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CR.2007.0127

Datum
2007-10-29
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2007.0127
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 29.10.2007
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				AB
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... /Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE  CAS MOYENNEMENT GRAVE  FENÊTRE  REPORT{DÉPLACEMENT}  EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES 
			LCR-16b-1-b(01.01.2005)LCR-16b-2-a(01.01.2005)LCR-29OCR-57-2OETV-71-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le conducteur qui présente un taux d'alcoolémie non qualifié et qui circule avec les vitres et le pare-brise sans transparence tombe sous le coup de l'art. 16b al. 1 let. b LCR qui prévoit que l'infraction globale est moyennement grave, même si l'on considère que l'infraction de conduite avec les vitres sans transparence est légère. Confirmation du retrait d'un mois, mais admission du report de l'exécution de la mesure au 15 décembre 2007 pour d'impérieux motifs professionnels. Recours partiellement admis.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 octobre 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.

 

recourant

 

X........., à ********, représenté par Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 avril 2007 (retrait d'un mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X........., né en ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1986. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement en date du 17 septembre 2002 en raison d'une inattention.

B.                               Le mardi 13 février 2007, vers 22h00, X......... a circulé sur la route de Lausanne, à Echallens, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Les mesures de l'air expiré effectuées à 22h04 et 22h06 ont révélé un taux d'alcoolémie de 0,52 g ‰, respectivement 0,51 g ‰. Le rapport de police établi le 17 février 2007 précise encore que "les vitres latérales ainsi que le pare-brise du véhicule n'avaient pas été dégivrés. En effet, ces parties vitrées étaient encore recouvertes d'une couche de givre ce qui les rendaient quasiment opaques."

Un formulaire de reconnaissance du résultat de l'air expiré et de suspension provisoire du droit de conduire pour deux heures a été remis à X......... à l'issue de son interpellation. Il ressort de ce document que sous la rubrique intitulée "Faute concomitante" l'auteur du rapport de police a noté "pare-brise + vitres latérales embuée" (sic).

Par préavis du 12 mars 2007, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations à ce sujet.

Par lettre du 31 mars 2007, X......... a expliqué qu'après avoir bu une bouteille de Bordeaux à deux lors d'un repas de famille débuté à 20h00, il avait ramené sa belle-famille à la gare d'Echallens vers 21h45 (la température était proche de 0° ce soir-là) et qu'en repartant de la gare, les vitres de la voitures étaient embuées et non pas givrées. Ne trouvant pas de chiffon pour essuyer la buée, il a enclenché la ventilation de la voiture et une fois le pare-brise partiellement désembué (à 80 % selon lui), il a démarré avant de se faire interpeller par la police 300 mètres plus loin. Il a dès lors demandé la clémence de l'autorité. En annexe à sa lettre, il a produit une copie du prononcé préfectoral du 27 février 2007 le condamnant à une amende de 600 francs pour infraction simple à la LCR pour avoir circulé en état d'ébriété avec des glaces sales ou sans transparence.

C.                               Par décision du 5 avril 2007, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X......... pour une durée d'un mois, dès le 2 octobre 2007 pour conduite en état d'ébriété et conduite d'un véhicule avec une visibilité fortement réduite (vitres latérales et pare-brise givrés).

D.                               Contre cette décision, X......... a déposé un recours en date du 26 avril 2007. Il se réfère à ses déterminations du 31 mars 2007 et soutient que la contradiction entre le rapport de police qui retient que les vitres étaient givrées et le formulaire de reconnaissance du résultat de l'air expiré qui relève qu'elles étaient embuées ne peut pas être retenue à sa charge. Il fait valoir qu'on ne saurait comparer des vitres embuées à des vitres couvertes de givre et considère que sa faute peut être considérée comme légère. Il se prévaut de la nécessité que revêt pour lui la possession d'un permis de conduire en tant que chauffeur professionnel et de ses bons antécédents. Il conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre; subsidiairement il conclut à ce que l'exécution du retrait soit reportée au 15 décembre 2007 pour des nécessités professionnelles, le préjudice commercial étant moins difficile à supporter durant cette période. Il précise à cet égard que son entreprise emploie seulement deux chauffeurs, dont lui-même, et que le volume de travail est moins important durant la période de fin d'année.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 26 juin. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Selon l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de l'ordonnance précitée).

2.                                En cas d’ébriété au volant, les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière distinguent trois catégories d’infractions, en fonction de leur degré de gravité.

a)                L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 g ‰) et qu’elle ne commet pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 lit. b LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR); en revanche, il fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois au moins s'il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).

b)                L’infraction est moyennement grave lorsqu’une personne commet, en plus, une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 lit. b LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c)                Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 lit. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0,8 g ‰ ou plus. Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.                                En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en circulant avec un taux d'alcoolémie non qualifié de 0,51 g ‰, le recourant a commis une infraction à la LCR. La question litigieuse est celle qui concerne la seconde infraction reprochée au recourant par l'autorité intimée, à savoir d'avoir conduit avec une visibilité réduite à cause de ses vitres et pare-brise recouverts de givre.

Le recourant, se référant au formulaire de reconnaissance de l'air expiré qui retient que les vitres et pare-brise du véhicule étaient embués, soutient que ses vitres et son pare-brise n'étaient pas recouverts de givre, mais embués; il déclare même que son pare-brise était déjà désembué sur 80 % de sa surface. Peu importe cependant de déterminer si les vitres et le pare-brise était embués ou givrés, puisqu'il suffit de retenir, comme l'a fait le jugement pénal non contesté, que le recourant a conduit avec des vitres sans transparence.

4.                                Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71 al. 4 OETV). En circulant avec les vitres et le pare-brise de son véhicule sans transparence, le recourant a enfreint les dispositions précitées.

Dans un arrêt récent concernant un conducteur qui avait circulé environ 300 mètres sans avoir correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule, se contentant de dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux, le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en danger abstraite accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère (ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006). Dès lors, dans les arrêts CR.2005.0262 du 22 juin 2006 et CR.2006.0025 du 10 novembre 2006, le Tribunal administratif a considéré que le fait de circuler avec les vitres givrées constituait une infraction moyennement grave et confirmé le retrait du permis de conduire d'un mois prononcé dans chacun des cas.

En l'espèce, au regard de la jurisprudence précitée, l'infraction commise constitue une infraction moyennement grave entraînant un retrait de permis d'un mois au moins au sens de l'art. 16b al. 2 let. a LCR. On relèvera que, même si l'on retenait, comme l'a fait l'autorité intimée dans sa réponse, que l'infraction de conduite sans visibilité suffisante ne constitue qu'une infraction légère, la situation du recourant ne serait pas différente. En effet, ayant commis une infraction légère en sus d'une ébriété non qualifiée, le recourant tomberait sous le coup de l'art. 16b al. 1 let. b LCR qui prévoit que, dans un tel cas, l'infraction commise est moyennement grave. Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le recourant devrait donc également faire l'objet d'un retrait du permis de conduire d'un mois au moins. S'en tenant à la durée minimale prévue par la loi dans les deux cas de figure, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les critères de l'utilité professionnelle ou des antécédents. En effet, selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.

5.                                Subsidiairement, le recourant demande le report de l'exécution de la mesure au 15 décembre 2007. Il fait valoir qu'il travaille comme chauffeur poids lourds dans son entreprise employant deux chauffeurs au total et que le volume d'activité est réduit durant la période des fêtes de fin d'année. Il fait valoir que l'exécution du retrait en fin d'année serait moins préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise.

Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

6.                                En l'espèce, la demande de report doit être admise : en effet, en tant que chauffeur professionnel, le recourant peut se prévaloir d'une véritable nécessité de son permis de conduire. Le retrait immédiat de son permis aurait de lourdes conséquences sur le bon déroulement de l’activité de son entreprise, qui ne dispose que d'un autre chauffeur, à part lui. Dans ces conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du recourant à ce que son entreprise ne soit pas entravée dans ses activités l’emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse. La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 15 décembre 2007. Le recours est ainsi partiellement pour le recourant qui supportera un émolument réduit et qui aura droit à des dépens partiels.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 5 avril 2007 est réformée en ce sens qu'un délai au 15 décembre 2007 est imparti au recourant pour déposer son permis de conduire auprès du Service des automobiles.

III.                                Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 29 octobre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.