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AC.2004.0140

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			N° affaire: 
				AC.2004.0140
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 24.05.2007
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				1A.208/2006  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				GRANDJEAN/Municipalité de Ropraz, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service du développement territorial et TA
			
				
	
	
		
			 BONNE FOI SUBJECTIVE  PROPORTIONNALITÉ  INTÉRÊT PUBLIC 
			LATC-105	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				La recourante n'étant pas de bonne foi, la Cour cantonale pouvait accorder une importance accrue au rétablisssement d'une situation conforme au droit sans se préoccuper outre mesure des inconvénients liés à la suppression des aménagements réalisés sans autorisation.
			
		
	




	
		
		

1A.208/2006 /col

 

ArrĂȘt du 24 mai 2007

Ire Cour de droit public

 

MM. et Mme les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Pont Veuthey, Juge

suppléante.

Greffier: M. Parmelin.

 

A. ........,

recourante,

 

contre

 

Municipalité de Ropraz, 1088 Ropraz,

Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,

Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10,

1014 Lausanne, représenté par Me Edmond de Braun, avocat, rue Bellefontaine

2, 1003 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue EugĂšne-Rambert 15, 1014 Lausanne.

 

ordre de démolition et de remise en état,

 

recours de droit administratif contre l'arrĂȘt du Tribunal administratif du

canton de Vaud du 6 septembre 2006.

 

Faits:

 

A.

A. ........ est propriétaire de la parcelle n° 188 du cadastre de la commune

de Ropraz. Ce bien-fonds de 2'358 mÚtres carrés, sis en zone agricole,

comporte une ancienne ferme construite en 1798 et  mitoyenne avec celle

Ă©rigĂ©e Ă  la mĂȘme Ă©poque sur la parcelle n° 189, appartenant Ă  B.......... Cet

ensemble bĂąti a obtenu la note 3 lors du recensement architectural du canton

de Vaud établi selon l'art. 30 du rÚglement d'application de la loi cantonale

sur la protection de la nature, des monuments et des sites, en raison de son

authenticité et du soin du décor.

Le Service de l'aménagement du territoire, rattaché aujourd'hui au

Département cantonal des institutions et des relations extérieures, a

autorisé à titre de transformation partielle des travaux de rénovation de

l'appartement existant dans la partie habitable de la ferme de A........., en

date du 13 juillet 1999, et la création d'un logement de deux piÚces dans la

partie rurale désaffectée, le 28 janvier 2002. Ces autorisations spéciales

ont été délivrées sur la base de l'art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en vigueur jusqu'au 31 août 2000,

respectivement des art. 24d al. 2 LAT et 88c du rĂšglement d'application de la

loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC),

s'agissant d'un bĂątiment jugĂ© digne d'ĂȘtre protĂ©gĂ©.

 

B.

Le 28 mars 2003, A......... a sollicité de la Municipalité de Ropraz une

dispense d'enquĂȘte publique pour l'amĂ©nagement de deux fenĂȘtres, d'une

dimension de 2 mÚtres x 1,80 mÚtre chacune, sur la façade pignon nord de

l'ancienne ferme au niveau des combles. Par décision du 7 avril 2003, la

MunicipalitĂ© de Ropraz a accĂ©dĂ© Ă  cette requĂȘte aprĂšs avoir recueilli

l'accord écrit du voisin direct. Lors d'un contrÎle sur place effectué le 30

août 2003, elle a constaté que les ouvertures pratiquées en façade nord

étaient conformes au croquis qui lui avait été présenté; elle a aussi

remarqué que d'importants travaux étaient en cours dans les combles aux fins

de les rendre habitables; en conséquence, elle a invité l'intéressée à

interrompre les travaux. Des représentants des Services cantonaux des

monuments historiques et de l'aménagement du territoire se sont rendus sur

place le 18 décembre 2003.

A la requĂȘte du Service de l'amĂ©nagement du territoire, A......... a prĂ©sentĂ©

en date du 20 février 2004 une demande de régularisation des travaux

effectués, consistant dans l'aménagement d'un sauna et d'une salle de repos

dans les combles, dans la pose d'un volet fixe ajouré verticalement réduisant

la surface des ouvertures pratiquées en façade pignon nord au niveau des

combles et dans l'agrandissement de la fenĂȘtre existante au rez-de-chaussĂ©e.

 

C.

