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N° affaire:
AC.2004.0140
Autorité:, Date décision:
TF, 24.05.2007
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
1A.208/2006 Â
Nom des parties contenant:
GRANDJEAN/Municipalité de Ropraz, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service du développement territorial et TA
BONNE FOI SUBJECTIVE PROPORTIONNALITĂ INTĂRĂT PUBLIC
LATC-105
Résumé contenant:
La recourante n'étant pas de bonne foi, la Cour cantonale pouvait accorder une importance accrue au rétablisssement d'une situation conforme au droit sans se préoccuper outre mesure des inconvénients liés à la suppression des aménagements réalisés sans autorisation.
1A.208/2006 /col
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ArrĂȘt du 24 mai 2007
Ire Cour de droit public
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MM. et Mme les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Pont Veuthey, Juge
suppléante.
Greffier: M. Parmelin.
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A. ........,
recourante,
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contre
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Municipalité de Ropraz, 1088 Ropraz,
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,
Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10,
1014 Lausanne, représenté par Me Edmond de Braun, avocat, rue Bellefontaine
2, 1003 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue EugĂšne-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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ordre de démolition et de remise en état,
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recours de droit administratif contre l'arrĂȘt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 6 septembre 2006.
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Faits:
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A.
A. ........ est propriétaire de la parcelle n° 188 du cadastre de la commune
de Ropraz. Ce bien-fonds de 2'358 mÚtres carrés, sis en zone agricole,
comporte une ancienne ferme construite en 1798 et mitoyenne avec celle
Ă©rigĂ©e Ă la mĂȘme Ă©poque sur la parcelle n° 189, appartenant Ă B.......... Cet
ensemble bĂąti a obtenu la note 3 lors du recensement architectural du canton
de Vaud établi selon l'art. 30 du rÚglement d'application de la loi cantonale
sur la protection de la nature, des monuments et des sites, en raison de son
authenticité et du soin du décor.
Le Service de l'aménagement du territoire, rattaché aujourd'hui au
Département cantonal des institutions et des relations extérieures, a
autorisé à titre de transformation partielle des travaux de rénovation de
l'appartement existant dans la partie habitable de la ferme de A........., en
date du 13 juillet 1999, et la création d'un logement de deux piÚces dans la
partie rurale désaffectée, le 28 janvier 2002. Ces autorisations spéciales
ont été délivrées sur la base de l'art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en vigueur jusqu'au 31 août 2000,
respectivement des art. 24d al. 2 LAT et 88c du rĂšglement d'application de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC),
s'agissant d'un bĂątiment jugĂ© digne d'ĂȘtre protĂ©gĂ©.
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B.
Le 28 mars 2003, A......... a sollicité de la Municipalité de Ropraz une
dispense d'enquĂȘte publique pour l'amĂ©nagement de deux fenĂȘtres, d'une
dimension de 2 mÚtres x 1,80 mÚtre chacune, sur la façade pignon nord de
l'ancienne ferme au niveau des combles. Par décision du 7 avril 2003, la
MunicipalitĂ© de Ropraz a accĂ©dĂ© Ă cette requĂȘte aprĂšs avoir recueilli
l'accord écrit du voisin direct. Lors d'un contrÎle sur place effectué le 30
août 2003, elle a constaté que les ouvertures pratiquées en façade nord
étaient conformes au croquis qui lui avait été présenté; elle a aussi
remarqué que d'importants travaux étaient en cours dans les combles aux fins
de les rendre habitables; en consĂ©quence, elle a invitĂ© l'intĂ©ressĂ©e Ă
interrompre les travaux. Des représentants des Services cantonaux des
monuments historiques et de l'aménagement du territoire se sont rendus sur
place le 18 décembre 2003.
A la requĂȘte du Service de l'amĂ©nagement du territoire, A......... a prĂ©sentĂ©
en date du 20 février 2004 une demande de régularisation des travaux
effectués, consistant dans l'aménagement d'un sauna et d'une salle de repos
dans les combles, dans la pose d'un volet fixe ajouré verticalement réduisant
la surface des ouvertures pratiquées en façade pignon nord au niveau des
combles et dans l'agrandissement de la fenĂȘtre existante au rez-de-chaussĂ©e.
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C.
