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BO.2007.0232

Datum
2008-06-03
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				BO.2007.0232
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 03.06.2008
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				STE
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
			
				
	
	
		
			 BOURSE D'ÉTUDES  LOGEMENT  PRESTATION COMPLÉMENTAIRE  REVENU 
			aLAEF-14-1aLAEF-19aRLAEF-10-1(01.08.2006)aRLAEF-12-1-daRLAEF-7-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Les frais resultant d'un logement séparé, pour un recourant majeur et financièrement dépendant, peuvent  être pris en compte, lorsque ce logement est justifié par la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation (art. 12 al. 1 let. d RLAEF) ou, exceptionnellement, par d'autres circonstances objectives (rappel de jurisprudence). Pour calculer le revenu familial déterminant, il convient d'ajouter au chiffre 650 de la taxation fiscale, les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (rappel de jurisprudence). En l'espèce, le logement séparé n'est pas justifié et les frais des études sont entièrement couverts par l'excédent du revenu familial. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2008

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourant

 

X........., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, OCBEA, à Lausanne  

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X......... c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 novembre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., né le 16 janvier 1988, est étudiant à l'ERACOM de Lausanne, où il suit une formation de concepteur multimédia. Ses parents ne se sont pas mariés et vivent séparés. Selon la taxation fiscale pour l'année 2005, le revenu net de sa mère s'est élevé à 43'696 fr., celui de son père à 1'820 fr. Sa mère a par ailleurs bénéficié de prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, d'un montant mensuel de 232 fr.

B.                               X......... a sollicité le 31 août 2007 l’octroi d’une bourse d’études pour l’année scolaire 2007-2008.

Par décision du 28 novembre 2007, l’Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé d'allouer la bourse demandée, la capacité financière de la famille du recourant dépassant les normes fixées par le Barème et directives du Conseil d’Etat.

C.                               X......... a recouru contre cette décision le 17 décembre 2007, indiquant qu'il n'habitait plus avec sa mère depuis septembre 2007 et qu'il vivait depuis lors en colocation à Lausanne.

Dans ses déterminations du 20 février 2008, l’OCBEA a conclu au rejet du recours.

D.                               La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2008, a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

2.                                Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à ses besoins) disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant.

Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une personne soit réputée indépendante financièrement : avoir plus 18 ans, être domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au minimum au début de la formation et avoir exercé une activité lucrative régulière, sans être en formation, immédiatement avant le début de la formation pour laquelle la demande de bourse est déposée (art. 12 LAEF).

En l’espèce, le recourant, majeur mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de bourse litigieuse, n'a pas exercé d'activité lucrative immédiatement avant d'entreprendre les études pour lesquelles il demande une bourse. Il doit donc être considéré comme financièrement dépendant, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions fixées par l’art. 12 LAEF.

3.                                a) Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

b) Selon l'art. 16 LAEF, pour évaluer la capacité financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et les ressources (ch. 2), qui se composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si le subside est expressément destiné au paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).

c) L'art. 18 LAEF prévoit que « les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Selon cette disposition, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Ainsi, la réglementation sur l’aide à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective, ce qui permet de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (Tribunal administratif, BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO. 2006.0076 du 1er mars 2007). En effet, les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption des dispositions réglementaires sur l’aide à la formation sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

En l'espèce, le père du recourant n'a pas de revenu et ne fait pas ménage commun avec la mère. Il ne sera dès lors ni comptabilisé comme une charge, ni comme participant à la répartition du revenu familial. Ainsi, les charges familiales établies selon l’art. 8 al. 2 RLAEF s'élèvent à 3’300 fr. (2'500 fr. pour un parent seul et 800 fr. pour un enfant majeur). L'excédent du revenu familial devra être divisé en trois parts (une pour la mère du recourant, deux pour le recourant lui-même, art. 11 RLAEF).

d) Pour calculer le coût des études, il faut prendre en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le Barème et directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le 30 mai 2007 (ci-après : le Barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF).

Le Barème, dans sa version du 30 mai 2007, applicable au présent litige, précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

« Déplacements

 (...)

Fr. 370.-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (2 zones mobilis)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.

Chambre et pension

Chambre : justifiée par la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation, la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.-- par mois d'études.

La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une chambre.

Pension : la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.-- par mois de formation.

(...)

Matériel

(…)

Pour les formations en écoles, selon les frais communiqués par les établissements jusqu'au maximum du forfait prévu.

(…) »

La jurisprudence constante du tribunal retient qu’il ne faut pas s’écarter des forfaits établis par le Barème, car ils permettent de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants (BO. 2006.0060 du 8 novembre 2006, BO 2004/0185 du 24 juin 2005 ; BO 2004/0107 du 24 novembre 2004 ; BO 2002/0004 du 3 juillet 2002).

En l’espèce, le coût des études du recourant s’élève à 3'360 fr. Cette somme comprend le montant des frais de formation, selon l’art. 12 al. 2 RLAEF, soit 720 fr. d’écolage et, conformément à l’art. 12 al. 3 RLAEF et au Barème, un montant de 70 fr. pour le matériel, 2'200 fr. pour les repas et 370 fr. les déplacements.

Le recourant invoque le fait qu'il vit en colocation à 1******** depuis septembre 2007 et sous-entend que ses frais de loyer devraient être pris en compte dans le montant des charges.

Selon l'art. 7 al. 2 RLAEF, c'est le domicile des parents qui doit être pris en considération lorsque le requérant est majeur, mais financièrement dépendant. L'art. 19 LAEF prévoit cependant expressément que toutes les dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération et le Barème précise que les frais d'un logement séparé peuvent être pris en compte s'il est justifié par la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation. Selon la jurisprudence du tribunal, on peut exceptionnellement tenir compte du loyer d’une chambre, lorsque l’impossibilité pour le requérant d’habiter avec l’un ou l’autre de ses parents résulte de circonstances objectives, indépendantes de la volonté du requérant (voir notamment BO 2004.0161 du 16 juin 2005: le père, avec lequel le requérant n’avait jamais vécu occupait un studio et la mère n’avait provisoirement plus de domicile; voir également BO. 2005.0015 du 24 juin 2005: la détérioration des relations avec le parent titulaire du logement et l'exiguïté de l'appartement familial ne constituent pas des motifs suffisants).

En l'espèce, le logement séparé du recourant n'est pas justifié par des raisons géographiques, car sa mère habite Lausanne, ville où il étudie. Par ailleurs, il n'allègue aucun autre motif objectif qui permettrait de justifier la prise en compte des frais résultant d'un logement séparé. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l'autorité intimée à arrêté le coût des études du recourant à 3'360 fr.

e) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF).

Selon la jurisprudence du tribunal, il convient d'ajouter à ce montant les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i LI). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (BO.2006.143 du 10 août 2007).

En l'espèce, seul le revenu de la mère du recourant sera pris en compte. En effet, son père ne peut subvenir, au vu de son faible revenu, à l'entretien du recourant. Le revenu familial déterminant pendant la période considérée doit ainsi être calculé de la manière suivante: 43'696 fr. (chiffre 650 de la taxation fiscale) + 2784 fr. (prestations complémentaires de 232 fr. par mois x 12 mois); le revenu annuel déterminant s'élève donc à 46'480 fr., soit mensuellement, à 3'873 fr.

f)  Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. BO.2006.0076 du 1er mars 2007 ; BO 2005.0010 du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

Pour déterminer la part du revenu pouvant être affecté au financement des études, il convient de calculer l'excédent du revenu familial: 3'873 (revenu mensuel déterminant) - 3'300 (charges) = 573 fr.

L’excédent du revenu familial doit être divisé en trois parts (une pour la mère, deux pour le recourant, selon l’art. 11 RLAEF) et la répartition intervient à raison de 2 parts pour le recourant: 573 / 3 x 2 = 382 fr. par mois, soit 4'584 fr. par an (et non pas 4'587 comme le retient par inadvertance l'autorité intimée dans ses déterminations du 20 février 2008).

Au vu des calculs qui précèdent, il apparaît que le montant des frais d’études (3'360 fr.) est entièrement couvert par l’excédent du revenu familial pouvant être consacré au financement des études du recourant (4'584 fr.). C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée lui a refusé l'octroi d'une bourse.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative, LJPA ; RSV 173.36).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

Du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La  décision du 28 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 3 juin 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.