TRIBUNAL CANTONAL PT14.039362-151006 470 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 23 septembre 2015 .................. Composition : Mme Charif Feller, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par A.J........., Ă [...], requĂ©rant et intimĂ©, contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec O......... SĂ rl, intimĂ©e, Ă [...],U......... SA, intimĂ©e, Ă [...], et B.J........., requĂ©rante et intimĂ©e, Ă [...], la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par lettre du 7 septembre 2015, lâappelant a dĂ©clarĂ© retirer son appel. Il convient dâen prendre acte et de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]), ce qui relĂšve de la compĂ©tence du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits dâun tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrĂȘtĂ©s Ă 533 fr. 35 (art. 65 al. 1 TFJC) et mis Ă la charge de lâappelant (art. 106 al. 1 CPC). Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 533 fr. 35 (cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis Ă la charge de lâappelant A.J.......... IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Peter Schaufelberger, av. (pour A.J.........), â Me Cornelia Seeger Tappy, av. (pour B.J.........), - M. [...], reprĂ©sentant des O......... SĂ rl et U......... SA. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois. La greffiĂšre :