Par décision du 7 mai 2004, le Service de l'aménagement du territoire a
considéré que les travaux réalisés dans les combles de la ferme de A.........
en façade pignon nord n'étaient pas nécessaires à la conservation à long
terme du bùtiment au sens de l'art. 24d al. 2 let. b LAT. Il a exigé que le
percement effectué dans cette façade soit refermé et que les aménagements
intérieurs, réalisés de maniÚre illicite, soient démontés dans un délai de
trois mois échéant le 15 août 2004. La Municipalité de Ropraz a notifié cette
décision à A......... le 17 juin 2004, le délai de remise en état étant
prolongé au 30 août 2004.
Au terme d'un arrĂȘt rendu le 6 septembre 2006 sur recours de la propriĂ©taire
des lieux, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-aprĂšs: le Tribunal
administratif ou la cour cantonale) a confirmé ces décisions, un délai
expirant le 31 décembre 2006 étant imparti à l'intéressée pour refermer les
ouvertures effectuées en façade nord et pour démonter les aménagements
intérieurs.
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D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A......... demande au
Tribunal fĂ©dĂ©ral de rĂ©former cet arrĂȘt en tant qu'il porte sur l'obligation
d'obturer les ouvertures pratiquées en façade nord de son ancienne ferme au
niveau des combles. Elle allÚgue que ces travaux ont été autorisés par la
Municipalité et qu'elle bénéficie par conséquent de la protection offerte par
l'art. 9 Cst. Elle soutient en outre que la mesure ordonnée violerait le
principe de la proportionnalité.
Le Tribunal administratif se rĂ©fĂšre aux considĂ©rants de son arrĂȘt. La
Municipalité de Ropraz s'est déterminée en faveur de l'admission du recours.
Le Service de l'aménagement du territoire conclut à son rejet.
Invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial a
renoncé à déposer des observations.
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E.
Par ordonnance du 30 octobre 2006, le Président de la Ire Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.
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Le Tribunal fédéral considÚre en droit:
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L'arrĂȘt attaquĂ© ayant Ă©tĂ© rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fĂ©dĂ©rale
d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de
recours, conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005. L'ancien art. 34 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, relatif aux voies de
recours au Tribunal fédéral contre les décisions cantonales en matiÚre
d'aménagement du territoire, s'applique également (cf. art. 53 al. 1 de la
loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32], en relation avec
le ch. 64 de l'annexe de cette loi).
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La voie du recours de droit administratif est ouverte contre une décision
prise en derniÚre instance cantonale ordonnant la démolition d'installations
réalisées sans autorisation dans la zone agricole (art. 34 al. 1 ancien LAT
en relation avec les art. 97 et suivants OJ; ATF 129 Il 321 consid. 1.1 p.
324). En tant que requérante déboutée de l'autorisation de construire et
destinataire de l'ordre de remise en état litigieux, A......... a qualité
pour recourir en application de l'art. 103 let. a OJ (ATF 129 II 321 consid.
1.1 p. 324). Les autres conditions de recevabilité du recours de droit
administratif sont par ailleurs remplies et il y a lieu d'entrer en matiĂšre.
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L'arrĂȘt attaquĂ© Ă©manant d'une autoritĂ© judiciaire, le Tribunal fĂ©dĂ©ral est
lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des rÚgles essentielles de la
procédure (art. 105 al. 2 OJ). En revanche, il n'est tenu ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation adoptée par
l'autorité précédente (art. 114 al. 1 in fine OJ); il peut ainsi admettre un
recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et rejeter un
recours par une argumentation différente de celle de l'autorité précédente
(cf. ATF 132 II 257 consid. 2.5 p. 262; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Le
Tribunal fédéral ne peut toutefois statuer au-delà des conclusions des
parties (art. 114 al. 1 OJ). Dans le cas particulier, la recourante a conclu
Ă l'annulation de l'arrĂȘt attaquĂ© uniquement en tant qu'il porte sur
l'obligation qui lui est faite de démanteler les ouvertures pratiquées dans
la façade pignon nord de l'ancienne ferme érigée sur sa parcelle. Elle ne
conteste en revanche pas devoir restituer les combles Ă leur destination
antérieure, de sorte que cette question ne fait plus partie de l'objet du
litige et échappe à la cognition de la cour de céans.
