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PE.2007.0278

Datum
2007-10-24
Gericht
TF
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2007.0278
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 24.10.2007
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2D.2007/SVC  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/Service de la population (SPOP) et TA
			
				
	
	
		
			 RECOURS EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC  RECOURS CONSTITUTIONNEL{LTF}  AUTORISATION DE SÉJOUR  HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE  MOTIVATION DE LA DEMANDE  INSTITUTION UNIVERSITAIRE 
			LTF-106-2LTF-116LTF-83-c-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 32 OLE (confirmation de jurisprudence). Le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable, faute de motivation suffisante, dès lors que le recourant n'invoque aucune violation d'un droit constitutionnel et ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été appliqué de façon arbitraire.
			
		
	




	
		
		

 

 

2D.107/2007 /svc

 

Arrêt du 24 octobre 2007

IIe Cour de droit public

 

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Rochat.

 

X. ........,

recourant,

 

contre

 

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

 

Autorisation de séjour pour études,

 

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif

du canton de Vaud du 20 septembre 2007.

 

Le Président considère en fait et en droit:

 

Par arrêt du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a

rejeté le recours formé par X........., ressortissant de la République

démocratique du Congo, né en 1981, contre le refus du Service de la

population de prolonger son autorisation de séjour pour études.

Le 17 octobre 2007, X......... a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours

contre cet arrêt, en présentant, pour l'essentiel, les mêmes arguments que

devant la juridiction cantonale.

 

2.1Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public

est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui

concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit

international ne donnent droit.  Or, en l'espèce, le recourant n'a aucun

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art.

32 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorités cantonales compétentes demeurant

libres d'accorder ou non une telle autorisation (art. 4 de la loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers : LSEE; RS 142.20). Il

s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours

en matière de droit public (art. 108 al. 1 lettre a LTF).

 

2.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour

violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral

n'examinant ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art.

106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF et art. 42 al. 2 LTF).

En l'espèce, le recourant n'invoque aucune violation d'un droit

constitutionnel et ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été

appliqué de façon arbitraire. Sa motivation consiste uniquement à solliciter

une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de

suivre une nouvelle formation d'infirmier, mais ne répond pas aux exigences

de l'art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Elle est donc

manifestement insuffisante au sens de l'art. 108 al. 1 lettre b LTF.

 

2.3 Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable et traité

selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.

Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument

judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

 

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le  Président prononce:

 

Le recours est irrecevable.

 

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

 

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la

population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

 

Lausanne, le 24 octobre 2007

 

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

 

Le président:  La greffière: