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HC / 2015 / 740

Datum:
2015-09-17
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL AX14.015928-150948 499 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 18 septembre 2015 .................. Composition : M. Colombini, prĂ©sident Mme Bendani et M. Perrot, juges GreffiĂšre : Mme Meier ***** Art. 86 LDIP Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par A.T......... et B.T........., Ă  Montreux, contre le prononcĂ© rendu le 6 mai 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec P........., Ă  Paris, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 6 mai 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est dĂ©clarĂ©e compĂ©tente pour statuer sur la demande dĂ©posĂ©e le 15 avril 2014 par P......... (I), a rejetĂ© l’exception de litispendance soulevĂ©e par les dĂ©fendeurs A.T......... et B.T......... (II), a mis les frais de la dĂ©cision, par 1'000 fr., Ă  la charge des dĂ©fendeurs, solidairement entre eux (III) et condamnĂ© ces derniers Ă  verser Ă  P......... la somme de 1'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (IV). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que feu C.T......... Ă©tait domiciliĂ© Ă  [...] au moment de son dĂ©cĂšs, comme cela avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© constatĂ© par dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire du 25 mars 2014. En vertu de l’art. 86 al. 1 LDIP (loi sur le droit international privĂ© du 18 dĂ©cembre 1987, RS 291), le premier juge s’est ainsi dĂ©clarĂ© compĂ©tent pour statuer sur la demande en annulation de testament, subsidiairement en rĂ©duction dĂ©posĂ©e par P........., et ce quand bien mĂȘme les autoritĂ©s indiennes devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme compĂ©tentes s’agissant des biens immobiliers sis sur leur territoire. Par surabondance, le premier juge a admis l’existence d’un for au lieu de situation, fondĂ© sur l’art. 88 al. 1 LDIP, s’agissant des biens de la succession se trouvant en Suisse. Quant Ă  l’exception de litispendance soulevĂ©e par les dĂ©fendeurs, le premier juge a relevĂ© que B.T......... avait ouvert action en homologation et en exĂ©cution du testament litigieux en Inde le 27 mars 2014, sa prĂ©cĂ©dente requĂȘte, datĂ©e du 31 mai 2013 [recte : 21 mai 2013], lui ayant Ă©tĂ© retournĂ©e, ce qui Ă©tait confirmĂ© par les modifications manuscrites figurant sur la page de garde des actes concernĂ©s (2014 au lieu de 2013). A.T......... n’était pour sa part pas partie Ă  cette procĂ©dure en Inde, de sorte qu’il n’y avait pas identitĂ© de partie au sens de l’art. 59 al. 2 let. d CPC. De surcroĂźt, l’action ouverte le 27 mars 2014 par le dĂ©fendeur B.T......... Ă©tait postĂ©rieure Ă  la demande de P........., introduite par le dĂ©pĂŽt d’une requĂȘte de conciliation le 8 janvier 2014. A supposer que les conditions d’une litispendance soient rĂ©alisĂ©es, il y avait ainsi lieu de retenir que les juridictions suisses avaient Ă©tĂ© saisies en premier. B. Par acte du 5 juin 2015, A.T......... et B.T......... ont fait appel contre ce prononcĂ©, en concluant notamment, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et deuxiĂšme instances, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est incompĂ©tente pour statuer sur la demande dĂ©posĂ©e le 15 avril 2014 par P........., d’une part, et que l’exception de litispendance est admise, d’autre part, de sorte que la demande du 15 avril 2014 est dĂ©clarĂ©e irrecevable. Subsidiairement, l’appelante a conclu Ă  l’annulation du prononcĂ© du 6 mai 2015. L’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. C.T........., ressortissant indien nĂ© le [...] 1927, est dĂ©cĂ©dĂ© le 8 juillet 2011 Ă  [...]. Selon l'attestation de l’Office cantonal de la population de H......... du 29 aoĂ»t 2013, feu C.T......... Ă©tait domiciliĂ© depuis janvier 1990 Ă  la [...], Ă  [...] (localitĂ© faisant partie de la Commune de H.........). D’aprĂšs une attestation du mĂȘme office du 19 septembre 2013, au moment de son dĂ©cĂšs, feu C.T......... Ă©tait titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) valable jusqu’au 30 octobre 2015. La succession de feu C.T......... comprend des biens mobiliers et immobiliers situĂ©s en Inde et en Suisse. 2. Selon le certificat d’hĂ©ritier Ă©tabli le 14 aoĂ»t 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, C.T......... est dĂ©cĂ©dĂ© ab intestat, laissant les hĂ©ritiers lĂ©gaux suivants : - son Ă©pouse A.T.........; - son fils B.T.........; - sa fille (nĂ©e d’une prĂ©cĂ©dente union) P.......... Ce certificat mentionne Ă©galement que de son vivant, C.T......... Ă©tait domiciliĂ© Ă  la rue [...], J........., Ă  [...], immeuble dont il Ă©tait copropriĂ©taire par moitiĂ©. Le 31 dĂ©cembre 2012, A.T......... et B.T......... ont recouru contre le certificat prĂ©citĂ© en tant qu’il reconnaissait Ă  P......... la qualitĂ© d’hĂ©ritiĂšre lĂ©gale de feu C.T.......... Par arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejetĂ© leur recours et constatĂ© que la qualitĂ© d’hĂ©ritiĂšre lĂ©gale de P......... ne pouvait lui ĂȘtre dĂ©niĂ©e du seul fait de la dĂ©claration qu’elle avait signĂ©e Ă  [...] le [...] 2000, qui ne constituait pas un pacte successoral de renonciation. 3. Par demande du 11 mars 2013, P......... a ouvert une action en partage successoral devant le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans leur rĂ©ponse du 1er juillet 2013, A.T......... et B.T......... ont soulevĂ© l’exception d’incompĂ©tence de l’autoritĂ© saisie, au motif que C.T......... aurait Ă©tĂ© domiciliĂ© en Inde au moment de son dĂ©cĂšs. A.T......... et B.T......... ont Ă©galement produit un testament Ă©tabli en Inde et datĂ© du [...] 2009, concernant des biens (mobiliers et immobiliers) sis en Inde. Par dĂ©cision du 25 mars 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est dĂ©clarĂ©e compĂ©tente pour statuer sur l’action en partage. Elle a notamment relevĂ© qu’il ressortait des diffĂ©rents documents officiels produits, soit de l’acte de dĂ©cĂšs, du certificat d’hĂ©ritiers, des extraits du registre des propriĂ©taires du Registre foncier, de mĂȘme que de l’attestation de l’Office de la population, que feu C.T......... avait son dernier domicile en Suisse, Ă  [...], oĂč son Ă©pouse et son fils – qui reprĂ©sentaient son noyau familial – Ă©taient Ă©galement domiciliĂ©s. C.T......... Ă©tait d’ailleurs au bĂ©nĂ©fice d’un permis C, valable jusqu’en 2015, et avait Ă©tĂ© taxĂ© jusqu’à son dĂ©cĂšs Ă  [...]. Son Ă©pouse et son fils n’avaient pas apportĂ© d’élĂ©ments susceptibles d’établir qu’il aurait Ă©tĂ© domiciliĂ© en Inde au moment de son dĂ©cĂšs et ne s’étaient d’ailleurs pas opposĂ©s (avant le dĂ©pĂŽt de leur rĂ©ponse le 1er juillet 2013) Ă  ce que la procĂ©dure initiĂ©e devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, puis devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, se dĂ©roule en Suisse. A.T......... et B.T......... n’ont pas fait appel contre cette dĂ©cision. 4. Par requĂȘte de conciliation du 8 janvier 2014, suivie d’une demande dĂ©posĂ©e le 15 avril 2014 auprĂšs du PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ensuite de l’échec de la conciliation du 20 fĂ©vrier 2014 et de l’envoi le mĂȘme jour aux parties d’une autorisation de procĂ©der), P......... a pris les conclusions suivantes : « Principalement : I. Le testament du [...] 