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La recourante soutient que ses arguments n'auraient pas Ă©tĂ© pris en compte Ă
leur juste valeur et prétend que sur la base de l'état de fait retenu, la
cour cantonale aurait dĂ» arriver Ă la conclusion que les ouvertures
pratiquĂ©es pouvaient ĂȘtre autorisĂ©es aprĂšs coup, Ă©tant donnĂ© la vocation non
agricole de l'immeuble.
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4.1 Les ouvertures litigieuses interviennent en façade pignon nord d'une
ancienne ferme sise en zone agricole, qui n'est plus vouée à l'agriculture
depuis des décennies; elles ne sont donc pas conformes à la destination
agricole de la zone et ne pouvaient ĂȘtre autorisĂ©es en application des art.
16 et 22 al. 2 let. a LAT. Seule une autorisation dérogatoire fondée sur les
art. 24 et suivants LAT est envisageable. Le Tribunal administratif a examiné
cette question sous l'angle de l'art. 24d al. 2 LAT, dans la mesure oĂč le
bùtiment en question a été jugé digne de protection.
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4.2 Le droit cantonal peut autoriser l'utilisation de bĂątiments agricoles
conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport avec
l'agriculture (art. 24d al. 1 LAT). Il peut également autoriser le changement
complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées dignes
d'ĂȘtre protĂ©gĂ©es, Ă condition que celles-ci aient Ă©tĂ© placĂ©es sous protection
par l'autorité compétente et que leur conservation à long terme ne puisse
ĂȘtre assurĂ©e d'une autre maniĂšre (art. 24d al. 2 LAT). Aux termes de l'art.
24d al. 3 LAT, une telle autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si les
conditions cumulatives suivantes sont remplies: la construction ou
l'installation ne doit plus ĂȘtre nĂ©cessaire Ă son usage antĂ©rieur, se prĂȘter
à l'utilisation envisagée et ne pas impliquer de construction de remplacement
que n'imposerait aucune nécessité (let. a); l'aspect extérieur et la
structure architecturale du bĂątiment doivent demeurer pour l'essentiel
inchangés (let. b); une tout au plus légÚre extension des équipements
existants est tolérée, tous les coûts supplémentaires d'infrastructure
occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de
l'installation étant à la charge du propriétaire (let. c); l'exploitation
agricole des terrains environnants ne doit pas ĂȘtre menacĂ©e (let. d) et aucun
intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant ne doit s'opposer aux travaux (let. e).
Le canton de Vaud a fait usage de la possibilité conférée par l'art. 24d al.
1 LAT en insérant une disposition équivalente à l'art. 81 al. 4 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). De
mĂȘme, il a fait usage de la facultĂ© offerte Ă l'art. 24d al. 2 LAT Ă l'art.
81a LATC. Selon cette disposition, le département peut autoriser le
changement complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées
dignes d'ĂȘtre protĂ©gĂ©es et mises sous protection (al. 1). Sont jugĂ©es dignes
d'ĂȘtre protĂ©gĂ©es les constructions ou installations inscrites Ă l'inventaire
conformément à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (al. 2 let. a), ou celles qui prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt local en raison de
leur valeur architecturale, paysagĂšre, historique ou culturelle qui est
prĂ©servĂ©e (al. 2 let. b). La mise sous protection peut ĂȘtre assurĂ©e par le
plan d'affectation des zones ou par une décision du département en charge de
la protection des monuments et des sites bĂątis (al. 3). Le changement
d'affectation doit ĂȘtre adaptĂ© aux caractĂ©ristiques du bĂątiment protĂ©gĂ© et ne
doit pas porter atteinte à ses abords. Une modification des aménagements
extĂ©rieurs peut ĂȘtre autorisĂ©e. Les autres conditions fixĂ©es par le droit
fédéral sont réservées (al. 4). L'art. 88c RLATC prévoit enfin que les
constructions hors des zones Ă bĂątir, soit classĂ©es, soit mises Ă
l'inventaire, ou dignes d'ĂȘtre maintenues comme caractĂ©ristiques d'un site et
dont l'utilisation agricole n'est plus nĂ©cessaire peuvent ĂȘtre transformĂ©es
pour l'habitation si leur maintien Ă long terme ne peut ĂȘtre assurĂ© d'une
autre maniÚre (al. 1). Le département veille à la sauvegarde des éléments
caractéristiques de la construction (al. 2).