Par décision du 7 mai 2004, le Service de l'aménagement du territoire a

considéré que les travaux réalisés dans les combles de la ferme de A.........

en façade pignon nord n'étaient pas nécessaires à la conservation à long

terme du bùtiment au sens de l'art. 24d al. 2 let. b LAT. Il a exigé que le

percement effectué dans cette façade soit refermé et que les aménagements

intérieurs, réalisés de maniÚre illicite, soient démontés dans un délai de

trois mois échéant le 15 août 2004. La Municipalité de Ropraz a notifié cette

décision à A......... le 17 juin 2004, le délai de remise en état étant

prolongé au 30 août 2004.

Au terme d'un arrĂȘt rendu le 6 septembre 2006 sur recours de la propriĂ©taire

des lieux, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-aprĂšs: le Tribunal

administratif ou la cour cantonale) a confirmé ces décisions, un délai

expirant le 31 décembre 2006 étant imparti à l'intéressée pour refermer les

ouvertures effectuées en façade nord et pour démonter les aménagements

intérieurs.

 

D.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, A......... demande au

Tribunal fĂ©dĂ©ral de rĂ©former cet arrĂȘt en tant qu'il porte sur l'obligation

d'obturer les ouvertures pratiquées en façade nord de son ancienne ferme au

niveau des combles. Elle allÚgue que ces travaux ont été autorisés par la

Municipalité et qu'elle bénéficie par conséquent de la protection offerte par

l'art. 9 Cst. Elle soutient en outre que la mesure ordonnée violerait le

principe de la proportionnalité.

Le Tribunal administratif se rĂ©fĂšre aux considĂ©rants de son arrĂȘt. La

Municipalité de Ropraz s'est déterminée en faveur de l'admission du recours.

Le Service de l'aménagement du territoire conclut à son rejet.

Invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial a

renoncé à déposer des observations.

 

E.

Par ordonnance du 30 octobre 2006, le Président de la Ire Cour de droit

public a admis la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.

 

Le Tribunal fédéral considÚre en droit:

 

L'arrĂȘt attaquĂ© ayant Ă©tĂ© rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fĂ©dĂ©rale

d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de

recours, conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005. L'ancien art. 34 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, relatif aux voies de

recours au Tribunal fédéral contre les décisions cantonales en matiÚre

d'aménagement du territoire, s'applique également (cf. art. 53 al. 1 de la

loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32], en relation avec

le ch. 64 de l'annexe de cette loi).

 

La voie du recours de droit administratif est ouverte contre une décision

prise en derniÚre instance cantonale ordonnant la démolition d'installations

réalisées sans autorisation dans la zone agricole (art. 34 al. 1 ancien LAT

en relation avec les art. 97 et suivants OJ; ATF 129 Il 321 consid. 1.1 p.

324). En tant que requérante déboutée de l'autorisation de construire et

destinataire de l'ordre de remise en état litigieux, A......... a qualité

pour recourir en application de l'art. 103 let. a OJ (ATF 129 II 321 consid.

1.1 p. 324). Les autres conditions de recevabilité du recours de droit

administratif sont par ailleurs remplies et il y a lieu d'entrer en matiĂšre.

 

L'arrĂȘt attaquĂ© Ă©manant d'une autoritĂ© judiciaire, le Tribunal fĂ©dĂ©ral est

lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou

incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des rÚgles essentielles de la

procédure (art. 105 al. 2 OJ). En revanche, il n'est tenu ni par les

arguments soulevés dans le recours ni par la motivation adoptée par

l'autorité précédente (art. 114 al. 1 in fine OJ); il peut ainsi admettre un

recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et rejeter un

recours par une argumentation différente de celle de l'autorité précédente

(cf. ATF 132 II 257 consid. 2.5 p. 262; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Le

Tribunal fédéral ne peut toutefois statuer au-delà des conclusions des

parties (art. 114 al. 1 OJ). Dans le cas particulier, la recourante a conclu

Ă  l'annulation de l'arrĂȘt attaquĂ© uniquement en tant qu'il porte sur

l'obligation qui lui est faite de démanteler les ouvertures pratiquées dans

la façade pignon nord de l'ancienne ferme érigée sur sa parcelle. Elle ne

conteste en revanche pas devoir restituer les combles Ă  leur destination

antérieure, de sorte que cette question ne fait plus partie de l'objet du

litige et échappe à la cognition de la cour de céans.

 

La recourante soutient que ses arguments n'auraient pas été pris en compte à

leur juste valeur et prétend que sur la base de l'état de fait retenu, la

cour cantonale aurait dĂ» arriver Ă  la conclusion que les ouvertures

pratiquĂ©es pouvaient ĂȘtre autorisĂ©es aprĂšs coup, Ă©tant donnĂ© la vocation non

agricole de l'immeuble.

 

4.1 Les ouvertures litigieuses interviennent en façade pignon nord d'une

ancienne ferme sise en zone agricole, qui n'est plus vouée à l'agriculture

depuis des décennies; elles ne sont donc pas conformes à la destination

agricole de la zone et ne pouvaient ĂȘtre autorisĂ©es en application des art.

16 et 22 al. 2 let. a LAT. Seule une autorisation dérogatoire fondée sur les

art. 24 et suivants LAT est envisageable. Le Tribunal administratif a examiné

cette question sous l'angle de l'art. 24d al. 2 LAT, dans la mesure oĂč le

bùtiment en question a été jugé digne de protection.

 

4.2 Le droit cantonal peut autoriser l'utilisation de bĂątiments agricoles

conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport avec

l'agriculture (art. 24d al. 1 LAT). Il peut également autoriser le changement

complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées dignes

d'ĂȘtre protĂ©gĂ©es, Ă  condition que celles-ci aient Ă©tĂ© placĂ©es sous protection

par l'autorité compétente et que leur conservation à long terme ne puisse

ĂȘtre assurĂ©e d'une autre maniĂšre (art. 24d al. 2 LAT). Aux termes de l'art.

24d al. 3 LAT, une telle autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si les

conditions cumulatives suivantes sont remplies: la construction ou

l'installation ne doit plus ĂȘtre nĂ©cessaire Ă  son usage antĂ©rieur, se prĂȘter

à l'utilisation envisagée et ne pas impliquer de construction de remplacement

que n'imposerait aucune nécessité (let. a); l'aspect extérieur et la

structure architecturale du bĂątiment doivent demeurer pour l'essentiel

inchangés (let. b); une tout au plus légÚre extension des équipements

existants est tolérée, tous les coûts supplémentaires d'infrastructure

occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de

l'installation étant à la charge du propriétaire (let. c); l'exploitation

agricole des terrains environnants ne doit pas ĂȘtre menacĂ©e (let. d) et aucun

intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant ne doit s'opposer aux travaux (let. e).

Le canton de Vaud a fait usage de la possibilité conférée par l'art. 24d al.

1 LAT en insérant une disposition équivalente à l'art. 81 al. 4 de la loi

cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). De

mĂȘme, il a fait usage de la facultĂ© offerte Ă  l'art. 24d al. 2 LAT Ă  l'art.

81a LATC. Selon cette disposition, le département peut autoriser le

changement complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées

dignes d'ĂȘtre protĂ©gĂ©es et mises sous protection (al. 1). Sont jugĂ©es dignes

d'ĂȘtre protĂ©gĂ©es les constructions ou installations inscrites Ă  l'inventaire

conformément à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (al. 2 let. a), ou celles qui prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt local en raison de

leur valeur architecturale, paysagĂšre, historique ou culturelle qui est

prĂ©servĂ©e (al. 2 let. b). La mise sous protection peut ĂȘtre assurĂ©e par le

plan d'affectation des zones ou par une décision du département en charge de

la protection des monuments et des sites bĂątis (al. 3). Le changement

d'affectation doit ĂȘtre adaptĂ© aux caractĂ©ristiques du bĂątiment protĂ©gĂ© et ne

doit pas porter atteinte à ses abords. Une modification des aménagements

extĂ©rieurs peut ĂȘtre autorisĂ©e. Les autres conditions fixĂ©es par le droit

fédéral sont réservées (al. 4). L'art. 88c RLATC prévoit enfin que les

constructions hors des zones à bùtir, soit classées, soit mises à

l'inventaire, ou dignes d'ĂȘtre maintenues comme caractĂ©ristiques d'un site et

dont l'utilisation agricole n'est plus nĂ©cessaire peuvent ĂȘtre transformĂ©es

pour l'habitation si leur maintien Ă  long terme ne peut ĂȘtre assurĂ© d'une

autre maniÚre (al. 1). Le département veille à la sauvegarde des éléments

caractéristiques de la construction (al. 2).

