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N° affaire:
FI.2007.0001
Autorité:, Date décision:
TF, 02.05.2008
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Â
Ref. TF:
2C.568/2007;2C.734/2007-SVC Â
Nom des parties contenant:
A........., B......... c/Administration cantonale des impÎts, Administration fédérale des contributions et TA
DĂCISION DE RENVOI CHOSE JUGĂE MOTIVATION DE LA DEMANDE POUVOIR D'EXAMEN MOYEN DE DROIT DIRECTIVE{INJONCTION}
OJ-66
Résumé contenant:
Lorsqu'une autoritĂ© motive le renvoi d'une affaire, ses considĂ©rants de droit lient l'autoritĂ© infĂ©rieure, ainsi que les parties, de sorte que celles-ci ne peuvent plus faire valoir, dans un recours ultĂ©rieur contre la nouvelle dĂ©cision de premiĂšre instance, des moyens rejetĂ©s dans l'arrĂȘt de renvoi. Au surplus, l'autoritĂ© de recours doit, lors de l'examen du recours ultĂ©rieur, se limiter Ă examiner si les injonctions contenues dans l'arrĂȘt de renvoi sont respectĂ©es. Confirmation de l'arrĂȘt attaquĂ© in casu.
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Ecriture agrandie
Â
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C.568/2007
2C.734/2007 - svc
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ArrĂȘt du 2 mai 2008
IIe Cour de droit public
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Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.
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Parties
2C.568/2007
AX......... et BX.........,
C......... SA,
recourants, représentés par BX.........,
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contre
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D........., Juge instructeur, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue EugĂšne-Rambert 15, 1014 Lausanne Adm cant VD,
E.........,
F.........,
intimés,
Administration cantonale des impĂŽts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
Objets
récusation,
recours contre l'arrĂȘt de la Cour plĂ©niĂšre du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 aoĂ»t 2007.
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Parties
2C.734/2007
AX......... et BX.........,
C......... SA,
recourants, représentés par BX.........,
Â
contre
Â
Administration cantonale des impĂŽts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.
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Objet
Récusation, impÎt cantonal et communal; impÎt fédéral direct; taxation 1993-1994 à 1999/2000,
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recours contre l'arrĂȘt partiel du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 novembre 2007.
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Faits:
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A.
BX........., ingénieur civil de formation, est depuis 1982 revendeur officiel d'explosifs. Il est inscrit depuis 1975 au registre du commerce en nom propre à son adresse privée, pour l'exploitation d'un bureau d'ingénieur civil et d'une entreprise générale de construction.
En 1976, BX......... a constitué C......... SA, dont le siÚge est à G......... et le but l'établissement de projets et travaux de minage, conseils et expertises se rapportant au minage et à la géophysique. Il en est l'actionnaire principal et l'administrateur, avec AX........., son épouse, et son fils. BX......... est salarié de C......... SA; il met à disposition de celle-ci la patente de revendeur d'explosifs et de moyens de mise à feu dont il est titulaire.
AX......... exploite en son nom Ă H......... un commerce de vĂȘtements Ă l'enseigne "K........."; jusqu'en 2001, elle possĂ©dait deux magasins; elle n'a conservĂ© depuis lors que le second. En outre, jusqu'en 1996, avec sa belle-fille LX........., elle exploitait, en sociĂ©tĂ© simple, un commerce de bijoux Ă la mĂȘme enseigne, dont tous les bĂ©nĂ©fices revenaient par convention Ă sa belle-fille.
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B.
Pour les périodes de taxation 1993/1994 à 1999/2000, BX......... et AX......... avaient déclaré un revenu imposable de 20'700 fr. pour 1993/1994, de 24'300 fr. pour une partie de 1995, de 36'500 fr. pour le solde de 1995 et 1996, de 37'800 fr. pour 1997/1998 et de 72'200 fr. pour 1999/2000, aucune fortune pour 1993/1994 et 1995/1996, une fortune de 253'000 fr. pour 1997/1998 et de 288'000 fr. pour 1999/2000.
Pour les périodes de taxation 1995 à 1998, C......... SA a déclaré un bénéfice imposable nul durant les années de calcul 1995 à 1998 et un capital de 322'000 fr. pour 1995, de 314'000 fr. pour 1996, de 292'000 fr. pour 1997 et de 250'000 fr. pour 1998.
Le 30 juin 1995, l'Administration cantonale des impÎts (ci-aprÚs: l'Administration cantonale) a imposé les époux X......... sur un revenu de 95'300 fr. pour la période fiscale 1993/1994, décision contre laquelle ces derniers ont interjeté une réclamation.
Le 4 juin 1999, l'Administration cantonale a notifié un avis de contrÎle à C......... SA et aux époux X......... pour les périodes fiscales 1993/1994 à 1999/2000 et ouvert, le 15 décembre 2000, une procédure en soustraction fiscale à leur encontre. Le 6 mars 2003, aprÚs avoir instruit la cause et demandé de nouvelles piÚces aux intéressés, elle a rendu des décisions de taxation et d'amendes pour tentatives de soustraction fiscale pour les périodes de taxation 1995/1996 à 1999/2000, décisions qui ont fait l'objet de réclamations de la part des époux X......... et de C......... SA.
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C.
Par décisions du 2 avril 2004, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation des époux X......... portant sur la période fiscale 1993/1994 et aggravé les taxations. Elle a partiellement admis les réclamations de ces derniers ainsi que de C......... SA portant sur les périodes de taxation 1995/1996 à 1999/2000. S'agissant des époux X........., elle a procédé à des reprises totales sur les revenus des années de calcul de 1991 à 1998 de 740'852 fr. et de 94'744 fr. sur la fortune imposable. Dans le chapitre de C......... SA, elle a procédé au total à des reprises sur les bénéfices imposables des années de calcul 1995 à 1998 de 299'998 fr. et de 95'000 fr. sur le capital imposable. Les montants des amendes pour tentative de soustraction fiscale ont été corrigés en conséquence.
Le 3 mai 2004, BX......... et AX......... ainsi que C......... SA ont interjeté recours contre les décisions sur réclamation du 2 avril 2004 auprÚs du Tribunal administratif du canton de Vaud.
Par arrĂȘt du 18 avril 2006, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours de BX......... et AX......... ainsi que celui de C......... SA s'agissant de l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct et renvoyĂ© la cause Ă l'Administration cantonale pour nouvelles dĂ©cisions au sens des considĂ©rants. Il a Ă©galement partiellement admis le recours de BX......... et AX......... ainsi que celui de C......... SA s'agissant de l'impĂŽt cantonal et communal et renvoyĂ© la cause Ă l'Administration cantonale pour nouvelles dĂ©cisions au sens des considĂ©rants. Dans son arrĂȘt, au chapitre des Ă©poux X........., aprĂšs avoir examinĂ© tous les griefs et les piĂšces des intĂ©ressĂ©s, le Tribunal administratif a arrĂȘtĂ© le total des reprises sur les revenus des annĂ©es de calcul de 1991 Ă 1998 Ă 337'897 fr. et Ă 86'744 fr. sur la fortune imposable. Dans le chapitre de C......... SA, il a arrĂȘtĂ© les reprises sur les bĂ©nĂ©fices imposables des annĂ©es de calcul 1995 Ă 1998 Ă 43'918 fr. et Ă 5'000 fr. sur le capital imposable.
Par arrĂȘt du 16 octobre 2006, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© le recours interjetĂ© par les Ă©poux X......... et C......... SA contre l'arrĂȘt du 18 avril 2006 - considĂ©rĂ© comme recours de droit administratif - en matiĂšre d'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct, dans la mesure oĂč il Ă©tait recevable et n'Ă©tait pas devenu sans objet, l'Administration cantonale ayant reconnu une erreur de calcul. Il a dĂ©clarĂ© irrecevable le recours - considĂ©rĂ© comme recours droit public - en matiĂšre d'impĂŽts cantonal et communal.
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D.
Le 29 novembre 2006, l'Administration cantonale a rendu de nouvelles dĂ©cisions sur rĂ©clamation concernant C......... SA et les Ă©poux X.......... Dans le chapitre de C......... SA, elle a arrĂȘtĂ© les reprises sur les bĂ©nĂ©fices et sur le capital imposables des annĂ©es de calcul 1995 Ă 1998 Ă 43'918 fr. respectivement Ă 5'000 fr., ce qui correspondait Ă des complĂ©ments totaux d'impĂŽts de 12 fr. pour l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct, de 12 fr. 50 pour l'impĂŽt cantonal et de 6 fr. 50 pour l'impĂŽt communal. Les amendes infligĂ©es Ă C......... SA (par dĂ©cision du 6 mars 2003) ont Ă©tĂ© annulĂ©es. Dans le chapitre des Ă©poux X........., elle a arrĂȘtĂ© le total des reprises sur les revenus des annĂ©es de calcul de 1991 Ă 1998 Ă 337'126 fr. (tenant compte de l'erreur de calcul mentionnĂ©e ci-dessus) et Ă 86'744 fr. sur la fortune imposable, ce qui correspondait Ă des complĂ©ments totaux d'impĂŽts de 17'605 fr. 05 fr. pour l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct, de 43'558 fr. 85 pour l'impĂŽt cantonal, de 23'674 fr. 95 (commune de G.........) respectivement 3'035 fr. 40 (commune de H.........) pour l'impĂŽt communal. Les amendes infligĂ©es aux Ă©poux X......... (par dĂ©cision du 6 mars 2003) ont Ă©tĂ© corrigĂ©es en consĂ©quence.
Le 29 décembre 2006, C......... SA et les époux X......... ont recouru séparément contre les décisions du 29 novembre 2006 auprÚs du Tribunal administratif, concluant à leur annulation.
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E.
Par requĂȘtes des 19 janvier 2007 et 19 fĂ©vrier 2007, C......... SA et les Ă©poux X......... ont en outre demandĂ© la rĂ©cusation du juge D......... et des greffiers E......... et F.......... Ce dernier, qui avait occupĂ© la fonction de greffier de septembre 2005 Ă fin avril 2006, avait auparavant participĂ© Ă l'instruction de l'enquĂȘte pour soustraction fiscale dirigĂ©e contre eux alors qu'il Ă©tait sous-directeur de l'Administration cantonale.
Le 20 fĂ©vrier 2007, E......... a adressĂ© au juge instructeur de la Cour plĂ©niĂšre du Tribunal administratif sa dĂ©termination sur la requĂȘte de rĂ©cusation. Cette derniĂšre n'appelait de sa part aucune observation et le grief de partialitĂ© Ă©tait contestĂ©. Le 21 fĂ©vrier 2007, le Juge D......... a Ă©galement dĂ©posĂ© ses observations, concluant au rejet de la requĂȘte.
Le 24 fĂ©vrier 2007, C......... SA et les Ă©poux X......... ont confirmĂ© leur requĂȘte de rĂ©cusation et affirmĂ© qu'il s'agissait d'un fait nouveau et important par rapport Ă l'arrĂȘt du 18 avril 2006 qui devait ĂȘtre rĂ©visĂ©. Par lettre du 5 avril 2007, ces derniers ont rĂ©sumĂ© leurs moyens.
Par arrĂȘt du 28 aoĂ»t 2007, portant par inadvertance le titre de projet, selon courrier du 13 septembre 2007, la Cour plĂ©niĂšre du Tribunal administratif a rejetĂ© la demande de rĂ©cusation de C......... SA et des Ă©poux X......... dirigĂ©e contre le Juge D......... et le greffier E........., dans la mesure oĂč elle Ă©tait recevable et n'Ă©tait pas devenue sans objet. Elle a Ă©galement rejetĂ© la demande de rĂ©vision formulĂ©e le 24 fĂ©vrier 2007. En substance, la Cour plĂ©niĂšre a retenu que F......... n'avait pas participĂ© Ă l'arrĂȘt rendu le 18 avril 2006 par le Tribunal administratif et qu'il n'Ă©tait plus membre de ce dernier lors du dĂ©pĂŽt des recours du 29 dĂ©cembre 2006 contre les nouvelles dĂ©cisions sur rĂ©clamation du 29 novembre 2006.
Quant au juge D......... le seul fait qu'il ait eu comme collaborateur personnel F......... - pour d'autres dossiers - ne suffisait pas Ă fonder la crainte qu'il manque d'impartialitĂ©. La demande de rĂ©cusation dirigĂ©e contre E......... n'Ă©tait pas motivĂ©e, sinon par des arguments ayant trait au greffier F.......... Les demandes de rĂ©cusation Ă©tant rejetĂ©es, il n'y avait aucun motif de rĂ©viser l'arrĂȘt du 18 avril 2006.
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F.
Le 15 octobre 2007, les Ă©poux X......... et C......... SA ont interjetĂ© un recours (2C.568/2007), intitulĂ© recours en matiĂšre de droit public et recours constitutionnel subsidiaire, auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral contre l'arrĂȘt rendu le 28 aoĂ»t 2007 par la Cour plĂ©niĂšre du Tribunal administratif. Ils demandent au Tribunal fĂ©dĂ©ral d'annuler les arrĂȘts du 18 avril 2006 et du 28 aoĂ»t 2007 sous suite de frais et dĂ©pens. Ils se plaignent de n'avoir pas bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un tribunal indĂ©pendant et impartial.
F........., D......... et E......... ont renoncĂ© Ă dĂ©poser des observations. Le Tribunal administratif se rĂ©fĂšre aux considĂ©rants de l'arrĂȘt du 28 aoĂ»t 2007 et conclut au rejet du recours.
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G.
Par arrĂȘt partiel du 14 novembre 2007, limitĂ© aux reprises effectuĂ©es lors de la taxation du revenu et de la fortune imposables des Ă©poux X........., ainsi que du bĂ©nĂ©fice et du capital imposables de C......... SA, le Tribunal administratif a rejetĂ© les recours interjetĂ©s le 29 dĂ©cembre 2006 contre les nouvelles dĂ©cisions sur rĂ©clamation du 29 novembre 2006. Par apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, le magistrat instructeur a constatĂ© que les Ă©lĂ©ments invoquĂ©s par les intĂ©ressĂ©s ne justifiaient pas la tenue d'une audience. Les intĂ©ressĂ©s avaient repris les griefs qu'ils avaient dĂ©jĂ formulĂ©s contre les dĂ©cisions sur rĂ©clamation du 2 avril 2004. Ces derniers ayant Ă©tĂ© dĂ©finitivement tranchĂ©s par le Tribunal administratif dans l'arrĂȘt du 18 avril 2006, confirmĂ© par celui du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 16 octobre 2006, ils ne pouvaient ĂȘtre examinĂ©s une nouvelle fois. Pour le surplus, la dĂ©cision notifiĂ©e Ă C......... SA ainsi que celle notifiĂ©e aux Ă©poux X......... se conformait Ă l'arrĂȘt de renvoi du 18 avril 2006, en particulier aux tableaux des reprises concernant C......... SA et les Ă©poux X.......... Enfin, la pĂ©riode de taxation 1993/1994 n'Ă©tait pas frappĂ©e par la prescription, du moment que les Ă©lĂ©ments imposables avaient Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s dĂ©finitivement avant le 31 dĂ©cembre 2006.
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H.
Le 14 dĂ©cembre 2007, les Ă©poux X......... et C......... SA ont interjetĂ© un second recours (2C.734/2007), intitulĂ© recours en matiĂšre de droit public et recours constitutionnel subsidiaire, auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral contre l'arrĂȘt rendu le 14 novembre 2007 par le Tribunal administratif. Ils demandent au Tribunal fĂ©dĂ©ral d'annuler cet arrĂȘt. Ils rĂ©itĂšrent les griefs tirĂ©s du droit Ă un tribunal impartial et indĂ©pendant. Ils se plaignent de ce que l'Administration cantonale a eu accĂšs au dossier judiciaire, de n'avoir pas reçu certaines piĂšces et annexes et de la violation de leur droit d'ĂȘtre entendus Ă maints Ă©gards. Ils formulent ensuite diverses critiques Ă l'encontre des considĂ©rants de l'arrĂȘt attaquĂ© qui violeraient selon eux l'art. 98a de la loi du 26 novembre 1956 sur les impĂŽts cantonaux, les art. 2 al. 3, 5 al. 3, 8 al. 1, 9, 10 al. 2 et 26 de la Constitution fĂ©dĂ©rale, les art. 1, 3 et 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 (Convention europĂ©enne des droits de l'homme; CEDH; RS 0.101) et de l'art. 1 de son Protocole additionnel du 20 mars 1952.
Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif ayant fusionné au 1er janvier 2008, ce dernier est devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a renoncé à déposer une réponse. L'Administration cantonale et l'Administration fédérale des impÎts concluent au rejet du recours en matiÚre de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire.
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I.
Par ordonnance du 4 fĂ©vrier 2008 rendue dans la procĂ©dure 2C.734/2007, le PrĂ©sident de la IIe Cour de droit public a rejetĂ© la requĂȘte d'effet suspensif dĂ©posĂ©e par C......... SA et les Ă©poux X..........
Le 11 avril 2008, les époux X......... ont consulté les dossiers 2C.568/2007 et 2C.734/2007 dans les locaux du Tribunal fédéral.
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Considérant en droit:
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Les recours 2C.568/2007 et 2C.734/2007 ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s par les mĂȘmes personnes et concernent divers aspects de la mĂȘme procĂ©dure fiscale et de juridiction administrative. Par Ă©conomie de procĂ©dure, il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer sur les mĂ©rites des deux recours dans un seul et mĂȘme arrĂȘt (art. 24 PCF et 71 LTF).
I. Recours 2C.568/2007
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2.1 DĂ©posĂ© en temps utile (art. 100 al. 1LTF) par ses destinataires (art. 89 al. 1 LTF) contre un arrĂȘt incident en matiĂšre de rĂ©cusation (art. 92 al. 1 LTF) pris en derniĂšre instance cantonale, qui ne peut pas ĂȘtre attaquĂ© devant le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral (art. 86 al. 1 lettre d LTF; art. 33 lettre i LTAF), le recours 2C.568/2007 en matiĂšre de droit public est en principe recevable pour violation du droit fĂ©dĂ©ral qui comprend les droits constitutionnels (cf. art. 95 lettres a et c LTF). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire, dont est simultanĂ©ment saisi le Tribunal fĂ©dĂ©ral est irrecevable (cf. art. 113 LTF).
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2.2 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a Ă©tĂ© invoquĂ© et motivĂ© par le recourant. Cette disposition reprend le principe du grief (RĂŒgeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait Ă©tabli en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591; 133 II 249 consid, 1.4.2 p. 254). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, contenir un exposĂ© succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violĂ©s et prĂ©ciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'a donc pas Ă vĂ©rifier de lui-mĂȘme si l'arrĂȘt entrepris est en tous points conforme au droit et Ă l'Ă©quitĂ©. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoquĂ©s et suffisamment motivĂ©s dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s., 26 consid. 2.1 p. 31 et les rĂ©fĂ©rences).
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2.3 Saisi d'un recours en matiĂšre de droit public, le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue sur la base des faits Ă©tablis par l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait Ă la double condition que les faits aient Ă©tĂ© Ă©tablis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation rĂ©pondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; son grief doit par consĂ©quent ĂȘtre expressĂ©ment soulevĂ© et exposĂ© de façon claire et dĂ©taillĂ©e (arrĂȘt 5A.55/2007 du 14.08.2007, consid. 2.2).
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Les recourants se plaignent de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial.
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3.1 La garantie d'un tribunal indĂ©pendant et impartial instituĂ©e par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - ce dernier n'Ă©tant toutefois pas applicable en matiĂšre d'impĂŽt (ATF 132 I 140 consid. 2.1 p. 146) - permet, indĂ©pendamment du droit de procĂ©dure cantonal, de demander la rĂ©cusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature Ă susciter des doutes quant Ă son impartialitĂ©; elle vise Ă Ă©viter que des circonstances extĂ©rieures Ă l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au dĂ©triment d'une partie. Elle n'impose pas la rĂ©cusation seulement lorsqu'une prĂ©vention effective est Ă©tablie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guĂšre ĂȘtre prouvĂ©e; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prĂ©vention et fassent redouter une activitĂ© partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatĂ©es doivent ĂȘtre prises en compte, les impressions purement individuelles n'Ă©tant pas dĂ©cisives. Le fait qu'une partie s'en prenne violemment Ă un juge trahit certainement l'inimitiĂ© que celle-lĂ nourrit Ă l'endroit de celui-ci, mais ne permet pas de prĂ©sumer qu'un tel sentiment soit rĂ©ciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naĂźtre une apparence de prĂ©vention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte; en dĂ©cider autrement reviendrait Ă ouvrir aux quĂ©rulents la possibilitĂ© d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-Ă -vis du juge dont ils rĂ©cusent la participation (ATF 134 I 20 consid. 4.2 et 4.3 p. 21 s. et les arrĂȘts citĂ©s).
D'aprĂšs l'art. 109 al. 1 LIFD, toute personne appelĂ©e Ă prendre une dĂ©cision ou Ă participer de maniĂšre dĂ©terminante Ă l'Ă©laboration d'une dĂ©cision ou d'un prononcĂ©, en application de la prĂ©sente loi, est tenue de se rĂ©cuser, en particulier si elle a un intĂ©rĂȘt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elle peut avoir une opinion prĂ©conçue dans l'affaire. La rĂ©cusation peut ĂȘtre demandĂ©e par toute personne participant Ă la procĂ©dure (art. 109 al. 2 LIFD). Les litiges en matiĂšre de rĂ©cusation sont tranchĂ©s par une autoritĂ© dĂ©signĂ©e par le droit cantonal s'il s'agit d'un fonctionnaire cantonal et par le DĂ©partement fĂ©dĂ©ral des finances s'il s'agit d'un fonctionnaire fĂ©dĂ©ral. Le recours est rĂ©servĂ© dans les deux cas (art. 109 al. 3 LIFD). Il s'agit d'une concrĂ©tisation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. (Andrea Pedroli, Commentaire romand, Yersin/NoĂ«l Ă©d., BĂąle 2008, n° 1 ad art. 109 LIFD).
L'art. 43 al. 1 de la loi vaudoise du 18 dĂ©cembre 1989 sur la juridiction et la procĂ©dure administratives (LPJA; RSVD 1.5, dans sa teneur jusqu'au 31 dĂ©cembre 2007) prĂ©voit que les juges et les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s ou se rĂ©cuser spontanĂ©ment lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature Ă compromettre leur impartialitĂ©, telles que la participation antĂ©rieure au litige, un rapport de dĂ©pendance, de parentĂ© ou d'alliance avec une partie ou un mandataire.
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3.2 Dans son arrĂȘt, la Cour plĂ©niĂšre a constatĂ© que F......... avait certes participĂ© Ă l'enquĂȘte en soustraction fiscale ouverte contre les recourants lorsqu'il Ă©tait sous-directeur de l'Administration cantonale, mais qu'il n'avait pas participĂ© Ă la procĂ©dure de recours les concernant devant le Tribunal administratif. Dans ces circonstances, il n'importe pas que les recourants aient Ă©tĂ©, comme ils prĂ©tendent, menacĂ©s du dĂ©pĂŽt d'une plainte pĂ©nale par F......... dans des courriers envoyĂ©s alors qu'il Ă©tait sous-directeur, ni qu'ils aient dĂ©posĂ© eux-mĂȘme une plainte pĂ©nale contre ce dernier. C'est donc Ă bon droit que la Cour plĂ©niĂšre a jugĂ© qu'il n'y avait aucun motif d'annuler l'arrĂȘt du 18 avril 2006 pour ce motif.
S'agissant du juge D......... et de son greffier E........., la Cour plĂ©niĂšre pouvait juger, sans violer l'art. 30 al. 1 Cst., qu'il n'y avait aucun Ă©lĂ©ment qui suffisait Ă fonder la crainte qu'ils aient manquĂ© d'impartialitĂ©. En effet, il ne suffit pas que les recourants multiplient les griefs Ă l'encontre de ces deux personnes pour obtenir leur rĂ©cusation. Pour le surplus, les soupçons dont font Ă©tat les recourants Ă l'encontre du juge D......... et de son greffier E......... sont dĂ©nuĂ©s de toute vraisemblance. En fait, les recourants opposent au jugement de la Cour plĂ©niĂšre leur propre point de vue sans exposer en quoi l'arrĂȘt attaquĂ© viole leur droit Ă un tribunal impartial et indĂ©pendant. Ces allĂ©gations ne rĂ©pondent pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ci-dessus consid. 2.3). Leurs griefs sont par consĂ©quent rejetĂ©s dans la mesure oĂč ils sont recevables.
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3.3 Comme F......... n'a pas participé à la procédure de recours devant le Tribunal administratif concernant les recourants, la Cour pléniÚre pouvait considérer, par une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, que l'audition de F......... et de E......... à ce sujet n'était pas utile. En particulier, contrairement à ce qu'affirment les recourants, dans ses observations à l'attention de la Cour pléniÚre, le greffier E......... n'a pas formulé de remarques qui auraient pu laisser entendre que F......... était intervenu dans la procédure de recours devant le Tribunal administratif. Au contraire, il s'est borné à contester le grief de partialité formulé à son égard (cf. courriers des 20 février et 21 mars 2007 adressés à la Cour pléniÚre).
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3.4 Pour le surplus, les recourants se plaignent de la violation des art. 2 al. 3, 5 al. 3, 9, 10 et 26 al. 1 Cst. ainsi que des art. 1 et 3 CEDH. Leurs griefs, dépourvus de toute motivation (art. 106 al. 2 LTF), sont irrecevables.
II. Recours 2C.734/2007
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DĂ©posĂ© en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par ses destinataires (art. 89 al. 1 LTF) contre un arrĂȘt partiel (limitĂ© aux rappels d'impĂŽt; art. 91 lettre a LTF) pris en derniĂšre instance cantonale, qui ne peut pas ĂȘtre attaquĂ© devant le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral (art. 86 al. 1 lettre d LTF; art. 33 lettre i LTAF), le recours 2C.734/2007 en matiĂšre de droit public est en principe recevable pour violation du droit fĂ©dĂ©ral qui comprend les droits constitutionnels (cf. art. 95 lettres a et c LTF). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire, dont est simultanĂ©ment saisi le Tribunal fĂ©dĂ©ral, est irrecevable (cf. art. 113 LTF).
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5.1 Les recourants rĂ©pĂštent les griefs de la violation du droit Ă un tribunal indĂ©pendant et impartial concernant le juge D......... et le greffier E......... qu'ils ont fait valoir dans le recours 2C.568/2007: Ces griefs doivent ĂȘtre rejetĂ©s dans la mesure oĂč ils sont recevables pour les mĂȘmes motifs que ceux qui ont Ă©tĂ© exposĂ©s ci-dessus et auxquels il suffit de renvoyer (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus).
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5.2 Les recourants font aussi valoir que les art. 2 al. 3, 5 al. 3, 10 et 26 al. 1 Cst. ainsi que des art. 1 et 3 CEDH ont été violés par le Tribunal administratif. Ils se plaignent en particulier de ce que le Tribunal administratif n'ait jamais statué sur leur demande de dédommagement pour le préjudice résultant du "véritable terrorisme du Département des finances". Dépourvus de toute motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-dessus), ces griefs sont irrecevables.
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5.3 Les recourants se plaignent de n'avoir jamais reçu une communication du Tribunal administratif datée du 20 février 2007.
Il ressort du dossier qu'un courrier du 7 fĂ©vrier 2007 a Ă©tĂ© adressĂ© par le Tribunal administratif Ă la recourante C......... SA, lui impartissant un dĂ©lai au 19 fĂ©vrier 2007 pour le dĂ©pĂŽt d'Ă©ventuelles dĂ©terminations sur les observations de l'Administration cantonale relatives au recours dĂ©posĂ© par l'intĂ©ressĂ©e. Un courrier du 20 fĂ©vrier 2007 a ensuite Ă©tĂ© adressĂ© par le Tribunal administratif aux recourants. Ce courrier indiquait notamment que le dossier de la cause Ă©tait Ă leur disposition pour consultation au greffe du tribunal et que le dĂ©lai initialement imparti Ă la recourante pour procĂ©der Ă©tait prolongĂ© au 6 mars 2007. Par courrier du 14 septembre 2007, ce dernier dĂ©lai a Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu'au 24 septembre 2007. Dans ce dĂ©lai, les recourants ont sollicitĂ© une nouvelle prolongation de dĂ©lai qui leur a Ă©tĂ© accordĂ©e jusqu'au 8 octobre 2007. Dans ces circonstances, il n'est pas nĂ©cessaire d'examiner si les recourants ont ou n'ont pas reçu le courrier du 20 fĂ©vrier 2007, puisqu'ils ont eux-mĂȘmes requis et obtenu un dĂ©lai au 8 octobre 2007 pour procĂ©der Ă l'acte visĂ© par le courrier du 20 fĂ©vrier 2007 et n'ont subi aucun prĂ©judice, le prĂ©tendu vice Ă©tant de toute maniĂšre guĂ©ri.
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Le Tribunal administratif a rendu le 18 avril 2006 un arrĂȘt de renvoi, confirmĂ© par arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 16 octobre 2006, ce qui influence la recevabilitĂ© des griefs des recourants dirigĂ©s contre l'arrĂȘt du 14 novembre 2007.
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6.1 Lorsqu'une autoritĂ© motive le renvoi d'une affaire, ses considĂ©rants de droit lient l'autoritĂ© infĂ©rieure ainsi que les parties, en ce sens que ces derniĂšres ne peuvent plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle dĂ©cision de premiĂšre instance des moyens qui ont Ă©tĂ© rejetĂ©s dans l'arrĂȘt de renvoi. En raison de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, de tels moyens sont irrecevables (ATF 133 III 201 consid. 4 p. 208; 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237, consid. 2; 113 V 159 consid. 1c). En revanche la nouvelle dĂ©cision de l'autoritĂ© infĂ©rieure peut faire l'objet d'un recours au motif qu'elle n'est pas conforme aux considĂ©rants de l'arrĂȘt de renvoi.
Il s'agit d'un principe gĂ©nĂ©ral du droit suisse - qui Ă©tait expressĂ©ment prĂ©vu par l'art. 66 OJ - mais qui est applicable mĂȘme en l'absence de texte lĂ©gal exposant cette consĂ©quence. Ce principe vaut aussi dans la procĂ©dure administrative en gĂ©nĂ©ral et la procĂ©dure de juridiction administrative (ATF 94 I 388; AndrĂ© Grisel, TraitĂ© de droit administratif, p. 869; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2Ăšme Ă©d., p. 232).
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6.2 En l'espĂšce, par arrĂȘt du 14 novembre 2007, le Tribunal administratif a considĂ©rĂ© que les nouvelles dĂ©cisions sur rĂ©clamation notifiĂ©es aux recourants Ă©taient dĂ»ment fondĂ©es sur les reprises arrĂȘtĂ©es par l'arrĂȘt du 18 avril 2006. Il a Ă©galement jugĂ© que les griefs que les recourants avaient dĂ©jĂ formulĂ©s contre les dĂ©cisions sur rĂ©clamations du 2 avril 2004 et qui Ă©taient rejetĂ©s dans l'arrĂȘt du 18 avril 2006, Ă©taient irrecevables.
L'arrĂȘt attaquĂ© n'est pas critiquable sur ces points et l'affirmation - non motivĂ©e - des recourants selon laquelle l'Administration cantonale n'aurait pas respectĂ© les injonctions contenues dans le dispositif de l'arrĂȘt de renvoi du 18 avril 2006 n'est pas fondĂ©e.
Au surplus, les recourants rĂ©itĂšrent dans leur recours en matiĂšre de droit public nombre des griefs qu'ils avaient dĂ©jĂ formulĂ©s contre les dĂ©cisions sur rĂ©clamations du 2 avril 2004. Comme ces griefs ont Ă©tĂ© dĂ©finitivement tranchĂ©s par les arrĂȘts du Tribunal administratif du 18 avril 2006 et du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 16 octobre 2006, ils ne sont pas recevables dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure.
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Les recourants soutiennent que le droit de taxer la période fiscale 1993/1994 est prescrit, sans distinguer, comme l'exige la jurisprudence (ATF 130 II 509 consid. 8.3 p. 511), le droit fédéral du droit cantonal et communal.
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7.1 En matiĂšre d'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct, les recourants ne dĂ©noncent ni ne motivent, conformĂ©ment aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, une Ă©ventuelle violation des dispositions de l'arrĂȘtĂ© du 9 dĂ©cembre 1940 concernant la perception d'un impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct (AIFD en vigueur jusqu'au 31 dĂ©cembre 1994, applicable Ă la pĂ©riode fiscale 1993/1994) en matiĂšre de prescription, qui, contrairement Ă la loi sur l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct, ne connaĂźt pas de prescription absolue du droit de taxer. Peu importe car de toute maniĂšre, le droit de percevoir l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct de la pĂ©riode fiscale 1993/1994 n'Ă©tait pas prescrit.
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7.2 En matiÚre d'impÎt cantonal et communal, l'art. 98a aLI prévoit que le droit de procéder à une taxation définitive se prescrit quatre ans aprÚs la fin de la période de taxation et que la prescription de ce droit est acquise dans tous les cas douze ans aprÚs la fin de la période de taxation. Cet article fixe aussi à quelles conditions la prescription est suspendue ou interrompue.
En l'espĂšce, le dĂ©lai de prescription absolu pour la pĂ©riode fiscale 1993/1994 (pĂ©riode de calcul 1991/1992) est arrivĂ© Ă Ă©chĂ©ance le 31 dĂ©cembre 2006. A cette date, comme l'a constatĂ© le Tribunal administratif, l'arrĂȘt du 18 avril 2006 avait clos la procĂ©dure de taxation des recourants. Le recours dĂ©posĂ© par ces derniers auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral contre l'arrĂȘt du 18 avril 2006 concernant l'impĂŽt cantonal et communal ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© irrecevable, les Ă©lĂ©ments imposables en matiĂšre d'impĂŽt cantonal et communal pour la pĂ©riode fiscale 1993/1994 qu'il a prĂ©cisĂ©ment dĂ©finis sont par consĂ©quent entrĂ©s en force de chose jugĂ©e le 18 avril 2006. Ils ont en outre fait l'objet d'une nouvelle dĂ©cision de taxation le 29 novembre 2006, soit avant le 31 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e. Les recours subsĂ©quents dĂ©posĂ©s par les recourants n'empĂȘchaient par consĂ©quent pas l'Administration cantonale de procĂ©der Ă l'encaissement des arriĂ©rĂ©s d'impĂŽts qui ne sont pas prescrits.
Par conséquent, en jugeant que le droit de taxer l'impÎt cantonal et communal de la période fiscale 1993/1994 n'était pas prescrit, le Tribunal administratif n'est pas tombé dans l'arbitraire.
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Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent au rejet des recours en matiĂšre de droit public 2C.568/2007 et 2C.734/2007, dans la mesure oĂč ils sont recevables tant en ce qui concerne l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct qu'en ce qui concerne l'impĂŽt cantonal et communal. Les recours constitutionnels subsidiaires 2C.568/2007 et 2C.734/2007 sont irrecevables.
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire solidairement entre eux (art. 65 et 66 LTF). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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Les causes 2C.568/2007 et 2C.734/2007 sont jointes.
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Le recours en matiĂšre de droit public 2C.568/2007 est rejetĂ©, dans la mesure oĂč il est recevable, tant en ce qui concerne l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct qu'en ce qui concerne l'impĂŽt cantonal et communal.
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Le recours en matiĂšre de droit public 2C.734/2007 est rejetĂ©, dans la mesure oĂč il est recevable, tant en ce qui concerne l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct qu'en ce qui concerne l'impĂŽt cantonal et communal.
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Les recours constitutionnels subsidiaires 2C.568/2007 et 2C.734/2007 sont irrecevables.
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Un émolument de justice de 6'000 fr. est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud (pour adresse: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) et Ă l'Administration fĂ©dĂ©rale des contributions, Division juridique impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct.
Lausanne, le 2 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Merkli Dubey
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