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4.3 En l'espÚce, les travaux exécutés par la recourante ne peuvent pas
bénéficier d'une autorisation dérogatoire sur la base de l'art. 24d al. 1 LAT
dans la mesure oĂč ils portent sur la façade d'un bĂątiment d'habitation qui a
perdu son affectation agricole depuis plusieurs dĂ©cennies (cf. arrĂȘt
1A.105/2002 du 19 mars 2003 consid. 4.2).
La recourante conteste que l'art. 24d al. 2 LAT soit applicable au motif
qu'aucune décision formelle de mise sous protection de l'ancienne ferme
n'aurait été prise. Elle soutient que cette bùtisse aurait fait l'objet d'un
changement total d'affectation à l'occasion des travaux exécutés à la faveur
de l'autorisation spéciale délivrée en janvier 2002, de sorte que les
ouvertures pratiquĂ©es dans les combles auraient dĂ» ĂȘtre reconnues comme
conformes au droit. Il appartient au droit cantonal de définir les
constructions et installations dignes de protection et la procédure à suivre
pour garantir celle-ci. Ni l'art. 81a al. 2 LATC ni l'art. 88c RLATC
n'exigent que ces constructions aient été classées ou mises à l'inventaire
pour pouvoir bénéficier du régime dérogatoire mis en place à l'art. 24d al. 2
LAT. Il suffit qu'elles aient Ă©tĂ© jugĂ©es dignes d'ĂȘtre protĂ©gĂ©es en raison de
leur valeur architecturale, historique ou culturelle. Tel est le cas
lorsqu'un bùtiment présente des qualités exceptionnelles en terme d'équilibre
et d'harmonie de la composition, d'intégration au site, d'authenticité,
d'originalité, de représentativité d'une époque ou d'un style (cf. Plan
directeur du canton de Vaud approuvé par le Grand Conseil dans sa séance du
5Â juin 2007, fiche C21, Constructions et installations dignes de protection).
Par ailleurs, la mise sous protection peut ĂȘtre assurĂ©e soit par le plan
d'affectation des zones soit par une décision du département en charge de la
protection des monuments et des sites bĂątis (art. 81a al. 3 let. a et b
LATC).
En l'occurrence, l'ensemble bĂąti dont fait partie l'ancienne ferme de la
recourante a obtenu la note 3 lors du recensement architectural, ce qui
signifie qu'il prĂ©sente un intĂ©rĂȘt local et mĂ©rite d'ĂȘtre conservĂ©, sans
toutefois pouvoir ĂȘtre classĂ© comme monument historique; il peut ĂȘtre modifiĂ©
à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note. Celle-ci
lui a été attribuée en raison de son authenticité et du soin du décor.
L'ancienne ferme érigée sur la parcelle n° 188 réunit ainsi les conditions
posĂ©es Ă l'art. 81a al. 2 let. b LATC pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme digne d'ĂȘtre
protégée. Par ailleurs, le Service cantonal des monuments historiques et des
sites a clairement pris position en faveur d'une mise sous protection de ce
bùtiment lors des travaux autorisés en janvier 2002. L'art. 24d al. 2 LAT est
donc en principe susceptible d'entrer en considération.
Le Tribunal administratif a laissé ouverte la question de savoir si le
changement d'affectation total du bùtiment n'était pas intervenu
antérieurement, à l'occasion des travaux autorisés par le Service de
l'aménagement du territoire en hiver 2002. Dans l'affirmative, la recourante
ne pourrait rien déduire en sa faveur, car des travaux de transformation
supplĂ©mentaires ne pourraient dans tous les cas ĂȘtre admis que s'ils Ă©taient
nécessaires pour assurer la conservation à long terme de la construction. Or,
il ne ressort nullement des faits constatés par le Tribunal administratif que
les combles de l'ancienne ferme érigée sur la parcelle n° 188 seraient dans
un état d'entretien déplorable qui rendrait nécessaire la création
d'ouvertures dans la façade pignon nord pour assurer à long la terme la
conservation des combles du bĂątiment selon l'art. 24d al. 2 LAT. Ces
amĂ©nagements ne sauraient dĂšs lors ĂȘtre autorisĂ©s sur la base de cette
disposition pour cette raison déjà .
Par ailleurs, tant le droit fédéral (art. 24d al. 3 let. b LAT) que le droit
cantonal (art. 81a al. 4 LATC et 88c al. 2 RLATC) exigent que le changement
d'affectation soit adapté aux caractéristiques du bùtiment protégé et que son
aspect extérieur et sa structure architecturale demeurent pour l'essentiel
inchangĂ©s. Cette condition revĂȘt une importance particuliĂšre dans le contexte
de l'art. 24d al. 2 LAT. Un changement d'affectation ne doit ainsi pas
altérer la valeur de protection du bùtiment ni entraßner des travaux qui le
défigurent ou qui en modifient l'aspect extérieur ou son authenticité
(Bernhard Waldmann/ Peter HĂ€nni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n. 16 ad
art. 24d LAT, p. 645; DETEC/OFDT, Explications relatives Ă l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne
2001, onglet III, p. 5). Les deux fermes mitoyennes ont reçu la note 3 lors
du recensement architectural précisément en raison de leur authenticité et du
soin du décor. Les ouvertures pratiquées en façade pignon nord n'apportent
aucune amélioration de nature esthétique de l'aspect extérieur qui pourrait
ĂȘtre tolĂ©rĂ©e au regard des dispositions prĂ©citĂ©es. En raison de leurs
dimensions, elles modifient les caractéristiques et l'authenticité des
anciennes fermes mitoyennes érigées sur les parcelles nos 188 et 189 qui
justifient leur mise sous protection puisque la façade pignon sud n'est pas
équipée de telles ouvertures au niveau des combles. La pose d'un volet ajouré
ne permet guÚre d'atténuer cette atteinte. En créant deux ouvertures de
grandes dimensions en façade pignon nord, la recourante a modifié sans
conteste l'identité de la construction. Pour cette raison également, les
amĂ©nagements litigieux ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©s sur la base de l'art. 24d
al. 2 LAT. Enfin, une autorisation fondée sur l'art. 24c LAT, pour peu
qu'elle puisse entrer en ligne de compte, n'est pas envisageable, car elle
suppose également que l'identité de la construction soit respectée pour
l'essentiel (art. 42 al. 1 OAT), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
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4.4 Les travaux entrepris ne peuvent ainsi ĂȘtre rĂ©gularisĂ©s par l'octroi
d'une autorisation ultérieure dérogatoire fondée sur les art. 24 à 24d LAT.
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La recourante soutient qu'il serait contraire aux rĂšgles de la bonne foi
d'exiger la suppression des ouvertures pratiquées en façade nord de son
ancienne ferme dans la mesure oĂč elle pouvait se croire autorisĂ©e Ă exĂ©cuter
ces travaux, Ă©tant en possession d'une dispense d'enquĂȘte de la MunicipalitĂ©
de Ropraz. Elle tient au surplus l'ordre de remise en état des lieux pour
disproportionné.
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5.1 A teneur de l'art. 105 al. 1 LATC, la Municipalité, à son défaut le
département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des
constructions, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer
ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans
permis et pour lequel une autorisation ne pouvait ĂȘtre accordĂ©e n'est en
principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients
qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218).
L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la rÚgle
sont mineures, si l'intĂ©rĂȘt public lĂ©sĂ© n'est pas de nature Ă justifier le
dommage que la démolition causerait au maßtre de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaßtre la construction comme conforme au
droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255).
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5.2 La recourante se prévaut en vain, comme gage de sa bonne foi, de la
dispense d'enquĂȘte que la MunicipalitĂ© de Ropraz lui a dĂ©livrĂ©e le 7 avril
2003 pour l'ouverture des fenĂȘtres en façade pignon nord. A teneur de l'art.
120 al. 1 let. a LATC, les constructions hors des zones Ă bĂątir ne peuvent
ĂȘtre reconstruits, agrandis, transformĂ©s ou modifiĂ©s dans leur destination
sans une autorisation spéciale du Service de l'aménagement du territoire.
