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N° affaire:
PE.2007.0325
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} FAUX DANS LES CERTIFICATS FAUSSE INDICATION
LSEE-9-2-aOLCP-23
Résumé contenant:
La recourante, de nationalité cap-verdienne, n'est pas fondée à prétendre au maintien de son titre de séjour en Suisse, ses documents d'identité portuguaise se révélant après coup falsifiés. Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 octobre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
A........., c/o Famille B........., à 1********,
autorité intimée
Service de la population, à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et refusant de délivrer une autorisation de séjour de longue durée en sa faveur.
Vu les faits suivants
A. A........., née en 1981, est venue en Suisse le 1er décembre 2003. Née au Cap-Vert, elle s’est légitimée au moyen d’un passeport et d’une carte d’identité portugaises et a obtenu une autorisation de courte durée CE/AELE, valable jusqu’au 28 novembre 2004. Elle a travaillé successivement au Restaurant X........., à 2********, et à l’Hôtel Y........., à 3******** ; elle a emménagé chez sa sœur, à 1********, le 25 août 2004. Son autorisation de séjour a, depuis lors, été renouvelée.
B. Le 10 décembre 2006, A......... a requis la délivrance d’une autorisation de séjour afin d’entrer au service de son nouvel employeur, le Café-Restaurant « Z.........», à 4********, avec lequel elle a conclu un contrat de travail d’une durée indéterminée.
Eprouvant quelques doutes au sujet de l’authenticité des documents d’identité de A........., le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a requis la police cantonale de procéder aux vérifications nécessaires. Soumis le 21 février 2007 à un contrôle d’authenticité auprès de l’Identité judiciaire, ces documents sont des faux. A......... a reconnu qu’elle avait vécu au Cap-Vert jusqu’en 1999, année durant laquelle elle a emménagé avec ses parents, au Portugal, état dont son père aurait acquis la nationalité. Elle a expliqué aux inspecteurs que ces papiers avaient été confectionnés dans une agence, à Lisbonne.
C. Par décision du 19 juin 2007, notifiée à A......... le 26 suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, refusé de lui délivrer une autorisation de séjour de longue durée et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.
A......... recourt contre cette décision dont elle demande l’annulation. Le SPOP propose, pour sa part, le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure régie par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La recourante prétend être ressortissante du Portugal et, partant, pouvoir disposer d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; cf. par exemple arrêt PE.2006.0651 du 9 janvier 2007).
2. a) L’autorisation peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de l’autorisation de séjour. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l’occurrence, le rapport établi par la Police cantonale démontre que les documents d’identité portugais, grâce auxquels la recourante s’est légitimée et au moyen desquels une autorisation de séjour CE/AELE, renouvelée à plusieurs reprises, lui a été délivrée, sont des faux. La recourante le conteste de façon bien malhabile, expliquant qu’elle vivait au Portugal « sans aucun problème et en toute légalité ». Elle a cependant admis devant les inspecteurs qu’elle avait rejoint le Portugal avec ses parents en 1999 et que seul son père avait acquis la nationalité portugaise. Elle a même reconnu avoir acquis les documents de légitimation dans des circonstances à tout le moins insolites ; en effet, ceux-ci ne lui ont pas été délivrés par les services de l’Etat portugais mais par une « agence où ils font des passeports ». La recourante, qui dit avoir fait confiance à son père, est toutefois dénuée de toute crédibilité lorsqu’elle prétend ignorer qu’il s’agissait de faux.
c) L’autorité intimée pouvait ainsi retenir que le passeport de la recourante a été obtenu indûment. L’autorisation de séjour a été accordée sur la même base de documents falsifiés, ce qui constitue un cas d’application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE (cf. également, et en dernier lieu, arrêts PE.2007.0305 du 13 août 2007 ; PE.2007.0272 du 13 juillet 2007 ; PE.2007.0156 du 1er mai 2007 ; PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er février 2007, concernant des ressortisants kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour sur la présentation de faux passeports français).
Cela étant et dès lors que la recourante, ressortissante cap-verdienne, n’est pas de nationalité portugaise, elle ne peut de toute façon prétendre au maintien de son titre de séjour sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), faute d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne. Les conditions de l’art. 9 al. 2 lit. a LSEE sont également remplies sur ce point (v. arrêt PE.2006.0694 du 6 mar 2007, confirmé par ATF 2C.118/2007 du 27 juillet 2007, concernant une ressortissante cap-verdienne s’étant légitimée au moyen de documents d’identité portugais falsifiés).
3. Au surplus, la recourante est jeune et en bonne santé. Elle est entrée en Suisse il y a quatre ans. Elle ne dispose pas d’attaches particulières avec la Suisse. Malgré son intégration professionnelle, son renvoi ne l’exposera pas à des conséquences plus graves pour elle que pour tout autre de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour (cf. arrêts PE.2007.0272 et PE.2007.0156, précités; PE.2007.0033 du 30 mars 2007).
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, la recourante en supportera les frais (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 juin 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A..........
Lausanne, le 2 octobre 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.