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PE.2007.0397

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			N° affaire: 
				PE.2007.0397
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 15.10.2007
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2C.520/2007/DAC/ELO  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. c/Service de la population (SPOP) et TA
			
				
	
	
		
			 REMARIAGE  NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}  OBJET DU LITIGE  OBJET DU RECOURS  FIANÇAILLES 
			CEDH-8LSEE-7-1LTF-105LTF-106-2LTF-83-c-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Selon le TF, la procédure ne porte pas sur une demande de réexamen, mais sur une demande nouvelle d'autorisation de séjour en vue de remariage avec un citoyen suisse. Le recours en matière de droit public est irrecevable dès lors que la recourante est divorcée depuis 2006 de son mari d'origine suisse (l'existence d'un abus de droit à se prévaloir de cette première union ayant été confirmée dans une précédente procédure, ATF 2C.35/2007 du 10 avril 2007) et que la nouvelle relation qu'elle entretient avec un citoyen suisse n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH dans la mesure où son ami n'est pas encore divorcé, qu'elle ne vit pas avec lui et qu'elle n'est pas sûre qu'il soit le père de l'enfant à naître prochainement. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable faute de motivation suffisante et d'intérêt juridiquement protégé. Recours irrecevable.
			
		
	




	
		
		

 

 

2C.520/2007/DAC/elo

Arrêt du 15 octobre 2007

IIe Cour de droit public

 

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Dupraz.

 

A. X........., recourante,

représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,

 

contre

 

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

 

Autorisation de séjour (réexamen),

 

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif

du canton de Vaud du 27 août 2007.

 

Faits:

 

A.

Ressortissante guinéenne née en 1974, A.Y......... a épousé le 26 avril 2000,

à Conakry, B.X........., ressortissant suisse. Elle est arrivée en Suisse le

28 (ou le 29) avril 2000 et s'est alors vu octroyer une autorisation de

séjour pour vivre auprès de son mari. Les époux X......... se sont séparés au

mois de mars 2004. Le 27 avril 2005, A.X......... a demandé que son

autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement. Le

1er décembre 2005, elle a donné naissance à un enfant, dont le père n'est pas

B.X..........

 

Le 10 février 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:

le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X......... et,

subsidiairement, refusé de transformer son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement. Il a considéré qu'il s'agissait d'un cas d'abus

de droit. Les recours formés par l'intéressée ont été rejetés successivement

par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal

administratif) le 26 janvier 2007 et par le Tribunal fédéral le 10 avril 2007

(arrêt 2C.35/2007).

 

Le Service cantonal a alors imparti à A.X......... un délai de départ échéant

le 31 mai 2007.

 

B.

Le 10 mai 2007, A.X........., représentée par son mandataire actuel, a

adressé au Service cantonal une demande de réexamen de son dossier. Elle

faisait valoir qu'elle allait épouser W........., un Suisse né en 1953, qui

était sur le point de divorcer. Elle précisait qu'elle-même était divorcée

depuis le 18 octobre 2006. Elle sollicitait une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial, en se référant à l'art. 7 al. 1 de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE; RS 142.20), et requérait la suspension de la procédure de départ et/ou

de renvoi durant la procédure de réexamen.

 

Par ailleurs, le 25 mai 2007, A.X........., représentée par son ancien

conseil, a demandé au Service cantonal une prolongation d'un mois de son

délai de départ avec possibilité de poursuivre son activité professionnelle,

en invoquant son prochain mariage avec "Z.........", titulaire d'une

autorisation d'établissement en Valais, qui attendait son jugement de

divorce.

 

Le 2 juin 2007, A.X......... a fait savoir au Service cantonal que seul son

mandataire actuel était habilité à la représenter dans le cadre de sa demande

de réexamen.

 

Par décision du 25 juillet 2007, le Service cantonal a déclaré irrecevable la

demande de réexamen déposée le 10 mai 2007 par A.X......... et enjoint à

l'intéressée de quitter immédiatement le territoire vaudois. Il a considéré

que le projet de mariage de A.X......... avec W......... ne constituait pas

un élément nouveau pertinent justifiant d'entrer en matière sur sa demande de

réexamen. Il a précisé que l'intéressée pourrait, le cas échéant, déposer, de

l'étranger, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de

séjour, en vue de mariage.

 

C.

Par arrêt du 27 août 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de

A.X......... contre la décision du Service cantonal du 25 juillet 2007, qu'il

a confirmée. Il a relevé les projets de remariage successifs de l'intéressée

et souligné qu'elle voulait épouser un homme de 21 ans de plus qu'elle, avec

qui elle ne vivait pas et qui n'était probablement pas le père de l'enfant

qu'elle attendait. Il a considéré que, compte tenu des circonstances, en

particulier du caractère abusif de la requête, le Service cantonal avait eu

raison de refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen litigieuse

et, implicitement, de refuser de délivrer une autorisation de séjour à

A.X..........

 

Le 29 août 2007, le Service cantonal a enjoint à l'intéressée de quitter

immédiatement le territoire vaudois.

 

D.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.........

demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt

du Tribunal administratif du 27 août 2007, la cause étant renvoyée à cette

autorité "pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des

considérants". Par ailleurs, elle demande à l'autorité de céans d'examiner

son recours en tant que recours constitutionnel subsidiaire, au cas où il ne

serait pas recevable comme recours en matière de droit public. Elle reproche

au Tribunal administratif de s'être prononcé non pas sur la recevabilité mais

sur les conditions de fond de sa demande de réexamen. Elle y voit une

violation de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendue.

Elle requiert l'assistance judiciaire.

 

Le Tribunal fédéral a demandé au Tribunal administratif et au Service

cantonal de produire leurs dossiers respectifs, sans pour autant ordonner

d'échange d'écritures.

 

E.

Par ordonnance du 26 septembre 2007, le Juge présidant la IIe Cour de droit

public a admis la demande d'effet suspensif présentée par la recourante, en

précisant que la délivrance d'une autorisation de travail ne ressortissait

pas à la compétence du Tribunal fédéral.

 

Le Tribunal fédéral considère en droit:

 

A titre préliminaire, on remarquera qu'en réalité, la présente procédure ne

porte pas sur une demande de réexamen, mais sur une demande nouvelle

d'autorisation de séjour vu un remariage envisagé. Comme il n'y a pas de

droit à l'autorisation de séjour (cf. infra), le recours sera déclaré

irrecevable (peu importe que le recours précédent au Tribunal fédéral ait été

recevable).

 

Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est

irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui

concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit

international ne donnent droit.

 

2.1

2.1.1D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant

suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour

ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à

l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours,

seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel

existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266).

 

2.1.2 La recourante a été mariée avec B.X......... du 26 avril 2000 au 18

octobre 2006. Elle s'est séparée de son mari en mars 2004 et a noué une

relation avec un autre homme dont elle a eu un enfant le 1er décembre 2005.

Ainsi, le mariage de la recourante est apparu vidé de sa substance déjà avant

l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, qui est

intervenue le 28 (ou le 29) avril 2005. Dès lors, l'intéressée ne pouvait pas

l'invoquer pour obtenir une autorisation de police des étrangers sans

commettre un abus de droit, com- me le Tribunal fédéral l'a jugé dans son

arrêt du 10 avril 2007 (2C.35/2007). Ainsi, l'art. 7 al. 1 LSEE est

inapplicable en l'espèce par rapport au mariage de la recourante avec

B.X.......... C'est donc à juste titre qu'elle ne s'en prévaut pas sous cet

angle.

 

2.1.3 En réalité, la recourante invoque l'art. 7 al. 1 LSEE dans le cadre

d'un projet de mariage avec W.......... Or, une des conditions d'application

de cette disposition est l'existence d'un mariage. Cette condition n'est pas

remplie en l'espèce, puisque la recourante n'est pas encore mariée avec

W.......... L'art. 7 al. 1 LSEE n'est donc pas non plus applicable à cet

égard.

 

2.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par.

1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.

261).

 

Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne

sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas

prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il

n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent

comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts 2C.90/2007

du 27 août 2007, consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et

2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber, Internationaler Kommentar zur

Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger,

Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p.

365/366).

 

La recourante invoque un projet de mariage avec W........., dont le divorce

n'a pas encore été prononcé. Elle ne vit pas avec lui, puisqu'ils ont des

adresses différentes. Elle devrait accoucher en janvier 2008, mais n'est pas

sûre que le prénommé soit le père de l'enfant. On ne saurait dès lors

considérer que la relation de la recourante avec W......... doive être

protégée par l'art. 8 CEDH.

 

2.3 Vu ce qui précède, le recours est irrecevable, comme recours en matière

de droit public, au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.

 

Reste à voir si le présent recours est recevable en tant que recours

constitutionnel subsidiaire.

 

Selon l'art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le

Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce

grief a été invoqué et motivé par le recourant, qui doit notamment indiquer

succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

 

La recourante affirme que l'arrêt entrepris est arbitraire et que son droit

d'être entendue a été violé, sans toutefois développer une véritable

argumentation sur ces points. Ainsi, le recours n'est pas recevable comme

recours constitutionnel subsidiaire, faute d'une motivation suffisante, étant

rappelé que, de surcroît, ce recours est de toute façon irrecevable sur le

fond, faute pour la recourante de pouvoir se prévaloir d'un intérêt

juridiquement protégé (ATF 133 I 185).

 

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure

simplifiée de l'art. 109 LTF. Les conclusions de la recourante étaient

dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser

l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit

supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation

financière et de sa façon de procéder (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et n'a pas

droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

 

Le recours est irrecevable.

 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

 

Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

 

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au

Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi

qu'à l'Office fédéral des migrations.

 

Lausanne, le 15 octobre 2007

 

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

 

Le président:  La greffière:

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