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TRIBUNAL CANTONAL AX14.015928-150948 499 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 18 septembre 2015 .................. Composition : M. Colombini, président Mme Bendani et M. Perrot, juges Greffière : Mme Meier ***** Art. 86 LDIP Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T......... et B.T........., à Montreux, contre le prononcé rendu le 6 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec P........., à Paris, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 6 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est déclarée compétente pour statuer sur la demande déposée le 15 avril 2014 par P......... (I), a rejeté l’exception de litispendance soulevée par les défendeurs A.T......... et B.T......... (II), a mis les frais de la décision, par 1'000 fr., à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (III) et condamné ces derniers à verser à P......... la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré que feu C.T......... était domicilié à [...] au moment de son décès, comme cela avait déjà été constaté par décision définitive et exécutoire du 25 mars 2014. En vertu de l’art. 86 al. 1 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), le premier juge s’est ainsi déclaré compétent pour statuer sur la demande en annulation de testament, subsidiairement en réduction déposée par P........., et ce quand bien même les autorités indiennes devaient être considérées comme compétentes s’agissant des biens immobiliers sis sur leur territoire. Par surabondance, le premier juge a admis l’existence d’un for au lieu de situation, fondé sur l’art. 88 al. 1 LDIP, s’agissant des biens de la succession se trouvant en Suisse. Quant à l’exception de litispendance soulevée par les défendeurs, le premier juge a relevé que B.T......... avait ouvert action en homologation et en exécution du testament litigieux en Inde le 27 mars 2014, sa précédente requête, datée du 31 mai 2013 [recte : 21 mai 2013], lui ayant été retournée, ce qui était confirmé par les modifications manuscrites figurant sur la page de garde des actes concernés (2014 au lieu de 2013). A.T......... n’était pour sa part pas partie à cette procédure en Inde, de sorte qu’il n’y avait pas identité de partie au sens de l’art. 59 al. 2 let. d CPC. De surcroît, l’action ouverte le 27 mars 2014 par le défendeur B.T......... était postérieure à la demande de P........., introduite par le dépôt d’une requête de conciliation le 8 janvier 2014. A supposer que les conditions d’une litispendance soient réalisées, il y avait ainsi lieu de retenir que les juridictions suisses avaient été saisies en premier. B. Par acte du 5 juin 2015, A.T......... et B.T......... ont fait appel contre ce prononcé, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est incompétente pour statuer sur la demande déposée le 15 avril 2014 par P........., d’une part, et que l’exception de litispendance est admise, d’autre part, de sorte que la demande du 15 avril 2014 est déclarée irrecevable. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du prononcé du 6 mai 2015. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. C.T........., ressortissant indien né le [...] 1927, est décédé le 8 juillet 2011 à [...]. Selon l'attestation de l’Office cantonal de la population de H......... du 29 août 2013, feu C.T......... était domicilié depuis janvier 1990 à la [...], à [...] (localité faisant partie de la Commune de H.........). D’après une attestation du même office du 19 septembre 2013, au moment de son décès, feu C.T......... était titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) valable jusqu’au 30 octobre 2015. La succession de feu C.T......... comprend des biens mobiliers et immobiliers situés en Inde et en Suisse. 2. Selon le certificat d’héritier établi le 14 août 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, C.T......... est décédé ab intestat, laissant les héritiers légaux suivants : - son épouse A.T.........; - son fils B.T.........; - sa fille (née d’une précédente union) P.......... Ce certificat mentionne également que de son vivant, C.T......... était domicilié à la rue [...], J........., à [...], immeuble dont il était copropriétaire par moitié. Le 31 décembre 2012, A.T......... et B.T......... ont recouru contre le certificat précité en tant qu’il reconnaissait à P......... la qualité d’héritière légale de feu C.T.......... Par arrêt du 1er février 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté leur recours et constaté que la qualité d’héritière légale de P......... ne pouvait lui être déniée du seul fait de la déclaration qu’elle avait signée à [...] le [...] 2000, qui ne constituait pas un pacte successoral de renonciation. 3. Par demande du 11 mars 2013, P......... a ouvert une action en partage successoral devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans leur réponse du 1er juillet 2013, A.T......... et B.T......... ont soulevé l’exception d’incompétence de l’autorité saisie, au motif que C.T......... aurait été domicilié en Inde au moment de son décès. A.T......... et B.T......... ont également produit un testament établi en Inde et daté du [...] 2009, concernant des biens (mobiliers et immobiliers) sis en Inde. Par décision du 25 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est déclarée compétente pour statuer sur l’action en partage. Elle a notamment relevé qu’il ressortait des différents documents officiels produits, soit de l’acte de décès, du certificat d’héritiers, des extraits du registre des propriétaires du Registre foncier, de même que de l’attestation de l’Office de la population, que feu C.T......... avait son dernier domicile en Suisse, à [...], où son épouse et son fils – qui représentaient son noyau familial – étaient également domiciliés. C.T......... était d’ailleurs au bénéfice d’un permis C, valable jusqu’en 2015, et avait été taxé jusqu’à son décès à [...]. Son épouse et son fils n’avaient pas apporté d’éléments susceptibles d’établir qu’il aurait été domicilié en Inde au moment de son décès et ne s’étaient d’ailleurs pas opposés (avant le dépôt de leur réponse le 1er juillet 2013) à ce que la procédure initiée devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, puis devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, se déroule en Suisse. A.T......... et B.T......... n’ont pas fait appel contre cette décision. 4. Par requête de conciliation du 8 janvier 2014, suivie d’une demande déposée le 15 avril 2014 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ensuite de l’échec de la conciliation du 20 février 2014 et de l’envoi le même jour aux parties d’une autorisation de procéder), P......... a pris les conclusions suivantes : « Principalement : I. Le testament du [...] 2009 de feu C.T......... est nul et de nul effet. II. Dans la succession de C.T........., décédé le 8 juillet 2011, P......... a droit à sa part légale. III. P......... est reconnue héritière légale de feu C.T......... à concurrence de ¼ (un quart) de la succession. Subsidiairement : IV. Le testament du [...] 2009 de feu C.T......... est annulé. V. Dans la succession de C.T........., décédé le 8 juillet 2011, P......... a droit à sa part légale. VI. P......... est reconnue héritière légale de feu C.T......... à concurrence de ¼ (un quart) de la succession. Plus subsidiairement : VII. L’action en réduction P......... (sic) contre le testament du [...] 2009 de feu C.T......... est admise. VIII. Dans la succession de C.T........., décédé le 8 juillet 2011, P......... a droit à sa réserve. IX. P......... est reconnue héritière réservataire de feu C.T......... à concurrence de 3/16 (trois seizièmes) de la succession. X. Pour reconstituer la réserve de P........., l’institution d’héritier en faveur de B.T......... par feu C.T......... est réduite de ce qui excède le montant de la réserve de P.......... XI. En conséquence, le défendeur B.T......... doit payer immédiatement à la demanderesse P......... le montant nécessaire à la reconstitution de sa réserve, montant qui sera précisé en cours d’instance, avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2011. » Dans leur réponse du 19 septembre 2014, les défendeurs A.T......... et B.T......... ont conclu principalement à ce que tant les conclusions principales que subsidiaires de la demande du 15 avril 2014 soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées. Les défendeurs ont soulevé l’exception d’incompétence des juridictions suisses ainsi que l’exception de litispendance. A cet égard, ils ont notamment indiqué ce qui suit : « 7.- Une procédure ayant pour objet l’homologation et l’exécution du testament précité est toutefois d’ores et déjà pendante entre la demanderesse et le défendeur B.T......... devant la Haute Cour de G.........… 8.- …depuis le 27 mars 2014. 9.- En effet, déposée une première fois au mois de mai 2013, elle avait été retournée pour des raisons techniques à l’avocat des défendeurs, qui l’a déposée à nouveau au mois de mars 2014. » Selon un document produit par les défendeurs, daté du 27 mars 2014 et rédigé par le conseil de B.T........., la première demande aurait été retournée à B.T......... puis égarée par son avocat, raison pour laquelle il avait été décidé d’en former une nouvelle. La procédure en question a été enregistrée par la Haute cour de [...] le 26 mai 2014. Les défendeurs ont également produit un courrier adressé le 10 janvier 2013 à P......... par l’ « autorité de développement » de [...], l’informant en particulier que C.T......... avait enregistré un testament le [...] 2009, aux termes duquel seul B.T......... pourrait prétendre à l’attribution de la propriété immobilière n° [...] sise à [...]. Le 4 décembre 2012, les défendeurs ont produit un avis de droit d’un avocat indien daté du 13 novembre 2014. Il en ressort notamment que le testament de feu C.T......... du [...] 2009 serait valable au regard du droit indien et que la Haute Cour de G......... serait compétente pour homologuer celui-ci. Les juridictions suisses seraient ainsi incompétentes pour décider de la validité de ce testament et P......... n’aurait, en conséquence, aucun droit sur les biens situés à [...]. Dans ses déterminations du 5 janvier 2015, P......... a conclu à ce que les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par A.T......... et B.T......... soient rejetées. Elle a notamment produit deux avis de droit établis par des avocats indiens. Il ressort du premier avis de droit, daté du 5 septembre 2013, que les juridictions indiennes seraient incompétentes pour décider du sort des biens situés en Suisse, leur juridiction étant limitée au territoire indien. S’agissant du droit applicable, la loi personnelle du défunt – à savoir le droit indien – devrait s’appliquer selon le droit international privé indien. Le deuxième avis de droit, daté du 28 octobre 2014, indique également que les juridictions indiennes seraient incompétentes s’agissant de biens situés en dehors du territoire indien, étant précisé ce qui suit : « [il] est aussi reconnu en droit international que les tribunaux sont compétents en matière de biens immobiliers situés dans les pays respectifs ». En outre, la succession devrait être régie par la législation du domicile du testateur/défunt en ce qui concerne les biens mobiliers, et par la lex situs en ce qui concerne les biens immobiliers. Enfin, toujours selon cet avis de droit, le domicile du défunt, tel qu’acquis par application de la loi à sa naissance, serait demeuré en Inde, dans la mesure où il n’aurait pas acquis de domicile de choix, « en formulant l’intention de vivre indéfiniment dans un autre pays » ou en adoptant la nationalité d’un autre pays. En droit : 1. A teneur de l’art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de se déclarer incompétent, de sorte que l’on se trouve en présence d’une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l’art. 237 al. 1 CPC (CACI 30 avril 2014/224 c. 1b; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant (à tout le moins) de 21'250 fr., la voie de l’appel est ouverte. Formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appel, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2399 p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office : elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (HohI, op. cit., n. 2396 p. 435; Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). 3. Les appelants contestent tout d’abord le prononcé du 6 mai 2015 en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence soulevée dans leur réponse du 19 septembre 2014. Ils font valoir que feu C.T......... était « considéré par les autorités indiennes comme étant domicilié [en Inde] au moment de son décès », ce que confirmeraient les avis de droit produits par l’intimée. Le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ne serait ainsi pas compétent pour traiter des litiges successoraux opposant les parties. Les appelants contestent en outre qu’un tribunal suisse soit habilité à trancher la question de la validité d’un testament établi en Inde, par un ressortissant indien, et réglant exclusivement le sort de biens (essentiellement immobiliers) sis dans ce pays. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt son compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Cette disposition vise notamment, de manière générale, toutes les contestations relatives à la liquidation d'une succession, qui peuvent s'élever entre des personnes qui prétendent, à titre héréditaire, à une part de la succession. Une action présente donc un caractère successoral lorsque les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits; sont déterminants les motifs sur lesquels se fonde la demande et sur lesquels s'appuie le défendeur pour y résister (ATF 119 II 77 c. 3a; CCIV 27 août 2012/116 c. III/b). L’action doit être fondée sur la vocation successorale du demandeur et ne pas consister simplement en une action qui appartenait déjà au défunt de son vivant (TF 5A.947/2013 du 2 avril 2014 c. 3). Elle doit porter sur l’existence ou le contenu de prétentions successorales, même si elle repose sur un acte juridique, pourvu que celui-ci soit étroitement lié à la liquidation successorale (TF 5A.627/2012 du 3 décembre 2012 c. 5). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que l’action en pétition d’hérédité, l’action en nullité, l’action en réduction et l’action en contestation d’exhérédation étaient de nature successorale (ibidem). 3.1.2 Selon l’art. 86 al. 2 LDIP, la Suisse peut renoncer à sa compétence dans la mesure où l’Etat étranger du lieu de situation des immeubles revendique une compétence exclusive, ce qui signifie qu’il refusera de reconnaître toute décision étrangère ou, du moins, toute décision rendue en Suisse. Des conflits positifs en matière de compétence internationale sont ainsi évités. En effet, dans l’hypothèse où l’Etat étranger du lieu de situation des immeubles déclare ses tribunaux exclusivement compétents, l’application de la lex rei sitae par les autorités suisses ne serait pas suffisante pour que la reconnaissance d’une décision suisse devienne possible dans cet Etat. Si, dans ces conditions, un immeuble échappe au règlement de la succession en Suisse, cela n’empêche pas, toutefois, l’autorité suisse de tenir compte, indirectement, de l’attribution successorale qui en est faite dans l’Etat étranger concerné (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 9 ad art. 86 LDIP et n. 10 ad art. 90 LDIP). 3.1.3 La compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt au sens de l’art. 86 al. 1 LDIP existe même en cas de professio juris en faveur d'un droit étranger (Bonomi/Bertholet, La professio juris en droit international privé suisse et comparé, in Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois à l'occasion de son centenaire, Genève/Zurich/Bâle 2005, pp. 355 ss, spéc. pp. 368 s.), puisque le for de la succession est soustrait à la disposition (unilatérale) du de cujus (ATF 81 II 495, JT 1956 I 252, p. 253; Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2013, nn. 19 et 20 ad art. 86 LDIP; Patocchi/Geisinger, Code DIP annoté, Lausanne 1995, n. 3 ad art. 86 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 186 LDIP; CCIV 6 septembre 2010/117). Ainsi, la désignation par le de cujus d’un droit étranger n’entraîne aucune conséquence sur le plan de la compétence pour l’ensemble de la succession, sous réserve de l’art. 86 al. 2 LDIP (Bonomi/Bertholet, op. cit., p. 369; Bonomi, Le règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral 2015, n. 38 p. 76, qui précise que seule la revendication d’une compétence exclusive par les autorités étrangères du lieu de situation de l’immeuble fait partiellement échec au principe de l’unité de la succession, conduisant à une scission sur le plan de la compétence et éventuellement sur le plan du droit applicable [ibidem, n. 41 p. 77]). 3.1.4 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 c. 1; ATF 120 III 7 c. 2a; ATF 119 II 167 c. 2b). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 III 593 c. 3.5; ATF 135 III 49 c. 6.2; ATF 127 V 237 c. 1; ATF 119 II 167 c. 2b; cf. également TF 5C.56/2002 du 18 février 2003 c. 4.3.1, non publié aux ATF 129 III 404). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 c. 3 et les références citées). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par des preuves contraires (TF 4A.443/2014 du 2 février 2015 c. 3.4; TF 5A.230/2007 du 7 juillet 2008 c. 6.2 et les références citées). 3.2 En l’espèce, il ressort de l’ensemble des documents officiels (acte de décès, certificat d’héritiers, extraits du registre des propriétaires du Registre foncier, attestations de l’Office cantonal de la population de Montreux, documents de l’administration fiscale) que feu C.T......... était domicilié en Suisse, Z........., à H........., au moment de son décès. La présomption attachée à ces documents officiels n’a pas été renversée par les appelants, lesquels se bornent à invoquer la nationalité du défunt et la présence d’un testament relatif à des biens situés en Inde, sans apporter d’éléments concrets de nature à démontrer que son dernier domicile ne se trouvait pas en Suisse. A cela s’ajoute que l’épouse et le fils de feu C.T........., vivent également à la Z........., à H......... (ce qui n’est pas contesté) de sorte qu’il y a lieu de retenir que le centre des attaches familiales et affectives de C.T......... s’y trouvait. La question du dernier domicile du défunt a par ailleurs déjà fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire, rendue le 25 mars 2014 dans le cadre de l’action en partage. Les appelants n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation. En particulier, l’avis de droit qu’ils invoquent (pièce 33), selon lequel en droit indien, le domicile d’origine du défunt – tel qu’acquis par application de la loi à sa naissance –, serait resté le sien jusqu’à son décès, dans la mesure où il n’aurait pas exprimé l’intention de vivre indéfiniment dans un autre pays, qu’il n’en aurait pas adopté la nationalité et aurait conservé son passeport indien, n’est pas déterminant en l’espèce, puisque la notion de domicile doit être examinée au regard du droit international privé suisse (art. 20 al. 1 LDIP). Au demeurant, le fait que feu C.T......... ait travaillé en Suisse durant de nombreuses années, y ait acquis une villa dans laquelle réside encore sa famille proche (J........., Z........., à H.........) – et dont il a fait son adresse officielle depuis 1990 –, démontrent au contraire que sa volonté, reconnaissable pour les tiers, était bien de vivre en Suisse. De surcroît, le testament dont se prévalent les appelants paraît confirmer que C.T......... ne résidait en Inde que temporairement (« I, C.T......... […] at present residing at India International Centre, [...] […] »). L’argument selon lequel les juridictions suisses ne seraient pas compétentes pour trancher la question de la validité du