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AC.2007.0010

Datum
2008-11-10
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2007.0010
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 10.11.2008
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				CURCHOD, FISCHER, MARING, TSHITENGA-MUTOMBO c /CONSEIL COMMUNAL MONT-S-LAUSANNE, Service de l'environnement et de l'énergie, Département de l'économie
			
				
	
	
		
			 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  PLAN D'AFFECTATION 
			LPE-25	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Lors de l'élaboration d'un plan d'affectation, les autorités doivent également prendre en considération à ce stade les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan (projet précis ou développpement moyennant des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire).
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 novembre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président;  Mme Dominique von der Mühll  et M. Olivier Renaud, assesseurs.

 

recourants

Pierre CURCHOD,

 

 

Anne CURCHOD,

 

 

Peter FISCHER,

 

 

Elsbeth FISCHER,

 

 

Alexandrine MARING,

 

 

Philippe MARING,

 

 

Anne-Marie TSHITENGA-MUTOMBO,

 

 

Stéphane TSHITENGA-MUTOMBO, tous au Mont-sur-Lausanne et représentés par l'avocat Félix PASCHOUD, à Lausanne, 

  

autorités intimées

CONSEIL COMMUNAL du MONT-SUR-LAUSANNE,

 

 

Département de l'économie, représenté par Service du développement territorial

  

autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie,  

  

 

Objet

plan d'affectation

 

Recours Pierre CURCHOD et consorts c/ décision du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption des plans de quartier "Les Echelettes" et "La Croix Nord") et décision du DIRE du 11 décembre 2006 (approbation préalable)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le plan général d'affectation du Mont-sur-Lausanne, approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, prévoit notamment, dans la zone à bâtir, plusieurs périmètres qui ne sont cependant pas immédiatement constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire l'objet d'un plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son propre règlement. Le plan général d'affectation définit seulement le coefficient d'utilisation du sol (art. 3 et 4 du règlement). L'un de ces périmètres est le périmètre n° 11 "Les Echelettes". Le plan général prévoit un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 pour ce périmètre, colloqués en "zone de verdure et d'habitat groupé".

Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat. Cette adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.440/2000 du 1er février 2001 (rendu sur recours de SI Montenailles SA dans la cause cantonale AF.1999.0005) dont il résulte en bref qu'en vue du nouvel état de propriété après péréquation réelle, le syndicat ne pourra pas attribuer comme terrain à bâtir des surfaces soumise à la simple expectative d'un futur plan partiel d'affectation. C'est pourquoi la commune a entrepris l'étude des plans de quartier parmi lesquels figure celui des Echelettes et celui de la Croix Nord, litigieux dans la présente cause (pour plus détails sur le syndicat d'améliorations foncières, v. p. ex. le résumé figurant dans l'arrêt AC.2006.0326 du 2 septembre 2008 et les arrêts cités, disponibles sur www.jurispudence.vd.ch).

B.                               Affecté en "zone de villas -  habitat groupé souhaité", le périmètre du plan de quartier litigieux "La Croix Nord", de même que la zone de villas déjà construite où se trouvent les recourants, sont délimités au sud est par la route de la Blécherette (route cantonale 449), qui relie la jonction autoroutière du même nom au centre du Mont-sur-Lausanne ("En Coppoz").

Entre le plan de quartier "La Croix Nord" et la zone de villas des recourants s'embranche, sur la route de la Blécherette, le chemin des Echelettes, qui, en direction du nord ouest, franchit le ruisseau de la Croix et conduit au périmètre du plan de quartier litigieux "Les Echelettes". Ce périmètre-là se trouve ainsi à l'écart de la route de la Blécherette et il est séparé de la zone de villas des recourants par ledit ruisseau. bordé d'un cordon boisé

C.                               Du 23 janvier au 23 février 2006, la commune du Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête onze plan de quartiers, parmi lesquels les plans de quartier  "La Croix Nord" et "Les Echelettes". Simultanément, le syndicat a mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant-projet des travaux collectif et privés pour les plans de quartier correspondants.

a)                Le rapport 47 OAT concernant le plan de quartier "La Croix Nord" expose qu'en raison de la topographie, des nuisances sonores de la route cantonale et de la présence d'une ligne à haute tension, une orientation à l'ouest a été adoptée pour structurer le quartier en terrasse étagées dans la pente, faire face au cordon boisé et tourner le dos à la route cantonale et limiter l'exposition au bruit par un effet d'autoprotection des constructions sur elles-mêmes. Le plan de quartier "La Croix Nord" prévoit trois aires de construction, à savoir par ordre d'éloignement par rapport au débouché du chemin des Echelettes, les aires A1, A2 et A3. S'agissant du bruit, ce rapport indique notamment ce qui suit:

"7.7 Bruit

Les nuisances sonores de la route cantonale sont importantes, la situation nocturne est déterminante. Les valeurs de planification (VP) qui s'appliquent pour le Plan de quartier (DSII 55 dBA de jour et 45 dBA de nuit) sont dépassées sur la majeure partie du plan.

Les mesures de protection à prendre sont:

-    la limitation de la vitesse à 50 km/h (au lieu de 60 Km/h) sur la route cantonale (réduction d'environ 1 dBA),

-    la pose d'un revêtement phono absorbant (réduction d'environ 3 dBA),

-    la construction d'une digue de protection d!une hauteur de 2,00 minimum le long de la RC (longueur d'environ 100 m) (le dimensionnement exact de la butte sur réalisé dans le cadre de la demande de permis de construire)

Avec les deux premières mesures, les VP nocturne sont ramenées à une distance de 30 m. de l'axe de la route. Selon l'implantation des constructions prévue (effet d'obstacle des bâtiments les uns par rapport aux autres, limitation de l'ang!e d'ouverture grâce à une implantation diagonale par rapport à la route) lesVP resteront dépassées sur la façade Sud de la construction la plus à l'Est ainsi que sur la partie exposée de la façade Est (voir isophone 4 m. nuit ci-après).

Le niveau d'évaluation sonores à l'angle du bâtiment le plus exposé atteint de nuit 48 dBA (dépassement de 3 dBA des VP). Celui-ci diminue rapidement dès qu'on se situe sur les façades Sud et Est en raison de la réduction de l'angle d'ouverture.

L'aménagement de la digue est indiqué sur le plan par un périmètre prévu à cet effet dans l'aire de verdure A. Cette digue est implantée le long de la route cantonale et amorce un retour le long du chemin des Echelettes. Elle est aménagée sous la forme d'une butte végétalisée dont les pentes sont élevées (de l'ordre de 75°). Cet écran de 2,00 m de hauteur aura un effet sensible pour les deux niveaux inférieurs (voir coupes ci-dessous et isophone 1,5 m. et 4 m nuit avec mesures ci-après). La VP reste néanmoins dépassée pour le dernier étage.

Pour les constructions ou les étages soumis aux nuisances sonores, des mesures architecturales (disposition des locaux et fenêtres, mesures constructives) sont prévues dans le règlement pour respecter les VP. "

Le règlement du plan de quartier "La Croix Nord" contient notamment les dispositions suivantes.

"Article 13  Protection contre le bruit

En application de l'art. 44 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15.12.1986, le degré de sensibilité Il est attribué à l'ensemble du périmètre du plan de quartier.

Pour respecter les valeurs de planification pour le degré de sensibilité Il fixées par l'OPB, des mesures de protection doivent être prises le long de la RC 449.

Les mesures à prendre sont:

-    la construction d'une digue de protection d'une hauteur de 2,00 m. maximum le long de la route cantonale (longueur d'environ 100 m) conformément à l'art. 38 du présent règlement,

-    la pose d'un revêtement phono-absorbant sur la route cantonale (réduction d'environ 3 dBA)

-    la limitation de la vitesse à 50 km/h (au lieu de 60 km/h) sur la route cantonale (réduction d'environ 1 dBA).

Si les mesures d'accompagnement sur la route cantonale (revêtement et vitesse) ne peuvent pas être mises en ¿uvre, des mesures compensatoires équivalentes doivent être prises.

Des mesures architecturales sont également prévues conformément à l'art. 28 du présent règlement.

(...)

Article 28 Mesures de protection contre le bruit

A l'intérieur des aires A1 et A2, les bâtiments soumis aux nuisances sonores de la RC 449 doivent respecter les valeurs de planification (VP) pour le degré de sensibilité II fixées par l'OPB.

Des mesures architecturales sont à prévoir pour les étages ne respectant pas les VP. Ces mesures sont :

-    la disposition des locaux et des fenêtres

-    des mesures de construction."

b)                Pour ce qui concerne le plan de quartier "Les Echelettes", le rapport 47 OAT correspondant indique qu'aucune nuisance sonore n'a été identifiée à proximité et que le plan général d'affectation attribue à ce plan le degré de sensibilité II.

Quant aux principes d'aménagement, le rapport 47 OAT expose que le plan de quartier "Les Echelettes"prévoit le marquage de la crête par des habitations collectives de trois niveaux, l'implantation de villas jumelées ou groupées (2 niveaux) au nord ouest, en transition avec les quartiers de villas existants, et l'implantation de villas groupées perpendiculaires au cordon boisé. Plus précisément, l'art. 35 prévoit dans l'aire de construction B des habitations familiales comprenant des logements juxtaposés ou superposés avec des couverts à voitures ou des garages intégrés dans les volumes bâtis ou contigus aux habitations.

c)                Les règlements des deux plans de quartier contiennent une disposition finale qui prévoit que le département compétent fixe l'entrée en vigueur du plan de quartier et que cette entrée en vigueur est subordonnée au transfert de propriété du nouvel état parcellaire du remaniement avec péréquation réelle du Mont-sur-Lausanne.

D.                               Les recourants Curchod, qui sont propriétaires d'une villa sur la parcelle 1649 située au bord du chemin des Echelettes, sont intervenus par lettre du 21 février 2006, en critiquant notamment l'accès prévu par ce chemin, en déplorant le manque d'information sur le nombre de véhicules supplémentaires et en faisant valoir que la sortie prévue engorgerait le chemin aux heures de pointe.

Les époux Fischer, propriétaires de la parcelle bâtie 14 située dans la seconde rangée de parcelles bordant le chemin des Echelettes, sont intervenus par lettre du 20 février 2006 en invoquant le manque d'information relatif aux nuisances que le trafic des futurs habitants provoquera sur le chemin des Echelettes. Ils demandaient que ce chemin soit fermé au trafic à la hauteur du ruisseau et que l'accès au quartier se fasse par l'ouest et celui au quartier de la Croix Nord directement par la route de la Blécherette. Ils souhaitent que le quartier La Croix Nord soit dévolu aux villas jumelles ou individuelles.

Philippe Maring, qui est propriétaire d'appartements en PPE sur la parcelle de base voisine 2520, est intervenu avec son épouse par lettre du 20 février 2006, sensiblement dans le même sens.

Les époux Anne-Marie et Stéphane Tshitenga-Mutombo, copropriétaires d'un appartement en PPE sur la parcelle de base  2520, sont également intervenus dans le même sens.

E.                               Dans le préavis 09/2006 du 1er mai 2006 qu'elle a adressé au conseil communal en vue de l'adoption des onze plans de quartier, la municipalité a fait établir un tableau qui classe les interventions à l'enquête par objet et par motif d'opposition et fournit une liste de propositions de réponse numérotées. Celles qui concernent les recourants (ceux-ci n'ont produit devant le tribunal que la réponse à l'opposition Maring) se réfèrent notamment, s'agissant du développement territorial de la commune, au plan directeur des circulations et au plan directeur réseau piétons en exposant que le chemin des Echelettes y figure comme route collectrice dans la hiérarchisation du réseau routier et que des mesures de modération de la circulation y sont prévues (proposition de réponse no 6 et 28). Elles indiquent également que la problématique des circulations à la jonction autoroutière a été étudiée dans le cadre du plan de quartier du Pôle de développement situé sur le territoire communal, qui propose des solutions d'assainissement intégrées au schéma directeur nord lausannois (proposition de réponse no 32, opposition Fischer). Elles renseignent également sur le rattachement de la commune aux lignes urbaines des transports publics lausannois; l'Etat a subordonné le développement territorial de la commune à la réalisation de cette infrastructure de transports publics (proposition de réponse no 14, opposition Fischer). S'agissant des nuisances sonores pour La Croix Nord, elles indiquent que selon l'étude acoustique jointe au dossier d'enquête publique, les valeurs limites d'exposition au bruit seront respectées avec les mesures de protection prescrites (limitation de vitesse à 50 km/h, revêtement phonoabsorbant, digue de protection, mesures architecturales).

Dans sa séance du 19 juin 2006, le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté les onze plans de quartier ainsi que les propositions de réponse de la municipalité aux oppositions. Ces décisions a été communiquée aux recourants par lettre du Service du développement territorial du 12 décembre 2006, en même temps que les décisions d'approbation préalable des plans de quartier litigieux par le Département des institutions et des relations extérieures, en date des 29 novembre/11 décembre 2006.

F.                                Par acte du 8 janvier 2007, les recourants ont contesté les décisions communale et cantonale en demandant leur annulation. Leurs moyens seront repris dans les considérants en droit dans la mesure utile. Ils requièrent une expertise de bruit.

La municipalité a conclu au rejet du recours dans une réponse du 16 février 2007 rédigée par son urbaniste chef du service communal de l'aménagement du territoire.

Le Service cantonal de l'aménagement du territoire s'est déterminé par lettre du 14 février 2007.

Le SEVEN s'est déterminé le 12 février 2007. Il rappelle notamment que le seuil de perception d'une augmentation des immissions de bruit au sens de l'art. 9 OPB est fixé par la jurisprudence à 0.5 dB(A), qui correspond à une augmentation de trafic de 12 %. Il expose notamment ce qui suit:

"Même dans l'hypothèse où les 2 PQ constituent individuellement une installation fixe, le trafic généré par ceux-ci respectera largement les exigences de l'art. 9 OPB :

-    le trafic sur le chemin des Echelettes passera d'environ 500 véhicules par jour (situation actuelle) à environ 1'500 véhicules par jour (cas le plus défavorable). Avec 1'500 véhicules par jour, les niveaux d'évaluation au droit des bâtiments les plus exposés le long du chemin des Echelettes (façade des bâtiments à 15 mètres de l'axe du chemin) se situent à environ 55 dB(A) de jour et 41 dB(A) de nuit (voir feuille de calcul en annexe selon le modèle de calcul de l'OFEV STL-86+), soit nettement moins que les valeurs limites d'immission pour un degré de sensibilité au bruit DS Il (60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit).

-    l'augmentation du trafic sur la RC 449b (tronçon à assainir) sera de l'ordre de 7 %, soit inférieur au seuil de 12 % et de 0.5 dB(A).

-    pour les autres axes routiers, le trafic supplémentaire est moins important et donc encore moins critique du point de vue des nuisances sonores.

Les exigences de l'art. 9 OPB sont donc nettement respectées, même en considérant les deux PQ comme une seule installation fixe. "

Les parties ont reçu le 3 juillet 2007 une liste des dossiers en cours concernant le syndicat d'améliorations foncières ou les plans d'affectation du Mont-sur-Lausanne et elles ont été informées qu'il n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles mais que tous les dossiers pouvaient être consultés au greffe.

G.                               Le Tribunal administratif (devenu depuis lors la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal) a tenu audience le 12 novembre 2007 au Mont-sur-Lausanne en présence des recourants Alexandrine et Philippe Maring et  Peter Fischer, assistés notamment de l'avocate Catherine Weniger, du conseiller municipal Jean-Pierre Sueur accompagné de l'urbaniste communal Michel Recordon, ainsi que de Dimitri Magnin, du SEVEN, et de Ronei Falvino, du Service du développement territorial (anciennement Service de l'aménagement du territoire).

La municipalité a versé au dossier lors de l'audience un document établi par Transitec Ingénieurs conseils du 26 janvier 2007 dont on retrouve d'ailleurs l'essentiel dans la réponse au recours de la municipalité. Ce document reproduit certains des graphiques figurant dans le rapport 47 OAT relatif au plan de quartier "Secteur Pôle" du 31 août 2005 (Charge de trafic journalière en 2015 avec 70 % des plans de quartier réalisés, Situation générale des PQ en cours). Le texte de ce document est le suivant:

"ELEMENTS DE REPONSE AU RECOURS DU 8 JANVIER 2007 - CARRARD PASCHOUD HEIM & ASSOCIES

Pour donner suite à notre entrevue du 24 janvier dernier, voici quelques éléments de réponse complémentaires à la note rédigée par Urbaplan.

B. GENERATION ET REPARTITION DU TRAFIC

Les études engagées dans le cadre du pôle Blécherette prévoient l'amélioration du raccordement du chemin de Pernessy aux routes cantonales (route de la Blécherette via le chemin de la Viane et route d'Yverdon via le chemin du Marais). Ces études prévoient aussi l'extension de la jonction de la Blécherette, offrant notamment, à partir de la route d'Yverdon et du carrefour du Solitaire, la possibilité d'accéder à l'autoroute de contournement vers l'Ouest (rampe complémentaire).

Par rapport au schéma de distribution du trafic évalué dans le Plan de quartier "Secteur Pôle", sur la base de la répartition des bassins de population et de l'attractivité de l'autoroute de contournement (voir figure 16), quelque 40 à 45 % de la génération de trafic des Plans de quartier "Les Echelettes" et "La Croix-du-Nord" pourraient être incités à accéder par l'Ouest, c'est-à-dire par le chemin de Pernessy (10 % du trafic en direction de Cheseaux, 25 % du trafic vers l'autoroute de contournement Ouest et 10 % vers la route du Mont à Prilly).

En réalité, le volume de circulation supplémentaire sur le chemin des Echelettes, compte tenu des corrections du réseau routier planifiées, pourrait à terme être réduit encore de quelque 30 à 40 %, soit, au maximum, une génération supplémentaire de l'ordre de 500 véh./j au minimum et de 800 véh./j.. au maximum.

Route de la BIécherette (RC 449)

Dans le cadre du Plan de quartier "Secteur Pôle" et du réaménagement de la jonction de la Blécherette, Transitec a été amené à réaliser une étude globale sur l'évolution prévisible du trafic pour un terme fixé à 2015 prenant en compte:

-    l'évolution générale du trafic liée à l'évolution naturelle de la densification de la population et des emplois dans le bassin versant plus éloigné mais concerné par la Blécherette (Lausanne-Nord, Prilly, couloir Romanel - Cheseaux, etc.). Cette évolution a été évaluée avec le Service de la mobilité du Canton de Vaud;

-    l'évolution du trafic liée aux treize Plans de quartier situés sur la commune du  Mont-sur-Lausanne (voir figure 6).

Pour ce terme 2015, et compte tenu de la distribution du trafic et des réseaux routiers à disposition, l'incidence sur les charges de trafic de la route de la Blécherette n'est que de + 7'800 véh./j. au Sud du chemin des Echelettes et de + 7'000 véh./j. au Nord du chemin des Echelettes, soit respectivement 19'800 véh./jour et 16'700 véh./jour. L'Incidence seule des Plans de quartier n'est que de 2'600 véh./j.; le solde de l'augmentation étant liée à l'accroissement général du trafic.

Il faut de plus relever que ces charges sont maximales, car:

-    la perspective que 70% de l'ensemble des Plans de quartier soient réalisés en 2015 est utopiste !

-    les charges de référence sont fondées sur le comptage 2000 qui s'avère avoir diminué en 2005 (derniers comptages COREL).

La prise en compte d'une surcharge de + 11'275 véh./j. sur la route de la Blécherette, dans le cadre du recours, est donc sans fondement ! "

Le tribunal a délibéré à huis clos. Après avoir informé les parties que les fonctions de l'assesseur Olivier Renaud prenaient fin le 31 décembre 2007, ce à quoi elles n'ont pas soulevé d'objection, le tribunal a approuvé les considérants du présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA). Il n'est pas contesté que la qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants, dont certains ne sont séparés du périmètre du plan de quartier "La Croix Nord" que par le chemin des Echelettes, qui sera en outre utilisé par les usagers pour gagner le périmètre du plan de quartier des Echelettes. Les autres recourants, qui sont dans la rangée de parcelle suivante, ont également qualité pour recourir.

Contrairement à la loi sur le Tribunal fédéral entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dont l'art. 89 réserve la qualité pour recourir à celui qui a pris part à la procédure devant l¿autorité précédente ou qui a été privé de la possibilité de le faire, le droit vaudois ne contient pas à ce jour de règle qui astreindrait celui qui veut recourir à avoir participé au préalable à la procédure d¿opposition prévue par la loi. Cependant, en matière de plan d'affectation, la jurisprudence cantonale considère que celui qui n¿a pas formé opposition à un plan d¿affectation ne peut pas le contester par la voie d¿un recours. Elle se fondait à l'origine sur le texte d'une ancienne version de l¿art. 60 al. 1 LATC selon lequel l¿opposant débouté par la décision communale pouvait déposer "un recours motivé tendant au réexamen de son opposition" (v. p. ex. AC.2004.0123 du 18 mars 2005). Cette formulation légale a désormais disparu du texte actuel, qui ne fait plus allusion au "réexamen" d'une opposition préalable, mais la jurisprudence a été maintenue depuis lors (AC.2006.0248 du 20 avril 2007).