 

4.3 En l'espÚce, les travaux exécutés par la recourante ne peuvent pas

bénéficier d'une autorisation dérogatoire sur la base de l'art. 24d al. 1 LAT

dans la mesure oĂč ils portent sur la façade d'un bĂątiment d'habitation qui a

perdu son affectation agricole depuis plusieurs dĂ©cennies (cf. arrĂȘt

1A.105/2002 du 19 mars 2003 consid. 4.2).

La recourante conteste que l'art. 24d al. 2 LAT soit applicable au motif

qu'aucune décision formelle de mise sous protection de l'ancienne ferme

n'aurait été prise. Elle soutient que cette bùtisse aurait fait l'objet d'un

changement total d'affectation à l'occasion des travaux exécutés à la faveur

de l'autorisation spéciale délivrée en janvier 2002, de sorte que les

ouvertures pratiquĂ©es dans les combles auraient dĂ» ĂȘtre reconnues comme

conformes au droit. Il appartient au droit cantonal de définir les

constructions et installations dignes de protection et la procédure à suivre

pour garantir celle-ci. Ni l'art. 81a al. 2 LATC ni l'art. 88c RLATC

n'exigent que ces constructions aient été classées ou mises à l'inventaire

pour pouvoir bénéficier du régime dérogatoire mis en place à l'art. 24d al. 2

LAT. Il suffit qu'elles aient Ă©tĂ© jugĂ©es dignes d'ĂȘtre protĂ©gĂ©es en raison de

leur valeur architecturale, historique ou culturelle. Tel est le cas

lorsqu'un bùtiment présente des qualités exceptionnelles en terme d'équilibre

et d'harmonie de la composition, d'intégration au site, d'authenticité,

d'originalité, de représentativité d'une époque ou d'un style (cf. Plan

directeur du canton de Vaud approuvé par le Grand Conseil dans sa séance du

5 juin 2007, fiche C21, Constructions et installations dignes de protection).

Par ailleurs, la mise sous protection peut ĂȘtre assurĂ©e soit par le plan

d'affectation des zones soit par une décision du département en charge de la

protection des monuments et des sites bĂątis (art. 81a al. 3 let. a et b

LATC).

En l'occurrence, l'ensemble bĂąti dont fait partie l'ancienne ferme de la

recourante a obtenu la note 3 lors du recensement architectural, ce qui

signifie qu'il prĂ©sente un intĂ©rĂȘt local et mĂ©rite d'ĂȘtre conservĂ©, sans

toutefois pouvoir ĂȘtre classĂ© comme monument historique; il peut ĂȘtre modifiĂ©

à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note. Celle-ci

lui a été attribuée en raison de son authenticité et du soin du décor.

L'ancienne ferme érigée sur la parcelle n° 188 réunit ainsi les conditions

posĂ©es Ă  l'art. 81a al. 2 let. b LATC pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme digne d'ĂȘtre

protégée. Par ailleurs, le Service cantonal des monuments historiques et des

sites a clairement pris position en faveur d'une mise sous protection de ce

bùtiment lors des travaux autorisés en janvier 2002. L'art. 24d al. 2 LAT est

donc en principe susceptible d'entrer en considération.

Le Tribunal administratif a laissé ouverte la question de savoir si le

changement d'affectation total du bùtiment n'était pas intervenu

antérieurement, à l'occasion des travaux autorisés par le Service de

l'aménagement du territoire en hiver 2002. Dans l'affirmative, la recourante

ne pourrait rien déduire en sa faveur, car des travaux de transformation

supplĂ©mentaires ne pourraient dans tous les cas ĂȘtre admis que s'ils Ă©taient

nécessaires pour assurer la conservation à long terme de la construction. Or,

il ne ressort nullement des faits constatés par le Tribunal administratif que

les combles de l'ancienne ferme érigée sur la parcelle n° 188 seraient dans

un état d'entretien déplorable qui rendrait nécessaire la création

d'ouvertures dans la façade pignon nord pour assurer à long la terme la

conservation des combles du bĂątiment selon l'art. 24d al. 2 LAT. Ces

amĂ©nagements ne sauraient dĂšs lors ĂȘtre autorisĂ©s sur la base de cette

disposition pour cette raison déjà.

