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GE.2008.0032

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			N° affaire: 
				GE.2008.0032
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 28.10.2008
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				CAS
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				PAYSAGES SERVICES SA, CHETELAT, CHETELAT/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
			
				
	
	
		
			 APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}  APPRENTI  MAÎTRE D'APPRENTISSAGE  FORMATION PROFESSIONNELLE  RETRAIT DE L'AUTORISATION 
			aLVLFPr-19aRLVLFPr-31-1LFPr-20LFPr-24-3OFPr-11-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Décision de retrait d'une autorisation de former des apprentis en possession d'une entreprise formatrice suite la rupture de nombreux contrats d'apprentissage. Il ressort du dossier, en particulier des déclarations de nombreux anciens apprentis, que la personne responsable de la formation ne présente pas toutes les qualités requises pour encadrer des apprentis. Ses connaissances du métier laissent en effet à désirer. De plus, elle ne manifeste aucun engagement ou intérêt pour la formation de ses apprentis qui sont plutôt considérés comme de la main d'oeuvre bon marché. Enfin, d'une manière générale, les tensions persistantes au sein de l'entreprise sont dénoncées. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de retirer aux recourants l'autorisation de former des apprentis. C'est à tort que les recourants soutiennent que la décision attaquée est fondée sur le seul avis de la commissaire professionnelle. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 octobre 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président; François Gillard et Laurent Merz, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourants

PAYSAGES SERVICES SA, à Gryon, représentée par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,

 

 

Bernard CHETELAT, à Gryon, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne, 

 

 

Thierry CHETELAT, à Gryon, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général, représentée par la Direction de la formation professionnelle vaudoise, Rue St-Martin 24, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait d'autorisation de former des apprentis.

 

Recours PAYSAGES SERVICES SA et consorts c/ décision du Département de la formation et de la jeunesse du 15 janvier 2008 (retrait d'autorisation de former des apprentis).

 

Vu les faits suivants

 

A.                               Paysages Services est une entreprise familiale fondée en 1985 par Bernard Chételat dont le but est l'entretien d'immeubles ainsi que l'accomplissement de divers travaux de jardinage, de paysagistes, d'aménagements extérieurs et de déneigement. Le 1er janvier 1998, l'entreprise familiale a été transformée en société anonyme administrée par le fils de Bernard Chételat, Thierry Chételat. Le 31 juillet 1998, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire a délivré à Paysages Services une autorisation de former des apprentis. Thierry Chételat, qui était déjà titulaire d'un certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) d'horticulteur de plantes en pots et de fleurs coupées, a effectué un apprentissage chez Paysages Services du 16 juillet 1998 au 30 juin 1999 à l'issue duquel il a obtenu un CFC d'horticulteur-paysagiste. Il a parallèlement suivi un cours pour maître d'apprentissage.

B.                               Entre 1998 et 2007, Paysages Services a engagé onze apprentis pour les former au métier d'horticulteur-paysagiste. Cette formation dure trois ans.

a) Régis Veuthey a accompli l'entier de son apprentissage chez Paysages Services, de 1997 à 2001.

b) Manou Leiggener a commencé sa formation chez Paysages Services le 9 août 1999. A l'occasion d'un entretien avec Ghislaine Moïta-Babey, commissaire professionnelle, le 28 juin 2001, il a manifesté sa volonté de quitter l'entreprise en raison de tensions permanentes et d'un manque de dialogue. Paysages Services s'est opposé à ce départ par lettre du 29 juin 2001 et a ajouté ce qui suit:

"Au vu de cet exposé et au regard de la loi, nous vous indiquons que nous portons plainte contre vous pour annulation de contrat sans motifs valables. De plus, nous retenons votre salaire qui vous sera versé dès que cette affaire aura trouvé un dénouement."

A l'occasion d'une séance qui s'est tenue par-devant la Commission d'apprentissage du district d'Aigle (ci-après: CA) le 6 août 2001, Manou Leiggener a indiqué qu'il ne se sentait pas à l'aise chez Paysages Services et qu'il émettait des doutes quant au programme de formation de cette entreprise. Il a confirmé qu'il y régnait une mauvaise ambiance et a déploré l'absence de dialogue avec les supérieurs. A la demande de Bernard Chételat et en application de l'art. 28 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), la CA a mis fin à cet apprentissage au motif que les parties étaient d'humeur incompatible.

c) Leah Chelberg a commencé sa formation chez Paysages Services le 24 septembre 2001. Le 30 juin 2003, la CA a entériné la rupture de ce contrat à la demande de l'apprentie.

d) Sébastien Jordan, Nicolas Henry et Grégoire Oberson ont ensuite été engagés par Paysages Services en été 2002 et ont tous trois mené leur apprentissage à terme. La Commission paritaire professionnelle des paysagistes vaudois a cependant dû intervenir pour obtenir que Paysages Services communique des copies des fiches de salaire et des décomptes d'heures de ces trois apprentis afin de pouvoir juger de la bonne application de la convention collective de travail. De son côté, Paysages Services s'est déclarée insatisfaite de Nicolas Henry et de Sébastien Jordan. Dans une lettre adressée le 28 août 2006 à la CA, le père de Nicolas Henry s'est exprimé en ces termes:

"Nous avons appris que l'entreprise Paysages Services forme toujours des apprentis horticulteurs-paysagistes. Nous en sommes très surpris, car nous avions pris contact avec la commissaire professionnelle, Madame Moita-Babey Ghislaine, et nous avions donné notre avis ainsi que notre manière de voir quant à la formation des apprentis dans l'entreprise Paysages Services, et notre conclusion était de ne plus donner la possibilité à cette firme de former de nouveaux apprentis car elle ne dispose pas de l'encadrement pédagogique nécessaire à la réussite d'un apprentissage. L'entreprise paraît bonne et accueillante au premier abord, mais, dès que l'apprenti ou l'employé ne suivent pas ou plus la ligne imposée par Monsieur Bernard Chételat, alors là commence les problèmes conflictuels, les brimades et la mise de côté de l'apprenti ou de l'employé. Lors de rencontre entre le maître d'apprentissage et nous même, nous n'avons jamais pu avoir un entretien avec Monsieur Thierry Chételat sans que son père soit là, et notre impression ressentie était que M. Bernard Chételat aurait une grande ascendance sur son fils et que ce dernier ne pouvait jamais exprimer sa propre opinion."

e) Yann Fornachon a commencé un apprentissage chez Paysages Services le 4 août 2003. Le 19 mai 2004, Paysages Services a résilié ce contrat pour le 30 juin 2004. A l'occasion de l'audience qui s'est tenue le 15 juin 2004 par-devant la CA, Thierry Chételat a déploré l'attitude de cet apprenti, affirmant qu'il attendait beaucoup plus de lui, compte tenu de son âge et du fait qu'il était déjà en possession d'un CFC de bûcheron. Monsieur Dupuis, représentant du Centre d'enseignement professionnel de Morges a pour sa part relevé les excellents résultats de l'apprenti et déclaré qu'il était "la locomotive de sa classe". La CA a subordonné la résiliation du contrat à la condition que Yann Fornachon trouve une nouvelle place. Paysages Services a toutefois persisté dans sa volonté de résilier le contrat pour le 30 juin 2004. Yann Fornachon ayant été engagé par une autre entreprise formatrice, la CA a avalisé la rupture du contrat le 13 août 2004.

f) Christophe Chevalley a effectué tout son apprentissage chez Paysages Services, du 7 août 2003 au 7 août 2006. A l'occasion d'une visite de Ghislaine Moïta-Babey le 30 mars 2006, il a relevé que l'ambiance de travail était moyenne et que la qualité de la formation, faible. Il a ajouté que les heures supplémentaire n'étaient ni payées ni compensées et l'horaire pas respecté. Thierry Chételat a refusé de compléter et de signer le rapport de visite. Le 27 août 2006, Christophe Chevalley a dénoncé ces faits à la CA. Il a précisé que Bernard Chételat témoignait peu de respect à l'endroit de ses apprentis, notamment en versant leurs salaires parfois avec deux à trois semaines de retard, en comptabilisant leurs heures de travail de manière négligente et en ne manifestant quasiment aucun intérêt pour les cours qu'ils suivaient.

g) Emilien Triverio a effectué tout son apprentissage chez Paysages Services du 17 octobre 2003 au 31 juillet 2005.

h) Didier Sauge a commencé sa formation chez Paysages Services le 8 août 2005. A l'occasion d'une visite de l'entreprise par Ghislaine Moïta-Babey, le 30 mars 2006, Didier Sauge a relevé que l'ambiance de travail, la qualité de la formation ainsi que la place de travail étaient moyennes. Thierry Chételat a refusé de compléter et de signer le rapport de visite. Le 24 août 2006, les parents de Didier Sauge ont écrit à la CA ce qui suit:

"Nous vous informons que l'entreprise Chételat "Paysages Services SA" ne donne pas le maximum de possibilités aux apprentis pour être à l'aise dans leur travail. Heures supplémentaires non rendues, pas d'encouragements plutôt le contraire, remarques négatives dans le bulletin de notes."

Le 21 mars 2007, Didier Sauge a exposé à Ghislaine Moïta-Babey que l'attitude du contremaître avec lequel il travaillait n'était pas correcte, ce dont il avait fait part à son maître d'apprentissage. La situation s'était alors dégradée à tel point que Didier Sauge se sentait mal quand il se rendait à son travail. Didier Sauge a également déploré les nombreuses heures supplémentaires qu'il devait accomplir. Le 27 mars 2007, il a fait part à Paysages Services de sa volonté de mettre un terme au contrat d'apprentissage. Dans une lettre du 28 mars 2007, Paysages Services a répondu qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter cette décision. Cela étant, dans une lettre adressée le lendemain à la CA, Didier Sauge a affirmé ce qui suit:

"Je tiens à vous signaler que suite à mon entretien, Monsieur Thierry Chételat n'a pas voulu signer la résiliation du contrat d'apprentissage et m'a menacé de ne pas verser mon salaire du mois de mars ainsi que de me faire payer mes salopettes ainsi que les outils. Il ne respecte pas toujours mes horaires de travail. Exemple, mon ordre de marche militaire pour une journée d'information à Lausanne a été déduit de mes heures de l'année passée. Un jour de cour professionnel pendant les vacances ne m'a toujours pas été rendu, ainsi que de nombreuses heures supplémentaires ne me sont pas rendues."

Didier Sauge a en outre produit un certificat médical attestant qu'il présentait depuis plusieurs semaines une tristesse, une nervosité, des troubles du sommeil, une baisse d'appétit, une irritabilité et une fatigue. Le contrat a finalement été rompu d'un commun accord le 30 mars 2007.

i) Nicolas Bandelier a commencé son apprentissage chez Paysages Services le 7 août 2006. Dans un premier temps, il s'est dit satisfait de sa place. Le 17 novembre 2007, le contrat d'apprentissage liant Paysages Services à Nicolas Bandelier a été résilié au motif que le métier ne convenait plus à ce dernier. Sa mère a indiqué à la CA que l'entreprise Paysages Services avait réussi à "dégoûter son fils de la profession qu'il rêvait de faire".

C.                               A la suite d'une visite de l'entreprise pendant l'apprentissage de Christophe Chevalley et Didier Sauge, Ghislaine Moïta-Babey a dénoncé les agissements de Paysages Services à la CA, demandant que son autorisation de former lui soit retirée. Pour sa part, Paysages Services a écrit le 13 juin 2006 à la CA pour l'informer qu'elle refusait dorénavant les contrôles effectués au sein de l'entreprise par Ghislaine Moïta-Babey, reprochant à cette dernière d'avoir tenu des propos diffamatoires à son endroit.

La CA a invité Paysages Services à se faire représenter pour une discussion concernant la mise en cause de son autorisation de former le 28 août 2006. La société n'a pas répondu à cette invitation. Par lettre du 15 septembre 2006, la CA a expliqué à Paysages Services l'utilité des visites effectuées par les commissaires d'apprentissage et confirmé les compétences de Ghislaine Moïta-Babey. Elle a toutefois précisé que cette dernière serait accompagnée d'un autre commissaire lors des prochaines visites.

Le 28 août 2006, Ghislaine Moïta-Babey a rendu son rapport concernant Paysages Services.

Le 3 mars 2007, Ghislaine Moïta-Babey a annoncé à Paysages Services sa prochaine visite le 14 mars 2007. Le 12 mars 2007, la CA a confirmé cette visite et la présence d'un second commissaire aux côtés de Ghislaine Moïta-Babey. Par pli recommandé du même jour, Paysages Services a fait savoir à Ghislaine Moïta-Babey que sa présence au sein de l'entreprise était "indésirable". Accompagnée d'un confrère, Ghislaine Moïta-Babey s'est toutefois rendue le 14 mars 2007 dans l'entreprise qui a refusé de les recevoir.

D.                               Vu la rupture de contrat avec le dernier apprenti, Nicolas Bandelier, Ghislaine Moïta-Babey a, par lettre du 15 novembre 2007, réitéré sa demande de retrait de l'autorisation de former détenue par Paysages Services.

Le 30 novembre 2007, la CA, constatant les ruptures successives de contrats d'apprentissage, a transmis le dossier concernant Paysages Services à la Direction de la formation professionnelle vaudoise (ci-après: DFPV) en demandant que l'autorisation de former lui soit retirée.

Le 18 décembre 2007, la DFPV a informé Paysages Services de la demande de retrait de l'autorisation de former formulée par la CA. Elle a communiqué à l'entreprise une copie du dossier de la CA et lui a imparti un délai au 10 janvier 2008 pour lui communiquer ses remarques. Les recourants allèguent avoir, par lettre du 10 janvier 2008, contesté l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. A l'inverse, la DFPV indique n'avoir pas reçu cette lettre dont elle a requis la production. Cette pièce n'a pas été produite par les recourants.

Le 15 janvier 2008, la DFPV a retiré l'autorisation de Paysages Services de former des apprentis à raison de la rupture de la moitié des contrats d'apprentissage, des heures supplémentaires souvent ni compensées ni reprises, du retard dans le versement des salaires, du non-respect de l'horaire de travail, de la mauvaise ambiance de travail, de la remise en question de la qualité et des objectifs de la formation, de l'agressivité manifestée à l'encontre de Ghislaine Moïta-Babey ainsi que du manque d'encadrement pédagogique, de clarté au niveau de la désignation de la personne responsable de la formation et de respect en général.

E.                               Paysages Services, Bernard et Thierry Chételat ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation.

La DFPV a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Dans le cadre du deuxième échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Paysages Services, Bernard et Thierry Chételat ont requis l'audition de plusieurs anciens apprentis.

F.                                Le Tribunal a tenu audience le 2 septembre 2008, à laquelle Bernard et Thierry Chételat ne se sont pas présentés, mais dont leur mandataire n'a pas demandé le report. Ce dernier a confirmé que l'entreprise était à l'heure actuelle encore dirigée par Bernard Chételat, conjointement avec son fils. Bernard Chételat n'a cependant jamais suivi de formation pour former des apprentis. Le Tribunal a ensuite entendu les sept anciens apprentis de Paysages Services présents, lesquels ont  notamment fait les déclarations suivantes:

Manou Leiggener:

"(¿) Il n'y avait pas de suivi dans la formation. Thierry Chételat me montrait les tâches à effectuer le matin et était absent le reste de la journée. J'étais plus un ouvrier qu'un apprenti.(¿)"

Christopher Chevalley:

"(¿) Les apprentis qui travaillaient pour le compte de Paysages Services SA étaient utilisés comme des porteurs de pavés et des mélangeurs de béton. Nous étions plus de la man¿uvre bon marché que des apprentis. Notre maître d'apprentissage, Thierry Chételat, était un peu présent pendant la première année. Les années suivantes, nous étions encadrés par des ouvriers. (¿)"

Emilien Triverio:

"(¿) J'estime que la formation que j'ai reçue des chefs d'équipe était bonne. En revanche, la formation dispensée par Thierry Chételat l'était moins. Nous nous sommes parfois d'ailleurs demandé s'il était en possession de son CFC. Thierry Chételat était agaçant. Il se prenait pour le coq de la basse cour. A mon avis, s'il était indépendant et travaillait seul, il ne serait pas un concurrent sérieux. A mon avis, Thierry Chételat est un fils à papa qui n'a aucune idée."

Didier Sauge:

"(¿) Je n'ai jamais travaillé avec Thierry Chételat ni Bernard Chételat. J'étais suivi par les chefs d'équipe et les autres ouvriers. En deux ans, il y a beaucoup de tâches que je n'ai jamais été amené à accomplir. Par exemple, je n'ai jamais posé de dalles. De même, pour les noms des végétaux, je devais me débrouiller seul avec un livre dans la pépinière (¿)"

Régis Veuthey:

"(¿) Mon maître d'apprentissage était Thierry Chételat, mais j'étais plutôt formé par un chef d'équipe. On préférait éviter de voir Thierry Chételat, car il était trop stressant. Bernard Chételat pour sa part donnait juste quelques explications puis repartait. (¿) La formation n'était pas très bonne au niveau pratique. (¿) Il régnait une très mauvaise ambiance au sein de l'entreprise, surtout à cause de Thierry Chételat, qui mettait la pression. J'avais un n¿ud à l'estomac avant d'aller travailler. Je pense que j'ai mieux supporté, car j'étais plus âgé que les autres apprentis. Thierry Chételat n'était pas capable de répondre à mes questions théoriques. (¿)"

Yann Fornachon:

"(¿) Thierry Chételat était mon maître d'apprentissage, mais il n'était pas souvent sur les chantiers. L'activité des apprentis constituait surtout à porter des pavés et des dalles. (¿) Chez Paysages Services, on n'apprenait pas grand'chose. Le but de l'engagement d'apprenti était plutôt de disposer de main d'¿uvre bon marché. Nous nous débrouillions entre apprentis pour apprendre par exemple le nom des plantes."

Paysages Services, Bernard et Thierry Chételat ont renoncé à l'audition des autres témoins qui ne s'étaient pas présentés.

La représentante de la CA a quant à elle déclaré avoir connu trois cas de retrait d'autorisation de former des apprentis en dix ans de carrière, toutes professions confondues. Elle a précisé que la CA essayait dans la mesure du possible d'éviter de prononcer une telle mesure afin de ne pas supprimer des places d'apprentissages. Elle a encore ajouté que Ghislaine Moïta-Babey n'avait jamais rencontré de problème avec d'autres entreprises. Elle a finalement relevé que la raison sociale qui avait précédé Paysages Services SA, à savoir Multi Services, s'était vue retirer son autorisation de former des apprentis à l'époque.

Enfin, le conseil des recourants a donné lecture aux représentantes du DFPV et de la CA la lettre qu'il alléguait avoir adressée à cette dernière le 10 janvier 2008.

G.                               Les parties ont produit des déterminations écrites.

H.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Les recourants estiment que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de leur retirer l'autorisation de former des apprentis. Ils considèrent que les faits n'ont pas été établis à satisfaction de droit et que la décision attaquée est le fruit du différend qu'ils ont rencontré avec la commissaire professionnelle.

a) aa) Faute pour les dispositions topiques (art. 61 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 - LFPr; RS 412.10 - et 96 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 - LVLFPr; RSV 413.01) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière d'autorisations de former des apprentis, le Tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. notamment arrêt PE.2007.0496 du 2 juillet 2008). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

bb) La matière est régie par la LFPr, ainsi que par l¿ordonnance d¿exécution de cette loi, du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent obtenir l¿autorisation du canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale, notamment quant à la qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 LFPr). En ce sens, l¿autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou, lorsque celle-ci est délivrée, la retire, si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s¿ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 OFPr). Le contrat d'apprentissage doit être approuvé par les autorités cantonales (art. 14 al. 1 LFPr); avant le début de la formation professionnelle initiale, l'entreprise formatrice soumet à l'autorité cantonale le contrat d'apprentissage signé pour approbation (art. 8 al. 5 OFPr).

Dans le Canton de Vaud, la formation professionnelle est régie par la loi LVLFPr et par son règlement d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr; RSV 413.01.1). Selon l'art. 19 LVLFPr, le droit de former des apprentis n'est accordé qu'aux maîtres d'apprentissage remplissant les conditions de la législation fédérale et inscrits, en principe, au Registre professionnel (al. 1); quiconque désire former pour la première fois un apprenti dans une profession donnée doit en faire la demande écrite au département, lequel statue après enquête (al. 2). L'apprentissage fait l'objet d'un contrat soumis à l'approbation du département (art. 48 al. 1 LVLFPr).

Selon l'art. 31 al. 1 RLVLFPr, le chef d'entreprise doit prouver qu'il est en mesure de respecter le règlement d'apprentissage. Ainsi, c'est à lui qu'il appartient de démontrer qu'il dispose des moyens nécessaires à cet effet. En ce sens, il lui incombe d'établir non seulement qu'il remplit les conditions requises au moment de sa requête, mais encore qu'il garantit à suffisance d'être à même de les respecter pendant toute la durée de l'apprentissage (arrêt GE.2004.0133 du 2 août 2005).

b) Depuis qu'elle est en droit de former des apprentis, la société recourante en a engagé onze. Six d'entre eux ont terminé leur formation. Les cinq autres contrats ont été rompus en cours d'apprentissage. La tension régnant au sein de l'entreprise, le manque de dialogue avec les supérieurs, la mauvaise ambiance, la qualité médiocre de la formation et le non-paiement des heures supplémentaires ont été invoqués de manière récurrente pour justifier la rupture de ces contrats. Ces manquements ont également été relevés par la plupart des apprentis qui ont mené leur apprentissage à terme. La manière dont les recourants gèrent les conflits est également critiquable. Ils ont par exemple menacé Manou Leiggener de retenir son salaire et de "porter plainte contre lui" lorsque celui-ci a fait part de son souhait de quitter l'entreprise. De même, les recourants ont persisté à maintenir la résiliation du contrat conclu avec Yann Fornachon, en dépit du refus de la CA d'avaliser cette rupture tant qu'il n'aurait pas trouvé une autre place. En outre, les recourants ne se sont pas présentés à l'audience du 28 août 2006 à laquelle la CA les avait convoqués pour débattre de la mise en cause de leur autorisation de former. La CA a rappelé l'utilité des visites menées par les commissaires professionnelles et informé les recourants que la commissaire Ghislaine Moïta-Babey serait à l'avenir accompagnée d'un collègue commissaire. Or, les recourants ont refusé la visite annuelle qui devait être effectuée par les deux commissaires professionnels le 14 mars 2007. Ils ont de plus refusé à plusieurs reprises de compléter et signer les rapports de visite.

Mais c'est surtout la qualité de la formation dispensée par les recourants qui prête le flanc à la critique. En effet, il ressort clairement des dépositions des témoins que Thierry Chételat ne présente pas toutes les qualités requises pour encadrer des apprentis. Non seulement, ses connaissances du métier de paysagiste ont été remises en question, mais encore, il manque d'engagement et d'intérêt à développer leur formation, au point de ne les considérer que comme de la main d'¿uvre bon marché.

Les éléments qui précèdent démontrent que l'entreprise des recourants n'est actuellement pas apte à former des apprentis. Les recourants mettent en cause l'objectivité de Ghislaine Moïta-Babey chargée de vérifier la bonne application des dispositions légales et réglementaires en la matière. Or, la rupture de près de la moitié des contrats, les multiples plaintes écrites figurant au dossier, le ton des courriers adressés par les recourants à leurs apprentis ainsi qu'à la CA et les déclarations faites par les témoins entendus par le Tribunal démontrent que la décision attaquée est justifiée. A l'heure actuelle, l'entreprise des recourants ne remplit pas les critères pour former des apprentis. Il lui appartient de modifier cet état de fait en revoyant son organisation interne et en se dotant du personnel d'encadrement compétent. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de retirer aux recourants l'autorisation de former des apprentis.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à a la charge des recourants, y compris ceux liés à l'indemnisation des témoins. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Direction de la formation professionnelle vaudoise du 15 janvier 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de Paysages Services SA, Bernard Chételat et Thierry Chételat.

IV.                              Les indemnités des témoins d'un montant total de 1'546,40 (mille cinq cent quarante-six francs et quarante centimes) sont mises à la charge de Paysages Services SA, Bernard Chételat et Thierry Chételat, solidairement entre eux.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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