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N° affaire:
BO.2007.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X......../Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES PRINCIPE DE LA BONNE FOI
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
Le recourant, qui a déjà bénéficié d'une bourse d'études pour obtenir une première formation, ne peut en obtenir une deuxième à fonds perdus, mais uniquement un prêt. Principe de la bonne foi pas applicable dans le cas du recourant qui ne démontre pas que le service des bourses lui aurait donné l'assurance que sa demande serait admise.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
X........, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X........ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 janvier 2007
Vu les faits suivants
A. Le recourant, X........, né le 19 mars 1981, est titulaire d'un CFC d'informaticien obtenu à l'Ecole technique de Sainte-Croix en 2000. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'autorité intimée) lui a alloué une bourse d'études de 4'250 francs pour la première année d'apprentissage et de 5'250 francs pour la deuxième et la troisième année d'apprentissage.
Le recourant indique avoir suivi le gymnase du soir durant les années 2005 et 2006, après avoir obtenu une maturité professionnelle technique en 2002. Il a exercé une activité professionnelle pour B........ Sàrl dès le mois de février 2005. Il a annoncé sa démission pour la fin du mois de février 2007.
Le recourant s'est inscrit à l'Université de Lausanne comme étudiant à la Faculté des sciences sociales et politiques en vue d'obtenir un bachelor en sciences sociales dès le semestre d'hiver 2006/2007.
B. Il a sollicité au mois d'octobre 2006 une bourse d'études, laquelle a été refusée par décision du 17 février 2007 au motif suivant :
"Vous avez déjà reçu une bourse pour une formation précédente et les études que vous envisagez ne vous permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement. (LAE, art. 6/chi. 5). (…)
P.S. : prêt disponible sur demande auprès de notre office pour un montant de
fr. 14'750.-"
C. Par acte du 5 février 2007, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée et pris les conclusions suivantes :
"Je souhaite que le Tribunal administratif
- annule la décision rendue le 17 janvier 2007 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage me refusant l'octroi d'une bourse sur la base de l'art. 6 al. 1 chi. 5 LAEF;
- décide de m'accorder une bourse pour mes études universitaires sur la base de l'art. 6 al. 1 chi. 5 paragraphe 2 1ère phrase LAEF."
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 12 mars 2007, concluant à son rejet et au maintien de la décision "du 22 septembre 2006" [recte : 17 janvier 2007].
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 2 avril 2007. L'autorité intimée s'est déterminée brièvement le 8 mai 2007, maintenant ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est dès lors recevable à la forme.
2. La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
En l'espèce, la formation adoptée par le recourant dans le domaine des sciences sociales et politiques ne s'inscrit pas dans le prolongement de la formation professionnelle choisie initialement, à savoir la profession d'informaticien. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait application de l'art. 6 al. 1 chi. 5 LAE.
3. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage."
L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas du recourant, qui a bénéficié de bourses d'un montant total de 38'000 francs pour sa formation d'informaticien. Le recourant ayant déjà bénéficié de bourses, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 al. 1 ch. 6, 2ème paragraphe, LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (voir arrêt BO.1997.0073 du 17 novembre 1997 et BO.2005.0133 du 18 août 2006).
La décision entreprise offrant au recourant la possibilité de bénéficier d'un prêt, elle apparaît conforme au droit. Par ailleurs, le recourant ne remet pas en cause le montant de prêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rentrer en matière sur cette question.
4. Le recourant se prévaut encore du principe de la bonne foi et allègue qu'un employé de l'autorité intimée aurait pris contact avec lui par téléphone au mois de novembre ou de décembre 2006 et qu'il lui aurait indiqué qu'il devait quitter son emploi s'il souhaitait obtenir le montant maximal de la bourse. C'est, d'après lui, la raison qui a justifié la résiliation de son contrat de travail pour la fin du mois de février 2007.
Au dossier figure une note manuscrite du 21 novembre 2006 dont il ressort implicitement qu'un dénommé "A........", vraisemblablement employé de l'office, aurait eu un entretien téléphonique avec le recourant à cette date et qu'il lui aurait demandé ses fiches de salaire pour les mois de septembre et d'octobre 2005 ainsi qu'un nouveau contrat de travail. Un autre employé, qui a signé le même document des "cg" a mentionné que selon téléphone du 15 janvier 2007, le recourant ne travaillerait plus dès le 1er mars 2007.
Dans ses déterminations du 2 avril 2007, le recourant mentionne ce qui suit :
"Lors de ce contact téléphonique, il a m'a été demandé de fournir des précisions sur ma situation professionnelle à l'avenir. En effet, ces précisions étaient nécessaires car, selon les indications de l'employé, le montant de la bourse était calculé en fonction de mes revenus et il se trouvait que mon salaire était trop élevé pour avoir droit à la bourse. L'employé m'a indiqué que pour obtenir le montant maximum je devais soit diminuer mon temps de travail (ce qui n'était pas possible au niveau de mon employeur) soit démissionner. J'ai donc indiqué, par téléphone, qu'afin d'obtenir le montant maximal de la bourse, je comptais quitter mon emploi. Toujours par téléphone, il m'a été expressément demandé d'envoyer une copie de ma lettre de démission sans quoi la poursuite du traitement de ma demande de bourse n'était pas possible."
Quand bien même il est regrettable que l'autorité intimée ait pris la liberté de solliciter des renseignements complémentaires par téléphone, ce qui peut immanquablement engendrer des confusions ou des erreurs d'interprétation, il y a lieu de constater que le recourant n'invoque pas avoir reçu l'assurance que sa demande de bourse était acceptée lors de l'entretien téléphonique précité. Aucun autre élément du dossier ne permet de corroborer cette affirmation de sorte que, le recourant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir une bourse à laquelle la loi ne lui donne pas droit.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé la demande de bourse formée par le recourant. La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, au frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 janvier 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.