L'autorité municipale n'était donc pas compétente pour autoriser ces travaux
et la dispense d'enquĂȘte qu'elle a accordĂ©e Ă A......... est radicalement
nulle (ATF 132 II 21 consid. 3 p. 26; 111 Ib 213 consid. 6a p. 213). Si l'on
peut certes admettre qu'un particulier puisse de bonne foi ignorer les rĂšgles
de répartition des compétences dans ce domaine, tel n'est pas le cas de la
recourante. Cette derniĂšre a en effet obtenu Ă deux reprises de la part du
Service de l'aménagement du territoire des autorisations spéciales pour
rénover le logement existant dans la partie habitable de son ancienne ferme,
puis pour créer un appartement supplémentaire dans la partie rurale de
celle-ci. Cela étant, elle ne pouvait ignorer que la Municipalité de Ropraz
n'était pas seule compétente pour autoriser des rénovations d'un bùtiment
édifié en zone agricole et elle ne peut raisonnablement prétendre que la
procédure ou la compétence de l'autorité communale dépendrait de l'importance
des modifications envisagées. Pareille conclusion s'impose d'autant plus en
l'espÚce que les ouvertures pratiquées en façade pignon nord étaient
intimement liées à l'aménagement d'une salle de loisir et d'un sauna dans les
combles de l'immeuble. La recourante ne pouvait ignorer que ces travaux
nécessitaient une autorisation spéciale dÚs lors qu'ils avaient pour effet de
rendre habitable une partie du bùtiment qui ne l'était pas auparavant. Dans
ces circonstances, elle ne saurait se prĂ©valoir de la dispense d'enquĂȘte
comme gage de sa bonne foi pour s'opposer à la remise en l'état des lieux.
Dans la mesure oĂč la recourante n'Ă©tait pas de bonne foi, la cour cantonale
pouvait accorder une importance accrue au rétablissement d'une situation
conforme au droit sans se préoccuper outre mesure des inconvénients liés à la
suppression des aménagements réalisés sans autorisation. Les ouvertures
pratiquées en façade nord sont plus importantes que celles nécessaires à la
simple aération d'un local non habitable et permettent un usage des combles
non conforme Ă leur destination; par ailleurs, elles ne sont nullement
nécessaires pour assurer la conservation à long terme du bùtiment comme
l'exige l'art. 24d al. 2 LAT. Enfin, elles modifient de maniĂšre importante
l'identité de l'ensemble bùti formé par les deux anciennes fermes mitoyennes
qui ne comportent aucune ouverture sur les façades pignons au niveau des
combles en contravention aux exigences des art. 24d al. 3 let. b LAT, 81a al.
4 LATC et 88c al. 2 RLATC. Il ne s'agit donc pas d'une entorse mineure au
droit fédéral et cantonal. On ne voit pas quelle autre mesure moins grave
permettrait de parvenir au but d'intĂ©rĂȘt public recherchĂ© sans porter une
atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts privĂ©s de la recourante. En l'occurrence,
comme l'a relevé la cour cantonale, l'application du droit fédéral
dĂ©rogatoire hors zone Ă bĂątir se doit d'ĂȘtre rigoureuse de maniĂšre Ă ce que
les autorités chargées de son application puissent le faire de façon
cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit.
Il s'agit d'un intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral important qui l'emporte sans conteste sur les
intĂ©rĂȘts privĂ©s de la recourante, lesquels relĂšvent du pur agrĂ©ment. On
observera enfin que la Municipalité de Ropraz s'est engagée à prendre en
charge financiÚrement les frais de remise en l'état de la façade, de sorte
que l'élément du coût n'est pas décisif.
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5.3 Cela étant, l'ordre de supprimer les ouvertures pratiquées dans la façade
nord de l'ancienne ferme de la recourante au niveau des combles et de
remettre les lieux en l'Ă©tat rĂ©pond Ă un intĂ©rĂȘt public prĂ©pondĂ©rant et n'est
pas disproportionné.
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Le recours doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ©. Le dĂ©lai d'exĂ©cution fixĂ© au 31
dĂ©cembre 2006 par l'arrĂȘt attaquĂ© Ă©tant Ă©chu, un nouveau dĂ©lai au 30
septembre 2007 sera imparti à A......... pour procéder aux travaux de
démolition et de remise en état des lieux. Les frais de la présente procédure
seront mis Ă la charge de la recourante qui succombe (art. 153, 153a et 156
al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la Municipalité de Ropraz,
qui a appuyé les conclusions du recours, ni au Service de l'aménagement du
territoire, quand bien mĂȘme celui-ci a fait appel Ă un avocat (art. 159 al. 2
OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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Le recours est rejeté.
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Un délai échéant au 30 septembre 2007 est imparti à la recourante pour
procéder à la remise en état des lieux.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© en copie Ă la recourante, Ă la MunicipalitĂ©
de Ropraz, au mandataire du Département des institutions et des relations
extérieures du canton de Vaud, au Tribunal administratif du canton de Vaud
ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
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Lausanne, le 24 mai 2007
Â
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier: