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Arrêt / 2023 / 593

Datum:
2023-08-17
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL LN23.026387-231007 157 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 18 août 2023 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 310 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X........., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juin 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants W......... et V.......... Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2023, motivée le 10 juillet 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a retiré provisoirement à S......... et X......... le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille W........., née le [...] 2017 (I), a retiré provisoirement à T......... et X......... le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils V........., né le [...] 2020 (II), a désigné la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants concernés (III), a dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère (IV), a invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai au 30 novembre 2023 (V), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), a ordonné à X......... de déposer tous les documents d’identité de W......... et V......... auprès du greffe de la justice de paix dès réception de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité (VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que la situation des enfants concernés suscitait d’importantes inquiétudes, la mère étant notamment confrontée à de nombreuses problématiques personnelles, administratives et financières et qu’il apparaissait qu’elle n’était pas en mesure de se consacrer au bien-être de ses enfants avec toute la diligence requise. Ils ont relevé que les intervenants avaient constaté une insalubrité de l’appartement familial, un manque de stimulation et d’encadrement des enfants ainsi que leur mise en danger à domicile. Les premiers juges ont également retenu que la mère n’était pas parvenue à s’inscrire dans une démarche de collaboration constructive avec les intervenants et le réseau, alors que l’appui mis en place l’avait été comme alternative au placement des enfants. Ils ont ainsi estimé que seul le placement était en l’état une mesure propre à apporter à W......... et V......... la sécurité, le suivi et l’encadrement dont ils avaient impérativement besoin, relevant en outre que les enfants présentaient tous deux des difficultés propres appelant une prise en charge spécialisée, soit un retard psychomoteur pour V......... et un trouble du spectre de l’autisme (TSA) pour W.......... B. Par acte du 20 juillet 2023, X......... (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants W......... et V......... soit maintenu, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours et l’assistance judiciaire. Invitée à se déterminer sur la requête en restitution de l’effet suspensif, la DGEJ, par sa directrice générale, a conclu par courrier du 24 juillet 2023 à son rejet, faisant état d’un placement des enfants en cours d’organisation pour début août. Elle a fait valoir que les enfants concernées étaient très jeunes et avaient des besoins spécifiques qui n’étaient pas assurés au domicile maternel, qu’ils étaient négligés et non stimulés et que les fragilités psychiques de la mère ne lui permettaient pas de garantir, du moins en l’état, la sécurité et le bon développement de ses enfants, lesquels paraissaient gravement en danger dans leur développement. Elle a ajouté qu’un placement avait déjà été envisagé en 2022 mais qu’il y avait été renoncé au profit d’une mesure E......... qui s’était avérée inefficace en raison notamment du manque de collaboration et des difficultés de la mère, de sorte qu’il se justifiait de mettre en œuvre le placement de W......... et V......... au plus vite, sans attendre la décision au fond. Le 24 juillet 2023, S......... et T......... (ci-après : les intimés) ont indiqué qu’ils « soutenaient » le recours de X.......... Par ordonnance du 28 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours et a dit que les frais de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir. Le 3 août 2023, la DGEJ a indiqué que le foyer [...] où devaient être placés W......... et V......... n’avait plus la capacité de les accueillir, que les foyers d’urgence étaient dans l’impossibilité de les accueillir également dans les semaines à venir et qu’une hospitalisation sociale ne semblait pas adéquate. Ainsi, elle avait trouvé une place en urgence à la garderie [...] pour V......... et orienté X......... vers le pédiatre afin qu’une demande d’intervention puisse être faire pour W......... auprès de l’équipe mobile pour mineurs du Service [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Elle a précisé que les parents avaient désormais organisé des rendez-vous médicaux pour leurs enfants (neuropédiatre, psychologue comportementaliste, ergothérapeute), qu’une audience de conciliation devait avoir lieu le 13 août 2023 concernant le logement familial, que le père de V......... accueillait son fils trois dimanches par mois et passait deux à trois fois par semaine au domicile de la mère, que le père de W......... avait celle-ci auprès de lui un week-end sur deux et passait plus souvent au domicile de la mère et que la grand-mère maternelle des enfants s’occupait d’eux dès lors que X......... avait pris un emploi à Martigny. La DGEJ a précisé que cela, le placement des enfants concernés restait à ce jour justifié. Par courrier du 3 août 2023, la recourante a produit des pièces complémentaires, exposant que le placement en foyer de ses enfants n’aurait pas lieu dès lors que le foyer qui devaient les accueillir le ne ferait plus. Le 4 août 2023, le conseil de la recourante a déposé sa liste des opérations et de débours. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. W........., née le [...] 2017, est la fille de X......... et S........., dont le divorce a été prononcé le 10 février 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ses parents exercent conjointement l’autorité parentale et sa garde de fait a été confiée à la mère, le père disposant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec cette dernière. V........., né le [...] 2020, est le fils de X......... et de T.......... Conformément à l’accord passé par eux lors de l’audience tenue le 22 février 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ses parents exercent conjointement l’autorité parentale et sa garde de fait a été confiée à la mère, le père disposant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec cette dernière. X......... est également la mère de F........., né le [...] 2002, et de R........., né le [...] 2005, nés de pères différents. 2. Une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur des enfants W......... et V........., ainsi que de leur frère R........., par l’Autorité de protection de l’Enfance et de l’Adulte de St-Maurice, mesure dont le for a été transféré auprès de la Justice de paix de Lausanne le 6 mai 2021 et confiée en dernier lieu à B........., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ. 3. Selon un bilan d’évaluation établi le 20 décembre 2021 par le Centre Cantonal Autisme du CHUV, W......... souffre d’un TSA avec retard de langage mais sans retard global de développement ; un trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) est également suspecté. La fillette a par ailleurs fait l’objet d’une évaluation par l’Office d’Assurance-invalidité (AI). Dans un document du 30 mai 2022, il a notamment été posé que son trouble ne relevait pas d’un autisme infantile grave nécessitant une surveillance constante. Par décision du 21 juillet 2022, le droit à une allocation d’impotence pour mineurs a été dénié à W.......... Il a été relevé dans cette évaluation que la mère avait stoppé plusieurs suivis pour l’enfant pour des motifs différents. 4. Une audience a eu lieu le 8 décembre 2022 devant la juge de paix afin d’examiner l’opportunité d’ouvrir une enquête et de prendre toute mesure utile en faveur des enfants concernés. L’assistante sociale de la DGEJ a expliqué que la mesure d’AEMO mise en place n’était pas suffisante, de sorte qu’elle avait proposé une mesure E......... par l’entremise de C......... afin d’offrir plus de soutien à la mère. X......... s’était dit preneuse de toute aide, estimant que celle de E......... était adéquate et nécessaire, mais qu’elle était opposée au placement de ses enfants. Elle a souligné qu’ils étaient bien à la maison, qu’elle ne voulait pas perturber sa fille et qu’il restait à mettre en place la logopédie pour W......... et la garderie pour les deux enfants. Elle a ajouté avoir sollicité une place de garderie depuis 2021 et régulièrement réactualisé cette demande, mais être tributaire de la prise d’un emploi pour qu’une suite favorable soit donnée. 5. X......... fait elle-même l’objet d’une enquête ouverte devant la justice de paix en vue de l’institution d’une curatelle la concernant. Dans ce cadre, une audience s’est tenue le 21 mars 2023 devant la juge de paix. Il a été relevé que X......... n’avait à nouveau pas payé les factures d’électricité et de télécommunication, de sorte qu’il y avait eu une coupure d’électricité à son logement. De plus, l’intéressée était aidée depuis décembre 2022 par L........., était à la recherche d’un nouvel appartement et souhaitait reprendre la gestion de ses affaires personnellement et qu’elle s’opposait à une curatelle en sa faveur. Or, selon B........., la curatelle permettrait de soulager X......... et de la rendre plus disponible pour ses enfants. Dans son rapport du 12 avril 2023, la Dre J........., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin au Centre d’intervention de crise et de thérapie brève, a indiqué que X......... était suivie par ce centre depuis janvier 2022, qu’elle souffrait d’une symptomatologie anxio-dépressive et qu’elle bénéficiait d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique avec médication et d’une psychothérapie avec une psychologue indépendante. La médecin a mentionné que la patiente était compliante à la médication et investie dans sa prise en charge, l’évolution de son état psychique paraissant en outre favorable. 6. Dans le cadre des démarches effectuées par X......... pour trouver un nouveau logement, la curatrice des enfants a établi une attestation le 28 avril 2023 dans laquelle elle a indiqué qu’au vu du TSA dont souffrait W......... et du soutien dont elle avait besoin pour permettre sa scolarisation, un changement de quartier, d’école et des personnes référentes provoquerait un climat d’insécurité chez elle. Par requête du 5 juin 2023, la bailleresse de X......... a sollicité l’expulsion de celle-ci de l’appartement dès lors que malgré la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, elle n’avait pas libérés les lieux. 7. Dans leur bilan concernant la période du 24 novembre 2022 au 15 mai 2023, les éducateurs E......... de C......... ont indiqué que le suivi à domicile s’était effectué à raison de deux à trois visites par semaine d’une durée de deux heures, lesquelles s’étaient interrompues du 22 décembre 2022 au 25 janvier 2023 ensuite du départ au [...] de X......... avec les enfants. Ils ont mentionné que la mère ne voyait pas le sens de l’accompagnement parental sous forme d’entretiens individuels à son domicile et que jusqu’à la fin de la mesure, aucun rythme de visite n’avait pu être mis sur pied permettant de travailler véritablement auprès de la famille, en raison des multiples annulations liées à la situation personnelle difficile de l’intéressée. Ils ont décrit chez la mère un manque de compétences parentales sur lesquelles s’appuyer pour proposer un accompagnement parental et éducatif, l’équipe s’étant heurtée à un système de croyances établi empêchant toute remise en question. Ils ont également relevé qu’elle semblait comprendre les demandes formulées (fréquentation régulière de l’école pour W......... et demande de garderie pour V.........), mais ne les appliquait pas. Malgré l’aide proposée, X......... ne parvenait pas à se mobiliser pour répondre aux besoins fondamentaux de ses enfants, soit aux plans médical, de la nourriture, de la propreté, du suivi psychiatrique et scolaire. Ils ont observé que ses pratiques éducatives étaient la menace verbale, le chantage affectif ainsi que le dénigrement et que la mère justifiait ses agissements et humeurs passées sur ses enfants par son état de fatigue en lien selon elle avec les heures passées à nettoyer son appartement, relevant à cet égard que celui-ci était très sale, proche de l’insalubrité (viande décongelée à même l’évier, chaussures maternelles posées sur la table à manger, sol extrêmement sale, sacs poubelle ouverts dans le hall, toilettes dépourvues de savon et de linge, caisse à chat insalubre) et que des ciseaux jonchaient le sol. Les éducateurs ont ajouté que V......... avait été retrouvé jouant avec un briquet ou à une occasion se promenant dans l’immeuble vêtu d’un seul pampers alors qu’il devait être gardé par son frère aîné, lequel s’était toutefois endormi, qu’à plusieurs reprises, un verre traînait avec un fond de vin et qu’une fois, une armoire était tombée sur V......... et que la mère avait rendu l’enfant responsable de sa douleur car c’était lui qui aurait cassé cette armoire. Ils ont également constaté que la mère se laissait envahir par ses problématiques extérieures, comme trouver un nouveau logement et un nouveau travail, qu’il était parfois difficile de savoir si elle était même présente à la discussion, qu’elle se victimisait régulièrement, qu’elle ne parvenait pas à prendre de la distance et à comprendre que sa posture avait des répercussions directes sur sa manière de s’adresser aux enfants, à qui elle parlait de façon très directe et en hurlant quelle que soit l’importance du sujet. Il a été encore relevé qu’elle avait également un discours ambivalent quant à la capacité des pères respectifs de prendre en charge les enfants, qu’elle dénigrait sa propre mère qui n’était selon elle pas une ressource, mais que dans le même temps elle acceptait que cette dernière garde les enfants pour les transitions ou durant les vacances scolaires. Ainsi, X......... ne se sentait pas concernée par la mesure, dont elle pensait qu’elle avait pour but de faire obéir W.......... Selon les éducateurs, il avait été impossible d’entreprendre un travail concret, la collaboration n’étant qu’apparente et le discours changeant quelques semaines plus tard (quant à l’intérêt de placer V......... en garderie par exemple). Ils ont encore relevé que la mère disait proscrire les boissons sucrées, réprimandait les enfants lorsqu’ils s’en servaient un verre, mais laissait la boisson accessible et à leur vue ; de plus, elle ne mettait aucun jeu éducatif à leur disposition, ni ne partageait d’activité avec eux, mais recourait régulièrement à la télévision pour les occuper, ayant de la peine à entendre la nécessité de stimulation dont ceux-ci avaient besoin ; enfin, l’environnement de l’appartement était dangereux. S’agissant de W........., les éducateurs E......... ont relevé que la fillette souffrait d’un TSA avec retard de langage et développement psychomoteur dans les limites inférieures de la norme et qu’un TDAH était suspecté, ces troubles nécessitant un suivi au CHUV notamment, auquel la mère ne donnait pas suite. L’enfant présentait des difficultés d’apprentissage et de concentration, ce malgré quoi elle pouvait montrer de bonnes compétences. La présence d’un cadre et d’un contexte favorable à son accompagnement au quotidien était donc primordiale. En effet, les éducateurs avaient constaté que dès que le cadre était posé, W......... le comprenait et pouvait le respecter, ce qui demandait beaucoup d’investissement et de répétition. A l’inverse, l’enfant n’était plus à l’écoute en présence de sa mère. Quant à V........., s’il paraissait curieux et facile d’accès, il pouvait changer rapidement de comportement, se montrer fuyant avec l’adulte ou venir se « coller » aux professionnels, comme en recherche de sécurité. Des retards psychomoteurs avaient été constatés, notamment à la place de jeux pour escalader un mur, ce que les éducateurs mettaient en lien avec le cadre hypostimulant à domicile. Le garçon n’avait pas accès à des jouets et jeux adaptés à son âge et n’était pas accompagné dans son développement. Il peinait à surmonter ses frustrations, mais les éducateurs avaient constaté qu’il parvenait à dépasser la bouderie si des explications lui étaient fournies. Il ne sollicitait pas l’adulte lorsqu’il se blessait, mais se réfugiait dans son lit et se coupait des adultes, ce qui conduisait les éducateurs à émettre l’hypothèse que les adultes n’étaient pas une référence sécurisante et que V......... était habitué à être réprimandé plutôt que consolé en cas de blessures ou accidents. En conclusion, les intervenants E......... ont indiqué avoir observé « un système de maltraitance conscient mais nié », « l’éducation étant mêlée à la transgression sociale à la faveur du primat de la loi familiale ». Ils ont répété que la collaboration maternelle n’était qu’apparente et que la santé psychique de la mère entravait le développement de ses compétences parentales, celle-ci refusant de reconnaître les besoins de ses enfants. Par ailleurs, ils ont souligné que X......... menaçait de se suicider si les enfants lui étaient enlevés, alors qu’elle pourrait profiter du placement des enfants pour remettre de l’ordre dans sa vie en général (hygiène des lieux, posture parentale, travail) et effectuer un travail sur elle. Les éducateurs ont fait le constat que W......... et V......... étaient en danger dans leur développement physique et psychique au domicile maternel et ont préconisé leur placement pour leur offrir une chance d’un développement adéquat dans un lieu sécure. 8. Le 20 juin 2023, la curatrice des enfants a sollicité que des mesures soient mise en œuvre, qu’une audience soit fixée et que la justice de paix instruise la question du placement des mineurs concernés. Elle a indiqué que le placement de ceux-ci avait déjà été envisagé en octobre 2022, mais qu’il y avait été renoncé au profit d’une mesure E......... assurée par C........., ce avec quoi la mère se disait d’accord de collaborer afin de travailler sur ses compétences parentales. La collaboration avait cependant été de courte durée, l’intéressée ayant annulé 19 séances sur 41 prévues, annulations ayant augmenté ensuite du bilan du 21 mars 2023 au cours duquel les difficultés observées avaient été communiquées à l’intéressée. B......... a relevé en outre qu’aucun réel travail éducatif n’avait pu être abordé, la mère étant très stressée et peu disponible psychiquement au vu du conteste socio-économique (précarité financière, perte de logement). Il était également impossible d’aborder les aspects éducatifs sans avoir remis en ordre la satisfaction des besoins de base (hygiène des enfants, propreté et sécurité de l’appartement). La curatrice a mentionné que T......... avait été mis au courant lors d’un entretien, tandis que S......... ne s’était présenté à aucun des deux entretiens convenus. Un nouveau bilan avait été prévu le 9 mai 2023, auquel la mère ne s’était pas présentée malgré ce qui avait été convenu, au motif qu’elle devait visiter un appartement. B......... a ajouté que, depuis lors, la collaboration avec la mère était devenue impossible, car celle-ci annulait toutes les visites, que le logement était sale au point que les enfants avaient les pieds constamment noirs, qu’il n’y avait ni rythme réel, ni interaction avec un adulte au plan de l’alimentation des enfants, que des mises en danger des enfants avaient été observées, notamment par des produits ménagers présents à leur hauteur, des ciseaux ouverts par terre, etc., et que l’attitude de la mère n’était pas adéquate en ce sens qu’elle criait, ne posait pas de règles, ne faisait pas de sorties et ne stimulait pas ses enfants. La curatrice a relevé que X......... avait été informée des constats et qu’elle les avait mal pris, ayant le sentiment d’avoir fait des efforts non pris en compte. Selon la DGEJ, les fragilités psychiques et les manquements éducatifs de la mère ne permettaient plus à celle-ci de garantir la sécurité et le bon développement des enfants W......... et V........., dont la prise en charge la dépassait, alors que dans le discours de celle-ci, c’étaient les enfants qui la mettaient en difficulté vu leur agitation. B......... a encore indiqué qu’aucune mesure ambulatoire ne semblait pouvoir modifier sensiblement les conditions de vie des enfants concernés, évoquant en dernier recours le placement de ceux-ci dans un lieu sécure, permettant à la mère de travailler sur sa parentalité. Enfin, elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de X.......... 9. A l’audience du 27 juin 2023 de la justice de paix, les parties, l’assistante sociale de la DGEJ et deux témoins ont été entendus. X......... a contesté le rapport des intervenants E........., estimant ne pas avoir reçu l’aide dont elle avait besoin. Elle a exposé qu’elle avait manqué des rendez-vous parce qu’elle recherchait un appartement. Elle a relevé que l’incertitude quant à son lieu de vie impactait l’attente d’une place de garderie et qu’elle allait en outre bénéficier de mesures d’insertion professionnelle. Elle a précisé que les verres et la bouteille visibles sur les photographies étaient en lien avec le rituel religieux qu’elle pratiquait et que les enfants n’y avaient pas accès. Elle a exposé ne pas comprendre l’appréciation des intervenants entourant les enfants. Elle a fait valoir avoir mis en place une routine pour W......... et a estimé que les problèmes d’arrivée tardive à l’école étaient liés aux problèmes d’endormissement et de prise de mélatonine de W.......... Interpelée sur un éventuel placement de ses enfants, elle a indiqué ne pas comprendre pourquoi elle devrait être séparée de ceux-ci. Son conseil a précisé que les photographies récemment produites montraient que le logement de X......... était propre. S......... a attesté du fait que la mère, avec laquelle il avait vécu trois ans, avait le souci de la propreté. Il s’est dit choqué par le constat E.......... Il a déclaré que le placement était contre-indiqué au vu du TSA dont souffre sa fille et qu’il était opposé à cette mesure, ayant lui-même été placé lorsqu’il était mineur. T......... a indiqué que l’organisation des visites avec X......... se passait bien et qu’il était en mesure d’aider la mère lorsque les choses étaient décidées à l’avance. B......... a exposé que la situation financière de la mère était précaire, avec des impayés, que les constats des éducateurs