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Décision / 2017 / 658

Datum:
2017-08-30
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 588 PE17.010357-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... ArrĂȘt du 31 aoĂ»t 2017 .................. Composition : M. Maillard, prĂ©sident MM. Meylan et Krieger, juges GreffiĂšre : Mme Mirus ***** Art. 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjetĂ© le 25 aoĂ»t 2017 par B......... contre l’ordonnance rendue le 15 aoĂ»t 2017 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause n° PE17.010357-MMR, la Chambre des recours pĂ©nale considĂšre : En fait : A. a) Ensuite de la plainte dĂ©posĂ©e le 21 mai 2017 par M........., le MinistĂšre public a ouvert une instruction pĂ©nale contre B......... pour calomnie, subsidiairement diffamation, tentative de sĂ©questration et d’enlĂšvement et tentative de viol, en raison des faits suivants. Dans un lieu indĂ©terminĂ©, entre le 15 et le 21 mai 2017, B......... a créé deux adresses e-mail et deux profils Facebook au nom de l’une de ses amies, M.......... Par la suite, il s’est rendu sur un site sadomasochiste, sur lequel il a créé un profil au nom de cette mĂȘme amie, indiquant que celle-ci avait le fantasme d’ĂȘtre kidnappĂ©e et violĂ©e. Le 21 mai 2017, alors qu’il se rendait aux Bains de Lavey avec son amie intime et M........., le prĂ©venu a conversĂ©, via Facebook, avec deux personnes intĂ©ressĂ©es Ă  rĂ©aliser le fantasme dĂ©crit. Lors de ces conversations, B......... a transmis Ă  ces deux individus des photographies de M......... et leur a indiquĂ© l’heure Ă  laquelle elle serait Ă  la gare d’Etoy. A Etoy, Ă  la sortie de la gare, Ă  cette mĂȘme date, un homme inconnu a attrapĂ© M......... par-derriĂšre tout en apposant sa main sur sa bouche. La prĂ©nommĂ©e s’est dĂ©battue et l’homme en question a cessĂ© ces agissements, comprenant qu’elle n’était pas consentante. b) B......... a Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ© le 7 juin 2017 et placĂ© en dĂ©tention provisoire par ordonnance rendue le 9 juin 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a retenu l’existence d’un risque de rĂ©cidive et de passage Ă  l’acte. c) Le 28 juillet 2017, le MinistĂšre public a ordonnĂ© la mise en Ɠuvre d’une expertise psychiatrique concernant B.......... B. a) Le 21 juillet 2017, B......... a prĂ©sentĂ© une requĂȘte tendant Ă  ce qu’il soit mis au bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de l’exĂ©cution anticipĂ©e de peine. b) Par ordonnance du 15 aoĂ»t 2017, le MinistĂšre public a refusĂ© le passage de B......... en exĂ©cution anticipĂ©e de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 25 aoĂ»t 2017, B........., par son dĂ©fenseur de choix, a recouru auprĂšs de la Chambre des recours pĂ©nale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  son placement sans dĂ©lai en exĂ©cution anticipĂ©e de peine. Il n’a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les dĂ©cisions et actes de procĂ©dure du ministĂšre public. Une dĂ©cision par laquelle le ministĂšre public refuse d’autoriser le prĂ©venu Ă  exĂ©cuter de maniĂšre anticipĂ©e une peine privative de libertĂ© ou une mesure entraĂźnant une privation de libertĂ© est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/ Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [Ă©d.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung, 2e Ă©d., Zurich/BĂąle 2014, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 24 octobre 2016/654; CREP 17 novembre 2015/745; CREP 30 janvier 2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit ĂȘtre adressĂ© par Ă©crit, dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e (cf. art. 384 let. b CPP), Ă  l’autoritĂ© de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procĂ©dure pĂ©nale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espĂšce, il y a lieu d’entrer en matiĂšre sur le recours, qui a Ă©tĂ© interjetĂ© en temps utile, devant l’autoritĂ© compĂ©tente, par le prĂ©venu qui a qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posĂ©es par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Contestant l'existence des risques de collusion et de rĂ©itĂ©ration, le recourant soutient que les conditions d'une exĂ©cution anticipĂ©e de peine seraient rĂ©alisĂ©es. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procĂ©dure peut autoriser le prĂ©venu Ă  exĂ©cuter de maniĂšre anticipĂ©e une peine privative de libertĂ© ou une mesure entraĂźnant une privation de libertĂ© si le stade de la procĂ©dure le permet. DĂšs l'entrĂ©e du prĂ©venu dans l'Ă©tablissement, l'exĂ©cution de la peine ou de la mesure commence et le prĂ©venu est soumis au rĂ©gime de l'exĂ©cution, sauf si le but de la dĂ©tention provisoire ou de la dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exĂ©cution anticipĂ©e des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe Ă  la limite entre la poursuite pĂ©nale et l'exĂ©cution de la peine. Ce moyen permet, avant mĂȘme l'entrĂ©e en force du jugement pĂ©nal, de mettre en place un rĂ©gime d'exĂ©cution tenant compte notamment de la situation particuliĂšre du dĂ©tenu ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; ATF 126 I 172 consid. 3a; ATF 143 IV 160 consid. 