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TRIBUNAL CANTONAL 392 AP11.012276-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 26 septembre 2011 ........................ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis Lehmann ***** Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par S......... contre le jugement rendu le 12 septembre 2011 par la Juge d'application des peines. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 26 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné S......... pour abus de confiance, violation d'une obligation d'entretien, violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, conduite sous retrait de permis, usage abusif et soustraction de plaques, et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) à une peine privative de liberté de dix mois. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale par arrêt du 14 août 2008. Par jugement du 2 septembre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné S......... pour violation simple des règles de la circulation, circulation malgré un retrait de permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques, infraction à l'OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11) et infraction et contravention à la LStup à une peine privative de liberté d'un mois. A la suite d'un recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale a, par arrêt du 20 avril 2009, réformé le jugement de première instance en ce sens que S......... a été condamné à une peine privative de liberté de deux mois. B. a) S......... exécute ces peines depuis le 24 janvier 2011, tout d'abord sous le régime de la semi-détention à l'établissement des Salles d'arrêts à Lausanne, puis en régime ordinaire à la prison du Bois-Mermet dès le 26 août 2011. Il a atteint les deux tiers de l'exécution de ces peines le 24 septembre 2011. b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 10 juin 2011, la Direction de la Prison du Bois-Mermet émet un préavis défavorable à la libération conditionnelle de S.......... La Direction indique que ce dernier a rencontré des difficultés à respecter les directives de l'établissement, en particulier les heures d'entrée imposées. Il a également manqué plusieurs rendez-vous avec l'assistante sociale ou avec la Direction. Il se montre néanmoins respectueux envers le personnel et les autres détenus. Par ailleurs, la Direction relève que l'intéressé a reçu une sanction disciplinaire le 24 janvier 2011 sous la forme de deux jours d'arrêts pour consommation de produits prohibés ainsi qu'une autre le 31 mai 2011 pour inobservation des règlements et directives sous la forme de suppression des relations avec le monde extérieur. c) Dans sa proposition du 25 juillet 2011, l'Office d'exécution des peines se rallie au préavis de la Direction de la Prison du Bois-Mermet et propose de refuser la libération conditionnelle à S.......... Il considère que l'attitude adoptée par le condamné depuis l'ouverture de la procédure d'exécution des peines ne permet pas de constater une évolution significative. L'Office d'exécution des peines se réfère également au fait que l'intéressé fait l'objet d'une instruction pénale sous la direction du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour des infractions à la LStup et à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) commises entre le 1er mars et le 16 mai 2011. d) Par décision du 25 août 2011, l'Office d'exécution des peines a révoqué le régime de la semi-détention octroyé au condamné et ordonné l'exécution des peines en régime ordinaire. L'autorité d'exécution a retenu que S......... avait persisté à conduire malgré une interdiction et que, depuis mars 2011, il avait fait l'objet de plusieurs dénonciations pour infraction à la LCR ainsi que pour avoir acquis et consommé des produits stupéfiants. e) S......... a été entendu par la Juge d’application des peines le 29 août 2011. Il a affirmé avoir pris conscience de la gravité de la situation. Il estime que les condamnations prononcées à son encontre sont sévères, mais dit en comprendre les raisons. Par ailleurs, il a reconnu les faits à l'origine de la décision de l'autorité d'exécution du 25 août 2011 de révoquer le régime de la semi-détention. L'intéressé a déclaré qu'il souhaitait suivre un traitement, ambulatoire ou non, à la fondation "Les Oliviers" par exemple. Il a précisé n'avoir toutefois pas entrepris toutes les démarches nécessaires à une admission dans un tel établissement. Il a en outre expliqué qu'il envisageait de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société de courtage en assurances pour laquelle il avait travaillé jusqu'à son transfert à la prison du Bois-Mermet. f) S......... a encore fait l'objet de deux sanctions disciplinaires. La Direction de l'établissement des Salles d'arrêts a prononcé 10 jours de suppression complète des relations avec le monde extérieur à l'encontre de l'intéressé le 31 août 2011, en raison du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'heure pour réintégrer ledit établissement le 25 août 2011. En outre, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a condamné le prénommé à 6 jours-amende à 12 fr. 50 pour le motif que l'analyse toxicologique à laquelle il a été soumise le 31 août 2011 s'est révélée positive aux opiacés, aux benzodiazépines, à la méthamphétamine et à la cocaïne. C. Par jugement du 12 septembre 2011, la Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à S......... (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). La Juge d'application des peines considère en substance que l'amendement du condamné est insuffisant et que les nombreux antécédents de l'intéressé ainsi que les nouvelles enquêtes pénales dirigées à son encontre ne permettent pas de poser un pronostic qui ne soit pas défavorable. En outre, elle a relevé que les projets du condamné à sa sortie de détention étaient inexistants. D. S......... a recouru par acte du 23 septembre 2011 contre ce jugement. Il conclut principalement à l'octroi de sa libération conditionnelle, sous condition d'une assistance de probation et d'un suivi d'abstinence et subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. En droit : 1. a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir. 