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N° affaire:
FI.1999.0016
Autorité:, Date décision:
TF, 05.10.2007
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
2C.161/2007
Nom des parties contenant:
X......... et Y........./ Département des financesAdministration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
PRESCRIPTION DÉCISION DE TAXATION PROCÉDURE DE TAXATION PÉREMPTION DÉLAI ABSOLU
aLI-98a-4
Résumé contenant:
Il n'est nullement arbitraire de considérer que la procédure de taxation se termine avec la fixation des éléments imposables (l'impôt étant calculé ensuite par l'Administration) dans un arrêt du Tribunal administratif: celui-ci acquiert force de chose jugée (autorité formelle) lorsque les parties ne peuvent plus l'attaquer par une voie de droit ordinaire (le recours de droit public n'en est pas une). Ainsi, l'arrêt du TA du 19 décembre 2000 a sauvegardé, pour la période 1987/1988, le délai de prescription absolue (au 31.12.2000) du droit de procéder à une taxation définitive (12 ans dès la fin de la période fiscale selon l'art. 98a al. 4 aLI)
2C.161/2007 /svc Arrêt du 5 octobre 2007IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,Müller et Yersin.Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. AX.........,recourant, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, avocat, contre Département des finances du canton de Vaud,rue de la Paix 6, 1014 Lausanne. Impôt cantonal et communal des périodes fiscales1987/1988 à 1993/1994 (prescription du droit de percevoir l'impôt), recours en matière de droit public contre la décision du Département desfinances du canton de Vaud du 27 mars 2007. Faits : A.AX......... est domicilié à Z.......... Il était l'administrateur etl'actionnaire unique depuis 1980 de la société Y......... SA qui est tombéeen faillite le 8 février 2001. Le 18 décembre 1992, l'Administrationcantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonaledes impôts) lui a adressé un avis d'ouverture d'enquête pour soustractiond'impôt. Les décisions de taxation des périodes concernées étaient alorsprovisoires. Le 14 octobre 1997, l'Administration cantonale des impôts atransmis aux époux X......... un avis de prochaine clôture les informant desreprises envisagées.Par décision du 5 février 1999, notifiée à AX......... et BX......... etportant sur les périodes fiscales 1987/1988 à 1993/1994, l'Administrationcantonale des impôts a arrêté le montant total d'impôt fédéral directsoustrait à 59'178 fr. 10. Une amende de 21'500 fr. a été prononcée àl'encontre de AX......... uniquement. En ce qui concerne l'impôt cantonal etcommunal des mêmes périodes, une deuxième décision du 5 février 1999 del'Administration cantonale des impôts a fixé le montant d'impôt soustrait à137'478 fr. 15. L'amende de droit cantonal était de 10'000 fr. et celle dedroit communal de 7'000 fr. pour les périodes fiscales 1987/1988 et1989/1990. Quant aux périodes 1991/1992 et 1993/1994, ladite Administrationa, en guise de sanction, majoré les éléments soustraits de 10%.Les époux X......... ont déposé une réclamation à l'encontre de la décisionsusmentionnée relative à l'impôt fédéral direct. Elle a été trèspartiellement admise le 19 juillet 2000. Les intéressés ont interjeté recourscontre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal administratif ducanton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif). Ils ont égalementinterjeté recours directement auprès du Tribunal administratif contre ladécision du 5 février 1999 en matière d'impôt cantonal et communal. B.Par arrêt du 19 décembre 2000, le Tribunal administratif a partiellementadmis le recours tant en ce qui concerne l'impôt fédéral direct que lesimpôts cantonaux et communaux. A l'appui de son arrêt de renvoi, leditTribunal a considéré que certaines reprises, correspondant à des chargesjustifiées commercialement, devaient être annulées. Les autres constituaienteffectivement des distributions dissimulées de bénéfice imposables auchapitre des époux. Le dispositif de cet arrêt était le suivant:"a) Le recours interjeté en matière d'impôt fédéral contre la décision surréclamation rendue le 19 juillet 2000 par l'Administration cantonale del'impôt fédéral direct est partiellement admis.b) La décision précitée, en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt de lapériode 1987/1988, est réformée, le bénéfice imposable étant arrêté à 156'000francs (au lieu de 121'300 francs), au taux de 156'000 francs.c) La décision précitée, en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt despériodes 1989 à 1994, est annulée; le dossier est renvoyé à l'autorité pournouvelle décision dans le sens du considérant 6.d) La décision précitée en tant qu'elle concerne les prononcés d'amendes estréformée, en ce sens que les amendes prononcées à l'encontre du recourantAX......... sont arrêtées à 2'600 francs, 3'200 francs, 6'200 francs et2'700 francs, respectivement pour les périodes 1987/1988, 1989/1990,1991/1992 et 1993/1994.a) Le recours interjeté en matière d'impôt cantonal et communal contre ladécision rendue le 5 février 1999 par le Département des finances estpartiellement admis.b) La décision précitée, en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt de lapériode 1987/1988, est réformée, le revenu imposable étant arrêté à159'200 fr. (au lieu de 124'600 fr.), au taux de 88'400 fr., l'impôt sur lafortune étant au demeurant confirmé.c) La décision précitée, en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt despériodes 1989 à 1994 (avec majoration pour les périodes 1991 à 1994), estannulée; le dossier est renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans lesens du considérant 6.d) La décision précitée, en tant qu'elle concerne les prononcés d'amendes estréformée, en ce sens que les amendes prononcées à l'encontre du recourantAX......... sont arrêtées à 6'000 fr. pour la période 1987/1988 et à 8'000fr. pour la période 1989/1990." C.Le Tribunal fédéral, par arrêt du 6 mars 2002, a rejeté le recours de droitadministratif de AX......... et BX........., dans la mesure où il étaitrecevable (2A.55/2001), en ce qui concernait l'impôt fédéral direct; quantaux impôts cantonaux et communaux, il a déclaré le recours de droit publicirrecevable (2P.37/2001) faute de motivation suffisante. D.Le 6 décembre 2005, l'Office d'impôt du district de Morges (ci-après:l'Office d'impôt) a notifié, en exécution de l'arrêt du Tribunaladministratif du 19 décembre 2000, les éléments imposables, les calculs desimpôts et les amendes pour les périodes fiscales 1987/1988 à 1993/1994 enmatière d'impôt fédéral direct et d'impôt cantonal et communal sur le revenuet la fortune. Le 21 décembre 2005, AX......... a élevé réclamation àl'encontre de ces décisions, invoquant la prescription.Par décision du 21 mars 2007, l'Administration cantonale des impôts a rejetéla réclamation du recourant en matière d'impôt fédéral direct et d'impôtcantonal et communal des périodes fiscales 1987/1988 à 1993/1994. Seloncelle-ci, en ce qui concernait l'impôt fédéral direct, les décisions detoutes les périodes fiscales concernées étaient entrées en force lors de lanotification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2002. Ainsi, laprescription n'était pas acquise selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (RO 562021), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, ni d'après la loi fédérale du 14décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11), en vigueur depuis le1er janvier 1995; le délai de 15 ans de la prescription absolue du droit detaxer n'était pas atteint et le délai de prescription relative de 5 ans avaitété régulièrement interrompu. En ce qui concernait les impôts cantonaux etcommunaux des périodes fiscales en cause, les taxations étaient entrées enforce lors de la notification de l'arrêt du Tribunal administratif du 19décembre 2000, celui-ci n'étant pas susceptible d'un recours ordinaire. Enconséquence, le délai de 12 ans de la prescription absolue du droit de taxerde l'art. 98a de la loi vaudoise du 26 novembre 1956 sur les impôts directscantonaux (ci-après: aLI) était respecté.Le 27 mars 2007, le Département des finances du canton de Vaud (ci-après: leDépartement des finances), compétent en matière de litiges concernant laperception de l'impôt, a rendu une décision relative à la prescription dudroit de percevoir les impôts cantonaux et communaux. Il a rejeté laréclamation du 21 décembre 2005 en tant qu'elle concernait l'impôt cantonalet communal des périodes 1987/1988 à 1993/1994 et les amendes y relatives. Ila jugé que ni la prescription relative de 5 ans, ni la prescription absoluede 10 ans de l'art. 118 aLI n'étaient acquises. E.Agissant par la voie du recours en matière de droit public, AX.........demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, de dire que ladécision du 27 mars 2007 du Département des finances est réformée en ce sensqu'il n'est en rien débiteur d'impôts ou d'amendes pour les périodes fiscales1987/1988 à 1993/1994. Il invoque la prescription.Le Département des finances conclut au rejet du recours. L'Administrationfédérale des contributions conclut à l'irrecevabilité du recours et,subsidiairement, au cas où il serait déclaré recevable, à son rejet.Par ordonnance du 22 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public arefusé la requête d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142). 1.1 La décision attaquée date du 27 mars 2007, de sorte qu'il y a lieud'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),entrée en vigueur le 1er janvier 2007, au présent recours (art. 132 al. 1LTF). 1.2 L'art. 86 al. 1 lettre d LTF prévoit que le recours en matière de droitpublic est recevable contre les décisions des autorités cantonales dedernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunaladministratif fédéral ne soit pas ouvert. Selon l'art. 86 al. 2 LTF, lescantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent en principe commeautorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral.En l'espèce, la décision attaquée émane du Chef du département des financesqui a statué comme autorité de dernière instance cantonale (art. 239 al. 3 dela loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôt directs cantonaux, entrée envigueur le 1er janvier 2001; ci-après: LI). Il ne s'agit pas d'une autoritéjudiciaire. Toutefois, en vertu de l'art. 130 al. 3 LTF, les cantons ont deuxans à partir du 1er janvier 2007 pour édicter les dispositions d'exécutionrelatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autoritésprécédentes au sens, notamment, de l'art. 86 al. 2 LTF. Dès lors, durant cedélai de deux ans, une décision du Chef du Département des finances peutencore être directement attaquée auprès du Tribunal fédéral par le recours enmatière de droit public (arrêt non publié du 25 mai 2007, 2D.40/2007 consid.2; voir aussi arrêt non publié du 29 mars 2007, 2C.64/2007 consid. 3). 1.3 En tant que le recours contient des griefs relatifs à la prescription del'impôt fédéral direct des périodes fiscales 1987/1988 à 1993/1994, il estirrecevable. En effet, la décision attaquée ne porte que sur les impôtscantonaux et communaux des périodes 1987/1988 à 1993/1994. En outre, en tantqu'elle concerne l'impôt fédéral direct, la décision du 21 mars 2007 del'Administration cantonale des impôts ne pouvait être attaquée directementdevant le Tribunal fédéral, n'étant pas de dernière instance cantonale (art.86 al. 1 lettre d LTF). 1.4 Pour le surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) contre un arrêt final(art. 90 LTF) rendu dans une cause en matière de droit public (art. 82 let. aLTF) est en principe recevable, le recourant directement touché par l'arrêtattaqué ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou samodification (art. 89 al. 1 lettre b et c LTF). 2.2.1Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut êtreformé notamment pour violation du droit fédéral (lettre a), qui comprend lesdroits constitutionnels, et au nombre desquels figure la protection contrel'arbitraire (art. 9 Cst.). Par conséquent, une application arbitraire dudroit cantonal est contraire au droit fédéral et constitue un motif derecours (Peter Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 38; HansjörgSeiler in Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG],Handkommentar, Berne 2007, no 22 ad art. 95; Alain Wurzburger, La nouvelleorganisation judiciaire fédérale, JdT 2005 I p. 631 ss, p. 642).Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine laviolation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droitcantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cettedisposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) que la pratiquerelative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90OJ (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciairefédérale du 28 février 2001, p. 4142 ad art. 100; von Werdt in Seiler/vonWerdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Handkommentar, 2007, nos 8 et 10ad art. 106). Ainsi, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst.,l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il leferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoirlibrement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt seraitarbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtraitinsoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 249consid. 1.4 p. 254; cf. aussi ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). 2.2 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins derésulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Touteconclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). A contrario, cettedisposition n'interdit pas une argumentation juridique nouvelle, pour autantque celle-ci repose sur les constatations de fait de la décision attaquée(arrêt du 30 mai 2007, 4A.28/2007 consid. 1.3). Il n'est toutefois, enprincipe, pas possible, au regard du principe de l'épuisement des instancesprécédentes, de soulever pour la première fois devant le Tribunal fédéral unequestion que l'autorité précédente ne pouvait pas examiner, parce qu'elle nelui avait pas été soumise (Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi surle Tribunal fédéral, SJ 2006 II 319 ss, no 5 p. 345 ss). 3.Le recourant invoque plusieurs dispositions de la loi fédérale du 14 décembre1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes(LHID; RS 642.14). Les périodes fiscales concernées, soit les périodes1987/1988 à 1993/1994, sont toutes antérieures à 2001. Dès lors ladite loin'est pas applicable au présent cas (ATF 123 II 588 consid. 2 p. 591 ss). 4.4.1Selon le recourant, son droit d'être entendu aurait été violé. Il estimeque certaines décisions de taxation et amendes du 6 décembre 2005 de l'Officed'impôt ne sont pas suffisamment motivées (une décision ne mentionnerait pasla période fiscale concernée de façon correcte; une autre décision nepréciserait pas le taux d'imposition, etc.). En outre, elles comporteraientdes erreurs. Ainsi, l'amende cantonale relative aux périodes fiscales1987/1988 et 1989/1990 serait de 8'500 fr., selon la décision du 6 décembre2005, ce qui ne correspondrait pas à ce qui avait été déterminé par l'arrêtdu 19 décembre 2000 du Tribunal administratif. 4.2 La décision attaquée ne contient aucune constatation de fait relative auxéléments susmentionnés des bordereaux en cause. Le grief, invoqué pour lapremière fois devant le Tribunal fédéral, repose ainsi sur des faits nouveauxde sorte qu'il n'est pas possible d'entrer en matière (cf. consid. 2.2supra).De toute manière, en ce qui concerne l'amende en cause, le Chef duDépartement des finances a reconnu, dans ses observations du 11 mai 2007déposées devant le Tribunal fédéral, que le montant global des amendes despériodes fiscales 1987/1988 et 1989/1990 tel qu'arrêté par le Tribunaladministratif avait été mal réparti entre le canton et la commune, ce quiavait donné une amende totale cantonale et communale supérieure de 700 fr. àce qu'elle aurait dû être. Il a déclaré, dans lesdites observations, êtred'accord, à bien plaire, de corriger cette erreur.Le recourant est en outre mal venu de se plaindre d'un manque de motivationdes décisions de taxation et amendes du 6 décembre 2005 de l'Office d'impôt.Ces bordereaux ne sont en effet que des décisions d'exécution. L'arrêt du 19décembre 2000 du Tribunal administratif et celui du 6 mars 2002 du Tribunalfédéral contiennent toute la motivation nécessaire à la bonne compréhensiondes décisions en cause. 5.5.1Le recourant estime que le droit cantonal a été appliqué de façonarbitraire (art. 9 Cst.). Il invoque la prescription absolue des impôtscantonaux et communaux des périodes fiscales 1987/1988 à 1993/1994 et desamendes y relatives. Selon lui, "seule doit être considérée comme unedécision de taxation apte à sauvegarder le délai de prescription absolue, ladécision qui fixe le montant de l'impôt en francs". En l'espèce, seules lesdécisions du 6 décembre 2005 répondraient à ces conditions. Or, celles-ciauraient fait l'objet d'une réclamation, puis de la décision sur réclamationdu 27 mars 2007 attaquée par le présent recours devant le Tribunal fédéral.Lesdites décisions ne seraient donc pas encore entrées en force et laprescription absolue serait atteinte.Le recourant ne conteste pas que la prescription relative du droit de taxer aété valablement interrompue, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point(cf. consid. 2.1).5.2 La décision attaquée retient que les décisions du 6 décembre 2005 ne fontque reprendre les chiffres fixés par le Tribunal administratif dans son arrêtdu 19 décembre 2000 ou calculer le revenu imposable en fonction des reprisesarrêtées par ledit Tribunal. Ces décisions ne seraient donc que de simplesmesures d'exécution prises en application dudit arrêt. Dès lors, lestaxations et les amendes seraient entrées en force avec la notification del'arrêt susmentionné. 6.6.1Il est douteux que le grief soit motivé de façon conforme aux exigences del'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.1). Le recourant ne fait que prétendreque la prescription des impôts et amendes en cause serait atteinte. Il nedémontre pas en quoi la décision attaquée serait insoutenable ou heurteraitgravement le sens de la justice. Comme le grief doit de toute façon êtrerejeté, la question de la motivation suffisante ou non peut rester ouverte. 6.2 Selon l'art. 98a aLI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, le droit deprocéder à une taxation définitive se prescrit par quatre ans après la fin dela période de taxation (al. 1); la prescription ne court pas ou elle estsuspendue notamment pendant la durée des procédures de réclamation, derecours et de révision (al. 2); la prescription est interrompue, notamment,par tout acte de l'autorité tendant à fixer ou faire valoir la créanced'impôt; un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (al. 3); laprescription est acquise, dans tous les cas, douze ans après la fin de lapériode de taxation (al. 4).D'après l'art. 170 LI, le droit de procéder à la taxation se prescrit parcinq ans à compter de la période fiscale (al. 1). La prescription de ce droitest acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale(al. 4). 6.3 L'arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2000 a partiellementadmis le recours de l'intéressé (cf. partie "Faits" lettre B supra). Il afixé les éléments imposables pour les impôts cantonaux et communaux sur lerevenu et la fortune de la période fiscale 1987/1988 ainsi que le montant desamendes des périodes 1987/1988 et 1989/1990 qu'il a réformées. Il a renvoyéle dossier à l'Administration cantonale des impôts afin qu'elle calcule ànouveau les éléments imposables des périodes 1989/1990 à 1993/1994,conformément aux tableaux de reprises figurant dans les considérants. Cetarrêt a fait l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéralen ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, lequel a déclaré lerecours irrecevable. Le 6 décembre 2005, l'Office d'impôt a fait parvenir àl'intéressé, pour chaque année concernée, un document intitulé "notificationdes éléments imposables et calcul de l'impôt, taxation définitive selondécision de taxation sur recours", ainsi que le décompte final d'impôt dû. Ence qui concerne les amendes, il lui a été envoyé un bordereau mentionnant letotal des amendes 1987/1988 et 1989/1990 initialement fixé puis le montantarrêté par le Tribunal administratif avec une différence en faveur durecourant. 6.4 L'arrêt du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif est un arrêt derenvoi. Les instructions dudit Tribunal sont précises et contraignantespuisque celui-ci a fixé dans son arrêt les montants des reprises. Elles nelaissent aucune liberté à l'Office d'impôt quant à l'exécution de l'arrêt. Eneffet, l'unique tâche qui incombait à cette autorité était de calculer lemontant d'impôt sur le revenu dû pour la période fiscale 1987/1988 sur labase du revenu imposable déterminé dans l'arrêt (l'impôt sur la fortune étantconfirmé par le Tribunal administratif). Pour les périodes fiscales 1989/1990à 1993/1994, il s'agissait pour ladite autorité de calculer le revenuimposable sur la base des tableaux figurant dans l'arrêt et récapitulant lesreprises, puis de calculer les impôts dus. Quant aux amendes, le Tribunaladministratif a directement fixé le montant des amendes qu'il entendaitréformer, soit celles des périodes 1987/1988 et 1989/1990. Il a maintenu lamajoration de 10% des éléments soustraits comme sanction relative auxpériodes 1991/1992 et 1993/1994.Le recours de droit public - tel qu'introduit à l'encontre de l'arrêt duTribunal administratif du 19 décembre 2000 - est un moyen de droitextraordinaire. Il n'a pas d'effet dévolutif; il ne constitue pas simplementla poursuite de la procédure cantonale précédente mais, par son introduction,il ouvre une nouvelle procédure d'un autre type (ATF 107 Ia 269 consid. 1 p.271; RF 52/1997 p. 41 consid. 