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PS.2007.0200

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			N° affaire: 
				PS.2007.0200
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 18.02.2008
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				AB
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
			
				
	
	
		
			 JUGEMENT DE DIVORCE  OBLIGATION D'ENTRETIEN  MAJORITÉ{ÂGE}  ENFANT 
			CC-133CC-276CC-277-1LRAPA-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Si une convention alimentaire (ratifiée par l'autorité) fixe le montant de la pension à l'enfant sans préciser la date d'échéance de cette pension, le BRAPA n'est plus en droit de verser des avances après la majorité de l'enfant, même si l'enfant majeur n'a pas achevé sa formation professionnelle.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2008

Composition

Pierre Journot, président; Isabelle Perrin et Guy Dutoit, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.

 

Recourante

 

X........., à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours X......... c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 5 novembre 2007 (cessation des avances de pension alimentaire; enfant majeur en formation)

 

Vu les faits suivants:

A.                                Par convention du 15 décembre 1989 ratifiée par l'autorité tutélaire du district de Boudry (NE), A.Y......... et X......... ont fixé la contribution d'entretien de A.Y......... envers leur fille B.Y........., née le 28 novembre 1989, à 500 francs par mois jusqu'à six ans révolus, à 550 francs par mois, de six à douze ans révolus et de 600 francs par mois, dès douze ans. Cette convention a par la suite été modifiée par décision de l'autorité tutélaire du 30 octobre 1992, puis par décision du 4 novembre 1994 ramenant la pension à 410 francs jusqu'à six ans, 460 jusqu'à douze ans et 510 dès douze ans. Par décision du 7 février 1997, la convention a encore été modifiée en ce sens que la contribution d'entretien a été fixée à 380 francs, mais jusqu'au 31 août 1999 uniquement.

Aucune de ces décisions judiciaires ne mentionne une date d'échéance du versement des contributions d'entretien, mais elles prévoient en revanche une indexation annuelle.

B.                               Le 28 juillet 1998, X......... a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).

Par décision du 24 mars 2000, le BRAPA a accordé à X......... une avance mensuelle de 471.20 francs à partir du 1er décembre 1999. Cette pension a été indexée chaque année à l'indice des prix à la consommation.

Le 1er juillet 2006, B.Y......... a entamé un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail d'une durée de trois ans.

C.                               Par décision du 5 novembre 2007, le BRAPA a cessé de verser l'avance sur pension alimentaire due à B.Y......... dès le 28 novembre 2007 au motif qu'elle avait atteint l'âge de 18 ans.

D.                               Contre cette décision, X......... a déposé un recours en date du 9 novembre 2007. Elle fait valoir que sa fille est en apprentissage, qu'elle n'est pas indépendante financièrement et qu'elle-même se trouve au chômage depuis quatre ans. Elle conclut dès lors à ce que la pension alimentaire pour sa fille lui soit versée jusqu'à la fin de son apprentissage.

Le BRAPA a répondu au recours en date du 12 décembre 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 19 de la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LRAPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                La LRAPA règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

3.                                L'art. 133 CC prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon l'art. 14 CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus.

4.                                Dans les arrêts PS.1996.0202, PS.2004.0094, PS.2006.0109, PS.2006.0121, le jugement de divorce prévoyait expressément le versement d'une pension alimentaire à l'enfant jusqu'à sa majorité, sans régler la situation ultérieure. Dans ces arrêts, le Tribunal administratif a, à chaque fois, jugé que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce était uniquement due jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité, même s'il n'avait pas achevé sa formation professionnelle; en effet, le tribunal a relevé qu'une fois majeur, l'enfant ne pouvait faire valoir un droit à une contribution d'entretien fixé dans une décision judiciaire ou une convention au sens de l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur pensions alimentaires.

En l'espèce, la convention alimentaire du 7 février 1997 se borne à accorder à la fille de la recourante une pension alimentaire mensuelle de 380 francs jusqu'au 31 août 1999, puis après cette date, une pension de 510 francs conformément à la convention du 4 novembre 1994 qui ne fixe pas de date d'échéance de cette pension. Malgré le silence de la convention, il n'en va pas autrement que dans les arrêts précités. En effet, selon la jurisprudence, le juge du divorce (en l'espèce, l'autorité tutélaire par analogie), appliquant les règles sur les effets de la filiation, fixe en principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci; pour ce qui est de l'obligation d'entretien après la majorité, le juge du divorce a la faculté de la régler d'avance. S'il s'en abstient, l'enfant devenu majeur doit agir lui-même en fixation d'une contribution (ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et 3.1.4 p. 58; 112 II 199, spéc. 202 et les renvois; arrêt PS.1996.0202; PS.2004.0094).

Conformément à la jurisprudence précitée, il faut donc considérer que l'autorité tutélaire a fixé la pension de B.Y......... jusqu'à sa majorité, selon le principe prévu par l'art. 277 al. 1 CC et que la question d'une éventuelle contribution d'entretien après sa majorité n'a pas été réglée d'avance, de sorte que, dans un tel cas, il appartient à l'enfant majeur d'agir contre le débiteur en fixation d'une contribution d'entretien.

5.                                La fille de la recourante a atteint l'âge de la majorité le 28 novembre 2007. Ainsi, à partir de cette date, le BRAPA n'est plus en possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues à B.Y......... et il n'est plus en droit de lui verser des avances, ceci quand bien même la fille de la recourante n'a pas achevé sa formation professionnelle (voir arrêt PS.2007.0068 d 15 août 2007). En effet, le paiement des avances est subordonné à l'existence d'une décision judicaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses obligations. Ainsi, aussi longtemps que B.Y......... n'a pas obtenu la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la période ayant débuté dès le 28 novembre 2007, elle ne dispose d'aucune créance à faire valoir. C'est donc à juste titre que le BRAPA a cessé le versement des avances dès cette date.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du BRAPA du 5 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 février 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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