Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0246
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COSSY/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Un orage de grêle ayant causé des dommages à des vitrages dans la région ne constitue pas un fait nouveau justifiant le réexamen d'une décision du Service immeubles, patrimoine et logistique imposant un type de fenêtre particulier pour la rénovation d'un bâtiment historique.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 août 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. François Despland et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Recourant
Francis COSSY, à St-Saphorin (Lavaux), représenté par Robert FOX, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,
Objet
Remise en état
Recours Francis COSSY c/ décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 21 septembre 2006 (réexamen)
Vu les faits suivants
A. Francis Cossy est propriétaire du Château de Glérolles, à Saint-Saphorin, classé monument historique. Dans le cadre de travaux de rénovation d'appartements créés dans ce château, il s'est vu imposer par le Service des bâtiments, monuments et archéologie (ci-après SBMA) le remplacement de fenêtres existantes par des fenêtres à double vitrage telles que préconisées par un expert : les carreaux de ces fenêtres devaient être insérés dans des petits bois affleurant à l'extérieur. En cours de travaux, Francis Cossy a toutefois fait poser des fenêtres comprenant un verre isolant sans petits bois. Par décision du 2 septembre 2004, le SBMA a exigé que des fenêtres en bois à double vitrage, avec vrai petit bois sur le châssis extérieur soient posées. Il a fixé un délai d'exécution au 1er février 2005.
B. Sur recours de Francis Cossy, le Tribunal administratif a confirmé sa décision par arrêt du 25 février 2005 dans la cause AC.2004.0212, fixant un nouveau délai d'exécution au 30 juin 2005. Un recours de droit public interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 27 mai 2005, un nouveau délai d'exécution étant fixé au 31 août 2005 (1P.217/205).
C. Par lettre de son conseil du 26 juillet 2005, Francis Cossy a demandé au SBMA le réexamen de sa décision. Il faisait tout d'abord valoir qu'il avait été question de reconsidération dans l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, duquel on extrait le passage suivant :
"Le recourant ne prétend pas (...) qu'il aurait demandé la reconsidération de l'autorisation spéciale du 14 novembre 2001 et que le département cantonal puis le Tribunal administratif auraient considéré de manière arbitraire que les conditions pour la reconsidération d'une décision administrative n'étaient pas remplies en l'espèce".
Il invoquait en outre le fait que, dans la région de Saint-Saphorin, un orage de grêle avait endommagé certaines fenêtres mais non pas celles qu'il avait fait installer au Château de Glérolles. Il joignait une lettre du menuisier Jossevel du 27 juillet 2005, dont on extrait le texte suivant :
"Suite à la tempête du 18 juillet 2005, nous avons constaté que lors de cet évènement exceptionnel, de nombreuses vitres se sont cassées à cause de la grêle et de la pression du vent.
Après de nombreux changement de ces verres sur différents cites de Lavaux, il s'est avéré que seules les fenêtres simple vitrage et doubles vitrages étaient endommagées, les verres isolants avec doubles verre de 4 mm ont très bien résistés grâce à l'épaisseur des verres plus conséquentes et à la liaison de ceux-ci par l'intercalaire métallique".
D. Par décision du 21 septembre 2006, rendue après que Francis Cossy eut été entendu, l'autorité cantonale, devenue Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) a rejeté cette demande de réexamen. Elle a considéré en bref qu'il n'avait pas lieu d'entrer en matière sur cette demande dès lors qu'aucun fait nouveau n'était susceptible de remettre en cause l'exigence émise le 21 septembre 2004 s'agissant de l'installation de fenêtres comprenant des petits bois affleurant à l'extérieur : un passage des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné ne correspondait pas à un élément nouveau et des dégâts causés par la grêle à des bâtiments propriété de tiers étaient sans incidence sur les fenêtres dont l'installation était exigée au Château de Glérolles. Le SIPAL a rendu ainsi un prononcé d'irrecevabilité.
E. Francis Cossy a saisi le Tribunal administratif par acte du 16 octobre 2006 en concluant à l'annulation du prononcé susmentionné, "la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ainsi qu'une prise en considération du motif de reconsidération en vue d'une nouvelle décision". Dans sa réponse du 12 décembre 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Le recourant à juste titre n'a pas repris en instance de recours devant le Tribunal administratif l'argumentation qu'il avait développée dans sa demande de réexamen adressée à l'autorité intimée ayant trait aux motifs de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 mai 2005. En effet, que celui-ci ait constaté que l'hypothèse dans laquelle le recourant aurait demandé une reconsidération n'était pas réalisée ne saurait constituer en soi un fait nouveau ouvrant la voie du réexamen : une considération juridique ne constitue pas une modification des circonstances.
2. Pour ce qui est de certains dégâts causés par la grêle à des vitrages dans la région de Saint-Saphorin, le recourant se borne à établir à dire d'un entrepreneur menuisier que "seules les fenêtres simple vitrage et double vitrage" ont été endommagées mais non pas celles qui comportaient des doubles verres de 4 mm. Il en déduit que l'on ne saurait lui imposer de renoncer aux fenêtres comportant des verres isolants tels qu'il les a fait installer.
En réalité, le recourant ne peut pas prétendre que le bris de glace dû à la grêle serait un fait nouveau dont nul n'aurait entendu parler avant la décision par laquelle certaines fenêtres particulières lui ont été imposées. De toute manière, l'exigence de l'autorité intimée n'a pas porté sur la résistance des fenêtres au vent ou à la grêle mais uniquement sur leur structure, celle-ci devant comprendre des petits bois affleurant à l'extérieur, ce qui n'exclut pas d'utiliser des verres plus résistants qu'à l'ordinaire.
3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un nouveau délai sera fixé au recourant pour s'exécuter. Un émolument sera mis à sa charge.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 septembre 2006 par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du Département des infrastructures est confirmée.
III. Un nouveau délai au 31 octobre 2007 est fixé à Francis Cossy pour exécuter les travaux de remise en état exigés par décision du 2 septembre 2004 de l'autorité mentionnée sous chiffre II ci-dessus.
IV. Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Francis Cossy.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.