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Décision / 2020 / 715

Datum:
2020-08-30
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 671 PE20.002138-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 31 août 2020 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2020 par Q......... contre l’ordonnance rendue le 13 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.002138-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Q......... fait l’objet de deux enquêtes ouvertes dans le canton de Vaud pour blanchiment d’argent, l’une par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (PE20.003746-MNU), l’autre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (PE20.002138-FJL). B. Par avis de reprise de cause après fixation du for et ordonnance de jonction de procédures pénales, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a informé les parties de la reprise de la cause (I), a ordonné la jonction de l’enquête PE20.003746-MNU à l’enquête PE20.002138-FJL (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a considéré qu’elle était compétente pour reprendre l’affaire PE20.003746-MNU, conformément à l’art. 31 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les infractions étant punies de la même peine. Dans un tel cas, l’autorité compétente était celle du lieu où les premiers actes de poursuite avaient été entrepris. C. a) Par courriers adressés à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal les 14, 16, 17 et 19 août 2020 et parvenus au greffe respectivement les 17, 18, 19 et 20 août 2020, Q......... a, en substance, demandé qu’il soit mis fin aux enquêtes pénales dirigées contre elle. Le 20 août 2020, le Président de la Chambre de céans a indiqué à Q......... que ses écritures n’étaient pas clairement dirigées contre une quelconque décision susceptible de recours et a relevé que la prévenue n’exprimait d’ailleurs pas la volonté d’agir en ce sens. Elle a été informée que, sauf avis contraire de sa part d’ici au 31 août 2020, il ne serait pas donné suite à ses envois, qui seraient transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. b) Par acte daté du 21 août 2020 et remis à la poste le 22 août 2020, Q......... a interjeté recours contre l’ordonnance de jonction de procédures pénale précitée, en concluant en substance à ce qu’il soit mis fin aux enquêtes pénales dirigées contre elle. Elle a également produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans son acte daté du 21 août 2020 et remis à la poste le 22 août 2020, la recourante déclare d’abord s’opposer « à l’ordonnance pénale citée en [son] nom et à l’enquête en cours à [son] intention », puis indique faire « opposition formelle à la décision d’ordonnance de jonction de procédure pénale et à cette enquête ». Elle explique qu’elle serait la victime dans cette affaire et qu’elle serait innocente. 2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B.705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B.232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B.347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B.363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, la recourante plaide uniquement le fond, puisqu’elle conteste avoir commis l’infraction de blanchiment d’argent qui lui est reprochée. On relèvera tout d’abord qu’aucune ordonnance pénale au sens de l’art. 352 CPP n’a été rendue dans cette affaire, que ce soit dans le dossier no PE20.002138-FJL ou dans le dossier no PE20.003746-MNU. Les enquêtes pénales étant en cours, la recourante pourra faire valoir ses moyens tendant à son acquittement avant la clôture de l’instruction au sens de l’art. 318 CPP. Il n’y a donc pas lieu de statuer au fond à ce stade de la procédure. La recourante n’expose pas en quoi la décision attaquée serait erronée ou injustifiée, notamment la raison pour laquelle les procédures pénales dirigées contre elle ne devraient pas être jointes conformément aux art. 29 ss CPP. Le recours souffre ainsi d’un défaut de motivation auquel on ne peut pas suppléer en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Il ne sera donc pas entré en matière sur le recours. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.......... III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Q........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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