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Réc-civile / 2012 / 28

Datum
2012-09-25
Gericht
Cour administrative
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 33/2012 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION CIVILE Séance du 26 septembre 2012 ........................ Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano ***** Art. 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 14 septembre 2012 par K......... contre la société D......... SA par-devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle, vu la demande de récusation spontanée déposée le 18 septembre 2012 par le président de dite commission, vu les pièces du dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ, que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable; attendu qu'il ressort de la requête de conciliation du 14 septembre 2012 qu'K......... est locataire d'un cabinet médical dans l'immeuble sis [...] à Aigle, que la Préfecture du district d'Aigle est également locataire dans cet immeuble, que par courrier du 11 octobre 2011, K........., le Préfet Robert Jaggi et un troisième locataire de l'immeuble sis [...] à Aigle ont informé la gérance que l'entretien des parties communes laissait à désirer, qu'un litige est né entre K......... et la gérance J......... SA, représentante de la société D......... SA, propriétaire de l'immeuble en question, au sujet de l'état d'entretien de ces parties communes et au sujet des frais accessoires, qu'K......... a ainsi saisi, par sa requête du 14 septembre 2012, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle dans le but de faire valoir ses droits, que le président de cette commission, le Préfet Robert Jaggi, considère, dans sa demande du 18 septembre 2012, que la requête ne saurait être traitée par la commission qu'il préside, puisque celle-ci a aussi ses locaux dans l'immeuble sis [...] à Aigle, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B.35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3), qu'en l'espèce, il faut relever que le litige qu'K......... a soumis à la commission de conciliation porte en premier lieu sur les frais accessoires liés au bail de son cabinet médical, que sous cet aspect, on ne voit pas que la commission de conciliation puisse apparaître comme prévenue, qu'en revanche, comme le soutient à juste titre le Préfet Robert Jaggi, le fait qu'il se soit également plaint, au nom de la Préfecture d'Aigle, au sujet de l'état d'entretien des parties communes de l'immeuble que cet office occupe implique que ce même office a un intérêt dans la cause, qu'en effet, K......... a pris des conclusions tendant à ce qu'ordre soit donné à la société bailleresse d'effectuer les travaux de réfection nécessaires des parties communes, ce qui correspond à l'objet de la lettre du 11 octobre 2011 cosignée par le Préfet Robert Jaggi à l'attention de la gérance, que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que le fait que le procédure n'en soit qu'au stade de la conciliation n'a aucune importance, l'impartialité des autorités judiciaires devant être garanties à toutes les étapes de la procédure (CA 21/2011; CA 18/2012), qu'au vu de ce qui précède, la demande présentée par Robert Jaggi tendant à la récusation spontanée de tout son office doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut; attendu que le présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 septembre 2012 par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle est admise. II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Nicole Wiebach, avocate, pour K........., ‑ D......... SA personnellement, - M. le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :