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PS.2007.0119

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			N° affaire: 
				PS.2007.0119
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 09.08.2007
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				SYG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
			
				
	
	
		
			 SURMENAGE  SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ  CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ  RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI 
			LACI-16-2-cLACI-30-1-aOACI-44-1-bOACI-45-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Suspension du droit à l'indemnité pour chômage fautif. L'assuré ne démontre pas en quoi le "burn-out" consécutif à un conflit l'ayant opposé à son ancien employeur l'empêchait de conserver son nouvel emploi. Le certificat médical produit à l'appui du recours atteste en effet qu'après une période de repos, l'assuré pouvait reprendre une activité normale à 100%. Des opinions divergentes avec la direction et le fait que l'assuré ne se soit pas senti la force de faire face à un nouveau conflit ne justifient pas l'abandon d'un emploi réputé convenable.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 août 2007

Composition

M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière

 

Recourant

 

X........., à ********,

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement d'Aigle,  

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X......... c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 mai 2007 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., éducateur spécialisé, a travaillé pour l'institut Y........., dont la direction a été reprise par la fondation Z......... en août 2005, de septembre 1999 au 31 mai 2006. Il a donné sa démission pour cette date en raison des tensions et des divergences de vues entre l'équipe éducative et la nouvelle direction. Il a revendiqué l'allocation de chômage auprès de l'office régional de placement d'Aigle (ci-après l'ORP), dès le 1er juin 2006, et la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans dès cette date.

B.                               X......... a été engagé par contrat de durée indéterminée par la Fondation A......... à 1********, dès le 1er août 2006. Il a donné sa démission par courrier du 5 novembre 2006 avec effet au 31 décembre 2006, en invoquant le motif suivant:

"Le constat de perceptions éducatives divergentes, ainsi que le refus de cautionner le malaise qui s'est installé au sein de la direction de A......... et que vous subissez au premier chef me conduisent à cette résolution".

C.                               Il s'est réinscrit comme demandeur d'emploi le 1er janvier 2007 et a revendiqué le versement de l'indemnité de chômage à partir de cette date.

D.                               Invité par la caisse à se déterminer quant aux circonstances qui avaient motivé sa démission, X......... a répondu le 26 janvier 2007 en indiquant ce qui suit:

"Je tiens tout d'abord à préciser que suite au événements douloureux qui se sont produits lors de mon emploi précédent (Fondation Z.........) plusieurs de mes collègues ont été atteints dans leur santé.

 Lorsque j'ai débuté mon activité professionnelle auprès de la Fondation A........., j'ai appris qu'une crise importante régnait au sein de la direction. J'ai essayé de m'en distancer. Toutefois, cette dernière a eu des conséquences particulièrement néfastes sur la prise en charge éducative des résidents.

J'ai transmis mon inquiétude à mon responsable et j'ai également demandé à pouvoir développer un espace relationnel sécurisant avec les pensionnaires. En vain.

Un accident de travail dû en partie à la négligence de collaborateurs s'est rajouté à cela (opération de la main).

Les faits susmentionnés ont été la cause d'un épuisement. Mme Dr. B......... et M. Dr. C......... m'apportent leur soutien et pourront aisément vous confirmer mes propos."

E.                               Par décision du 1er février 2007, la caisse a retenu que X......... avait commis une faute grave en résiliant son contrat de travail sans s'être assuré au préalable de trouver un nouvel emploi et l'a suspendu dans son droit aux indemnités pour une durée de 31 jours indemnisables.

F.                                Dans une décision sur opposition rendue le 16 mai 2007, la caisse a confirmé la mesure de suspension dans son principe et sa quotité.

G.                               X......... a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 14 juin 2007, en concluant à son annulation. Il fait notamment  valoir qu'il a donné sa démission suite à un "burn-out", qu'il a été éprouvé par les événements douloureux ayant conduit à la démission près de vingt collaborateurs lors de son précédent emploi à la Fondation Z........., et que plusieurs de ses anciens collègues ont été atteints dans leur santé. A l'appui de son recours, il  produit des copies des lettres de démissions de plusieurs de ses collègues de la Fondation Z........., ainsi qu'un certificat médical établi le 7 février 2007 par le Dr. C........., dont la teneur est la suivante:

"Le médecin soussigné certifie par la présente que M. X......... a dû interrompre son travail le 8 novembre 2006 pour raisons de surcharge psychologique. M. X......... était épuisé et montrait un état de grande fatigue. Il a présenté une incapacité de travail complète jusqu'au 31 décembre 2006. A partir du 1er janvier 2007, il est apte à travailler à 100% sans aucune restriction, mais sa capacité de travail doit être réévaluée périodiquement du fait de sa fragilité émotionnelle."