testament litigieux (établi en Inde, par un ressortissant indien) ne saurait être suivi. En effet, au vu la jurisprudence précitée (cf. c. 3.1.1 supra), la nature successorale de l’action ouverte par l’intimée (action en nullité, subsidiairement action en réduction), ne fait aucun doute. Enfin, il n’est pas établi que les juridictions indiennes revendiqueraient une compétence exclusive pour statuer sur les biens mobiliers et immobiliers sis dans ce pays. Les avis de droit dont se prévalent les appelants se bornent à mentionner la compétence des tribunaux indiens en ce qui concerne les biens immobiliers qui y sont situés, sans cependant se prononcer sur le caractère exclusif de cette compétence. S’agissant des biens mobiliers, ils font au contraire état de l’application de la législation du domicile du défunt. De toute manière, l’action tend à ce stade à la nullité, subsidiairement à l’annulation du testament, et non à l’attribution et au partage des biens, de sorte que le juge suisse est en tout état de cause compétent pour statuer sur cette question. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a admis sa compétence pour statuer sur la demande déposée le 15 avril 2014 par l’intimée. L’éventuelle professio juris qui serait contenue dans le testament du [...] 2009 ne changerait rien à cette compétence (cf. c. 3.1.3 supra). 4. Les appelants soutiennent ensuite que l’exception de litispendance devrait être admise, dès lors que l’un des avis de droit produits par l’intimée, « daté du 28 octobre 2013 », mentionnerait expressément l’existence d’une procédure pendante devant la Haute Cour de G......... concernant le sort des biens de feu C.T......... sis en Inde. 4.1 Il y a litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC) lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable. Une identité d'objet du litige au sens de l'art. 59 al. 2 let. d CPC doit être retenue lorsqu'il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile. Il ne se justifie cependant de déclarer la demande irrecevable qu'une fois que le tribunal saisi en premier est entré en matière sur le fond, et non pas simplement se soit déclaré compétent. La cause devrait alors, par souci d'efficience, être suspendue jusqu'à droit connu sur le premier procès (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 55 ad art. 59 CPC et les références citées). La règle vaut en matière interne et internationale (Bohnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC). L’art. 9 al. 1 LDIP mentionne la condition du « même objet » et l’engagement des « mêmes parties »; l’identité de parties est réalisée lorsque les deux personnes concernées sont les mêmes, sans que leur position respective dans le procès, en tant que demandeur ou défendeur, doive être la même. Dans l’hypothèse où l’une des instances implique encore une autre partie, il n’y a pas de litispendance dans la procédure concernant celle-ci (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 9 LDIP). Dans le régime de l'art. 9 al. 1 LDIP, la litispendance préexistante suppose encore que la juridiction étrangère puisse rendre, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (Bohnet, op. cit., n. 46 ad art. 59 CPC). En effet, selon cette disposition, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit (art. 9 al. 2 LDIP). 4.2 En l’espèce, l’instance a été introduite en Suisse par requête de conciliation du 8 janvier 2014 (soit moins d’un an après que l’intimée a reçu le courrier des autorités indiennes du 10 janvier 2013 l’informant de l’existence d’un testament établi en Inde). De l’aveu même des appelants (cf. ch. 7 ss de leur réponse du 19 septembre 2014), la procédure indienne a été valablement introduite le 27 mars 2014, étant précisé qu’une première demande, déposée en mai 2013, avait été retournée à l’avocat de l’appelant « pour des raisons techniques », avant d’être redéposée fin mars 2014. A supposer qu’une première demande ait effectivement été formée au mois de mai 2013, les appelants n’allèguent pas, et a fortiori n’établissent pas que l’instance aurait été sauvegardée de mai 2013 à mars 2014 (soit pendant près d’un an). La procédure en question n’a d’ailleurs pas été enregistrée avant le 26 mai 2014. Partant, même si l’on devait considérer qu’il existe une identité d’objet et de parties entre les deux procédures, force est de constater que l’action ouverte par l’appelant l’a été postérieurement à celle initiée le 8 janvier 2014 par l’intimée. Enfin, l’avis de droit dont se prévalent les appelants a été établi le 28 octobre 2014, et non le 28 octobre 2013 (pièce 33). 5. Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 813 fr. (art. 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 813 fr. (huit cent treize francs), sont mis à la charge des appelants, A.T......... et B.T........., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.T......... et B.T.........), ‑ Me Vivian Kühnlein (pour P.........). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :