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GE.2007.0139

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			N° affaire: 
				GE.2007.0139
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 28.05.2008
			  
			
				Juge: 
				VP
			
			
				Greffier: 
				CBA
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......../Service de la consommation et des affaires vétérinaires, SUISSELAB SA
			
				
	
	
		
			 DÉCISION  CONDITION DE RECEVABILITÉ 
			LJPA-29-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Les résultats du laboratoire Suisselab et son rapport d'analyse mentionnant "une retenue de 10 cts par kilo de lait" ne sont pas l'objet de la décision attaquée et ne constituent pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 29 LJPA. Les conclusions du recourant sur ce point sont dès lors irrecevables. Transmission du dossier au laboratoire Suisselab pour qu'il se saisisse de l'opposition du recourant portant sur ces résultats et cette retenue.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Alain Zumsteg, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X........, à 1........,

  

Autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires,  

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X........ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 11 juillet 2007 (suspension de livraison du lait dès le 10 juillet 2007, levée le 12 juillet 2007)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X........ est producteur de lait, à 1......... Le 10 juillet 2007, le laboratoire Suisselab, à Zollikofen, a analysé un échantillon de la production de lait du même jour de l'intéressé et a constaté la présence de substances inhibitrices. Il en a immédiatement avisé le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service).

B.                               Par décision du 11 juillet 2007, le service a interdit à X........ de livrer du lait et a mis à sa charge un émolument de 100 francs. Il a précisé que la mesure serait levée lorsque:

"- vous ou l'acheteur aurez fait parvenir la demande de levée de suspension de livraison du lait au Service vétérinaire;

  • vous aurez fourni la preuve ou la confirmation que la cause de la contamination par des inhibiteurs a été découverte;

  • des mesures appropriées ont été prises et que le lait destiné à la livraison ne contient plus d'inhibiteurs.

  • La demande de levée de la suspension de la livraison du lait doit en outre être accompagnée des résultats d'un échantillon de lait contrôlé négatif, prélevé sur votre production.

  • L'échantillon peut avoir été analysé par l'acheteur de lait ou par le laboratoire d'essais en charge du contrôle qualité.

  • Les documents nécessaires à la prise de décision doivent être transmis au Service vétérinaire avec la demande.

  • Le Service vétérinaire décide, en fonction de la situation, si une inspection de l'exploitation est nécessaire."

C.                               Le 11 juillet 2007, le fromager M. B., acheteur de la production du lait en cause, a demandé la levée de l'interdiction. A l'appui de sa demande, il expose que les tests delvotest réalisés en fromagerie se sont révélés négatifs en ce qui concerne le lait du soir des lundi et mardi 9 et 10 juillet, du lait de chaudière du 10 juillet et que le PH des fromages est en ordre.

Au vu de ces résultats, le service, par décision du 12 juillet 2007, a levé avec effet immédiat l'interdiction de livrer du lait.

D.                               X........ a recouru le 27 juillet 2007 devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre la décision du service du 11 juillet 2007. Il fait valoir en substance que les résultats du laboratoire Suisselab étaient erronés et que la décision d'interdiction de livrer du lait était dès lors infondée. Il a produit en particulier un rapport d'analyse établi le 16 juillet 2007 par le laboratoire ARQHA, à Moudon, pour prouver ses allégations. X........ déclare en outre recourir contre les résultats du laboratoire Suisselab et contre le rapport d'analyse "mentionnant une retenue de 10 cts par kilo de lait durant le mois de juillet 07".

L'autorité intimée s'est déterminée le 16 août 2007 sur le recours, en concluant à son rejet et au maintien de la décision rendue.

Le 9 avril 2008, l'autorité intimée a transmis à la demande du juge instructeur, avec des commentaires, les trois rapports requis, à savoir:

"-       Le rapport établi par M. M. B., fromager à 1........, concernant l'analyse effectuées par ses soins sur le lait livré par M. X.........

-        Le rapport établi par l'ARQHA concernant l'analyse des laits de M. X........: le lait de mélange (1er échantillon du rapport) est constitué, renseignement pris, d'un mélange de traites du 10 et 11 juillet 2007.

-        Le rapport de l'ARQHA concernant l'analyse des fromages du 10 et 11 juillet 2007: celle-ci ne comporte aucune anomalie qui pourrait faire suspecter la présence d'inhibiteurs."

Le tribunal a statué par voie de circulation

 

Considérant en droit

 

1.                                a) L'interdiction faite au recourant de livrer du lait a été levée le 12 juillet 2007 par l'autorité intimée. Le litige porte dès lors uniquement sur le bien-fondé de l'émolument de 100 fr. perçu pour la décision attaquée.

b) Le recourant déclare s'en prendre également aux résultats du laboratoire Suisselab et au rapport d'analyse "mentionnant une retenue de 10 cts par kilo de lait durant le mois de juillet 07". Ces objets sont étrangers à la décision attaquée. Au demeurant, ils ne constituent pas une décision au sens de l'art. 29 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36), puisqu'ils n'émanent pas d'une autorité détentrice de la puissance publique (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 254). Les conclusions du recourant sur ce point sont donc irrecevables. On relève toutefois que les contrats de vente de lait mentionnent en principe la possibilité de faire opposition auprès du laboratoire contre toute contestation concernant la qualité du lait dans les dix jours qui suivent la communication des résultats de l'échantillonnage (voir le modèle de contrat de vente de lait proposé par l'organisation SMP-PSL ["Producteurs Suisses de lait"] à ses membres, avenant 3, chiffre 4; en outre, la convention du 5 avril 2007 sur les modalités des contrats d'achat de lait, annexe 1, chiffre 2.2). Le pourvoi du recourant, voire même la lettre du 11 juillet 2007 du fromager peuvent être considérés comme une telle opposition. Le dossier de la cause sera dès lors transmis au laboratoire Suisselab afin qu'il se saisisse de la contestation du recourant.

2.                                a) Selon l'art. 14 al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL; RS 916.351.0), l'autorité d'exécution cantonale compétente décide l'interdiction de livrer le lait contre un producteur à chaque détection de substances inhibitrices.

b) En l'espèce, le recourant soutient que les résultats du laboratoire Suisselab étaient erronés et que la décision d'interdiction de livrer du lait était dès lors infondée. Il a produit à l'appui de ses allégations un rapport d'analyse établi le 16 juillet 2007 par le laboratoire ARQHA, à Moudon, portant sur un échantillon constitué d'un mélange des traites du 10 et du 11 juillet 2007 (voir lettre du 9 avril 2008 de l'autorité intimée), ainsi qu'une lettre du fromager acheteur de sa production de lait qui signale que les tests delvotest réalisés en fromagerie sur le lait du soir des 9 et 10 juillet 2007 se sont révélés négatifs. Ces pièces permettent de considérer comme suffisamment établi que la production de lait du recourant ne contenait pas de substances inhibitrices. L'interdiction de livrer du lait prononcée contre le recourant était dès lors infondée.

3.                                a) Aux termes de l'art. 11 al. 1 du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1), il peut être perçu pour toute autre décision, autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans le présent règlement, un émolument de 20 à 1'860 francs.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l¿émolument administratif est la contrepartie financière due par l¿administré qui a recours à un service public, que l¿activité de ce dernier ait été déployée d¿office ou que l¿administré l¿ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L¿émolument est dû dès que l¿activité administrative s¿est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

c) En l'espèce, l'interdiction de livrer du lait prononcée contre le recourant étant comme on l'a vu infondée, il ne se justifiait pas de percevoir un émolument.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans la mesure où celui-ci a conservé un objet et, par conséquent, est recevable. Dès lors, la décision attaquée sera annulée. Le recourant obtenant gain de cause, l'arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 11 juillet 2007 est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Le dossier de la cause est transmis au laboratoire Suisselab afin qu'il se saisisse de la contestation du recourant sur les résultats de l'analyse.

 

san/Lausanne, le 28 mai 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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