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N° affaire:
BO.2007.0166
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2008
Juge:
IG
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES SITUATION FINANCIÈRE REVENU DÉTERMINANT FORTUNE
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Les revenus et fortune de la famille de la requérante sont suffisants pour couvrir ses frais d'études et d'entretien. Refus d'une bourse confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourante
X........., à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours X......... c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 septembre 2007 (lui refusant une bourse d'études pour la période 2007/2008)
Vu les faits suivants
A. X........., née en 1989, a débuté en août 2007 sa troisième année d'études au Gymnase de Nyon en vue d'obtenir une maturité.
B. Le 26 septembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé de lui allouer une bourse d'études pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. L'office l'a également avertie qu'elle restait redevable de la somme de 6'460 francs reçue pour ses première et deuxième années de formation, tant qu'elle n'aurait pas obtenu de titre de formation.
C. Contre cette décision, X......... a interjeté recours le 5 octobre 2007 (date du timbre postal). Elle conteste en substance le montant retenu par l'office à titre de revenu déterminant pour effectuer son calcul d'une éventuelle bourse d'études. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse lui soit octroyée.
Dans sa réponse du 13 novembre 2007, l'office, après un calcul détaillé, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
la recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Invitée par le juge instructeur à produire l'intégralité des déclarations d'impôt 2005 et 2006 concernant ses parents, la recourante n'a pas réagi.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
3. Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvés par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
4. Dans le cas présent, les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'460 francs (total formation : 1'390 fr.; frais de repas : 2'200 fr.; déplacements : 870 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF ainsi qu'au barème. Ils ne sont, au surplus, pas contestés par la recourante.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale qui précède l'année civile précédant de la demande (art. 10 al. 1 RLAEF). Dans le cas d'espèce, il convient de se fonder sur le revenu net (code 650) tel qu'il a été fixé par l'Office d'impôt de Nyon dans la taxation 2005 concernant les père et mère de la recourante, soit 16'371 francs. Il convient d'ajouter à ce montant la part de la fortune familiale à prendre en compte conformément à l'art. 10 al. 2 RLAEF, soit en l'occurrence 66'421 francs ([1'045'000 - 96'130] x 7%) (v. le barème concernant les modalités de conversion de la fortune en revenu). En effet, la recourante a renoncé à produire l'intégralité des déclarations d'impôt 2005 et 2006 concernant ses parents, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer, d'une part, si le revenu net (code 650) a fortement varié entre 2005 et 2006, d'autre part, quelle est la composition de la fortune familiale et, le cas échéant, quelle part est par exemple dévolue à une juste prévoyance (v. art. 16 ch. 2 let. b LAEF). Il convient dès lors de se fonder exclusivement sur les montants tels qu'ils ressortent de la décision de taxation 2005. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 82'792 francs par an (16'371 + 66'421), soit 6'899 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RLAEF). En l'occurrence, ces charges s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800). Compte tenu de ces dernières, l'excédent de revenu dont disposent la recourante et sa famille est de 2'999 francs (6'899 - 3'900). Réparti en quatre parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RLAEF), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 17'994 francs ({[2'999 : 4] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant supérieure au coût de ses études (4'460 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAEF a contrario et 11a RLAEF).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 septembre 2007 refusant à la recourante une bourse d'études pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2008
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.