4b, 2P. 3/1995; Walter Kälin, Das Verfahren derstaatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, 2e éd., p. 8/9). Or, une décisionacquiert force de chose jugée (autorité formelle) lorsque les parties nepeuvent plus l'attaquer par une voie de droit ordinaire dans la procéduredont elle est issue, même si un recours extraordinaire est encore possible.Une décision qui a acquis force de chose jugée a force exécutoire (Jean-MarcRivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd.,p. 170). 6.5 Au vu de ce qui précède, il n'est nullement arbitraire de considérer quela procédure de taxation se termine avec la fixation des éléments imposables(cf. arrêt non publié du 8 février 2006 2P.201/2004 consid. 6) et quel'entrée en force des décisions en cause s'est faite avec la notification del'arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2000, lequel a fixé leséléments imposables de façon définitive. La prescription absolue de 12 ans acommencé à courir "après la fin de la période de taxation", soit, en ce quiconcerne la période 1987/1988, le 1er janvier 1989 pour être atteinte le 31décembre 2000. L'arrêt du Tribunal administratif ayant été rendu avant cettedate, la prescription absolue de 12 ans du droit de taxer n'a pas été acquisepour la période 1987/1988. Ladite prescription n'étant pas atteinte pour laplus ancienne des périodes fiscales en cause, elle ne l'est a fortiori pasnon plus pour les autres, soit les périodes 1989/1990, 1991/1992 et1993/1994. Il en va de même sous le nouveau droit, pour toutes les périodesfiscales concernées, celui-ci prévoyant un délai de prescription absolue pluslong que l'ancien (cf. consid. 6.1). 7.7.1L'art. 118 aLI prévoit: « 1 Les créances fiscales et les amendes se prescrivent par cinq ans dèsl'entrée en force de la décision qui les fonde.2 La suspension et l'interruption de la prescription sont régléesconformément à l'article 98a, alinéas 2 et 3; la prescription est acquisedans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle ladécision est devenue exécutoire. »7.2Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 5.2), la décision attaquée indique queles taxations et les amendes sont entrées en force avec la notification del'arrêt susmentionné. La notification de l'arrêt Tribunal administratif du 19décembre 2000, faisait partir le délai de la prescription relative de 5 ans,laquelle avait été valablement interrompue par les décisions du 6 décembre2005. Quant au délai de la prescription absolue de 10 ans, il ne serait pasencore atteint. 7.3 Le recourant n'explique pas en quoi la décision attaquée seraitarbitraire (cf. consid. 2.1). Quoiqu'il en soit, l'application de la loicantonale faite par l'autorité intimée ne l'est pas. En effet, commesusmentionné (consid. 6.3), l'arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre2000 étant un arrêt de renvoi et le recours de droit public étant un moyen dedroit extraordinaire, l'autorité intimée pouvait considérer que les décisionsen cause étaient devenues exécutoires avec la notification de l'arrêt duTribunal administratif du 19 décembre 2000. Le délai de la prescriptionabsolue de 10 ans du droit de percevoir l'impôt de l'art. 118 aLI a ainsicommencé à courir dès le 1er janvier 2001. C'est donc sans arbitraire quel'autorité intimée a jugé que la prescription absolue du droit de percevoirles impôts cantonaux et communaux des périodes fiscales 1987/1988 a 1993/1994et les amendes y relatives n'est pas acquise.Le grief du recourant est ainsi mal fondé. Au demeurant, celui-ci n'invoquantpas une application arbitraire de la prescription relative, il n'y a pas lieude l'examiner (cf. consid. 2.1). 8.II résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable en tant qu'ilporte sur l'impôt fédéral direct. Il est rejeté dans la mesure où il estrecevable en tant qu'il porte sur les impôts cantonal et communal.Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et66 al. 1 LTF).L'autorité intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct. 2.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable en tant qu'il portesur les impôts cantonal et communal. 3.Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement des finances du canton de Vaud ainsi qu'à l'Administrationfédérale des contributions, Division juridique de l'impôt fédéral direct. Lausanne, le 5 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffière: