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CR.2008.0072

Datum
2008-07-29
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2008.0072
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 29.07.2008
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				c/Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 CONDITIONS DE CIRCULATION  INFRACTION DE MISE EN DANGER  FENÊTRE  DURÉE  GRAVITÉ DE LA FAUTE  CAS MOYENNEMENT GRAVE 
			LCR-16b-1-a(01.01.2005)OCR-57-2OETV-71-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le fait de circuler dans un véhicule automobile dont les fenêtres sont couvertes de givre, excepté un carré de 25x30cm sur le pare-brise, constitue une faute moyennement grave. Durée du retrait ramenée de trois à un mois.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourant

 

X........., à ********, représenté par Me François Besse, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 février 2008 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., né le ********, est titulaire depuis 1980 du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon le fichier des mesures administratives (ADMAS), il a fait, en 2004, l¿objet d¿un retrait de permis pour la durée d¿un mois, à raison d¿un excès de vitesse.

B.                               Le 19 décembre 2007 à 7h50, X......... circulait au volant d¿un véhicule immatriculé VS 1******** sur la route des Dents-du-Midi en direction de la route d¿Evian, lorsqu¿il a été intercepté par une patrouille de la police d¿Aigle, formée du brigadier Courvoisier et du sergent Meilland. Selon le rapport établi le 20 décembre 2007, ceux-ci ont constaté que les vitres du véhicule étaient couvertes de givre. Seul un rectangle de 25 x 30cm avait été dégivré sur le pare-brise, à la hauteur du poste du conducteur, de sorte que sa visibilité était «quasiment nulle». A raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 26 février 2008, ordonné le retrait du permis de conduire de X........., pour toutes les catégories à l¿exclusion des catégories spéciales F, G et M, pour la durée de trois mois.

C.                               X......... a recouru, en concluant principalement à l¿annulation de la décision du 26 février 2008, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu¿un avertissement lui soit infligé. Le SAN propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a renoncé à la tenue d¿une audience.

D.                               Le 30 janvier 2008, le Préfet d¿Aigle a condamné X......... à une amende de 80 fr., en retenant à sa charge une infraction simple au sens de l¿art. 16 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Ce prononcé est entré en force.

E.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d¿infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l¿objet d¿un retrait de permis ou d¿une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait l¿objet d¿un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu¿aucune mesure administrative n¿a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16 al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16 al. 2 let. a LCR). Les dispositifs d¿éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2, deuxième phrase, de l¿ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ¿ OCR; RS 741.11). Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71 al. 4 de l¿ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ¿ OETV; RS 741.41). Selon une jurisprudence constante, le fait de conduire un véhicule avec des vitres couvertes de givre, à l¿exclusion d¿un petit espace accordant une visibilité réduite au conducteur, constitue une faute de gravité moyenne au sens de l¿art. 16b al. 1 let. a LCR (arrêts CR.2007.0127 du 29 octobre 2007; CR.2006.0025 du 10 novembre 2006; CR.2006.0062 du 30 octobre 2006; CR.2006.0268 du 24 octobre 2006). Le Tribunal fédéral tient cette pratique pour conforme au droit fédéral (arrêts 6A.58/2006 du 9 octobre 2006 et 6A.16/2006 du 6 avril 2006). Il n¿y a dès lors pas lieu de s¿en écarter. La faute doit être qualifiée de moyenne et la durée de retrait du permis ramenée de trois à un mois.

2.                                Le recourant conteste cette appréciation. Tenant la faute pour légère, il conclut à ce qu¿aucune sanction ne soit prise à son égard; à titre subsidiaire, il propose l¿infliction d¿un avertissement. Il se prévaut à cet égard du prononcé préfectoral du 30 janvier 2008.

L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164; 1C.71/2008 du 31 mars 2008; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2007.0322 du 11 février 2008; CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C.29/2007 du 27 août 2007).

En l¿occurrence, le Préfet a statué sans entendre ni le recourant, ni les gendarmes. Son prononcé, entré en force, méconnaît la jurisprudence, s¿agissant de l¿appréciation juridique du caractère moyennement grave du comportement reproché au recourant. Celui-ci ne peut partant s¿en prévaloir, sur le vu des principes qui viennent d¿être rappelés (cf. pour un cas où le juge administratif avait fait sienne la solution du jugement pénal ¿ à tort: ATF 1C.71/2008 du 31 mars 2008).

3.                                Le recours doit ainsi être admis partiellement et la durée du retrait ramenée de trois à un mois; la décision attaquée doit être réformée en ce sens. Le recourant n¿obtenant que partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à sa charge. Il a droit à des dépens, d¿un montant également réduit (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA, RSV 173.36).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est admis partiellement.

II.                                 La décision rendue le 26 février 2008 est réformée en ce sens que la durée de retrait du permis de conduire du recourant est ramenée de trois à un mois.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Le Service des automobiles versera au recourant une indemnité de 300 (trois cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.