2009 de feu C.T......... est nul et de nul effet. II. Dans la succession de C.T........., dĂ©cĂ©dĂ© le 8 juillet 2011, P......... a droit Ă  sa part lĂ©gale. III. P......... est reconnue hĂ©ritiĂšre lĂ©gale de feu C.T......... Ă  concurrence de ÂŒ (un quart) de la succession. Subsidiairement : IV. Le testament du [...] 2009 de feu C.T......... est annulĂ©. V. Dans la succession de C.T........., dĂ©cĂ©dĂ© le 8 juillet 2011, P......... a droit Ă  sa part lĂ©gale. VI. P......... est reconnue hĂ©ritiĂšre lĂ©gale de feu C.T......... Ă  concurrence de ÂŒ (un quart) de la succession. Plus subsidiairement : VII. L’action en rĂ©duction P......... (sic) contre le testament du [...] 2009 de feu C.T......... est admise. VIII. Dans la succession de C.T........., dĂ©cĂ©dĂ© le 8 juillet 2011, P......... a droit Ă  sa rĂ©serve. IX. P......... est reconnue hĂ©ritiĂšre rĂ©servataire de feu C.T......... Ă  concurrence de 3/16 (trois seiziĂšmes) de la succession. X. Pour reconstituer la rĂ©serve de P........., l’institution d’hĂ©ritier en faveur de B.T......... par feu C.T......... est rĂ©duite de ce qui excĂšde le montant de la rĂ©serve de P.......... XI. En consĂ©quence, le dĂ©fendeur B.T......... doit payer immĂ©diatement Ă  la demanderesse P......... le montant nĂ©cessaire Ă  la reconstitution de sa rĂ©serve, montant qui sera prĂ©cisĂ© en cours d’instance, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% dĂšs le 9 juillet 2011. » Dans leur rĂ©ponse du 19 septembre 2014, les dĂ©fendeurs A.T......... et B.T......... ont conclu principalement Ă  ce que tant les conclusions principales que subsidiaires de la demande du 15 avril 2014 soient dĂ©clarĂ©es irrecevables, subsidiairement rejetĂ©es. Les dĂ©fendeurs ont soulevĂ© l’exception d’incompĂ©tence des juridictions suisses ainsi que l’exception de litispendance. A cet Ă©gard, ils ont notamment indiquĂ© ce qui suit : « 7.- Une procĂ©dure ayant pour objet l’homologation et l’exĂ©cution du testament prĂ©citĂ© est toutefois d’ores et dĂ©jĂ  pendante entre la demanderesse et le dĂ©fendeur B.T......... devant la Haute Cour de G.........
 8.- 
depuis le 27 mars 2014. 9.- En effet, dĂ©posĂ©e une premiĂšre fois au mois de mai 2013, elle avait Ă©tĂ© retournĂ©e pour des raisons techniques Ă  l’avocat des dĂ©fendeurs, qui l’a dĂ©posĂ©e Ă  nouveau au mois de mars 2014. » Selon un document produit par les dĂ©fendeurs, datĂ© du 27 mars 2014 et rĂ©digĂ© par le conseil de B.T........., la premiĂšre demande aurait Ă©tĂ© retournĂ©e Ă  B.T......... puis Ă©garĂ©e par son avocat, raison pour laquelle il avait Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d’en former une nouvelle. La procĂ©dure en question a Ă©tĂ© enregistrĂ©e par la Haute cour de [...] le 26 mai 2014. Les dĂ©fendeurs ont Ă©galement produit un courrier adressĂ© le 10 janvier 2013 Ă  P......... par l’ « autoritĂ© de dĂ©veloppement » de [...], l’informant en particulier que C.T......... avait enregistrĂ© un testament le [...] 2009, aux termes duquel seul B.T......... pourrait prĂ©tendre Ă  l’attribution de la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre n° [...] sise Ă  [...]. Le 4 dĂ©cembre 2012, les dĂ©fendeurs ont produit un avis de droit d’un avocat indien datĂ© du 13 novembre 2014. Il en ressort notamment que le testament de feu C.T......... du [...] 2009 serait valable au regard du droit indien et que la Haute Cour de G......... serait compĂ©tente pour homologuer celui-ci. Les juridictions suisses seraient ainsi incompĂ©tentes pour dĂ©cider de la validitĂ© de ce testament et P......... n’aurait, en consĂ©quence, aucun droit sur les biens situĂ©s Ă  [...]. Dans ses dĂ©terminations du 5 janvier 2015, P......... a conclu Ă  ce que les exceptions d’incompĂ©tence et de litispendance soulevĂ©es par A.T......... et B.T......... soient rejetĂ©es. Elle a notamment produit deux avis de droit Ă©tablis par des avocats indiens. Il ressort du premier avis de droit, datĂ© du 5 septembre 2013, que les juridictions indiennes seraient incompĂ©tentes pour dĂ©cider du sort des biens situĂ©s en Suisse, leur juridiction Ă©tant limitĂ©e au territoire indien. S’agissant du droit applicable, la loi personnelle du dĂ©funt – Ă  savoir le droit indien – devrait s’appliquer selon le droit international privĂ© indien. Le deuxiĂšme avis de droit, datĂ© du 28 octobre 2014, indique Ă©galement que les juridictions indiennes seraient incompĂ©tentes s’agissant de biens situĂ©s en dehors du territoire indien, Ă©tant prĂ©cisĂ© ce qui suit : « [il] est aussi reconnu en droit international que les tribunaux sont compĂ©tents en matiĂšre de biens immobiliers situĂ©s dans les pays respectifs ». En outre, la succession devrait ĂȘtre rĂ©gie par la lĂ©gislation du domicile du testateur/dĂ©funt en ce qui concerne les biens mobiliers, et par la lex situs en ce qui concerne les biens immobiliers. Enfin, toujours selon cet avis de droit, le domicile du dĂ©funt, tel qu’acquis par application de la loi Ă  sa naissance, serait demeurĂ© en Inde, dans la mesure oĂč il n’aurait pas acquis de domicile de choix, « en formulant l’intention de vivre indĂ©finiment dans un autre pays » ou en adoptant la nationalitĂ© d’un autre pays. En droit : 1. A teneur de l’art. 237 CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), les dĂ©cisions incidentes doivent ĂȘtre attaquĂ©es immĂ©diatement. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions incidentes de premiĂšre instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 126). L’appel doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l’instance d’appel dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). En l’espĂšce, le litige porte sur le refus du premier juge de se dĂ©clarer incompĂ©tent, de sorte que l’on se trouve en prĂ©sence d’une dĂ©cision incidente attaquable immĂ©diatement au sens de l’art. 237 al. 1 CPC (CACI 30 avril 2014/224 c. 1b; Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse Ă©tant (Ă  tout le moins) de 21'250 fr., la voie de l’appel est ouverte. FormĂ© en temps utile par des parties qui y ont un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. L’appel est une voie de droit offrant Ă  l’autoritĂ© de deuxiĂšme instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appel, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entiĂšre; elle contrĂŽle librement l’apprĂ©ciation des preuves et les constatations de fait de la dĂ©cision de premiĂšre instance (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome lI, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2399 p. 435). L’autoritĂ© d’appel applique le droit d’office : elle n’est pas liĂ©e par les motifs invoquĂ©s par les parties ou par le tribunal de premiĂšre instance (HohI, op. cit., n. 2396 p. 435; SpĂŒhler, Schweizerische Zivilprozessordnung, BĂąle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). 3. Les appelants contestent tout d’abord le prononcĂ© du 6 mai 2015 en ce qu’il rejette l’exception d’incompĂ©tence soulevĂ©e dans leur rĂ©ponse du 19 septembre 2014. Ils font valoir que feu C.T......... Ă©tait « considĂ©rĂ© par les autoritĂ©s indiennes comme Ă©tant domiciliĂ© [en Inde] au moment de son dĂ©cĂšs », ce que confirmeraient les avis de droit produits par l’intimĂ©e. Le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ne serait ainsi pas compĂ©tent pour traiter des litiges successoraux opposant les parties. Les appelants contestent en outre qu’un tribunal suisse soit habilitĂ© Ă  trancher la question de la validitĂ© d’un testament Ă©tabli en Inde, par un ressortissant indien, et rĂ©glant exclusivement le sort de biens (essentiellement immobiliers) sis dans ce pays. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autoritĂ©s judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du dĂ©funt son compĂ©tentes pour prendre les mesures nĂ©cessaires au rĂšglement de la succession et connaĂźtre des litiges successoraux. Cette disposition vise notamment, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toutes les contestations relatives Ă  la liquidation d'une succession, qui peuvent s'Ă©lever entre des personnes qui prĂ©tendent, Ă  titre hĂ©rĂ©ditaire, Ă  une part de la succession. Une action prĂ©sente donc un caractĂšre successoral lorsque les parties invoquent un titre hĂ©rĂ©ditaire pour rĂ©clamer une part dans une succession et faire constater l'existence et l'Ă©tendue de leurs droits; sont dĂ©terminants les motifs sur lesquels se fonde la demande et sur lesquels s'appuie le dĂ©fendeur pour y rĂ©sister (ATF 119 II 77 c. 3a; CCIV 27 aoĂ»t 2012/116 c. III/b). L’action doit ĂȘtre fondĂ©e sur la vocation successorale du demandeur et ne pas consister simplement en une action qui appartenait dĂ©jĂ  au dĂ©funt de son vivant (TF 5A.947/2013 du 2 avril 2014 c. 3). Elle doit porter sur l’existence ou le contenu de prĂ©tentions successorales, mĂȘme si elle repose sur un acte juridique, pourvu que celui-ci soit Ă©troitement liĂ© Ă  la liquidation successorale (TF 5A.627/2012 du 3 dĂ©cembre 2012 c. 5). Dans ce dernier arrĂȘt, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rappelĂ© que l’action en pĂ©tition d’hĂ©rĂ©ditĂ©, l’action en nullitĂ©, l’action en rĂ©duction et l’action en contestation d’exhĂ©rĂ©dation Ă©taient de nature successorale (ibidem). 3.1.2 Selon l’art. 86 al. 2 LDIP, la Suisse peut renoncer Ă  sa compĂ©tence dans la mesure oĂč l’Etat Ă©tranger du lieu de situation des immeubles revendique une compĂ©tence exclusive, ce qui signifie qu’il refusera de reconnaĂźtre toute dĂ©cision Ă©trangĂšre ou, du moins, toute dĂ©cision rendue en Suisse. Des conflits positifs en matiĂšre de compĂ©tence internationale sont ainsi Ă©vitĂ©s. En effet, dans l’hypothĂšse oĂč l’Etat Ă©tranger du lieu de situation des immeubles dĂ©clare ses tribunaux exclusivement compĂ©tents, l’application de la lex rei sitae par les autoritĂ©s suisses ne serait pas suffisante pour que la reconnaissance d’une dĂ©cision suisse devienne possible dans cet Etat. Si, dans ces conditions, un immeuble Ă©chappe au rĂšglement de la succession en Suisse, cela n’empĂȘche pas, toutefois, l’autoritĂ© suisse de tenir compte, indirectement, de l’attribution successorale qui en est faite dans l’Etat Ă©tranger concernĂ© (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privĂ©, Convention de Lugano, BĂąle 2011, n. 9 ad art. 86 LDIP et n. 10 ad art. 90 LDIP). 3.1.3 La compĂ©tence des autoritĂ©s judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du dĂ©funt au sens de l’art. 86 al. 1 LDIP existe mĂȘme en cas de professio juris en faveur d'un droit Ă©tranger (Bonomi/Bertholet, La professio juris en droit international privĂ© suisse et comparĂ©, in MĂ©langes publiĂ©s par l'Association des notaires vaudois Ă  l'occasion de son centenaire, GenĂšve/Zurich/BĂąle 2005, pp. 355 ss, spĂ©c. pp. 368 s.), puisque le for de la succession est soustrait Ă  la disposition (unilatĂ©rale) du de cujus (ATF 81 II 495, JT 1956 I 252, p. 253; Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar, 3e Ă©d., BĂąle 2013, nn. 19 et 20 ad art. 86 LDIP; Patocchi/Geisinger, Code DIP annotĂ©, Lausanne 1995, n. 3 ad art. 86 