E......... et de l’école n’étaient pas rassurants, que la situation semblait en déclin depuis la fin de l’intervention E........., de sorte qu’elle ne pouvait que préconiser le placement des enfants pour offrir à ceux-ci le soutien nécessaire et pour que la mère puisse prendre soin d’elle-même. Elle a estimé que même si un changement serait délicat pour tout enfant, en particulier pour un enfant souffrant d’un TSA, elle a néanmoins maintenu son appréciation, estimant qu’après un temps d’adaptation, un foyer offrirait à W......... un cadre fixe, sécure et régulier, soit une stabilité qui lui serait profitable. Elle a rappelé que la mère ne parvenait plus à faire face à trop de contraintes, ni à toutes ses responsabilités en même temps. H........., éducatrice E........., a exposé qu’elle était intervenue dans la situation dès février 2023, le suivi ayant été initié le 24 novembre 2022, que X......... avait annulé plusieurs visites planifiées, étant précisé que ces visites faisait l’objet d’un rappel envoyé la veille par message. Elle a indiqué que le mandat E......... était à visée éducative, soit d’aider les parents à réhabiliter leurs compétences parentales, mais que les intervenants s’étaient rapidement trouvés confrontés à des résistances de la part de X......... en ce sens que ce qui était proposé était perçu par elle comme un vol de son autorité ; de plus, si la mère avait paru comprendre certaines propositions qui étaient faites, elle n’avait rien mis en place, et si des refus étaient exprimés, c’était en raison d’une culture différente, mais aussi parce que la mère ne se remettait pas en question. L’éducatrice a ajouté que l’appartement n’était pas vraiment sécure pour les enfants, qu’à une occasion V......... était monté sur une étagère qui lui était tombée dessus, mais que la mère ne voulait pas pour autant y apporter de modification. L’appartement était également sale, voire insalubre, et il y avait un tas de déchets à l’entrée, une accumulation de poubelles, le sol sale, constats faits à chaque rencontre. H......... a mentionné que la photographie produite (cf. pièce 13 du bordereau produit le 21 juin 2023) ne correspondait pas à ce qu’elle avait constaté. Elle a en outre a confirmé le retard psychomoteur de V......... et aussi que W......... pouvait comprendre les choses si on les lui expliquait calmement, de même qu’elle pouvait respecter les règles posées. Elle s’est dit inquiète pour le bon développement de ces enfants, craignant que leurs besoins ne soient pas entendus ni respectés et que W......... n’ait pas accès au suivi dont elle a besoin compte tenu de ses difficultés. Elle a fait état d’un manque de routine et de structure particulièrement difficile à vivre pour un enfant atteint d’un TSA. Elle s’est par ailleurs dit interpellée par le fait que V......... ne ressente pas les adultes comme source de sécurité. Entendu comme témoin, D........., également éducateur E........., a constaté que les problématiques d’adulte de X......... prenaient une telle place qu’il était difficile d’entrer avec elle dans une démarche de travail et de changement, qu’il lui était en particulier difficile de distinguer entre ses besoins propres ainsi que ceux de ses enfants et qu’elle avait présenté des carences à être présente à la sortie de l’école ou à déléguer cette tâche aux bonnes personnes. Il a ajouté que le réseau avait ressenti la mère comme non partie prenante, que les réponses faites par celle-ci à ce grief étaient en lien avec son propre vécu, avec une difficulté à assumer son rôle de mère, que par ailleurs ses interactions avec les enfants n’étaient pas hiérarchisées et la communication fréquemment rugueuse sans nécessité et que la mère avait souvent donné l’impression que les enfants la chargeaient et qu’elle ne comprenait pas la nécessité de prendre du temps de manière différenciée pour chaque enfant, en fonction de leurs besoins. Il a observé que l’appartement n’était pas dans le même état que sur la photographie, mais souvent en moins bon état et moins propre. Il a expliqué que la phrase du rapport disant que « la maltraitance était consciente mais niée » signifiait que les difficultés quotidiennes justifiaient ou auto-excusaient, pour la mère, les comportements à l’égard de ses enfants, comme par exemple, le fait de ne pas chercher un enfant à l’école était justifié par le fait que la vie était difficile et qu’il fallait se débrouiller. D......... s’est dit inquiet pour les enfants concernés, non pas parce que X......... ne les aimerait pas, mais parce que ce qu’elle vivait l’empêchait d’identifier leurs besoins. Son inquiétude était d’autant plus grande que les enfants étaient jeunes. Il a déclaré que la maltraitance « à bas bruit » risquait d’induire ou renforcer des carences à terme, relevant que W......... en particulier avait besoin d’un accompagnement plus soutenu, que le cadre familial actuel ne permettait pas. Il a précisé que E......... était intervenue à différentes heures de la journée et qu’environ 50% du temps de visite se déroulait au sein du domicile. 10. Le 9 juillet 2023, X......... a signé un contrat de durée indéterminée pour un emploi de serveuse à 100 % à Martigny, débutant à cette date. 11. Selon une attestation du 11 juillet 2023 du Dr K........., pédiatre de W......... et V........., il a été prévu d’instaurer en faveur de la fillette les soutiens suivants : accompagnement logopédique, suivi psychologique au SUPEA, période de sociabilisation en garderie avant le début scolaire, suivi en ergothérapie, bilan neuropsychologique et l’intervention des [...]. Quant au garçon, il a été relevé qu’il avait parlé tard et s’exprimait peu, qu’il était très réactif et excitable et qu’il présentait de légers troubles de la coordination ayant justifié l’intervention d’un ergothérapeute. 12. Par courriel du 14 juillet 2023, M........., assistante sociale au Service [...] de la Ville de Lausanne, a informé X......... qu’elle n’avait pas droit à un logement subventionné avant 2024, qu’au vu de la décision de placer les enfants, il n’était plus possible de proposer aux gérances de prendre un logement de 4 pièces dans le cadre de leur dispositif, que si elle ne trouvait pas de logement dans le délai qui lui serait imparti pour quitter son appartement, le relogement n’était pas garanti et que s’il était entré en matière pour un logement à Lausanne, ce serait un 3 pièces étant donné qu’elle y vivrait (seulement) avec son fils F.......... 13. Par attestation du 20 juillet 2023, Z........., mère de X........., a confirmé qu’elle prendrait en charge les enfants W......... et V......... à leur domicile lorsque leur mère travaille. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix prononçant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs et désignant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de ces enfants. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 3 février 2023/23). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. Par ailleurs, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C.1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Elle ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A.53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A.524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A.524/2021 précité consid. 3.7). 2.3 En l’espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore, qui a procédé à l’audition des parents respectifs des enfants concernés, la mère et recourante étant assistée de son conseil lors de l’audience du 27 juin 2023, de sorte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’assistante sociale de la DGEJ a également été entendue lors de cette audience, de même que les intervenants E......... qui ont témoigné. Les enfants concernés, âgés de 2,5 et 4 ans, sont trop jeunes pour être entendus. Ainsi, l’ordonnance entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante invoque une violation du droit. Elle soutient que le motif du placement tiendrait essentiellement à sa propre situation personnelle, complexe, qui l’empêcherait de s’investir pleinement dans la prise en charge de ses enfants et qui a justifié la mesure litigieuse, non le besoin de protection des enfants concernés. Or le placement, qui doit tendre à protéger les enfants, ne saurait remplir ce but, au contraire d’une aide fournie à la recourante sous forme d’une mesure de curatelle, qui fait l’objet d’une enquête en cours, avec un point de situation prévu en octobre 2023. Elle fait valoir qu’aucun placement en urgence des enfants n’aurait été requis. Le placement ne fera, selon elle, que compliquer encore la situation familiale sous l’angle administratif ainsi que ses chances de trouver un nouvel appartement, dès lors que le service du logement ne peut plus se porter garant pour un logement pouvant accueillir toute la famille. Le placement déstabilisera en outre grandement W......... nonobstant ses besoins spécifiques, tandis que le développement de V......... ne justifierait pas cette mesure, la recourante contestant par ailleurs que le bon développement des enfants soit menacé par le fait que leurs besoins primaires ou les suivis spécifiques ne soient pas assurés à domicile. Elle conteste également les constats des intervenants E........., invoque sa bonne volonté et la mésentente qui s’est rapidement installée avec ces éducateurs qui, de surcroît, auraient systématiquement annoncé leurs visites tardivement, expliquant ainsi l’annulation de nombre d’entre elles. Elle relève qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour le bien de ses enfants, à savoir qu’elle a elle-même adressé aux intervenants E......... des pictogrammes à imprimer pour être utilisés dans le cadre de routines en faveur de W......... et qu’elle a pris rendez-vous avec un ergothérapeute pour V.......... La recourante considère que, le cas échéant, une curatelle « de représentation des enfants W......... et V......... » serait suffisante pour la libérer des tâches administratives, de sorte qu’elle pourrait se concentrer sur la prise en charge de ses enfants au quotidien. Elle estime ainsi que le principe de la proportionnalité est violé par la décision attaquée. 3.2 3.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A.286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A.778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A.775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A.131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A.318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A.286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A.778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A.775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A.131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A.318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A.286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A.778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A.775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A.131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A.565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A.874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il ressort des rapports et témoignages des intervenants en protection de l’enfance intervenus dans la situation que W......... et V......... sont en danger dans leur développement et ce de façon concrète et imminente. La mise en danger relevée porte tant sur la sécurité de leur prise en charge (sécurité et salubrité du logement), que dans la satisfaction de leurs besoins de base (communication, stimulation, capacité de communication adéquate et d’empathie) et l’éducation (qui doit permettre le bon développement de leurs compétences et tendre à l’autonomisation). A cet égard, les constats évoquent de la maltraitance et les nombreux manquements de la recourante envers ses enfants qui sont relevés sont inquiétants. Il a été souligné qu’elle utilisait la menace verbale, le chantage affectif et le dénigrement à leur endroit, qu’elle ne les stimulait pas et qu’elle ne se sentait aucunement concernée par l’accompagnement mis en place pour éviter le placement des enfants. Or les enfants sont très jeunes et leur développement apparait fortement compromis et en danger en l’état. 3.3.2 La recourante conteste que le bon développement des enfants soit menacé. Elle relève qu’elle a elle-même entrepris les suivis et demandé que les enfants intègrent une garderie, ce qui infirmerait les constats des intervenants. Si les difficultés de la recourante à obtenir une place à la garderie nonobstant qu’elle a régulièrement renouvelé son inscription sont explicables par son absence d’emploi, cette circonstance permet de nuancer quelque peu, non de renverser, le constat posé de lacunes de divers types impactant défavorablement la prise en charge de ses enfants. Il n’en reste pas moins que l’état de santé de la recourante, qui souffre d’un trouble anxio-dépressif, paraît influer sur sa capacité à répondre aux besoins de ses enfants et à interagir avec eux, que la prise d’un emploi à temps complet, si elle permet probablement d’améliorer sa situation financière et de donner accès à une place de crèche, ne supprimera ni les tâches ménagères, ni éducatives et ne fera qu’ajouter au fait que la recourante est apparue débordée sur tous les fronts. Quant au fait que sa mère se dit prête à intervenir pour garder les enfants durant son temps de travail, il est peu compatible avec le regard critique à l’égard de cette dernière dont la recourante s’est fait l’écho auprès des intervenants de la DGEJ et E.......... En outre, on ignore dans quelle mesure cette intervention est susceptible d’être fournie et quelle est la qualité du lien des enfants concernés avec leur grand-mère, ni si cette dernière est en mesure de les prendre en charge adéquatement et de répondre aux besoins mis en évidence. Il y a lieu à ce titre de relever que l’emploi à 100% de la recourante impliquerait pour la mère de celle-ci une charge très lourde, d’autant plus que la recourante travaille à Martigny, soit à longue distance de son domicile. Quoi qu’en dise la recourante, les constats posés l’ont été de façon documentée et étayée par de nombreux exemples concrets, avec force précision et détails qui excluent de penser que les intervenants ont diabolisé et généralisé des situations isolées pour les monter en épingle. La protection de l’enfant doit permettre d’écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. Si, du fait de sa situation personnelle objectivement complexe, la recourante n’est pas en mesure de prendre en compte les besoins de ses enfants et d’y répondre adéquatement, une cause de protection existe, nonobstant qu’elle résiderait selon la recourante essentiellement dans ses difficultés à faire face à la gestion de ses affaires administratives et financières, ce qui n’est apparemment pas seulement le cas au vu des manquements relevés dans ses capacités parentales (cf. lettre C points 6 ss supra). Le grief doit dès lors être rejeté. 3.3.3 Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser la recourante, il n’est pas déterminant, eu égard au bien des enfants, qu’elle bénéficie elle-même d’une mesure de protection pour la décharger des affaires administratives et financières. La mesure envisagée en faveur de la recourante personnellement – à laquelle elle s’oppose au demeurant en l’état – est l’un des aspects sur lesquels travailler à l’amélioration de la situation familiale, non la solution exclusive. En réalité, la DGEJ et les intervenants E......... ont pointé plusieurs types de lacunes dans la prise en charge des enfants concernés par la recourante et non seulement le fait que celle-ci paraît dépassée par les démarches à accomplir pour répondre à certains besoins de prise en charge et de suivi des enfants (inscription en garderie, respect des horaires scolaires et suivi thérapeutique, en particulier). Comme exposé ci-avant, d’autres compétences parentales font défaut en l’état, qui permettraient une prise en charge des enfants leur assurant de se développer favorablement. En particulier, la recourante ne parvient pas à distinguer ses propres besoins de ceux de ses enfants, expliquant toutes les difficultés rencontrées dans leur prise en charge par ses propres difficultés personnelles, qui sont bien réelles. Il s’ensuit que le fait d’instituer éventuellement une mesure en faveur de la recourante ne suffit pas à pallier le besoin de protection des enfants concernés qui a été constaté. Le grief doit également être rejeté. 3.3.4 S’agissant de la collaboration avec les intervenants E......... au sujet de laquelle la recourante conteste avoir failli, il y a lieu de constater à ce stade de l’enquête que l’autorité de protection a renoncé jusqu’ici à prendre des mesures en faveur des enfants concernés, au profit de mesures reposant sur une base volontaire et collaborative, comme le suivi AEMO en premier lieu, lequel a été jugé insuffisant et remplacé par le suivi E........., plus conséquent mais auquel la recourante a insuffisamment collaboré, n’en saisissant apparemment pas le sens. Concernant le grief tenant à l’organisation des visites E........., il s’avère que les intervenants s’en sont expliqués lors de leur audition devant la justice de paix, exposant que les visites étaient planifiées dans les grandes lignes et que les messages de la veille n’avaient d’autre but que de rappeler et préciser les modalités. Le grief doit là aussi être rejeté. 3.3.5 La recourante conteste encore que la mesure au sens de l’art. 310 al. 1 CC soit proportionnée au risque encouru par ses enfants. S’il est exact que l’intervention de l’autorité de protection est subsidiaire aux remèdes trouvés et mis en place par les parents, le cas échéant avec l’aide de tiers, et qu’il y a lieu d’intervenir aussi peu que possible et seulement dans la mesure nécessaire, il faut constater en l’espèce et en l’état de l’instruction que la recourante, vraisemblablement du fait de sa situation administrative et financière complexe et de son état de santé psychique déficient, n’a pas été en mesure de mobiliser suffisamment de ressources et d’énergie pour prendre les mesures qui s’imposaient. A cela s’ajoute que la prise en charge de jeunes enfants, a fortiori souffrant de troubles spécifiques, nécessite, pour leur bon développement, de disposer de compétences éducatives, notamment émotionnelles et d’empathie, qui font apparemment défaut en l’état à leur mère et sur lesquels il n’a pas été possible aux éducateurs à domicile de travailler eu égard à l’indisponibilité, y compris mentale, de la recourante. Or la mise en danger du développement de W......... et V......... est décrite comme actuelle et grave, ce qui se conçoit eu égard aux lacunes constatées dans leur prise en charge, à leur jeune âge et aux troubles dont ils souffrent qui nécessitent un suivi thérapeutique, ainsi qu’une attention et une stimulation adéquates, toutes choses que leur mère ne paraît pour l’instant pas en mesure de leur offrir. Le placement apparaît bien ici avoir été envisagé comme mesure ultime, après l’échec de mesures moins incisives. Il est donc parfaitement proportionné, y compris sous l’angle de la complémentarité et de la subsidiarité de l’intervention étatique. En outre, l’urgence à intervenir, y compris par la voie de mesures provisionnelles, est donnée eu égard au fait qu’il s’agit de satisfaire des besoins primaires de petits enfants et de leur offrir rapidement le cadre stable, rassurant et stimulant dont ils ont besoin pour épanouir les compétences dont ils disposent, ainsi que pour minimiser l’impact de leurs troubles respectifs sur leur vie sociale et scolaire à venir. A cet égard, si V......... souffre de troubles apparemment moins prégnants que W........., son jeune âge implique une attention encore plus importante, ce qui relativise la critique. Le grief doit être également rejeté. 3.4 Au vu de ce qui précède, le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et l’attribution à la DGEJ d’un mandat de placement et de garde apparaissent bien fondés. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 La recourante a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D.28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D.149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D.4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A.82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D.4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). 4.2.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 11 juillet 2023 et de désigner Me Karine Stewart Harris en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Karine Stewart Harris a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 4 août 2023, l’avocate indique avoir consacré 10 heures et 26 minutes (10.43 heures) à la présente affaire, pour la période du 11 juillet au 4 août 2023. Compte tenu de la nature de l’affaire, de la connaissance du dossier par l’avocate et des questions litigieuses au stade du recours, cette durée ne se justifiait pas entièrement. En particulier, l’avocate revendique 14 opérations intitulées "examen de nouvelles pièces" en sus d’autres "examens" (par ex. de l’ordonnance de mesures provisionnelles) comptés à 6 minutes chacun, ce qui aboutit à des opérations de 84 minutes au total, ce qui est largement excessif et non admissible dans le cadre de l’assistance judiciaire (cf. notamment CCUR 10 octobre 2022/169). Il convient donc de retrancher ce temps (-1h24). Ainsi, il convient de retenir une durée maximale de 9 heures en arrondi d’activité d’avocate. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Karine Stewart Harris doit être fixée à 1'780 fr. en arrondi, soit 1'620 fr. (9h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 32 fr. 40 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’620 fr.) de débours et 127 fr. 25 (7.7 % x 1'652 fr. 40 [1'620 fr. + 32 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le fond. 4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire X......... est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Karine Stewart Harris étant désignée conseil d’office de la recourante X......... pour la procédure de recours, avec effet au 11 juillet 2023. IV. L’indemnité d’office due à Me Stewart Harris, conseil de la recourante X........., est arrêtée à 1'780 fr. (mille sept cent huitante francs), débours compris et TVA, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire X......... est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Karine Stewart Harris, avocate pour (X.........), ‑ M. S........., ‑ M. T........., ‑ DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de Mme B........., et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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