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BO.2007.0041

Datum
2007-05-23
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				BO.2007.0041
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 23.05.2007
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
			
				
	
	
		
			 BOURSE D'ÉTUDES  CAPACITÉ FINANCIÈRE  REVENU DÉTERMINANT  DÉCISION DE TAXATION 
			aLAEF-14-1aLAEF-14-2aLAEF-16aLAEF-18aRLAEF-10b-1aRLAEF-10-1aRLAEF-10-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				L'art. 10 b al. 1 RAE, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2006, ne permet plus à l'autorité de s'écarter du revenu imposable, tel qu'arrêté par l'autorité de taxation, lorsque la situation financière de la famille du requérant s'est modifiée depuis lors.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mai 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

AX........., à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours AX......... c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 février 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                AX........., née en 1987, est entrée à l’Université de Lausanne (UNIL) le 23 octobre 2006 ; elle suit les cours de la faculté de médecine. Elle vit chez ses parents avec sa sœur BX........., née en 1990 et qui a débuté pour sa part le gymnase lors de la rentrée académique 2006-2007. Son père, CX........., perçoit l’indemnité de chômage et déclare un gain intermédiaire ; deux délais-cadre d’indemnisation ont successivement été ouvert en sa faveur, du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2006 (gain mensuel assuré : 8'105 francs) et du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2008 (gain mensuel assuré : 7'464 francs). Sa mère, DX........., est maman de jour et son salaire varie. Pour l’année 2005, les époux X......... ont été imposés sur un revenu net déterminant de 52'388 francs (chiffre 650 de la déclaration d’impôt).

B.                               Le 6 juin 2006, AX......... a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une bourse pour sa première année d’études à l’UNIL. Par décision du 2 février 2007, l’OCBEA a rendu une décision négative, estimant que la capacité financière de la famille X......... dépassait les normes fixées par le barème applicable en la matière.

C.                               AX......... recourt contre cette décision dont elle demande l’annulation.

L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La motivation de la décision attaquée et les calculs sur lesquels celle-ci se fonde ont été transmis à la recourante, qui ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle ; ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dé pendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante est, certes majeure. Comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère, son père et elle-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.                                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents Fr. 2'500.- pour un parent, auxquels s'ajoutent, par enfant à charge Fr. 700.- pour un enfant mineur Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) Pour l’autorité intimée, la capacité financière de la famille de la recourante permettrait de faire face aux frais de formation de celle-ci, ce que la recourante conteste.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit. b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ». A cela s’ajoute que l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

bb) En l’occurrence, les époux X......... ont été taxés sur un revenu annuel imposable net de 52'388 francs en 2005 (chiffre 650) ; c’est ce montant qui, conformément à l’art. 10 al. 1 RAE, devrait normalement être pris en considération. Or, il est patent qu’avec un salaire mensuel net de 4'365 fr.65, ceux-ci ne sont pas en mesure de faire face aux besoins de la recourante.

Pour cerner au plus près la situation de la famille de la recourante, l’autorité intimée s’est écartée de l’art. 10 al. 1 RAE. Elle a ainsi pris en considération le montant des indemnités de chômage perçues par CX......... jusqu’au 30 novembre 2006, soit 298,80 x 21,7, soit un salaire brut de 6'483 fr.96 brut, 5'977 fr.36 net. Elle a tenu compte en outre du salaire perçu par DX........., soit en moyenne 1'707 fr.85 net par mois. L’autorité intimée explique dans ses écritures avoir tenu compte ainsi de la baisse de revenu liée à la diminution des indemnités de chômage perçues par CX.......... Or, c’est pourtant l’inverse qui se produit puisque ses calculs font apparaître au contraire que la situation de la famille X......... s’est, en 2006, améliorée par rapport à la taxation 2005. Pour elle en effet, le revenu déterminant annuel de la famille X......... durant l’année 2006 se monte ainsi à 79'095 francs (92'220 fr.78 - 13'127 fr.85 de déductions fiscales forfaitaires usuelles). L’autorité intimée en retire qu’avec un salaire mensuel déterminant de 6'591 francs, la famille X......... est en mesure de faire face au coût annuel des études de la recourante, soit 3'450 francs.

cc) On retire de ses explications que l’autorité intimée a fait application de l’art. 10b al. 1 RAE dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 juillet 2006 ; celui-ci disposait effectivement que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant (v. sur ce point, arrêts BO 2006.0023 du 7 septembre 2006 ; BO 2005.0054 du 30 août 2005 ; BO 2004.0068 du 23 novembre 2004 ; BO 2004.0023 du 23 décembre 2004 et les arrêts cités). Or, cette disposition a été modifiée avec effet au 1er août 2006 ; depuis lors, l’art. 10b al. 1 RAE prévoit que :

« L'Office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque : a. la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro, ou b. le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation. »           

Aucune de ces conditions n’étant en l’espèce réalisée, l’autorité intimée n’était pas fondée à évaluer le revenu déterminant et à s’écarter du revenu tel qu’arrêté durant l’année 2005 par l’office d’impôt au chiffre 650 de la déclaration des recourants. La décision attaquée ne peut en conséquence être maintenue.

3.                                Le recours sera par conséquent admis. La décision attaquée sera annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision conformément au considérant précédent. Au surplus, vu l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 février 2007 est annulée.

III.                                Les présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 23 mai 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.