Par ailleurs, tant le droit fédéral (art. 24d al. 3 let. b LAT) que le droit

cantonal (art. 81a al. 4 LATC et 88c al. 2 RLATC) exigent que le changement

d'affectation soit adapté aux caractéristiques du bùtiment protégé et que son

aspect extérieur et sa structure architecturale demeurent pour l'essentiel

inchangĂ©s. Cette condition revĂȘt une importance particuliĂšre dans le contexte

de l'art. 24d al. 2 LAT. Un changement d'affectation ne doit ainsi pas

altérer la valeur de protection du bùtiment ni entraßner des travaux qui le

défigurent ou qui en modifient l'aspect extérieur ou son authenticité

(Bernhard Waldmann/ Peter HĂ€nni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n. 16 ad

art. 24d LAT, p. 645; DETEC/OFDT, Explications relatives Ă  l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne

2001, onglet III, p. 5). Les deux fermes mitoyennes ont reçu la note 3 lors

du recensement architectural précisément en raison de leur authenticité et du

soin du décor. Les ouvertures pratiquées en façade pignon nord n'apportent

aucune amélioration de nature esthétique de l'aspect extérieur qui pourrait

ĂȘtre tolĂ©rĂ©e au regard des dispositions prĂ©citĂ©es. En raison de leurs

dimensions, elles modifient les caractéristiques et l'authenticité des

anciennes fermes mitoyennes érigées sur les parcelles nos 188 et 189 qui

justifient leur mise sous protection puisque la façade pignon sud n'est pas

équipée de telles ouvertures au niveau des combles. La pose d'un volet ajouré

ne permet guÚre d'atténuer cette atteinte. En créant deux ouvertures de

grandes dimensions en façade pignon nord, la recourante a modifié sans

conteste l'identité de la construction. Pour cette raison également, les

amĂ©nagements litigieux ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©s sur la base de l'art. 24d

al. 2 LAT. Enfin, une autorisation fondée sur l'art. 24c LAT, pour peu

qu'elle puisse entrer en ligne de compte, n'est pas envisageable, car elle

suppose également que l'identité de la construction soit respectée pour

l'essentiel (art. 42 al. 1 OAT), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

 

4.4 Les travaux entrepris ne peuvent ainsi ĂȘtre rĂ©gularisĂ©s par l'octroi

d'une autorisation ultérieure dérogatoire fondée sur les art. 24 à 24d LAT.

 

La recourante soutient qu'il serait contraire aux rĂšgles de la bonne foi

d'exiger la suppression des ouvertures pratiquées en façade nord de son

ancienne ferme dans la mesure oĂč elle pouvait se croire autorisĂ©e Ă  exĂ©cuter

ces travaux, Ă©tant en possession d'une dispense d'enquĂȘte de la MunicipalitĂ©

de Ropraz. Elle tient au surplus l'ordre de remise en état des lieux pour

disproportionné.

 

5.1 A teneur de l'art. 105 al. 1 LATC, la Municipalité, à son défaut le

département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des

constructions, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans

permis et pour lequel une autorisation ne pouvait ĂȘtre accordĂ©e n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients

qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218).

L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la rÚgle

sont mineures, si l'intĂ©rĂȘt public lĂ©sĂ© n'est pas de nature Ă  justifier le

dommage que la démolition causerait au maßtre de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaßtre la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255).

 

5.2 La recourante se prévaut en vain, comme gage de sa bonne foi, de la

dispense d'enquĂȘte que la MunicipalitĂ© de Ropraz lui a dĂ©livrĂ©e le 7 avril

2003 pour l'ouverture des fenĂȘtres en façade pignon nord. A teneur de l'art.

120 al. 1 let. a LATC, les constructions hors des zones Ă  bĂątir ne peuvent

ĂȘtre reconstruits, agrandis, transformĂ©s ou modifiĂ©s dans leur destination

sans une autorisation spéciale du Service de l'aménagement du territoire.