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 186 LDIP; CCIV 6 septembre 2010/117). Ainsi, la dĂ©signation par le de cujus d’un droit Ă©tranger n’entraĂźne aucune consĂ©quence sur le plan de la compĂ©tence pour l’ensemble de la succession, sous rĂ©serve de l’art. 86 al. 2 LDIP (Bonomi/Bertholet, op. cit., p. 369; Bonomi, Le rĂšglement europĂ©en sur les successions et son impact pour la Suisse, in JournĂ©e de droit successoral 2015, n. 38 p. 76, qui prĂ©cise que seule la revendication d’une compĂ©tence exclusive par les autoritĂ©s Ă©trangĂšres du lieu de situation de l’immeuble fait partiellement Ă©chec au principe de l’unitĂ© de la succession, conduisant Ă  une scission sur le plan de la compĂ©tence et Ă©ventuellement sur le plan du droit applicable [ibidem, n. 41 p. 77]). 3.1.4 Le domicile est dĂ©terminĂ© selon les critĂšres prĂ©vus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond Ă  celle de l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu dans l'Etat dans lequel elle rĂ©side avec l'intention de s'y Ă©tablir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intĂ©rĂȘts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 c. 1; ATF 120 III 7 c. 2a; ATF 119 II 167 c. 2b). Cette dĂ©finition du domicile comporte deux Ă©lĂ©ments : l'un objectif, la prĂ©sence physique en un lieu donnĂ©; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 III 593 c. 3.5; ATF 135 III 49 c. 6.2; ATF 127 V 237 c. 1; ATF 119 II 167 c. 2b; cf. Ă©galement TF 5C.56/2002 du 18 fĂ©vrier 2003 c. 4.3.1, non publiĂ© aux ATF 129 III 404). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant Ă  l'endroit, lieu ou pays, oĂč se focalisent un maximum d'Ă©lĂ©ments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensitĂ© des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 c. 3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identitĂ©, attestations de la police des Ă©trangers, des autoritĂ©s fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des dĂ©cisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas dĂ©terminants Ă  eux seuls. Ils constituent certes des indices sĂ©rieux de l'existence du domicile, propres Ă  faire naĂźtre une prĂ©somption de fait Ă  cet Ă©gard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et la prĂ©somption que ceux-ci crĂ©ent peut ĂȘtre renversĂ©e par des preuves contraires (TF 4A.443/2014 du 2 fĂ©vrier 2015 c. 3.4; TF 5A.230/2007 du 7 juillet 2008 c. 6.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.2 En l’espĂšce, il ressort de l’ensemble des documents officiels (acte de dĂ©cĂšs, certificat d’hĂ©ritiers, extraits du registre des propriĂ©taires du Registre foncier, attestations de l’Office cantonal de la population de Montreux, documents de l’administration fiscale) que feu C.T......... Ă©tait domiciliĂ© en Suisse, Z........., Ă  H........., au moment de son dĂ©cĂšs. La prĂ©somption attachĂ©e Ă  ces documents officiels n’a pas Ă©tĂ© renversĂ©e par les appelants, lesquels se bornent Ă  invoquer la nationalitĂ© du dĂ©funt et la prĂ©sence d’un testament relatif Ă  des biens situĂ©s en Inde, sans apporter d’élĂ©ments concrets de nature Ă  dĂ©montrer que son dernier domicile ne se trouvait pas en Suisse. A cela s’ajoute que l’épouse et le fils de feu C.T........., vivent Ă©galement Ă  la Z........., Ă  H......... (ce qui n’est pas contestĂ©) de sorte qu’il y a lieu de retenir que le centre des attaches familiales et affectives de C.T......... s’y trouvait. La question du dernier domicile du dĂ©funt a par ailleurs dĂ©jĂ  fait l’objet d’une dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire, rendue le 25 mars 2014 dans le cadre de l’action en partage. Les appelants n’apportent aucun Ă©lĂ©ment susceptible de remettre en cause cette apprĂ©ciation. En particulier, l’avis de droit qu’ils invoquent (piĂšce 33), selon lequel en droit indien, le domicile d’origine du dĂ©funt – tel qu’acquis par application de la loi Ă  sa naissance –, serait restĂ© le sien jusqu’à son dĂ©cĂšs, dans la mesure oĂč il n’aurait pas exprimĂ© l’intention de vivre indĂ©finiment dans un autre pays, qu’il n’en aurait pas adoptĂ© la nationalitĂ© et aurait conservĂ© son passeport indien, n’est pas dĂ©terminant en l’espĂšce, puisque la notion de domicile doit ĂȘtre examinĂ©e au regard du droit international privĂ© suisse (art. 20 al. 1 LDIP). Au demeurant, le fait que feu C.T......... ait travaillĂ© en Suisse durant de nombreuses annĂ©es, y ait acquis une villa dans laquelle rĂ©side encore sa famille proche (J........., Z........., Ă  H.........) – et dont il a fait son adresse officielle depuis 1990 –, dĂ©montrent au contraire que sa volontĂ©, reconnaissable pour les tiers, Ă©tait bien de vivre en Suisse. De surcroĂźt, le testament dont se prĂ©valent les appelants paraĂźt confirmer que C.T......... ne rĂ©sidait en Inde que temporairement (« I, C.T......... [
] at present residing at India International Centre, [...] [
] »). L’argument selon lequel les juridictions suisses ne seraient pas compĂ©tentes pour trancher la question de la validitĂ© du testament litigieux (Ă©tabli en Inde, par un ressortissant indien) ne saurait ĂȘtre suivi. En effet, au vu la jurisprudence prĂ©citĂ©e (cf. c. 3.1.1 supra), la nature successorale de l’action ouverte par l’intimĂ©e (action en nullitĂ©, subsidiairement action en rĂ©duction), ne fait aucun doute. Enfin, il n’est pas Ă©tabli que les juridictions indiennes revendiqueraient une compĂ©tence exclusive pour statuer sur les biens mobiliers et immobiliers sis dans ce pays. Les avis de droit dont se prĂ©valent les appelants se bornent Ă  mentionner la compĂ©tence des tribunaux indiens en ce qui concerne les biens immobiliers qui y sont situĂ©s, sans cependant se prononcer sur le caractĂšre exclusif de cette compĂ©tence. S’agissant des biens mobiliers, ils font au contraire Ă©tat de l’application de la lĂ©gislation du domicile du dĂ©funt. De toute maniĂšre, l’action tend Ă  ce stade Ă  la nullitĂ©, subsidiairement Ă  l’annulation du testament, et non Ă  l’attribution et au partage des biens, de sorte que le juge suisse est en tout Ă©tat de cause compĂ©tent pour statuer sur cette question. Partant, c’est Ă  juste titre que le premier juge a admis sa compĂ©tence pour statuer sur la demande dĂ©posĂ©e le 15 avril 2014 par l’intimĂ©e. L’éventuelle professio juris qui serait contenue dans le testament du [...] 2009 ne changerait rien Ă  cette compĂ©tence (cf. c. 3.1.3 supra). 4. Les appelants soutiennent ensuite que l’exception de litispendance devrait ĂȘtre admise, dĂšs lors que l’un des avis de droit produits par l’intimĂ©e, « datĂ© du 28 octobre 2013 », mentionnerait expressĂ©ment l’existence d’une procĂ©dure pendante devant la Haute Cour de G......... concernant le sort des biens de feu C.T......... sis en Inde. 4.1 Il y a litispendance prĂ©existante (art. 59 al. 2 let. d CPC) lorsque le mĂȘme objet du litige oppose les mĂȘmes parties devant un tribunal saisi au prĂ©alable. Une identitĂ© d'objet du litige au sens de l'art. 59 al. 2 let. d CPC doit ĂȘtre retenue lorsqu'il existe dans deux procĂ©dures parallĂšles un risque de jugements contradictoires ou un procĂšs inutile. Il ne se justifie cependant de dĂ©clarer la demande irrecevable qu'une fois que le tribunal saisi en premier est entrĂ© en matiĂšre sur le fond, et non pas simplement se soit dĂ©clarĂ© compĂ©tent. La cause devrait alors, par souci d'efficience, ĂȘtre suspendue jusqu'Ă  droit connu sur le premier procĂšs (Bohnet, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 55 ad art. 59 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La rĂšgle vaut en matiĂšre interne et internationale (Bohnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC). L’art. 9 al. 1 LDIP mentionne la condition du « mĂȘme objet » et l’engagement des « mĂȘmes parties »; l’identitĂ© de parties est rĂ©alisĂ©e lorsque les deux personnes concernĂ©es sont les mĂȘmes, sans que leur position respective dans le procĂšs, en tant que demandeur ou dĂ©fendeur, doive ĂȘtre la mĂȘme. Dans l’hypothĂšse oĂč l’une des instances implique encore une autre partie, il n’y a pas de litispendance dans la procĂ©dure concernant celle-ci (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 9 LDIP). Dans le rĂ©gime de l'art. 9 al. 1 LDIP, la litispendance prĂ©existante suppose encore que la juridiction Ă©trangĂšre puisse rendre, dans un dĂ©lai convenable, une dĂ©cision pouvant ĂȘtre reconnue en Suisse (Bohnet, op. cit., n. 46 ad art. 59 CPC). En effet, selon cette disposition, lorsqu'une action ayant le mĂȘme objet est dĂ©jĂ  pendante entre les mĂȘmes parties Ă  l'Ă©tranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est Ă  prĂ©voir que la juridiction Ă©trangĂšre rendra, dans un dĂ©lai convenable, une dĂ©cision pouvant ĂȘtre reconnue en Suisse. Pour dĂ©terminer quand une action a Ă©tĂ© introduite en Suisse, la date du premier acte nĂ©cessaire pour introduire l'instance est dĂ©cisive. La citation en conciliation suffit (art. 9 al. 2 LDIP). 4.2 En l’espĂšce, l’instance a Ă©tĂ© introduite en Suisse par requĂȘte de conciliation du 8 janvier 2014 (soit moins d’un an aprĂšs que l’intimĂ©e a reçu le courrier des autoritĂ©s indiennes du 10 janvier 2013 l’informant de l’existence d’un testament Ă©tabli en Inde). De l’aveu mĂȘme des appelants (cf. ch. 7 ss de leur rĂ©ponse du 19 septembre 2014), la procĂ©dure indienne a Ă©tĂ© valablement introduite le 27 mars 2014, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’une premiĂšre demande, dĂ©posĂ©e en mai 2013, avait Ă©tĂ© retournĂ©e Ă  l’avocat de l’appelant « pour des raisons techniques », avant d’ĂȘtre redĂ©posĂ©e fin mars 2014. A supposer qu’une premiĂšre demande ait effectivement Ă©tĂ© formĂ©e au mois de mai 2013, les appelants n’allĂšguent pas, et a fortiori n’établissent pas que l’instance aurait Ă©tĂ© sauvegardĂ©e de mai 2013 Ă  mars 2014 (soit pendant prĂšs d’un an). La procĂ©dure en question n’a d’ailleurs pas Ă©tĂ© enregistrĂ©e avant le 26 mai 2014. Partant, mĂȘme si l’on devait considĂ©rer qu’il existe une identitĂ© d’objet et de parties entre les deux procĂ©dures, force est de constater que l’action ouverte par l’appelant l’a Ă©tĂ© postĂ©rieurement Ă  celle initiĂ©e le 8 janvier 2014 par l’intimĂ©e. Enfin, l’avis de droit dont se prĂ©valent les appelants a Ă©tĂ© Ă©tabli le 28 octobre 2014, et non le 28 octobre 2013 (piĂšce 33). 5. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l'appel, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcĂ© entrepris confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  813 fr. (art. 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dĂ©pens Ă  l’intimĂ©e, qui n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  813 fr. (huit cent treize francs), sont mis Ă  la charge des appelants, A.T......... et B.T........., solidairement entre eux. IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Henriette DĂ©nĂ©rĂ©az Luisier (pour A.T......... et B.T.........), ‑ Me Vivian KĂŒhnlein (pour P.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffiĂšre :

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