2.1). La poursuite de la dĂ©tention sous la forme de l'exĂ©cution anticipĂ©e de la peine prĂ©suppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de dĂ©tention provisoire prĂ©vus Ă  l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durĂ©e doit respecter le principe de la proportionnalitĂ© (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; TF 1B.443/2016 du 12 dĂ©cembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prĂ©venu en dĂ©tention peut ĂȘtre justifiĂ© par l'intĂ©rĂȘt public liĂ© aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est Ă  craindre que l'intĂ©ressĂ© mette sa libertĂ© Ă  profit pour compromettre la recherche de la vĂ©ritĂ© en exerçant une influence sur des personnes ou en altĂ©rant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition prĂ©cĂ©dente, l'autoritĂ© doit dĂ©montrer que les circonstances particuliĂšres du cas d'espĂšce font apparaĂźtre un danger concret et sĂ©rieux de telles manƓuvres, propres Ă  entraver la manifestation de la vĂ©ritĂ©, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous rĂ©serve des opĂ©rations Ă  conserver secrĂštes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libĂ©ration du prĂ©venu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractĂ©ristiques personnelles du dĂ©tenu, son rĂŽle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prĂ©venus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Plus l'instruction se trouve Ă  un stade avancĂ© et les faits Ă©tablis avec prĂ©cision, plus les exigences relatives Ă  la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont Ă©levĂ©es (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B.127/2017 du 20 avril 2017; TF 1B.449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3; TF 1B.742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la procĂ©dure" concernĂ©e permette une exĂ©cution anticipĂ©e de la peine. Ce stade correspond au moment Ă  partir duquel la prĂ©sence du prĂ©venu n'est plus immĂ©diatement nĂ©cessaire Ă  l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'ĂȘtre close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empĂȘcher tout risque de collusion, mais rĂ©pond Ă©galement Ă  des besoins pratiques, en raison de l'Ă©ventuel Ă©loignement gĂ©ographique entre les lieux d'exĂ©cution de peine et ceux oĂč a lieu l'administration des preuves (TF 1B.127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B.189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nĂ©cessairement la mise en place d'une exĂ©cution anticipĂ©e de peine. Cela Ă©tant, dans l'intĂ©rĂȘt de l'instruction, ce motif de dĂ©tention peut alors justifier de limiter certains allĂ©gements qu'offre ce rĂ©gime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278). Celui-ci ne permet en effet pas de prĂ©venir aussi efficacement d'Ă©ventuels actes de collusion que le rĂ©gime qui prĂ©vaut en matiĂšre de dĂ©tention provisoire proprement dite. L'exĂ©cution anticipĂ©e de la peine doit nĂ©anmoins ĂȘtre refusĂ©e lorsqu'un risque Ă©levĂ© de collusion demeure, de sorte que le but de la dĂ©tention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le rĂ©gime de l'exĂ©cution anticipĂ©e devait ĂȘtre mis en Ɠuvre (TF 1B.127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B.449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). 2.3 En l’espĂšce, on relĂšvera d’abord que, quand bien mĂȘme le recourant a collaborĂ© Ă  l’enquĂȘte, celle-ci en est plutĂŽt Ă  ses dĂ©buts. Ensuite, malgrĂ© les dĂ©nĂ©gations du recourant, les diffĂ©rents arguments avancĂ©s par le MinistĂšre public, qui reposent pour l'essentiel sur des faits concrets et prĂ©cis, sont pertinents et fondent l'existence d'un risque de collusion. En effet, le risque de compromettre l'avancement des opĂ©rations d'enquĂȘte est en l'Ă©tat trop important pour permettre tout assouplissement des conditions de dĂ©tention du recourant, dont on ignore encore Ă  ce stade s’il a ou non fait d’autres victimes. L’enquĂȘte a permis d’établir que le prĂ©venu dĂ©tenait dans son ordinateur de nombreux fichiers, lĂ©gaux et illĂ©gaux, et notamment des films de sĂ©ances de bondage avec deux filles. Le MinistĂšre public est actuellement en train de procĂ©der Ă  des recherches, afin d’identifier ces deux filles et de les entendre, dĂšs lors que la question de leur consentement se pose. Il convient ainsi d'Ă©viter que le prĂ©venu ne puisse nuire Ă  l'enquĂȘte, en contactant ces deux personnes. Si le recourant Ă©tait mis au bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de l’exĂ©cution anticipĂ©e de peine, le risque qu’il communique avec d’éventuelles autres victimes tient non seulement Ă  un accĂšs Ă  internet – quand bien mĂȘme le recourant se prĂ©vaut d’informations niant cette possibilitĂ© donnĂ©es par le personnel pĂ©nitentiaire, Ă©tant relevĂ© qu’il ne s’agit que d’allĂ©gations –, mais aussi et surtout par les contacts plus faciles et moins surveillĂ©s avec l’extĂ©rieur. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, la requĂȘte du recourant tendant Ă  ce qu’il soit mis au bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime de l’exĂ©cution anticipĂ©e de peine apparaĂźt Ă  tout le moins prĂ©maturĂ©e, compte tenu de l’existence d’un risque de collusion. Il n’y a par consĂ©quent pas lieu d’examiner plus avant l’existence d’un risque de rĂ©itĂ©ration par le biais de matĂ©riel informatique introduit illicitement en prison, ni la question de savoir s’il convient ou non d’attendre les conclusions des experts psychiatres avant d’envisager un assouplissement des conditions de dĂ©tention du recourant. 3. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et l’ordonnance du 15 aoĂ»t 2017 confirmĂ©e. Les frais de la procĂ©dure de recours, constituĂ©s en l’espĂšce de l’émolument d’arrĂȘt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pĂ©nale prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. L’ordonnance du 15 aoĂ»t 2017 est confirmĂ©e. III. Les frais de la procĂ©dure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis Ă  la charge de B.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Baptiste Viredaz, avocat (pour B.........), - Me Coralie Devaud, avocate (pour M.........), - MinistĂšre public central ; et communiquĂ© Ă  : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La CĂŽte, par l’envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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