Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0283
Autorité:, Date décision:
TF, 25.06.2007
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
8C.190/2007
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage et TA
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-aOACI-44-1-b
Résumé contenant:
Suspension de trente jours confirmée par le Tribunal fédéral pour un employé qui avait refusé la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec son employeur, à des conditions comparables, au motif qu'il était en désaccord sur le montant de son nouveau salaire ainsi que sur les nouvelles méthodes de la direction et qu'il avait le sentiment de souffrir d'un certain manque de considération de la part de son employeur.
8C.190/2007
Arrêt du 25 juin 2007
Ire Cour de droit social
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
C. ........,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage, Agence de la Côte, route de St-Cergue 48 A, 1260
Nyon,
intimée.
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du
29 mars 2007.
Faits:
A.
Par contrat du 18 décembre 2001, C......... a été engagé à une date à
convenir par les parties, mais au plus tard le 1er mars 2002, en qualité de
fondé de pouvoir par la société G......... SA.
Au cours de l'année 2004, la société G......... SA a fusionné avec les
sociétés A......... SA et O......... SA pour donner naissance à une nouvelle
entité, S......... SA. Le 13 septembre 2004, S......... SA a informé
l'employé qu'elle avait repris l'ensemble des contrats de travail des
collaborateurs des trois sociétés concernées par le regroupement.
Par lettre du 13 décembre 2005, S......... SA a déclaré à C......... que lors
de l'intégration officielle du personnel des trois sociétés en juillet 2004,
elle avait convenu, à bien plaire, de maintenir exceptionnellement les
avantages sociaux (assurances, cotisations personnelles etc.) dont il
bénéficiait chez G......... SA, pour les années 2004 et 2005. Elle l'a
informé qu'à partir du 1er janvier 2006, tout son personnel était assujetti
aux mêmes contrats et déductions sociales pour les assurances.
Par courriel du 29 janvier 2006, adressé aux deux directeurs de S.........
SA, C......... a exposé que des déductions nouvelles avaient été opérées sur
son salaire en janvier 2006 en relation avec les cotisations des
assurances-maladie et accidents ainsi que de la prévoyance professionnelle.
Il en résultait une diminution de son salaire mensuel de 407 fr. 80 ou de
5'083 fr. 60 par an. Ce procédé équivalait à une modification unilatérale de
son contrat de travail. Il rappelait également qu'il avait suggéré au cours
de l'année 2004 de résilier les contrats de travail conclus avec les
anciennes sociétés regroupées et d'en conclure de nouveaux avec S.........
SA, mais qu'il n'avait pas été suivi sur ce point.
Le 30 janvier 2006, S......... SA a signifié à C......... la résiliation de
son contrat de travail pour le 30 avril 2006 en précisant que l'employé
allait recevoir sous peu un nouveau contrat de travail.
Par courrier du 22 février 2006, S......... SA a pris acte du fait que
l'employé n'avait pas l'intention de signer le nouveau contrat qui lui a été
soumis le 8 février 2006 et précisé que les rapports de travail prendraient
fin le 30 avril 2006.
C. ........ a demandé à bénéficier des indemnités de chômage. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert du 1er mai 2006 au 30 avril 2008.
Par décision du 20 juin 2006, la Caisse cantonale de chômage du canton de
Vaud (ci-après: la caisse) a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à
l'indemnité de chômage pour une durée de seize jours dès le 1er mai 2006, au
motif qu'il avait perdu son emploi par sa propre faute. Le 23 juin 2006,
C......... a formé opposition à cette décision. Par décision du 29 novembre
2006, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré.
B.
C......... a recouru contre la décision du 29 novembre 2006. Statuant le 29
mars 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté son recours.
C.
Par mémoire du 27 avril 2007, C......... a recouru au Tribunal fédéral en
concluant à l'annulation du jugement cantonal et à ce qu'aucune suspension de
son droit à l'indemnité ne soit prononcée à son égard.
Considérant en droit:
L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est
régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal
fédéral, mais cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit
les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit du
recours en matière de droit public, puisque le présent recours intervient
dans un litige en matière de chômage (cf. art. 82 lettre a LTF).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4
p. 140.
Le litige porte sur la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de
chômage pour une durée de seize jours.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles relatives à la
suspension du droit à l'indemnité lorsque l'assuré est sans travail par sa
propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI), la notion de chômage imputable à
une propre faute de l'assuré (notamment, art. 44 al. 1 let. b OACI), ainsi
que la durée de la suspension en fonction du degré de la faute (art. 30 al. 3
en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI). Il suffit d'y renvoyer.
6.1Il est constant que S......... SA a résilié le contrat de travail (du 18
décembre 2001) avec effet au 30 avril 2006, avec l'intention de conclure un
nouveau contrat à partir de cette date. Le recourant ne conteste pas avoir
refusé de signer le nouveau contrat qui lui a été proposé en février 2006. Il
ne saurait dès lors s'exonérer de sa faute que si on ne pouvait exiger de lui
qu'il conservât son emploi auprès de S......... SA.
6.2 Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les
circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88
consid. 1a et les références; voir également ATF 124 V 234). Des désaccords
sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des
collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans
ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse
l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (SVR
1997 AlV n° 105 p. 323 consid. 2a; DTA 1986 n° 23 p. 90 consid. 2b). Par
contre, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve
son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations
contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation
immédiate au sens de l'art. 337 CO (Charles Munoz, La fin du contrat
individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage,
Lausanne 1992, p 182; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème
édition, no 832; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des
mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 5.8.11.5.4, p. 442).
6.3 En l'espèce, on doit retenir que même si le recourant était en désaccord
avec la direction de S......... SA sur le montant de son nouveau salaire
ainsi que sur les nouvelles méthodes de la direction (qui auraient,
notamment, entraîné le départ de plusieurs collaborateurs), ces motifs ne
sont pas suffisants, au regard de l'assurance-chômage, pour justifier son
refus de signer le nouveau contrat de travail proposé par l'employeur. Ainsi
que l'ont retenu les premiers juges, mise à part la suppression de certains
avantages sociaux, ce contrat maintenait le recourant dans ses fonctions
antérieures avec des conditions salariales comparables. Par ailleurs, même si
l'on peut admettre que le recourant ait souffert d'un certain manque de
considération de la part de S......... SA, ce fait n'était pas de nature à
justifier qu'il renonçât, sans garantie d'un nouvel emploi, à signer le
nouveau contrat proposé en février 2006. Enfin, la circonstance que le
recourant a retrouvé un travail un mois après le début de sa période de
chômage n'est pas pertinente dans ce contexte.
Partant, la caisse intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à
l'indemnité de chômage.
6.4 Quant à la durée de la suspension, elle n'apparaît pas critiquable.
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant supportera les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais, qu'il a versée.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Vaud, à l'Office régional de placement X......... et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 25 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: