, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Le 7 mars 2007, le recourant a déposé son permis de conduire. Le Juge instructeur a révoqué sa décision du 14 novembre 2006, devenue sans objet.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Survenus le 7 juin 2006, les événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR ;RS 741.01) entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001).
3. a) Les nouvelles dispositions de la LCR entrées en vigueur le 1er janvier 2005 font la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
b) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
c) Comme l’a rappelé encore récemment le Tribunal fédéral, la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence rendue en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (ATF 6A.115/2006 du 1er février 2007 consid. 3 ; 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 2.1; ATF 132 II 234). Ainsi, selon une jurisprudence constante, à l’intérieur des localités, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106); un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une infraction de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 132 II 234; 123 II 37).
4. a) En l’espèce, le recourant a dépassé de 30 km/h la vitesse maximale autorisée à l’intérieur d’une localité. Selon la jurisprudence précitée qui a force sous le nouveau droit révisé, le recourant a commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR qui appelle un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois au moins conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR. A vrai dire, le recourant ne conteste ni la vitesse relevée, ni partant l'excès de vitesse qui lui est reproché; il soutient cependant que les événements incriminés ont eu lieu « fictivement à l’intérieur d’une localité », soit sur un tronçon rectiligne qui n’est pas bordé par des maisons.
b) Comme l’a rappelé le Tribunal administratif (CR.2004.0246 consid. 3 du 15 novembre 2005), selon l’art. 4a al. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) et la jurisprudence du Tribunal fédéral, la limitation générale à 50 km/h s’applique, à l’intérieur de la localité, dans toute la zone bâtie de façon compacte sur un côté de la route au moins (art. 22 OSR; la notion de zone bâtie de façon compacte n’exige pas des constructions contiguës). Elle commence au signal « vitesse maximale 50, limite générale » et se termine seulement au signal « fin de vitesse maximale 50, limite générale », ce dernier signal étant déterminant pour la fin de la limitation (ATF 6A.78/2004 du 21 février 2005). Le Tribunal fédéral a déjà refusé de considérer qu’on se trouve hors localité au vu de la configuration des lieux pour le motif que ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu’il revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place – qui indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une localité – et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l’autorité compétente puissent être remises en cause (ATF 126 II 196; ATF 6A.78/2004 du 21 février 2005; 6A.89/1999 du 30 mars 2000).
C’est donc en vain que le recourant soutient que les événements incriminés ont eu lieu sur un tronçon rectiligne qui n’est pas bordé par des maisons. Il n’invoque d’ailleurs aucune circonstance qui aurait été susceptible de lui faire croire qu’il était déjà sorti de la zone où la vitesse est limitée à 50 km/h alors même qu’il n’avait pas encore franchi de signal indiquant la fin de cette limitation. On relèvera à ce propos que la condamnation préfectorale du 3 octobre 2006 est fondée sur l'art. 90 ch. 2 (et non ch. 1) LCR. Ainsi, après avoir entendu le recourant, le préfet a qualifié de grave la faute commise.
c) Pour fixer la durée du retrait du permis, les circonstances doivent être prises en considération, telles notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR).
En commettant un excès de vitesse de 30 km/h à l’intérieur d’une localité, le recourant a largement dépassé le seuil du cas grave fixé, selon les règles jurisprudentielles, à 25 km/h. Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d’antécédents sans tache, puisqu’il a fait l’objet d’un avertissement pour excès de vitesse moins de deux ans avant la commission de l’infraction litigieuse. A ces éléments défavorables, il faut opposer, en faveur du recourant, l’utilité professionnelle du permis de conduire dont il se prévaut en tant que garagiste indépendant. Au vu de ces éléments, le tribunal considère qu’il y a lieu de s’en tenir au minimum légal de trois mois de l’art. 16c al. 2 let. a LCR.
Le recours est ainsi partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le retrait de quatre mois du permis de conduire du recourant est ramené au minimum légal de trois mois.
6. Dans ces conditions, l’émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l’art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l’Etat en vertu de la même disposition légale. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l’Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 12 octobre 2006 par le Services des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire prononcée à l’encontre de X......... est ramenée à trois mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2007
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.