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AC.2006.0151

Datum:
2008-03-18
Gericht:
CDAP
Bereich:
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2006.0151
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 18.03.2008
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				NEMOZ/Municipalité de Vucherens, Préfecture de Moudon
			
				
	
	
		
			 RÉNOVATION D'IMMEUBLE 
			LATC-80-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Notions de "construction Ă  conserver" et d'"autre construction existante", au sens des art. 27 et 29 RPGA. Cette derniĂšre disposition doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e conformĂ©ment Ă  l'art. 80 al. 2 LATC, dans le sens de permettre la transformation des bĂątiments qu'elle vise (consid. 2c).
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 18 mars 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Langone, juge ; M. François Despland, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.  

 

Recourante

 

Christine NEMOZ, à Vucherens, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vucherens, représentée par Me MichÚle Meylan, avocate à Vevey   

  

Autorité concernée

 

Préfecture de Moudon,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Christine NEMOZ c/ dĂ©cision de la MunicipalitĂ© de Vucherens du 20 juin 2006 (refus de mettre Ă  l'enquĂȘte un projet de transformation et d'agrandissement du bĂątiment no ECA 44, sur la parcelle no 145)

 

Vu les faits suivants

A.                                Christine Nemoz est propriĂ©taire de la parcelle n°145 du Registre foncier de Vucherens. Sis au lieu-dit «Champs de la Grange», ce bien-fonds de 1’261m2 est classĂ© dans la zone de village rĂ©gie par les art. 20ss du rĂšglement du plan gĂ©nĂ©ral d’affectation et du plan partiel d’affectation, adoptĂ© les 21 novembre 1995 et 24 septembre 1996 par le Conseil gĂ©nĂ©ral et approuvĂ© le 3 dĂ©cembre 1997 par le DĂ©partement des travaux publics et de l’amĂ©nagement du territoire (RPGA). La zone de village fait l’objet d’un plan partiel d’affectation, adoptĂ© et approuvĂ© aux mĂȘmes dates que le RPGA (PPA). La parcelle n°145 supporte un bĂątiment (ECA n°44), d’une surface de 180 m2, affectĂ© autrefois Ă  un battoir et une scierie.

B.                               Le 26 dĂ©cembre 2005, Christine Nemoz a dĂ©posĂ© une demande d’autorisation de construire portant sur la transformation du bĂątiment n°44, en vue de la crĂ©ation d’un logement sur deux niveaux, comprenant quatre chambres, un sĂ©jour, une cuisine, une salle de bains, deux vĂ©randas, quatre terrasses (dont deux couvertes), un balcon, un grenier, et un accĂšs Ă  des combles. Seraient Ă©galement amĂ©nagĂ©es dans le bĂątiment actuel, au niveau infĂ©rieur, deux bureaux avec entrĂ©e et toilettes, une entrĂ©e pour le logement, ainsi que quatre stalles pour chevaux, une sellerie et des locaux annexes. Le projet prĂ©voit en outre la crĂ©ation de quatre places de stationnement et d’une voie d’accĂšs. Les 17 janvier et 23 fĂ©vrier 2006, la MunicipalitĂ© a demandĂ© Ă  Christine Nemoz de complĂ©ter le dossier. Le 29 mai 2006, l’autoritĂ© communale a averti la constructrice de ce que le projet ne serait pas conforme aux dispositions du RPGA, excluant la transformation et l’agrandissement du bĂątiment n°44; la construction projetĂ©e serait en outre surdimensionnĂ©e et ne s’intĂ©grerait pas au site. La MunicipalitĂ© a imparti Ă  Christine Nemoz un dĂ©lai expirant le 15 juin 2006 pour modifier le projet et dĂ©poser une nouvelle demande d’autorisation, conforme Ă  ses directives; elle a annoncĂ© qu’elle refuserait de soumettre Ă  l’enquĂȘte publique un projet qui ne serait pas modifiĂ©. Le 30 mai 2006, Christine Nemoz a contestĂ© cette apprĂ©ciation et demandĂ© l’ouverture de l’enquĂȘte publique. Le 20 juin 2006, la MunicipalitĂ© a rejetĂ© cette demande, au motif que le projet heurterait les art. 24, 25 et 29 RPGA.

C.                               Christine Nemoz a recouru auprĂšs du Tribunal administratif. La MunicipalitĂ© s’est dĂ©terminĂ©e. La recourante a rĂ©pliquĂ© spontanĂ©ment. La MunicipalitĂ© a complĂ©tĂ© sa rĂ©ponse, Ă  propos de laquelle la recourante s’est dĂ©terminĂ©e. A la requĂȘte du juge instructeur de l’époque, la MunicipalitĂ© a confirmĂ©, le 23 aoĂ»t 2007, que la demande d’autorisation ne comportait pas d’autres plans ou documents que ceux figurant dans le dossier remis au Tribunal. Les 23 et 30 aoĂ»t 2007, les parties ont complĂ©tĂ© le dossier. Elles ont requis la tenue d’une audience, ainsi qu’une inspection locale. 

D.                               La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 8 novembre 2007.

E.                               AprĂšs la rĂ©union du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, effective au 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal s’est substituĂ©e au Tribunal administratif, dont les compĂ©tences lui ont Ă©tĂ© dĂ©volues.

F.                                Le Tribunal a tenu une audience d’instruction, avec inspection locale, le 25 fĂ©vrier 2008 Ă  Vucherens. Il a entendu Mme Christine NĂ©moz et M. RĂ©gis NĂ©moz, assistĂ©s de Me Marc-Etienne Favre, avocat; M. Michel Chenevard, syndic, Susan Debrit, Etienne Cherpillod, RenĂ© Dutoit et Michel Anex, conseillers municipaux, Brigitte Emery, boursiĂšre, et Fabienne Blanc, secrĂ©taire municipale, assistĂ©s de Me MichĂšle Meylan, avocate. Il a procĂ©dĂ© Ă  une inspection des lieux. Les parties ont renoncĂ© Ă  demander le complĂštement de l’instruction. Elles ont dĂ©posĂ© des dĂ©terminations Ă©crites finales.

G.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

    

Considérant en droit

1.                                En cours de procĂ©dure, a Ă©tĂ© soulevĂ© le point de savoir si le dossier remis par la constructrice Ă  la MunicipalitĂ©, en vue de l’enquĂȘte publique, Ă©tait complet.

a) Aux termes de l’art. 108 de la loi du 4 dĂ©cembre 1985 sur l’amĂ©nagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande de permis de construire est adressĂ© Ă  la municipalitĂ© (al. 1); le rĂšglement d’application de la LATC (RATC; RSV 700.11.1) et les rĂšglements communaux dĂ©terminent les documents Ă  produire Ă  l’appui de la demande de permis (al. 2). Le dossier mis Ă  l’enquĂȘte publique doit notamment contenir des plans Ă  l’échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussĂ©e, Ă©tages et combles avec destination de tous les locaux et l’indication des mesures de prĂ©vention contre les incendies; pour les constructions de grandes dimensions ou prĂ©sentant des Ă©lĂ©ments rĂ©pĂ©titifs, l’échelle du 1:200 peut ĂȘtre autorisĂ©e par la municipalitĂ© qui indique, cas Ă©chĂ©ant, les parties du projet devant ĂȘtre Ă©tablies Ă  l’échelle du 1:100 (art. 69 al. 1 ch. 3 RATC). Le dossier doit Ă©galement comprendre des coupes nĂ©cessaires Ă  la comprĂ©hension du projet, comprenant les profils du terrain naturel et amĂ©nagĂ© (art. 69 al. 1 ch. 4 RLATC). Les plans, le questionnaire gĂ©nĂ©ral et les piĂšces annexes sont signĂ©s par leur auteur, le propriĂ©taire du fonds et, le cas Ă©chĂ©ant, par le promettant-acquĂ©reur et le maĂźtre de l’ouvrage (art. 73 al. 1 RATC). Le RPGA ne contient pas de prescriptions Ă  cet Ă©gard. 

b) MĂȘme si les piĂšces initialement produites par les parties ont objectivement pu Ă©veiller un doute quant au respect des exigences des art. 69 et 73 RATC, celui-ci a Ă©tĂ© levĂ© par la production, le 23 aoĂ»t 2007, de piĂšces complĂ©mentaires par la recourante. Ces documents permettent de se faire une reprĂ©sentation suffisante du projet litigieux.

2.                                La MunicipalitĂ© a refusĂ© de soumettre la demande d’autorisation de construire Ă  l’enquĂȘte publique.

a) Sous rĂ©serve d’une dispense qui n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence (cf. art. 111 LATC), la demande de permis est mise Ă  l'enquĂȘte publique par la municipalitĂ© pendant vingt jours (art. 109 al. 1 LATC). L'enquĂȘte publique constitue une Ă©lĂ©ment essentiel de la procĂ©dure de permis de construire, Ă  laquelle elle est inhĂ©rente: cette opĂ©ration a en effet pour but de porter le projet Ă  la connaissance du public et de renseigner l'autoritĂ© sur les observations ou les oppositions que le projet pourrait susciter auprĂšs des tiers. La mise Ă  l'enquĂȘte constitue ainsi la rĂšgle, dont la municipalitĂ© ne peut s’écarter que dans le cas oĂč le projet est manifestement incompatible avec les dispositions rĂ©glementaires ou lorsque les plans sont affectĂ©s de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idĂ©e exacte du projet (arrĂȘts AC.2005.0099 du 23 aoĂ»t 2006; AC.2004.0037 du 28 avril 2004; prononcĂ© no 2’863 du 3 mai 1974 de la Commission cantonale de recours en matiĂšre de construction - CCRC, reproduit in: RDAF 1986 p. 266; prononcĂ© no 6'878 du 2 avril 1991). En d'autres termes, si l'autoritĂ© communale peut exiger, en prĂ©sence d'un projet souffrant de carences techniques importantes, que le constructeur se conforme aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la matiĂšre, elle ne saurait en revanche, sans tomber dans l'arbitraire, refuser purement et simplement d'ouvrir l'enquĂȘte si le dossier qui lui est soumis n'appelle aucun grief sĂ©rieux (arrĂȘt AC.2005.0075 du 7 septembre 2005; prononcĂ© no 2'863, prĂ©citĂ©). Tout constructeur peut exiger l’enquĂȘte, et cela mĂȘme s'il a de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande d’autorisation (prononcĂ© no 5'447 du 10 dĂ©cembre 1987 de la CCRC).

b) Le Chapitre III (art. 20 Ă  40) du RPGA rĂ©git la zone de village, qui fait l’objet du PPA. Selon l’art. 20 RPGA, la zone, rĂ©gie par le PPA (al. 1), est destinĂ©e Ă  l’habitation, aux activitĂ©s artisanales, agricoles ou commerciales, ainsi qu’aux constructions et installations publiques (al. 2). L’art. 21 prĂ©voit que le PPA a pour but de maintenir les caractĂ©ristiques essentielles du domaine bĂąti traditionnel, ainsi que son organisation urbanistique; Ă  cet effet, le PPA rĂšgle de maniĂšre dĂ©taillĂ©e les possibilitĂ©s de construire (al. 1); les entreprises agricoles, ainsi que les activitĂ©s artisanales et commerciales traditionnellement compatibles avec l’habitation sont autorisĂ©es, mĂȘme s’il en rĂ©sulte quelques inconvĂ©nients pour l’habitation (al. 2). Aux termes de l’art. 23 RPGA, la zone de village, telle que dĂ©finie par le PPA, comprend des pĂ©rimĂštres de nouvelles constructions, des constructions Ă  protĂ©ger ou Ă  conserver; elle inclut les bĂątiments pouvant ĂȘtre transformĂ©s ou reconstruits, ainsi que les autres constructions existantes; elle dĂ©termine les droits Ă  bĂątir non localisĂ©s, ainsi que les droits Ă  bĂątir localisĂ©s sur un fonds adjacent. Les droits Ă  bĂątir sont dĂ©terminĂ©s par le nombre maximum de logements indiquĂ©s sur le PPA (art. 24 RPGA). L’art. 25 RPGA prĂ©voit que lorsque le PPA rĂ©serve un pĂ©rimĂštre destinĂ© aux nouvelles constructions; celles-ci doivent ĂȘtre implantĂ©es Ă  l’intĂ©rieur de ces pĂ©rimĂštres (al. 1); la MunicipalitĂ© peut exceptionnellement dĂ©roger Ă  cette rĂšgle lorsque le commande l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, que la solution est compatible avec les objectifs de la planification, qu’elle respecte les options d’organisation de l’urbanisation telles que dĂ©finies dans le concept d’amĂ©nagement, et cela pour autant que l’intĂ©gration de la nouvelle construction dans le site naturel ou bĂąti est assurĂ©e et qu’il n’en rĂ©sulte aucun inconvĂ©nient pour le voisinage ou les espaces publics concernĂ©s (al. 2). L’art. 26 RPGA se rapporte aux constructions Ă  protĂ©ger, l’art. 27 aux constructions Ă  conserver et l’art. 28 aux constructions pouvant ĂȘtre transformĂ©es au reconstruites. Quant Ă  l’art. 29 RPGA, il prĂ©voit qu’à l’exception des constructions englobĂ©es dans un pĂ©rimĂštre Ă  dĂ©velopper par plan d’ensemble, les constructions existantes ne faisant l’objet d’aucune mention particuliĂšre sur le plan ne peuvent qu’ĂȘtre entretenues ou amĂ©liorĂ©es, Ă  l’exclusion de toute transformation importante, agrandissement ou reconstruction, cas de destruction fortuite exceptĂ©; la crĂ©ation de nouveaux logements n’y est pas admise.

En l’occurrence, le bĂątiment n°44 est dĂ©signĂ© comme «autre construction existante» par le PPA. Il entre ainsi dans le champ d’application de l’art. 29 RPGA. La recourante conteste cette apprĂ©ciation, en faisant valoir que le bĂątiment litigieux serait une «construction Ă  conserver», au sens de l’art. 27 RPGA. Cette opinion doit ĂȘtre rejetĂ©e, et cela pour deux raisons au moins. PremiĂšrement, sur le vu du PPA dans sa version originale, le bĂątiment n°44 est marquĂ© d’un hachurage qui correspond Ă  celui attribuĂ© aux «autres constructions existantes» selon la lĂ©gende de ce plan. DeuxiĂšmement, l’inspection locale a permis de vĂ©rifier que ce bĂątiment ne prĂ©sente aucun intĂ©rĂȘt particulier justifiant sa conservation. Quoi qu’il en soit, la controverse ne prĂ©sente qu’un caractĂšre essentiellement acadĂ©mique puisque, selon la MunicipalitĂ©, le bĂątiment n°44 peut ĂȘtre non seulement entretenu ou amĂ©liorĂ©, mais transformĂ©, dans le pĂ©rimĂštre d’implantation dĂ©terminĂ© par le PPA (cf. consid. 2c ci-dessous).       

c) DĂšs lors que l’art. 29 RPGA proscrit toute transformation, reconstruction ou agrandissement, se pose la question de sa conformitĂ© au droit supĂ©rieur. Aux termes de l’art. 80 LATC, les bĂątiments existants non-conformes aux rĂšgles de la zone Ă  bĂątir entrĂ©es en force postĂ©rieurement, relatives aux dimensions des bĂątiments, Ă  la distance aux limites, au coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, ou Ă  l’affectation de la zone, mais n’empiĂ©tant pas sur une limite des constructions, peuvent ĂȘtre entretenus ou rĂ©parĂ©s (al. 1); leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, pour autant qu’il n’en rĂ©sulte pas une atteinte sensible au dĂ©veloppement, au caractĂšre ou Ă  la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte Ă  la rĂ©glementation en vigueur ou les inconvĂ©nients qui en rĂ©sultent pour le voisinage (al. 2); les bĂątiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux rĂšgles de la zone visĂ©es au premier alinĂ©a ne peuvent ĂȘtre reconstruits; cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d’un bĂątiment peut ĂȘtre autorisĂ©e dans son gabarit initial, dans la mesure oĂč un volume comparable ne peut ĂȘtre Ă©difiĂ© sur la parcelle selon les rĂšgles de la zone; l’alinĂ©a 2 est applicable par analogie (al. 3). Dans son mĂ©moire complĂ©mentaire du 26 septembre 2006, la MunicipalitĂ© soutient que l’art. 29 RPGA, interprĂ©tĂ© Ă  la lumiĂšre de l’art. 80 LATC, aurait pour effet de permettre non seulement les travaux d’entretien ou de rĂ©paration, que cette disposition envisage expressĂ©ment, mais aussi la transformation, ainsi que la reconstruction, pour autant que celle-ci s’inscrive dans le pĂ©rimĂštre d’implantation des constructions nouvelles au sens de l’art. 25 RPGA.

Cette conception suscite la perplexitĂ©, car elle se heurte Ă  la systĂ©matique du RPGA, qui pose des rĂšgles diffĂ©rentes et spĂ©cifiques pour chaque type de constructions comprises dans la zone de village. On peut se demander si l’interprĂ©tation proposĂ©e par la MunicipalitĂ© n’aboutit pas Ă  vider l’art. 29 RPGA de son sens, en alignant de fait son contenu sur celui de l’art. 28. A cela s’ajoute une autre difficultĂ©. Relativement au bĂątiment n°44, le PPA dĂ©termine un pĂ©rimĂštre d’implantation qui ne recouvre pas celle du bĂątiment existant. Des parties de celui-ci, au Nord, Ă  l’Est et Ă  l’Ouest, dĂ©passent ce pĂ©rimĂštre, qui est plus Ă©tendu au Sud. En outre, les parties s’accordent pour admettre que, sur le vu du PPA, deux logements pourraient ĂȘtre créés dans le bĂątiment inclus dans le pĂ©rimĂštre d’implantation. A supposer que cela soit le sens Ă  donner au PPA sur ce point prĂ©cis, cette prĂ©vision serait incompatible avec l’art. 29 RPGA. En effet, cette norme ne permet que l’entretien et l’amĂ©lioration des bĂątiments existants, Ă  l’exclusion de crĂ©ation de nouveaux logements. En l’occurrence, Ă  prendre l’art. 29 RPGA Ă  la lettre, on ne voit pas comment le bĂątiment n°44, abritant autrefois une scierie et un battoir, pourrait dĂ©sormais ĂȘtre affectĂ© au logement. Sur le vu des dĂ©terminations de la MunicipalitĂ© sur ce point, il faut admettre que les possibilitĂ©s d’affecter le bĂątiment n°44 Ă  du logement, y compris par la transformation du bĂątiment, sont bien plus grandes que ce que laisserait supposer la simple consultation du RPGA.     

d) Dans ce cadre, il reste à déterminer la nature des travaux envisageables.

aa) Les travaux d'entretien et de rĂ©paration consistent en des travaux de rĂ©novation (toitures, façades, fenĂȘtres) et de modernisation (nouvelle installation de chauffage, Ă©quipements sanitaires). Il importe de ne pas modifier la structure existante ou de le faire de façon trĂšs peu importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction restant inchangĂ©s. De tels travaux visent donc Ă  protĂ©ger l'ouvrage ou l'installation existante des effets de la dĂ©gradation due au temps, voire Ă  la moderniser (de façon raisonnable) en fonction des exigences de confort moderne (arrĂȘts AC.2006.0157 du 26 avril 2007, consid. 3a; AC.2005.0233 du 31 mars 2006, consid. 4 et l'arrĂȘt citĂ©). Quant Ă  la transformation au sens de l’art. 80 al. 2 LATC, elle se rapporte Ă  l'opĂ©ration tendant Ă  modifier la rĂ©partition intĂ©rieure des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmentĂ© et sans que l'affectation des nouveaux locaux ne soit contraire au rĂšglement (arrĂȘts AC.2006.0157, prĂ©citĂ©, consid. 3a, AC.2001.0089 du 1er avril 2003 consid. 3; AC.2001.0161 du 7 janvier 2002 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Enfin, il y a reconstruction lorsque les Ă©lĂ©ments d'un ouvrage sont remplacĂ©s par d'autres Ă©lĂ©ments semblables ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (voir notamment AC.2004.0238 du 25 avril 2005 consid. 2 a/aa; RDAF 1978 p. 120).

bb) En l’espĂšce, le bĂątiment n°44, dĂ©gradĂ© sans ĂȘtre vĂ©ritablement ruinĂ©, ne peut plus ĂȘtre utilisĂ© Ă  ses fins initiales, comme local artisanal. Les travaux projetĂ©s ne visent pas un but de simple rĂ©habilitation, au demeurant. Il ne s’agit pas davantage d’une reconstruction, laquelle prĂ©supposerait la dĂ©molition prĂ©alable de parties essentielles du bĂątiment; or, tel n’est pas le cas en l’occurrence. Portant sur la crĂ©ation d’un logement sur deux niveaux, comportant six piĂšces, ainsi que sur l’amĂ©nagement de stalles pour chevaux et de locaux annexes, le projet dĂ©passe manifestement, par son ampleur, ce qui relĂšve de l’entretien ou de la rĂ©paration. Les travaux portent ainsi sur une  transformation: l’enveloppe extĂ©rieure du bĂątiment existant resterait grosso modo la mĂȘme, alors que son amĂ©nagement intĂ©rieur serait entiĂšrement remaniĂ©, et son affectation changĂ©e.

cc) Pour la MunicipalitĂ©, mĂȘme s’il fallait admettre que les travaux litigieux portent sur une transformation, celle-ci serait exclue d’emblĂ©e, car elle dĂ©passerait le  pĂ©rimĂštre d’implantation dĂ©fini pour le bĂątiment n°44. En outre, le projet serait surdimensionnĂ© et il se poserait la question de l’affectation des combles, ainsi que des locaux dĂ©signĂ©s comme bureaux ou locaux de service. Sur ces diffĂ©rents points, il semble en effet que le projet prĂ©sentĂ© par la recourante ne soit pas entiĂšrement conforme aux prescriptions rĂ©glementaires. Au cours de la procĂ©dure, la MunicipalitĂ© a cherchĂ© Ă  obtenir de la recourante qu’elle modifie son projet, afin de le rendre en tout point conforme au RPGA, dans la conception qu’elle en avait, avant d’ouvrir la procĂ©dure de publication. Or, tel n’est pas le sens de la loi qui confĂšre au constructeur, hormis les cas de contradiction manifeste et flagrante avec les dispositions applicables, quasiment un droit Ă  l’enquĂȘte publique. Lorsque, comme en l’espĂšce, la MunicipalitĂ© est confrontĂ©e Ă  un particulier qui persiste Ă  ne pas partager ses vues sur l’interprĂ©tation du rĂšglement communal, elle peut (et doit) l’avertir du risque de rejet de la demande d’autorisation de construire; elle ne saurait en revanche l’amener Ă  rĂ©sipiscence par le moyen du refus de la mise Ă  l’enquĂȘte. A cela s’ajoute qu’en l’espĂšce, la MunicipalitĂ© ne conteste pas le principe de la transformation du bĂątiment n°44, ni ne s’oppose aux grands traits du projet. Le diffĂ©rend porte sur des aspects lesquels, sans ĂȘtre mineurs, pourront ĂȘtre rĂ©glĂ©s dans la suite de la procĂ©dure. La recourante a au demeurant dĂ©clarĂ©, lors de l’audience du 25 fĂ©vrier 2008, ĂȘtre disposĂ©e Ă  remanier le projet sur tel ou tel point, notamment dans le cadre d’une solution transactionnelle. Sur le vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, on ne se trouve pas dans une situation oĂč la municipalitĂ© peut refuser de mettre le projet Ă  l’enquĂȘte, au sens de la jurisprudence rappelĂ©e ci-dessus.       

e) En conclusion, si le projet de la recourante n’est vraisemblablement pas conforme aux prescriptions du RPGA, du moins en l’état, les dĂ©fauts qui l’affectent ne sont pas d’une telle ampleur qu’ils justifiaient le refus de mise Ă  l’enquĂȘte publique. La MunicipalitĂ© aurait dĂ» laisser se dĂ©rouler la procĂ©dure comme prĂ©vu, quitte Ă  refuser l’octroi de l’autorisation de construire. Elle est dĂšs lors invitĂ©e Ă  soumettre sans tarder Ă  l’enquĂȘte publique le projet de la recourante, Ă  moins que celle-ci ne souhaite le modifier prĂ©alablement.

3.                                Le recours doit ainsi ĂȘtre admis, et la dĂ©cision attaquĂ©e annulĂ©e. Il se justifie de statuer sans frais; la recourante a droit Ă  des dĂ©pens (art. 55 de la loi du 18 dĂ©cembre 1989 sur la juridiction et la procĂ©dure administratives – LJPA, RSV 173.36).   

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 20 juin 2006 par la Municipalité de Vucherens est annulée. 

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              La commune de Vucherens versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 18 mars 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.