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N° affaire:
AC.2006.0231
Autorité:, Date décision:
TA, 07.06.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ACKERMANN/Département des institutions et des relations extérieures, CONSEIL COMMUNAL DE DENGES
PLAN D'AFFECTATION CANTONAL PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
LATC-73
Résumé contenant:
L'inconstructibilité de terrains consacrée à la fois par un plan d'affectation cantonal (PAC Venoge) et par un plan d'extension cantonal (PEC Canal d'Entreroche), subsiste après l'abandon du PAC, aussi longtemps que le PEC n'a pas été formellement abrogé.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juin 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Monique Ruzicka-Rossier , assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.
recourant
Jean-Daniel ACKERMANN, à 1026 Denges, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à 1002 Lausanne,
autorités intimées
Département des institutions et des relations extérieures, Château cantonal, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à 1003 Lausanne,
CONSEIL COMMUNAL DE DENGES, représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à 1002 Lausanne,
Objet
Recours formé par Jean-Daniel ACKERMANN contre les décisions rendues le 5 décembre 2005 par le Conseil communal de Denges et le 4 septembre 2006 par le Département des institutions et des relations extérieures (plan général d'affectation et plan spécial des limites des constructions de Denges).
Vu les faits suivants
A. Le territoire de la Commune de Denges est régi par le Plan d’affectation des zones (PA) et le règlement sur le plan d’extension et la police des constructions (RPC) tels qu’approuvés par le Conseil d’Etat le 19 août 1987.
Du 8 mars au 7 avril 2002, cette commune a soumis à l’enquête publique un projet de nouveau Plan général d’affectation (PGA) comprenant notamment un plan des zones (PZ), un règlement (RPGA) ainsi qu’un plan des limites des constructions. Cette enquête a suscité dix oppositions, dont celle formée le 5 avril 2002 par Jean-Daniel Ackermann, propriétaire des parcelles 501 et 213 (sises en zone dite d’habitation individuelle au sens du PGA) ainsi que de la parcelle 239 (sise en zone dite d’activités). Ce projet de révision du PGA a donné lieu, du 21 juin au 21 juillet 2005, à une enquête publique complémentaire. Celle-ci a suscité quatre oppositions, dont celle de Jean-Daniel Ackermann, formée le 19 juillet 2005.
B. En séance du 5 décembre 2005, le Conseil communal de Denges a adopté le projet de révision du PGA et avalisé les réponses apportées par la Municipalité aux oppositions formées dans le cadre des enquêtes principale et complémentaire. Jean-Daniel Ackermann a reçu réponse à ses oppositions des 5 avril 2002 et 19 juillet 2005 par deux courriers distincts du 15 juin 2006.
Par prononcé du 29 août 2006, notifié à Jean-Daniel Ackermann le 5 septembre suivant, le chef du département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a décidé d’approuver préalablement le PGA et son règlement, le plan spécial de la zone de village et le plan des limites des constructions de la commune.
C. Par acte de son mandataire du 26 septembre 2006, Jean-Daniel Ackermann a recouru devant le Tribunal administratif contre la décision du conseil communal du 5 décembre 2005 et contre la décision d’approbation préalable du chef du DIRE du 29 août 2006. Il a conclu à l’annulation des ces décisions, subsidiairement à leur réforme comme requis dans le cadre de ses oppositions.
Pour le DIRE, le Service de l’aménagement du territoire (SAT) s’est déterminé par acte du 1er décembre 2006. Il a conclu au rejet du recours, tout comme le Conseil communal de Denges, par réponse du 29 décembre 2006. Le recourant a produit d’ultimes observations par acte du 30 janvier 2007. Une audience a eu lieu à Denges le 22 mai 2007 au cours de laquelle le recourant, le mandataire du conseil communal, deux représentants de la Municipalité de Denges et un représentant du SAT ont été entendus.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Situées à proximité de la Venoge, les parcelles 141 et 501 de la Commune de Denges sont comprises, pour un tiers environ de leur surface, dans le périmètre du Plan d’affectation cantonal n°284 de protection de la Venoge (ci-après : le PAC). Sur ces deux parcelles, le périmètre du PAC se superpose au périmètre du Plan d’extension cantonal n°103 « Canal d’Entreroche » (ci-après : le PEC), destiné à préserver le tracé d’un canal projeté entre le Rhône et le Rhin, tracé protégé par le Plan directeur cantonal (PDC). Ces périmètres figurent sur le plan des zones tel que projeté sous les mentions « PAC Venoge, Périmètre 2, Zone protégée du couloir de la Venoge » et « PEC 103, Emprises réservées du canal d’Entreroche ». Le PAC comme le PEC consacrent l’inconstructibilité des terrains compris dans leurs périmètres de protection respectifs.
Dans un premier moyen, le recourant conclut à la levée des restrictions au droit de bâtir concernant les deux parcelles 141 et 501. S’agissant du PAC, il invoque une décision rendue le 23 mai 2006 par le chef du DIRE restreignant l’emprise de la protection, au lieu des deux parcelles en cause, à un couloir de trente mètres à partir des rives de la Venoge. S’agissant du PEC, il invoque l’abandon du projet du canal d’Entreroche par le canton. Il en conclut qu’une correction du plan des zones s’impose en ce sens que ne doivent plus y figurer les périmètres de protection du PAC et du PEC, offrant dès lors le constat d’un classement des deux parcelles en question en zone à bâtir.
b) Par la décision précitée du 23 mai 2006, le chef du DIRE a effectivement, s’agissant des seules parcelles 141 et 501, réduit le périmètre de protection du PAC, initialement fixé sur une distance de 50 mètres à partir des rives de la Venoge, à une distance de trente mètres de ces rives. Entrée en force, cette décision s’imposait, tant aux services de l’administration cantonale qu’à la Commune de Denges. Cette modification du périmètre de protection du PAC aurait donc dû figurer sur le plan des zones tel que soumis à l’enquête publique complémentaire. Ainsi, sur ce point, le recours se révèle fondé, ce qui justifie de réformer les décisions attaquées en ce sens que l’assiette du PAC figurant sur plan des zones litigieux est réduite à une distance de trente mètres des rives de la Venoge. L’admission du pourvoi sur ce point ne saurait cependant s’étendre aux deux parcelles invoquées par le recourant, mais à la seule parcelle 501 dont il est resté propriétaire ; s’agissant de la parcelle 141, qu’il a vendue en fin d’année 2000, il n’a en effet pas qualité pour recourir, faute d’intérêt digne de protection.
c) Cela étant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que la protection liée au PEC est devenue caduque, de sorte que le constat sur plan de l’affectation de sa parcelle en zone à bâtir s’imposerait. Certes, par décret du 24 octobre 2006, le Grand Conseil a modifié le Plan directeur cantonal dans le sens d’un abandon du principe et du tracé du canal du Rhône au Rhin. Toutefois, cette modification - qui devra encore obtenir l’approbation du Conseil fédéral - n’emporte pas ipso facto la suppression des zones de protection des PEC tels qu’établis commune par commune. Ceux-ci devront encore faire l’objet d’une abrogation formelle, conformément à la procédure prévue à l’art. 73 LATC. Cette abrogation se fera par commune, parallèlement à la procédure d’affectation - respectivement de réaffectation - communale telle que prévue aux art. 56 ss LATC, procédure qui devra notamment répondre aux exigences de la législation fédérale et cantonale sur l’aménagement du territoire et de la législation sur la gestion et la protection des eaux (cf. Exposé des motifs et projet de décret concernant la modification du plan directeur cantonal dont il est question, EMPD 340, juin 2006, ch. 1.4 et 1.5). En d’autres termes, aussi longtemps que le PEC applicable au territoire de la Commune de Denges n’aura pas été formellement abrogé et que les terrains compris dans son périmètre de protection n’auront pas fait l’objet d’une procédure de classement par la commune, ceux-ci resteront frappés d’inconstructibilité.
c) De ce qui précède, il résulte que le recours n’est que très partiellement admis en ce sens que le plan des zones litigieux doit être modifié pour faire figurer, sur la seule parcelle 501 du recourant, une zone de protection du PAC réduite conformément à la décision du chef du DIRE du 23 mai 2006. Par contre, restant comprise dans le périmètre de protection du PEC tel qu’il figure su le plan disputé, la zone ainsi soustraite à la protection du PAC, non encore classée, demeure frappée du constat d’inconstructibilité.
2. Le recourant s’en prend ensuite au projet de plan spécial intitulé « Classification des routes communales, plan des limites des constructions ». Il soutient que ce plan grève sa parcelle 501 d’une limite des constructions injustifiée dès lors que celle-ci correspondrait à la distance légale de sept mètres par rapport à la route telle prévue par la loi sur les routes (LRou). La municipalité lui oppose que la limite en question a été fixée à son avantage, afin d’éviter qu’une précarité de construction ne frappe le bâtiment pour lequel, sur le plan projeté, la limite des constructions prévue à l’art. 36 LRou présente un léger décrochement.
Des explications fournies lors de l’audience, il s’avère cependant que le bâtiment en question a été démoli. Justifiée par la seule présence de ce bâtiment, la limite litigieuse a ainsi perdu sa raison d’être. Le recourant est dès lors fondé à en réclamer la suppression, ceci au profit des seules restrictions prévues par la LRou, régime légal qu’il peut estimer plus favorable.
Il se justifie donc d’admettre le recours sur ce point et de réformer les décisions attaquées en ce sens que, sur le plan litigieux, le trait rouge fixant une limite des constructions sur la parcelle 501 est supprimé.
3. a) Le recourant critique ensuite l’art. 83 RPGA en tant qu’il projette, en zone dite d’activités, de réduire le coefficient d’occupation du sol, actuellement fixé à 0,5, à 0,45 au maximum. Il soutient que cette mesure, que la commune motive par un souci de réduire la densité des constructions afin d’assurer une meilleure qualité de vie, ne se justifie pas : soit la réduction est insignifiante et, partant, chicanière pour les propriétaires concernés, soit elle revêt une certaine importance, auquel cas elle se heurterait à la tendance actuelle de la planification directrice cantonale consistant à densifier les zones à bâtir existantes.
b) Le choix de l’autorité communale planificatrice d’opter pour un aménagement qualitatif de son territoire plutôt que quantitatif, respectivement de réduire à cette fin la densité des constructions, ressort clairement du « Rapport d’aménagement 47 OAT » établi en février 2002. Dans le but de réduire la densité des constructions en zone d’activités - respectivement de mieux intégrer les bâtiments existants dans l’environnement, notamment en fixant un indice minimum de verdure et en réservant une aire d’arborisation
4. a) Le recourant s’en prend enfin au traitement des périmètres de la zone agricole destinés à la culture en serres. Invoquant l’impact de celles-ci sur l’environnement, en particulier sur le paysage, il réclame une réglementation plus stricte que celle projetée aux art. 118 ss RPGA et refuse l’abandon du principe d’un coefficient de surfaces maximum pour ce type de constructions.
b) Se conformant au souhait du SAT de voir les cultures en serres faire l’objet de mesures de planification, notamment en raison de l’impact paysager de ce type de construction, l’autorité communale intimée s’est fixée pour objectif de réduire et de contrôler les emplacements des serres en zone agricole. A cette fin, au moyen consistant à fixer un coefficient de surface maximum, elle entend substituer, d’une part la création d’une zone agricole dite protégée, libre de serres, d’autre part la création de zones distinctes selon qu’elles sont destinées à accueillir des serres fixes ou mobiles, dont l’installation, la nature et les dimensions devront être soumises à une autorisation cantonale et à une enquête publique. Ces mesures - qui ont fait l’objet d’études et de débats approfondis entre la mise à l’enquête principale et l’enquête complémentaire - répondent non seulement au but recherché, mais apparaissent plus efficaces pour atteindre ce but que le seul moyen, très schématique, que préconise le recourant. En effet, la création d’une zone agricole protégée offre le constat, sur plan, d’une proportion des terres agricoles affectées aux serres inférieure au coefficient de surface maximum de 75% retenu par la réglementation actuelle. Par ailleurs, une rotation contrôlée des serres dites mobiles, soumises à un taux maximum d’occupation du sol, implique non seulement que des terres restent libres, en friche, ce qui réduit d’autant l’emprise sur la zone agricole, mais offre la garantie d’un contrôle d’une utilisation adéquate du sol.
Ainsi, le plan des périmètres d’installations des cultures et la réglementation y relative retenus par l’autorité de planification échappent à la critique du recourant. Mal fondé sur ce point, le pourvoi doit être rejeté.
5. Des considérants qui précèdent, il résulte que le pourvoi n’est que très partiellement admis. En effet, le recourant n’obtient gain de cause contre la commune que s’agissant de la limite des constructions frappant la parcelle 501, contre le DIRE que sur la réduction, sur cette seule parcelle, de la zone de protection du PAC. En réalité, il succombe sur l’essentiel de ses moyens : contre l’autorité cantonale, il n’obtient pas la suppression du périmètre de protection du PEC ni le constat de classement en zone constructible du terrain inclus dans ce périmètre; contre l’autorité communale, il perd s’agissant du COS en zone d’activités et du statut des serres en zone agricole.
Cela étant, un émolument de justice réduit sera mis à la charge du recourant à hauteur de 1'500 francs. On renoncera à faire supporter un émolument à la commune, qui ne succombe que sur l’objet de peu d’importance de la limite des constructions. Le solde des frais de justice sera laissé à la charge de l’Etat dans la mesure où succombe le DIRE. En équité, les dépens auxquels le recourant et l’autorité communale intimée pourraient prétendre seront compensés (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions rendues le 5 décembre 2005 par le Conseil communal de Denges et le 4 septembre 2006 par le Département des institutions et des relations extérieures sont réformées en ce sens que :
a) sur le plan des zones adopté par le Conseil communal de Denges le 5 décembre 2005, l’emprise du périmètre de protection du PAC Venoge (en vert olive) sur la parcelle 501 est réduite à une distance de trente mètres des rives de la Venoge ;
b) sur le plan des limites des constructions approuvé par la Municipalité de Denges le 28 février 2002, la limite des constructions (trait rouge) grevant la parcelle 501 est supprimée.
Ces décisions sont confirmées pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cent francs) est mis à la charge de Jean-Daniel Ackermann.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.