L'autorité municipale n'était donc pas compétente pour autoriser ces travaux

et la dispense d'enquĂȘte qu'elle a accordĂ©e Ă  A......... est radicalement

nulle (ATF 132 II 21 consid. 3 p. 26; 111 Ib 213 consid. 6a p. 213). Si l'on

peut certes admettre qu'un particulier puisse de bonne foi ignorer les rĂšgles

de répartition des compétences dans ce domaine, tel n'est pas le cas de la

recourante. Cette derniĂšre a en effet obtenu Ă  deux reprises de la part du

Service de l'aménagement du territoire des autorisations spéciales pour

rénover le logement existant dans la partie habitable de son ancienne ferme,

puis pour créer un appartement supplémentaire dans la partie rurale de

celle-ci. Cela étant, elle ne pouvait ignorer que la Municipalité de Ropraz

n'était pas seule compétente pour autoriser des rénovations d'un bùtiment

édifié en zone agricole et elle ne peut raisonnablement prétendre que la

procédure ou la compétence de l'autorité communale dépendrait de l'importance

des modifications envisagées. Pareille conclusion s'impose d'autant plus en

l'espÚce que les ouvertures pratiquées en façade pignon nord étaient

intimement liées à l'aménagement d'une salle de loisir et d'un sauna dans les

combles de l'immeuble. La recourante ne pouvait ignorer que ces travaux

nécessitaient une autorisation spéciale dÚs lors qu'ils avaient pour effet de

rendre habitable une partie du bùtiment qui ne l'était pas auparavant. Dans

ces circonstances, elle ne saurait se prĂ©valoir de la dispense d'enquĂȘte

comme gage de sa bonne foi pour s'opposer à la remise en l'état des lieux.

Dans la mesure oĂč la recourante n'Ă©tait pas de bonne foi, la cour cantonale

pouvait accorder une importance accrue au rétablissement d'une situation

conforme au droit sans se préoccuper outre mesure des inconvénients liés à la

suppression des aménagements réalisés sans autorisation. Les ouvertures

pratiquées en façade nord sont plus importantes que celles nécessaires à la

simple aération d'un local non habitable et permettent un usage des combles

non conforme Ă  leur destination; par ailleurs, elles ne sont nullement

nécessaires pour assurer la conservation à long terme du bùtiment comme

l'exige l'art. 24d al. 2 LAT. Enfin, elles modifient de maniĂšre importante

l'identité de l'ensemble bùti formé par les deux anciennes fermes mitoyennes

qui ne comportent aucune ouverture sur les façades pignons au niveau des

combles en contravention aux exigences des art. 24d al. 3 let. b LAT, 81a al.

4 LATC et 88c al. 2 RLATC. Il ne s'agit donc pas d'une entorse mineure au

droit fédéral et cantonal. On ne voit pas quelle autre mesure moins grave

permettrait de parvenir au but d'intĂ©rĂȘt public recherchĂ© sans porter une

atteinte excessive aux intĂ©rĂȘts privĂ©s de la recourante. En l'occurrence,

comme l'a relevé la cour cantonale, l'application du droit fédéral

dĂ©rogatoire hors zone Ă  bĂątir se doit d'ĂȘtre rigoureuse de maniĂšre Ă  ce que

les autorités chargées de son application puissent le faire de façon

cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit.

Il s'agit d'un intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral important qui l'emporte sans conteste sur les

intĂ©rĂȘts privĂ©s de la recourante, lesquels relĂšvent du pur agrĂ©ment. On

observera enfin que la Municipalité de Ropraz s'est engagée à prendre en

charge financiÚrement les frais de remise en l'état de la façade, de sorte

que l'élément du coût n'est pas décisif.

 

5.3 Cela étant, l'ordre de supprimer les ouvertures pratiquées dans la façade

nord de l'ancienne ferme de la recourante au niveau des combles et de

remettre les lieux en l'Ă©tat rĂ©pond Ă  un intĂ©rĂȘt public prĂ©pondĂ©rant et n'est

pas disproportionné.

 

Le recours doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ©. Le dĂ©lai d'exĂ©cution fixĂ© au 31

dĂ©cembre 2006 par l'arrĂȘt attaquĂ© Ă©tant Ă©chu, un nouveau dĂ©lai au 30

septembre 2007 sera imparti à A......... pour procéder aux travaux de

démolition et de remise en état des lieux. Les frais de la présente procédure

seront mis Ă  la charge de la recourante qui succombe (art. 153, 153a et 156

al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la Municipalité de Ropraz,

qui a appuyé les conclusions du recours, ni au Service de l'aménagement du

territoire, quand bien mĂȘme celui-ci a fait appel Ă  un avocat (art. 159 al. 2

OJ).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

 

Le recours est rejeté.

 

Un délai échéant au 30 septembre 2007 est imparti à la recourante pour

procéder à la remise en état des lieux.

 

Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© en copie Ă  la recourante, Ă  la MunicipalitĂ©

de Ropraz, au mandataire du Département des institutions et des relations

extérieures du canton de Vaud, au Tribunal administratif du canton de Vaud

ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

 

Lausanne, le 24 mai 2007

 

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

 

Le président:  Le greffier:

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