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CR.2007.0228

Datum
2008-09-30
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2007.0228
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 30.09.2008
			  
			
				Juge: 
				AZ
			
			
				Greffier: 
				YJ
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... /Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 COURSE DE CONTRÔLE  CAPACITÉ DE CONDUIRE  DOUTE 
			Cst-VD-134OAC-29-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Ne justifie pas une course de contrôle le comportement d'une conductrice qui, après avoir franchi une ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking à contresens, se rend compte de son erreur, se réengage dans la circulation à contresens et oblige les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un accident. Comme l'a relevé le juge pénal, il s'agit d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale,  unique reproche au dossier de la conductrice.

Avis minoritaire (art. 134 Cst VD): Que, d'un point de vue pénal, le comportement de la recourante ait été qualifié de "grossière faute d'inattention", n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une situation dangereuse. La course de contrôle n'a pas d'autre but que de lever ce doute. Il ne s'agit pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

X........., à ******** VD, représentée par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Refus de permis de conduire       

 

Recours X......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 juin 2007 (mise en oeuvre d'une course de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme X........., née le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis juillet 1970. Aucune inscription à son encontre ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.

B.                               L'après-midi du 13 mars 2007, Mme X........., a attiré l'attention d'un agent motocycliste de la police municipale de Lausanne qui a établi le rapport de dénonciation suivant:

"Au volant de sa voiture, Madame X......... circulait sur la route des Plaines-du-Loup en direction du service des automobiles, dans la voie gauche de présélection.

Arrivée à la hauteur dudit bâtiment, cette conductrice a obliqué à gauche entre la partie libre de l'îlot central, espace permettant aux véhicules sortant du service des automobiles de rejoindre l'autoroute.

Lors de cette man¿uvre, Madame X......... a franchi une "Ligne de sécurité" balisée visiblement sur la chaussée (fig. 6.01) et n'a pas respecté le signal "Obstacle à contourner par la droite" (fig. 2.34), avant de se présenter à la sortie du parking du service des automobiles pour s'y garer. Se trouvant devant la signalisation "Accès interdit" (fig. 2.02) placé à la sortie du parking, cette dernière a effectué une marche arrière avant de se réengager à contresens dans la circulation, soit à gauche de l'îlot central séparant les deux sens de circulation.

Elle a ainsi circulé dans la voie inverse de circulation, sur une distance de 25 mètres environ, avant de s'immobiliser se rendant compte de son erreur.

Simultanément, la file de voitures venant du Châtelard et qui enfilait sur la route des Plaines du Loup, s'est trouvée en conflit avec cette automobiliste. Le premier véhicule arrivant à une vitesse d'environ 50 km/h, a été obligé d'effectuer un freinage d'urgence afin d'éviter un choc frontal.

Madame X......... ne sachant plus que faire, j'ai dû interrompre la circulation pour lui permettre de se positionner de manière prescrite.

L'intéressée m'a déclaré n'avoir pas vu la signalisation en place et m'a informé vouloir faire opposition à cette dénonciation n'ayant selon ses dires "fait qu'une petite faute de circulation".

A noter qu'à cet endroit la route des Plaines-du-Loup comporte trois voies de circulation en direction du Nord (autoroute et Mont-sur-Lausanne) et deux dans la direction opposée (centre-ville). Les sens de circulation sont séparés par un étroit terre-plein qui s'interrompt sur quelques mètres au niveau de la sortie du parking du Service des automobiles pour permettre aux véhicules qui se dirigent vers l'autoroute de le franchir.

C.                               Par décision du 11 juin 2007, le Service des automobiles et de la navigation a enjoint Mme X......... de se soumettre à une course de contrôle pratique. Il a considéré que les man¿uvres effectuées par l'intéressée le 13 mars 2007 faisaient naître des doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve un véhicule automobile.

D.                               Le 14 juin 2007, par l'intermédiaire de Me Véronique Fontana, Mme X......... s'est opposée à cette décision auprès du Service des automobiles et de la navigation, faisant valoir que les conditions légales pour qu'une telle mesure soit ordonnée n'étaient pas remplies. Elle a notamment expliqué que son erreur initiale avait entraîné les autres fautes constatées en raison de la configuration particulière des lieux. Cette lettre a été transmise au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

                   Le 14 août 2007, l'intéressée a précisé ses conclusions, soit l'annulation de la décision attaquée, et a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale. Il a été donné suite à cette requête.

E.                               Par jugement du 25 mars 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel de Mme X......... contre le prononcé préfectoral du 28 novembre 2007 la condamnant à une amende de quatre cents francs pour infraction simple à la loi sur la circulation routière. Le jugement retient notamment que l'intéressée a circulé à contresens sur une distance de dix mètres avant de rencontrer les véhicules venant en sens inverse.

F.                                L'instruction de la cause a été reprise le 24 avril 2008.

                   Dans sa réponse du 2 juin 2008, le Service des automobiles et de la navigation expose que "la situation de trafic à laquelle la recourante a été confrontée ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle", que le marquage sur la chaussée et la signalisation mise en place étaient visibles et que ses man¿uvres ont créées une mise en danger concrète. Il rappelle que le but d'une course de contrôle est de vérifier que le conducteur parvient à gérer des situations dans le trafic et que son comportement envers les autres usagers n'est pas dangereux.

Dans son mémoire complémentaire du 18 juin 2008, Mme X......... précise qu'elle n'a causé aucun accident et qu'une course de contrôle est une mesure disproportionnée au regard d'un unique événement en trente-huit ans de permis.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

G.                               Conformément à l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la personne concernée peut demander un permis d'élève conducteur (nouvel art. 29 al. 2 let. a OAC).

Selon la jurisprudence (rendue sous l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, cf. Tribunal administratif, arrêt CR.2007.0012 du 1er mai 2007), des doutes peuvent résulter de circonstances diverses, notamment de révélations tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux règles de la circulation, de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de l'âge avancé ou de l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), à un automobiliste âgé de 89 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993), ainsi qu'à un conducteur âgé de 85 ans qui avait, dans un premier épisode, coupé la route à un véhicule de police venant en sens inverse en l'obligeant à un freinage d'urgence, et qui, à une autre occasion, ne s'était pas rendu compte qu'il était suivi par un véhicule de police avec les feux bleus allumés et le signal "stop police" enclenché, qui avait montré des difficultés à manoeuvrer son véhicule et qui avait fourni des explications confuses lors de son audition par le tribunal. Le Tribunal administratif a en revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis, ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse aurait été impossible. Le tribunal a retenu que le fait que l'auteur du rapport de police ne l'avait pas transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste, une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son aptitude à conduire. Le tribunal relevait également que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été saisi immédiatement (CR.2007.0012 précité).

3.                                En l'espèce, l'autorité intimée entend imposer à la recourante une course de contrôle au motif que les faits relatés dans le rapport de police du 30 mai 2007 susciteraient des doutes quant à son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Elle relève principalement que la recourante a franchi une ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking par la voie de sortie et qu'en se rengageant dans la circulation à contresens, obligeant un véhicule circulant normalement à effectuer un freinage d'urgence, elle a créé une mise en danger concrète qui fait naître des doutes sur sa capacité à conduire en toute sécurité.

La cour de céans ne partage pas cette appréciation. Il n'est certes pas douteux que rouler à contresens et obliger les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un accident constituent une faute d'une gravité certaine, qui justifierait à tout le moins une mesure de retrait du permis de conduire. Néanmoins il est parfaitement explicable que, après s'être immobilisée devant les panneaux "Accès interdit", la recourante ait reculé pour réintégrer le trafic et que, dans la précipitation et vu la configuration des lieux, elle se soit trompée de voie. Il s'agit d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale. Telle est d'ailleurs l'appréciation de l'autorité pénale qui, après une instruction complète comprenant une inspection locale, a retenu que "de cette faute initiale, découlent les suivantes, soit celles d'avoir tenté de se remettre dans la circulation alors qu'elle se trouvait à contre sens". Le juge pénal a également caractérisé la faute de la recourante de "grossière faute d'inattention." Au demeurant, aucun antécédent ne figure à son dossier et depuis lors, elle a circulé sans que sa conduite ne fasse l'objet d'une nouvelle dénonciation. Il apparaît ainsi que l'unique épisode reproché à la recourante ne suffit pas à lui seul à mettre en doute sa capacité de conduire en toute sécurité, aucun autre élément objectif au dossier, en particulier tel que ceux retenus dans la jurisprudence précitée, ne permettant d'appuyer une telle conclusion. Dès lors, c'est à tort que l'autorité intimée a assujetti la recourante à une course de contrôle.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 juin 2007 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 600 (six cents) francs à la recourante à titre de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Opinion minoritaire du juge Zumsteg

(art.134 Cst-VD)

Le fait d'avoir obliqué à gauche, au mépris de la ligne de sécurité, pour entrer dans l'aire de circulation du Service des automobiles, peut être mis sur le compte d'une inattention et ne constitue pas en soi un signe d'inaptitude à la conduite automobile, encore que la configuration des lieux rende cette man¿uvre passablement singulière (à la hauteur de la sortie du parking du Service des automobiles, la route des Plaines-du-Loup amorce un large virage à droite, et l'interruption du terre-plein central est située de telle manière qu'elle obligeait la recourante à effectuer un virage à près de 110°).

La man¿uvre consistant, après s'être immobilisée devant les panneaux "Accès interdit", à reculer sur la route des Plaines-du-Loup pour repartir à contresens en direction du Mont-sur-Lausanne, ce qui impliquait de se trouver à nouveau devant le signal "Obstacle à contourner par la droite" placé sur le terre-plein central, suscite plus de doutes sur l'aptitude de la recourante à analyser correctement la situation délicate dans laquelle elle s'était mise et à réagir de manière appropriée. On comprend en effet mal pourquoi la recourante n'a pas man¿uvré de manière à repartir en direction du centre-ville, voire n'a pas pénétré prudemment sur l'aire de circulation du Service des automobiles, malgré la signalisation, ce qui aurait sans doute été un meilleur choix du point de vue de la sécurité routière. Le comportement de la recourante donne à penser qu'elle était complètement désorientée et qu'elle a agi dans la précipitation. A cela s'ajoute que l'intervention d'un policier a été nécessaire pour qu'elle réintègre correctement la circulation. Enfin, il ressort du rapport de police et du jugement du Tribunal de police qu'elle ne semble pas avoir conscience du danger qu'elle a créé, cherchant à minimiser les faits qui lui étaient reprochés.

Que, d'un point de vue pénal, le comportement de la recourante ait été qualifié de "grossière faute d'inattention", n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une situation dangereuse. La course de contrôle imposée par le Service des automobiles n'a pas d'autre but que de lever ce doute. Il ne s'agit pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances. Elle ne constitue en effet pas un examen de conduite théorique et pratique complet, tel qu'il est imposé aux nouveaux conducteurs. Sa finalité n'est pas d'établir au degré de certitude exigé pour l'octroi du permis de conduire que toutes les conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement de vérifier, de prime abord, si la recourante possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Si l'épisode susmentionné n'est effectivement le fruit que d'une grossière inattention, une conductrice expérimentée et au passé sans taches, telle que se présente la recourante, ne devrait avoir aucune crainte par rapport à cette épreuve.

Le recours aurait par conséquent dû être rejeté.

 

Lausanne, le 30 septembre 2008

                                                                                              

                                                                                               Alain Zumsteg

                                                                                               juge cantonal