H.                               La caisse a répondu le 25 juin 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

I.                                   L'ORP a transmis son dossier le 4 juillet 2007 sans se déterminer.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                              a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 830.1), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 830.02), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.

bb) La notion de faute prend, en droit de l’assurance chômage, une acceptation très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l’on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). La faute de l’assuré doit cependant être clairement établie, par preuve ou indice de nature à convaincre l’administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbteitslosenversicherungsgesetzt, N. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non de sa décision, le travailleur ne fait qu’user d’un droit qui lui appartient et ne commettrait apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu’il le prévienne, respectivement qu’il s’efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 N° 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est dès lors celui du comportement raisonnablement exigible de l’assuré (Arrêt TA PS 1999/0125 du 9 mars 2000 ; Gerhards, op. cit. N° 10 ad art. 30 LACI ; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence (TA, arrêt PS 2002.0107 du 18 décembre 2002; Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a donné son congé le 5 novembre 2006 pour le 31 décembre 2006, sans s'être assuré au préalable de trouver un autre emploi. Il convient par conséquent de retenir qu'il est sans travail par sa faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, à moins qu'il ne démontre qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conserve son emploi auprès de la Fondation A..........

aa) Pour que l'on ne puisse pas exiger de l'assuré qu'il conserve son emploi, il faut que l'emploi abandonné ne puisse pas être réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI). A contrario, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable au sens de l'art. 16 LACI. A teneur de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI n'est pas réputé convenable tout travail qui "ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré".

bb) Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (v notamment ATF C 151/03 du 3 octobre 2003). L'assuré qui résilie son contrat sans s'être préalablement assuré d'un autre emploi est par conséquent responsable de son chômage lorsqu'il n'établit pas clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une autre manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être exigée (DTA 1961 no 13 p. 28 ss). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que son travail n'était pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, nos 30 et 31 ad art. 16 LACI, p. 235).

cc) En l'espèce, on constate que le recourant a résilié son contrat de travail le 5 novembre 2006 en indiquant comme motif de sa démission des "perspectives éducatives divergentes ainsi que le refus de cautionner le malaise qui s'est installé au sein de la direction". Invité par la caisse à exposer plus en détails les circonstances de sa démission, il a précisé par courrier du 26 janvier 2007 qu'il avait appris lors de son entrée en fonction qu'une crise importante régnait au sein de la direction, que cela avait eu des conséquences néfastes sur la prise en charge éducative des résidents et que ces faits, ajoutés à une opération de la main subie en septembre 2006 à la suite d'un accident de travail, avaient été la cause d'un épuisement qui l'avait conduit à démissionner. Toutefois, le certificat médical établi le 7 février 2007 par le Dr. Gérard C......... se limite à indiquer en termes généraux que le recourant souffrait d'une surcharge psychologique et d'un état de grande fatigue, sans lier particulièrement cet état de santé à ses conditions de travail auprès de son nouvel employeur. En réalité, si l'on se réfère aux différentes explications fournies par le recourant pour justifier sa décision (cf. notamment ses courriers des 26 janvier et 4 février 2007), il apparaît que celui-ci, physiquement et moralement éprouvé par un conflit qui l'avait opposé, avec plusieurs de ses anciens collègues, à son précédent employeur et conduit à quitter cet emploi en juin 2006, n'avait plus les ressources nécessaires pour affronter un conflit sur son nouveau lieu de travail. Toutefois, cela ne signifie pas que, en soit, son nouvel emploi n'était pas convenable. Il n'est ainsi pas démontré que l'état de santé du recourant l'empêchait de reprendre son activité à la fondation A......... après une période de repos et de prendre, si nécessaire, le temps de s'assurer d'un nouvel emploi avant de résilier son contrat de travail. Le certificat médical précité précise en effet qu'après une période de repos, le recourant était à nouveau apte à travailler à 100% sans restriction dès le 1er janvier 2007, en relevant seulement qu'étant donné sa fragilité émotionnelle, une réévaluation périodique de son aptitude devrait être faite. Rien n'empêchait en conséquence le recourant de reprendre son travail le 1er janvier 2007.

dd) Quant au "malaise" et aux divergences de vue entre la direction et le personnel éducatif auxquels se réfère le recourant dans sa lettre de démission du 5 novembre 2006, il a déjà été jugé à de nombreuses reprises que des tensions sur le lieu de travail ne suffisaient pas à qualifier un emploi de non convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI. Constante, la jurisprudence n'admet en effet que de façon restrictive les circonstances justifiant l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant ATF 124 V 234). Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; TA, arrêt PS.2005.0255 du 7 mars 2006 et les références). Le recourant ne prétend pas que tel serait le cas en l'espèce. Aussi, sur ce point, le tribunal se rallie à l'opinion exprimée par l'autorité intimée dans la décision attaquée, selon laquelle "même s'il avait des perceptions éducatives différentes de celles de sa direction, le recourant avait - au sens de l'assurance-chômage

  • l'obligation de trouver un nouvel emploi qui corresponde mieux à ses attentes avant de donner sa démission. Or c'est exactement l'alternative inverse qu'il s'est accordée en faisant ainsi intervenir délibérément l'assurance sociale alors qu'il aurait pu l'éviter" (cf. décision attaquée p. 2-3).

Il découle de ce qui précède que, en présentant sa démission de façon prématurée, le recourant a renoncé sans motif à un travail convenable au sens de l'assurance-chômage. L'autorité intimée a par conséquent retenu à juste titre que le recourant était sans travail par sa propre faute au sens des art. 30 al.1 let. a LACI et 44 al.1 let. b OACI.

3.                                La mesure de suspension étant confirmée dans son principe, il convient encore d'en examiner la durée.

a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.

b) Dans le cas d'espèce, aucun motif particulier ne commande de s'écarter de la qualification de faute grave dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, le recourant aurait pu reprendre son travail après une période de repos et, si nécessaire, chercher un nouvel emploi avant de donner sa démission. Ainsi, en fixant la durée de la suspension à trente-et-un jours, soit le minimum prévu pour la faute grave, la caisse a suffisamment tenu compte des circonstances particulières invoquées par le recourant.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 mai 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 9 août 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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