2. En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B.900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B.900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B.900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 3. a) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 24 septembre 2011. S'agissant du comportement du condamné au cours de sa détention, il convient de relever qu'il est mauvais, ce dernier ne respectant pas les directives de l'établissement carcéral et ayant été sanctionné disciplinairement à quatre reprises. Il a en outre commis de nouvelles infractions, ce qui a motivé l'autorité d'exécution a révoqué le régime de semi-détention par décision du 25 août 2011. Son comportement ne répond dès lors pas aux exigences de la norme précitée. Partant, on peut se demander si le comportement du recourant ne s'oppose pas à sa libération conditionnelle. Néanmoins, comme le relève la Juge d'application des peines, le comportement du recourant en détention perd de son importance en qualité de critère indépendant et n'est le plus souvent considéré que comme un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006 c. 2; ATF 119 IV 5 c. 1a). Dès lors, il sera tenu compte du comportement précité dans le cadre de l'examen du pronostic relatif à la conduite future du condamné. b) Dans son recours, S......... fait valoir en substance qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes et qu'il est également conscient du fait que les infractions qu'il a commises sont étroitement liées à sa consommation de stupéfiants. Il allègue que ses projets pour sa sortie de prison sont précis dès lors qu'il entend poursuivre son activité professionnelle au sein de la société de courtage en assurances pour laquelle il a travaillé jusqu'à la révocation du régime de la semi-détention et qu'il souhaite fermement se prendre en mains pour se faire traiter médicalement. Il se réfère également à un rapport d'expertise du 11 mai 2011 établit par le département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) dans lequel il est mentionné que le suivi d'un traitement psychothérapeutique de substitution apparaît de nature à diminuer le risque de commettre de nouvelles infractions. c) En l'espèce, il faut trancher la question de savoir s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, c'est-à-dire déterminer si le pronostic n'est pas défavorable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il ressort du dossier que le casier judiciaire suisse de S......... fait état de six condamnations, en plus des deux condamnations des 26 mai et 2 septembre 2008 qu'il exécute actuellement, prononcées dans le canton de Vaud entre 1996 et 2011, notamment à plusieurs reprises pour des infractions à la LCR et à la LStup. Il convient également de souligner que le recourant fait l'objet d'une procédure pour violation d'une obligation d'entretien qui est actuellement pendante devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Par ailleurs, une enquête pénale pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ainsi que pour infraction à la Lstup a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour des actes commis par le recourant durant sa semi-détention aux Salles d'arrêt. Il a donc réitéré en cours d'exécution de peine en commettant des infractions du même genre que celles pour lesquelles il est incarcéré, ce qui lui a valu de passer en régime ordinaire le 26 août 2011. En outre, le 31 août 2011, S......... a été soumis à une analyse toxicologique, laquelle s'est révélée positive aux opiacés, aux benzodiazépines, à la méthamphétamine et à la cocaïne. Ce dernier a reconnu partiellement les faits qui lui étaient reprochés, ayant admis avoir consommé de l'héroïne et ayant expliqué pour le surplus être sous traitement médicamenteux. Le recourant a dès lors à nouveau réitéré alors qu'il était emprisonné à la prison du Bois-Mermet. S'agissant des projets de S........., force est de constater qu'ils ne sont pas concrets et restent pour le moins vagues. En effet, le recourant affirme avoir pris conscience de la nécessité d'entreprendre un traitement afin de mettre un terme à sa toxicomanie, mais n'a toutefois pas entrepris de réelles démarches en vue de son admission au sein d'un établissement propre à traiter ses addictions. En effet, il s'est contenté de se renseigner pour savoir quelle institution lui conviendrait le mieux. Par ailleurs, il affirme, sans le démontrer, que son employeur est prêt à le reprendre. Or, il s'agit d'un travail de représentant et le recourant devra dès lors se rendre chez des clients. Il semble oublier qu'il ne peut pas conduire de véhicule. Il se retrouvera par conséquent dans la même situation que celle existant avant sa détention avec un risque de récidive très important. Il convient encore de relever que, dans ses explications, le recourant ne démontre aucune prise de conscience, cherchant plutôt à mettre la faute sur les autres ou sur des circonstances extérieures. Compte tenu des nombreux antécédents du recourant, qui a récidivé pendant sa semi-détention puis pendant sa détention à la Prison du Bois-Mermet en commettant des infractions du même type que celles pour lesquelles il est actuellement en exécution de peine, de son manque de prise de conscience de la gravité de ses actes et de ses projets d'avenir insuffisamment concrets, il n'est pas possible de poser un pronostic autre que défavorable. Partant, la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP n'est pas réalisée dans le cas d'espèce et la libération conditionnelle ne saurait être accordée à S.......... 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement de la Juge d’application des peines du 12 septembre 2011 confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de S......... ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S......... est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S........., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S......... se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Antoine Bagi, avocat (pour S.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Juge d’application des peines, - Office d’exécution des peines (réf : [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :