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N° affaire:
AC.2006.0151
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
NEMOZ/Municipalité de Vucherens, Préfecture de Moudon
RĂNOVATION D'IMMEUBLE
LATC-80-2
Résumé contenant:
Notions de "construction Ă conserver" et d'"autre construction existante", au sens des art. 27 et 29 RPGA. Cette derniĂšre disposition doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e conformĂ©ment Ă l'art. 80 al. 2 LATC, dans le sens de permettre la transformation des bĂątiments qu'elle vise (consid. 2c).
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
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ArrĂȘt du 18 mars 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, prĂ©sident; M. Pascal Langone, juge ; M. François Despland, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. Â
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Recourante
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Christine NEMOZ, Ă Vucherens, reprĂ©sentĂ©e par Me Marc-Etienne Favre, avocat Ă LausanneÂ
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Autorité intimée
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MunicipalitĂ© de Vucherens, reprĂ©sentĂ©e par Me MichĂšle Meylan, avocate Ă Vevey  Â
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Autorité concernée
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PrĂ©fecture de Moudon, Â
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Objet
permis de construire          Â
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Recours Christine NEMOZ c/ dĂ©cision de la MunicipalitĂ© de Vucherens du 20 juin 2006 (refus de mettre Ă l'enquĂȘte un projet de transformation et d'agrandissement du bĂątiment no ECA 44, sur la parcelle no 145)
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Vu les faits suivants
A.                               Christine Nemoz est propriĂ©taire de la parcelle n°145 du Registre foncier de Vucherens. Sis au lieu-dit «Champs de la Grange», ce bien-fonds de 1â261m2 est classĂ© dans la zone de village rĂ©gie par les art. 20ss du rĂšglement du plan gĂ©nĂ©ral dâaffectation et du plan partiel dâaffectation, adoptĂ© les 21 novembre 1995 et 24 septembre 1996 par le Conseil gĂ©nĂ©ral et approuvĂ© le 3 dĂ©cembre 1997 par le DĂ©partement des travaux publics et de lâamĂ©nagement du territoire (RPGA). La zone de village fait lâobjet dâun plan partiel dâaffectation, adoptĂ© et approuvĂ© aux mĂȘmes dates que le RPGA (PPA). La parcelle n°145 supporte un bĂątiment (ECA n°44), dâune surface de 180 m2, affectĂ© autrefois Ă un battoir et une scierie.
B.                              Le 26 dĂ©cembre 2005, Christine Nemoz a dĂ©posĂ© une demande dâautorisation de construire portant sur la transformation du bĂątiment n°44, en vue de la crĂ©ation dâun logement sur deux niveaux, comprenant quatre chambres, un sĂ©jour, une cuisine, une salle de bains, deux vĂ©randas, quatre terrasses (dont deux couvertes), un balcon, un grenier, et un accĂšs Ă des combles. Seraient Ă©galement amĂ©nagĂ©es dans le bĂątiment actuel, au niveau infĂ©rieur, deux bureaux avec entrĂ©e et toilettes, une entrĂ©e pour le logement, ainsi que quatre stalles pour chevaux, une sellerie et des locaux annexes. Le projet prĂ©voit en outre la crĂ©ation de quatre places de stationnement et dâune voie dâaccĂšs. Les 17 janvier et 23 fĂ©vrier 2006, la MunicipalitĂ© a demandĂ© Ă Christine Nemoz de complĂ©ter le dossier. Le 29 mai 2006, lâautoritĂ© communale a averti la constructrice de ce que le projet ne serait pas conforme aux dispositions du RPGA, excluant la transformation et lâagrandissement du bĂątiment n°44; la construction projetĂ©e serait en outre surdimensionnĂ©e et ne sâintĂ©grerait pas au site. La MunicipalitĂ© a imparti Ă Christine Nemoz un dĂ©lai expirant le 15 juin 2006 pour modifier le projet et dĂ©poser une nouvelle demande dâautorisation, conforme Ă ses directives; elle a annoncĂ© quâelle refuserait de soumettre Ă lâenquĂȘte publique un projet qui ne serait pas modifiĂ©. Le 30 mai 2006, Christine Nemoz a contestĂ© cette apprĂ©ciation et demandĂ© lâouverture de lâenquĂȘte publique. Le 20 juin 2006, la MunicipalitĂ© a rejetĂ© cette demande, au motif que le projet heurterait les art. 24, 25 et 29 RPGA.
C.                              Christine Nemoz a recouru auprĂšs du Tribunal administratif. La MunicipalitĂ© sâest dĂ©terminĂ©e. La recourante a rĂ©pliquĂ© spontanĂ©ment. La MunicipalitĂ© a complĂ©tĂ© sa rĂ©ponse, Ă propos de laquelle la recourante sâest dĂ©terminĂ©e. A la requĂȘte du juge instructeur de lâĂ©poque, la MunicipalitĂ© a confirmĂ©, le 23 aoĂ»t 2007, que la demande dâautorisation ne comportait pas dâautres plans ou documents que ceux figurant dans le dossier remis au Tribunal. Les 23 et 30 aoĂ»t 2007, les parties ont complĂ©tĂ© le dossier. Elles ont requis la tenue dâune audience, ainsi quâune inspection locale.Â
D.                              La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 8 novembre 2007.
E.                              AprĂšs la rĂ©union du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, effective au 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sâest substituĂ©e au Tribunal administratif, dont les compĂ©tences lui ont Ă©tĂ© dĂ©volues.
F.                               Le Tribunal a tenu une audience dâinstruction, avec inspection locale, le 25 fĂ©vrier 2008 Ă Vucherens. Il a entendu Mme Christine NĂ©moz et M. RĂ©gis NĂ©moz, assistĂ©s de Me Marc-Etienne Favre, avocat; M. Michel Chenevard, syndic, Susan Debrit, Etienne Cherpillod, RenĂ© Dutoit et Michel Anex, conseillers municipaux, Brigitte Emery, boursiĂšre, et Fabienne Blanc, secrĂ©taire municipale, assistĂ©s de Me MichĂšle Meylan, avocate. Il a procĂ©dĂ© Ă une inspection des lieux. Les parties ont renoncĂ© Ă demander le complĂštement de lâinstruction. Elles ont dĂ©posĂ© des dĂ©terminations Ă©crites finales.
G.                              Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
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Considérant en droit
1.                               En cours de procĂ©dure, a Ă©tĂ© soulevĂ© le point de savoir si le dossier remis par la constructrice Ă la MunicipalitĂ©, en vue de lâenquĂȘte publique, Ă©tait complet.
a) Aux termes de lâart. 108 de la loi du 4 dĂ©cembre 1985 sur lâamĂ©nagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande de permis de construire est adressĂ© Ă la municipalitĂ© (al. 1); le rĂšglement dâapplication de la LATC (RATC; RSV 700.11.1) et les rĂšglements communaux dĂ©terminent les documents Ă produire Ă lâappui de la demande de permis (al. 2). Le dossier mis Ă lâenquĂȘte publique doit notamment contenir des plans Ă lâĂ©chelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussĂ©e, Ă©tages et combles avec destination de tous les locaux et lâindication des mesures de prĂ©vention contre les incendies; pour les constructions de grandes dimensions ou prĂ©sentant des Ă©lĂ©ments rĂ©pĂ©titifs, lâĂ©chelle du 1:200 peut ĂȘtre autorisĂ©e par la municipalitĂ© qui indique, cas Ă©chĂ©ant, les parties du projet devant ĂȘtre Ă©tablies Ă lâĂ©chelle du 1:100 (art. 69 al. 1 ch. 3 RATC). Le dossier doit Ă©galement comprendre des coupes nĂ©cessaires Ă la comprĂ©hension du projet, comprenant les profils du terrain naturel et amĂ©nagĂ© (art. 69 al. 1 ch. 4 RLATC). Les plans, le questionnaire gĂ©nĂ©ral et les piĂšces annexes sont signĂ©s par leur auteur, le propriĂ©taire du fonds et, le cas Ă©chĂ©ant, par le promettant-acquĂ©reur et le maĂźtre de lâouvrage (art. 73 al. 1 RATC). Le RPGA ne contient pas de prescriptions Ă cet Ă©gard.Â
b) MĂȘme si les piĂšces initialement produites par les parties ont objectivement pu Ă©veiller un doute quant au respect des exigences des art. 69 et 73 RATC, celui-ci a Ă©tĂ© levĂ© par la production, le 23 aoĂ»t 2007, de piĂšces complĂ©mentaires par la recourante. Ces documents permettent de se faire une reprĂ©sentation suffisante du projet litigieux.
2.                               La MunicipalitĂ© a refusĂ© de soumettre la demande dâautorisation de construire Ă lâenquĂȘte publique.
a) Sous rĂ©serve dâune dispense qui nâentre pas en ligne de compte en lâoccurrence (cf. art. 111 LATC), la demande de permis est mise Ă l'enquĂȘte publique par la municipalitĂ© pendant vingt jours (art. 109 al. 1 LATC). L'enquĂȘte publique constitue une Ă©lĂ©ment essentiel de la procĂ©dure de permis de construire, Ă laquelle elle est inhĂ©rente: cette opĂ©ration a en effet pour but de porter le projet Ă la connaissance du public et de renseigner l'autoritĂ© sur les observations ou les oppositions que le projet pourrait susciter auprĂšs des tiers. La mise Ă l'enquĂȘte constitue ainsi la rĂšgle, dont la municipalitĂ© ne peut sâĂ©carter que dans le cas oĂč le projet est manifestement incompatible avec les dispositions rĂ©glementaires ou lorsque les plans sont affectĂ©s de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idĂ©e exacte du projet (arrĂȘts AC.2005.0099 du 23 aoĂ»t 2006; AC.2004.0037 du 28 avril 2004; prononcĂ© no 2â863 du 3 mai 1974 de la Commission cantonale de recours en matiĂšre de construction - CCRC, reproduit in: RDAF 1986 p. 266; prononcĂ© no 6'878 du 2 avril 1991). En d'autres termes, si l'autoritĂ© communale peut exiger, en prĂ©sence d'un projet souffrant de carences techniques importantes, que le constructeur se conforme aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la matiĂšre, elle ne saurait en revanche, sans tomber dans l'arbitraire, refuser purement et simplement d'ouvrir l'enquĂȘte si le dossier qui lui est soumis n'appelle aucun grief sĂ©rieux (arrĂȘt AC.2005.0075 du 7 septembre 2005; prononcĂ© no 2'863, prĂ©citĂ©). Tout constructeur peut exiger lâenquĂȘte, et cela mĂȘme s'il a de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande dâautorisation (prononcĂ© no 5'447 du 10 dĂ©cembre 1987 de la CCRC).
b) Le Chapitre III (art. 20 Ă 40) du RPGA rĂ©git la zone de village, qui fait lâobjet du PPA. Selon lâart. 20 RPGA, la zone, rĂ©gie par le PPA (al. 1), est destinĂ©e Ă lâhabitation, aux activitĂ©s artisanales, agricoles ou commerciales, ainsi quâaux constructions et installations publiques (al. 2). Lâart. 21 prĂ©voit que le PPA a pour but de maintenir les caractĂ©ristiques essentielles du domaine bĂąti traditionnel, ainsi que son organisation urbanistique; Ă cet effet, le PPA rĂšgle de maniĂšre dĂ©taillĂ©e les possibilitĂ©s de construire (al. 1); les entreprises agricoles, ainsi que les activitĂ©s artisanales et commerciales traditionnellement compatibles avec lâhabitation sont autorisĂ©es, mĂȘme sâil en rĂ©sulte quelques inconvĂ©nients pour lâhabitation (al. 2). Aux termes de lâart. 23 RPGA, la zone de village, telle que dĂ©finie par le PPA, comprend des pĂ©rimĂštres de nouvelles constructions, des constructions Ă protĂ©ger ou Ă conserver; elle inclut les bĂątiments pouvant ĂȘtre transformĂ©s ou reconstruits, ainsi que les autres constructions existantes; elle dĂ©termine les droits Ă bĂątir non localisĂ©s, ainsi que les droits Ă bĂątir localisĂ©s sur un fonds adjacent. Les droits Ă bĂątir sont dĂ©terminĂ©s par le nombre maximum de logements indiquĂ©s sur le PPA (art. 24 RPGA). Lâart. 25 RPGA prĂ©voit que lorsque le PPA rĂ©serve un pĂ©rimĂštre destinĂ© aux nouvelles constructions; celles-ci doivent ĂȘtre implantĂ©es Ă lâintĂ©rieur de ces pĂ©rimĂštres (al. 1); la MunicipalitĂ© peut exceptionnellement dĂ©roger Ă cette rĂšgle lorsque le commande lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, que la solution est compatible avec les objectifs de la planification, quâelle respecte les options dâorganisation de lâurbanisation telles que dĂ©finies dans le concept dâamĂ©nagement, et cela pour autant que lâintĂ©gration de la nouvelle construction dans le site naturel ou bĂąti est assurĂ©e et quâil nâen rĂ©sulte aucun inconvĂ©nient pour le voisinage ou les espaces publics concernĂ©s (al. 2). Lâart. 26 RPGA se rapporte aux constructions Ă protĂ©ger, lâart. 27 aux constructions Ă conserver et lâart. 28 aux constructions pouvant ĂȘtre transformĂ©es au reconstruites. Quant Ă lâart. 29 RPGA, il prĂ©voit quâĂ lâexception des constructions englobĂ©es dans un pĂ©rimĂštre Ă dĂ©velopper par plan dâensemble, les constructions existantes ne faisant lâobjet dâaucune mention particuliĂšre sur le plan ne peuvent quâĂȘtre entretenues ou amĂ©liorĂ©es, Ă lâexclusion de toute transformation importante, agrandissement ou reconstruction, cas de destruction fortuite exceptĂ©; la crĂ©ation de nouveaux logements nây est pas admise.
En lâoccurrence, le bĂątiment n°44 est dĂ©signĂ© comme «autre construction existante» par le PPA. Il entre ainsi dans le champ dâapplication de lâart. 29 RPGA. La recourante conteste cette apprĂ©ciation, en faisant valoir que le bĂątiment litigieux serait une «construction Ă conserver», au sens de lâart. 27 RPGA. Cette opinion doit ĂȘtre rejetĂ©e, et cela pour deux raisons au moins. PremiĂšrement, sur le vu du PPA dans sa version originale, le bĂątiment n°44 est marquĂ© dâun hachurage qui correspond Ă celui attribuĂ© aux «autres constructions existantes» selon la lĂ©gende de ce plan. DeuxiĂšmement, lâinspection locale a permis de vĂ©rifier que ce bĂątiment ne prĂ©sente aucun intĂ©rĂȘt particulier justifiant sa conservation. Quoi quâil en soit, la controverse ne prĂ©sente quâun caractĂšre essentiellement acadĂ©mique puisque, selon la MunicipalitĂ©, le bĂątiment n°44 peut ĂȘtre non seulement entretenu ou amĂ©liorĂ©, mais transformĂ©, dans le pĂ©rimĂštre dâimplantation dĂ©terminĂ© par le PPA (cf. consid. 2c ci-dessous).      Â
c) DĂšs lors que lâart. 29 RPGA proscrit toute transformation, reconstruction ou agrandissement, se pose la question de sa conformitĂ© au droit supĂ©rieur. Aux termes de lâart. 80 LATC, les bĂątiments existants non-conformes aux rĂšgles de la zone Ă bĂątir entrĂ©es en force postĂ©rieurement, relatives aux dimensions des bĂątiments, Ă la distance aux limites, au coefficient dâoccupation ou dâutilisation du sol, ou Ă lâaffectation de la zone, mais nâempiĂ©tant pas sur une limite des constructions, peuvent ĂȘtre entretenus ou rĂ©parĂ©s (al. 1); leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, pour autant quâil nâen rĂ©sulte pas une atteinte sensible au dĂ©veloppement, au caractĂšre ou Ă la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver lâatteinte Ă la rĂ©glementation en vigueur ou les inconvĂ©nients qui en rĂ©sultent pour le voisinage (al. 2); les bĂątiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux rĂšgles de la zone visĂ©es au premier alinĂ©a ne peuvent ĂȘtre reconstruits; cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction dâun bĂątiment peut ĂȘtre autorisĂ©e dans son gabarit initial, dans la mesure oĂč un volume comparable ne peut ĂȘtre Ă©difiĂ© sur la parcelle selon les rĂšgles de la zone; lâalinĂ©a 2 est applicable par analogie (al. 3). Dans son mĂ©moire complĂ©mentaire du 26 septembre 2006, la MunicipalitĂ© soutient que lâart. 29 RPGA, interprĂ©tĂ© Ă la lumiĂšre de lâart. 80 LATC, aurait pour effet de permettre non seulement les travaux dâentretien ou de rĂ©paration, que cette disposition envisage expressĂ©ment, mais aussi la transformation, ainsi que la reconstruction, pour autant que celle-ci sâinscrive dans le pĂ©rimĂštre dâimplantation des constructions nouvelles au sens de lâart. 25 RPGA.
Cette conception suscite la perplexitĂ©, car elle se heurte Ă la systĂ©matique du RPGA, qui pose des rĂšgles diffĂ©rentes et spĂ©cifiques pour chaque type de constructions comprises dans la zone de village. On peut se demander si lâinterprĂ©tation proposĂ©e par la MunicipalitĂ© nâaboutit pas Ă vider lâart. 29 RPGA de son sens, en alignant de fait son contenu sur celui de lâart. 28. A cela sâajoute une autre difficultĂ©. Relativement au bĂątiment n°44, le PPA dĂ©termine un pĂ©rimĂštre dâimplantation qui ne recouvre pas celle du bĂątiment existant. Des parties de celui-ci, au Nord, Ă lâEst et Ă lâOuest, dĂ©passent ce pĂ©rimĂštre, qui est plus Ă©tendu au Sud. En outre, les parties sâaccordent pour admettre que, sur le vu du PPA, deux logements pourraient ĂȘtre créés dans le bĂątiment inclus dans le pĂ©rimĂštre dâimplantation. A supposer que cela soit le sens Ă donner au PPA sur ce point prĂ©cis, cette prĂ©vision serait incompatible avec lâart. 29 RPGA. En effet, cette norme ne permet que lâentretien et lâamĂ©lioration des bĂątiments existants, Ă lâexclusion de crĂ©ation de nouveaux logements. En lâoccurrence, Ă prendre lâart. 29 RPGA Ă la lettre, on ne voit pas comment le bĂątiment n°44, abritant autrefois une scierie et un battoir, pourrait dĂ©sormais ĂȘtre affectĂ© au logement. Sur le vu des dĂ©terminations de la MunicipalitĂ© sur ce point, il faut admettre que les possibilitĂ©s dâaffecter le bĂątiment n°44 Ă du logement, y compris par la transformation du bĂątiment, sont bien plus grandes que ce que laisserait supposer la simple consultation du RPGA.    Â
d) Dans ce cadre, il reste à déterminer la nature des travaux envisageables.
aa) Les travaux d'entretien et de rĂ©paration consistent en des travaux de rĂ©novation (toitures, façades, fenĂȘtres) et de modernisation (nouvelle installation de chauffage, Ă©quipements sanitaires). Il importe de ne pas modifier la structure existante ou de le faire de façon trĂšs peu importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction restant inchangĂ©s. De tels travaux visent donc Ă protĂ©ger l'ouvrage ou l'installation existante des effets de la dĂ©gradation due au temps, voire Ă la moderniser (de façon raisonnable) en fonction des exigences de confort moderne (arrĂȘts AC.2006.0157 du 26 avril 2007, consid. 3a; AC.2005.0233 du 31 mars 2006, consid. 4 et l'arrĂȘt citĂ©). Quant Ă la transformation au sens de lâart. 80 al. 2 LATC, elle se rapporte Ă l'opĂ©ration tendant Ă modifier la rĂ©partition intĂ©rieure des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmentĂ© et sans que l'affectation des nouveaux locaux ne soit contraire au rĂšglement (arrĂȘts AC.2006.0157, prĂ©citĂ©, consid. 3a, AC.2001.0089 du 1er avril 2003 consid. 3; AC.2001.0161 du 7 janvier 2002 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Enfin, il y a reconstruction lorsque les Ă©lĂ©ments d'un ouvrage sont remplacĂ©s par d'autres Ă©lĂ©ments semblables ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (voir notamment AC.2004.0238 du 25 avril 2005 consid. 2 a/aa; RDAF 1978 p. 120).
bb) En lâespĂšce, le bĂątiment n°44, dĂ©gradĂ© sans ĂȘtre vĂ©ritablement ruinĂ©, ne peut plus ĂȘtre utilisĂ© Ă ses fins initiales, comme local artisanal. Les travaux projetĂ©s ne visent pas un but de simple rĂ©habilitation, au demeurant. Il ne sâagit pas davantage dâune reconstruction, laquelle prĂ©supposerait la dĂ©molition prĂ©alable de parties essentielles du bĂątiment; or, tel nâest pas le cas en lâoccurrence. Portant sur la crĂ©ation dâun logement sur deux niveaux, comportant six piĂšces, ainsi que sur lâamĂ©nagement de stalles pour chevaux et de locaux annexes, le projet dĂ©passe manifestement, par son ampleur, ce qui relĂšve de lâentretien ou de la rĂ©paration. Les travaux portent ainsi sur une transformation: lâenveloppe extĂ©rieure du bĂątiment existant resterait grosso modo la mĂȘme, alors que son amĂ©nagement intĂ©rieur serait entiĂšrement remaniĂ©, et son affectation changĂ©e.
cc) Pour la MunicipalitĂ©, mĂȘme sâil fallait admettre que les travaux litigieux portent sur une transformation, celle-ci serait exclue dâemblĂ©e, car elle dĂ©passerait le pĂ©rimĂštre dâimplantation dĂ©fini pour le bĂątiment n°44. En outre, le projet serait surdimensionnĂ© et il se poserait la question de lâaffectation des combles, ainsi que des locaux dĂ©signĂ©s comme bureaux ou locaux de service. Sur ces diffĂ©rents points, il semble en effet que le projet prĂ©sentĂ© par la recourante ne soit pas entiĂšrement conforme aux prescriptions rĂ©glementaires. Au cours de la procĂ©dure, la MunicipalitĂ© a cherchĂ© Ă obtenir de la recourante quâelle modifie son projet, afin de le rendre en tout point conforme au RPGA, dans la conception quâelle en avait, avant dâouvrir la procĂ©dure de publication. Or, tel nâest pas le sens de la loi qui confĂšre au constructeur, hormis les cas de contradiction manifeste et flagrante avec les dispositions applicables, quasiment un droit Ă lâenquĂȘte publique. Lorsque, comme en lâespĂšce, la MunicipalitĂ© est confrontĂ©e Ă un particulier qui persiste Ă ne pas partager ses vues sur lâinterprĂ©tation du rĂšglement communal, elle peut (et doit) lâavertir du risque de rejet de la demande dâautorisation de construire; elle ne saurait en revanche lâamener Ă rĂ©sipiscence par le moyen du refus de la mise Ă lâenquĂȘte. A cela sâajoute quâen lâespĂšce, la MunicipalitĂ© ne conteste pas le principe de la transformation du bĂątiment n°44, ni ne sâoppose aux grands traits du projet. Le diffĂ©rend porte sur des aspects lesquels, sans ĂȘtre mineurs, pourront ĂȘtre rĂ©glĂ©s dans la suite de la procĂ©dure. La recourante a au demeurant dĂ©clarĂ©, lors de lâaudience du 25 fĂ©vrier 2008, ĂȘtre disposĂ©e Ă remanier le projet sur tel ou tel point, notamment dans le cadre dâune solution transactionnelle. Sur le vu de lâensemble de ces Ă©lĂ©ments, on ne se trouve pas dans une situation oĂč la municipalitĂ© peut refuser de mettre le projet Ă lâenquĂȘte, au sens de la jurisprudence rappelĂ©e ci-dessus.      Â
e) En conclusion, si le projet de la recourante nâest vraisemblablement pas conforme aux prescriptions du RPGA, du moins en lâĂ©tat, les dĂ©fauts qui lâaffectent ne sont pas dâune telle ampleur quâils justifiaient le refus de mise Ă lâenquĂȘte publique. La MunicipalitĂ© aurait dĂ» laisser se dĂ©rouler la procĂ©dure comme prĂ©vu, quitte Ă refuser lâoctroi de lâautorisation de construire. Elle est dĂšs lors invitĂ©e Ă soumettre sans tarder Ă lâenquĂȘte publique le projet de la recourante, Ă moins que celle-ci ne souhaite le modifier prĂ©alablement.
3.                               Le recours doit ainsi ĂȘtre admis, et la dĂ©cision attaquĂ©e annulĂ©e. Il se justifie de statuer sans frais; la recourante a droit Ă des dĂ©pens (art. 55 de la loi du 18 dĂ©cembre 1989 sur la juridiction et la procĂ©dure administratives â LJPA, RSV 173.36).  Â
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Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:
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I.                                  Le recours est admis.
II.                                La dĂ©cision rendue le 20 juin 2006 par la MunicipalitĂ© de Vucherens est annulĂ©e.Â
III.                               Il est statué sans frais.
IV.                             La commune de Vucherens versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
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Lausanne, le 18 mars 2008
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Le président:                                                                                            Le greffier:
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.