En l'espèce, les recourants remplissent cette condition puisqu'ils étaient intervenus durant l'enquête en formulant une opposition. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Sur le plan des faits, les recourants allèguent que le trafic sur la route de la Blécherette va augmenter de 11'275 mouvements par jour, ce qui correspondrait à une augmentation de 80 % par rapport à la charge de trafic de 14'150 mouvements en 2000 ressortant du rapport 47 OAT. Ils parviennent à ce chiffre en additionnant le nombre de mouvements générés par chacun des différents plans de quartier (onze au total) selon les indications figurant dans le préavis municipal du 1er mai 2006 adressé au Conseil communal. Cette manière de procéder n'est pas conforme à la réalité car comme l'expose la commune dans sa réponse au recours, la totalité du trafic généré ne se concentrera pas sur la jonction autoroutière de la Blécherette, ainsi que le montre l'étude réalisée dans la cadre des plans de quartier "Secteur Pôle". La commune a versé au dossier lors de l'audience un document établi par Transitec Ingénieurs conseils du 26 janvier 2007 dont il résulte en bref que pour un terme fixé à 2015, tenant compte de l'évolution générale du trafic et de celui lié aux plans de quartier (supposés réalisés à 70%), l'augmentation du trafic serait de 7'800 véh./j. au sud du chemin des Echelettes et de 7'000 véh./j. au nord de ce chemin, soit respectivement 19'800 véh./j. et 16'700 véh./j., dont 2'600 seulement seront imputables aux plans de quartier, le solde étant lié à l'accroissement général du trafic.

Pour le même motif, on ne peut pas retenir l'allégation des recourants selon laquelle les plans de quartier "Les Echelettes" et "La Croix Nord" engendrerait sur le chemin de Echelettes une augmentation de 1'745 mouvements par jour. Selon le documents Transitec précité, 40 à 45 % de la génération de trafic des deux plans de quartier litigieux pourraient être incités à accéder par l'ouest du fait des corrections du réseau routier planifiées (les recourants souhaitent eux aussi l'utilisation du chemin de Pernessy, p. 18 de leur recours), d'où finalement une génération supplémentaire de l'ordre de 550 à 800 vhc./j. sur le chemin des Echelettes.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise requise.

3.                                Les recourants invoquent l'art. 24 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) et l'art. 29 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), qui prévoient que de nouvelles zones à bâtir ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d¿aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Les recourants exposent que malgré les mesures prévues (limitation de vitesse, revêtement phonoabsorbant, digue de protection), qu'ils critiquent d'ailleurs, les valeurs de planification resteront dépassées en de nombreux endroits du plan de quartier et que les mesures de protection contre le bruit prévues à l'art. 28 du règlement (disposition des locaux et des fenêtres, mesures constructives) ne constituent pas des "mesures de planification, d¿aménagement ou de construction" au sens de l'art. 24 LPE. Selon eux, les mesures constructives prévues par le droit fédéral ne sont pas des éléments de la construction comme des fenêtres anti-bruit, mais des dispositifs qui empêchent la propagation du bruit comme des buttes ou parois anti-bruit ou des bâtiments écrans.

a)                Les art. 24 LPE et 29 OPB prévoient ce qui suit:

Art. 24 LPE - Exigences requises pour les zones à bâtir

1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d¿autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu¿en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d¿aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d¿affectation de zones à bâtir n¿est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.

2 Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d¿autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d¿aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.

Art. 29 OPB - Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit

1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu¿en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d¿aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.

En tant qu'il exige le respect des valeurs (plus sévères) de planification au stade de la délimitation de nouvelles zones à bâtir, l'art. 24 LPE a pour but de constituer une marge de sécurité par rapport à l'étape du permis de construire dont l'art. 22 LPE subordonne la délivrance au respect des seules valeurs limites (moins sévères) d'immission (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 245). Lorsque des mesures sont nécessaires pour respecter les valeurs de planification, il s'agit d'assurer qu'elles soient prises à temps avant ou au moment de la construction des futures bâtiments sensibles au bruit (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol III, Wolf, note 23 ad art. 24 LPE). Selon cet auteur, les mesures doivent être fixées de manière contraignante au moment de l'entrée en force du plan qui délimite la nouvelle zone à bâtir car à défaut, au moment de statuer sur les projets de construction, il ne sera plus possible d'exiger que le respect des valeurs limites d'immissions (Wolf, op. cit, note 27 ad art 24 LPE). Les mesures d'aménagement sur les bâtiments mêmes sont ordonnées par des prescriptions de construction. Quant à la construction d'ouvrages de protection indépendants tels que des paroi anti-bruit, elle est garantie par des prescriptions réglementaires qui ne permettent la construction de bâtiments sensibles au bruit qu'après que les mesures nécessaires ont été réalisées (Wolf, op. cit, note 28 ad art 24 LPE).

b)                Sur la définition même des mesures destinées à respecter les valeurs de planification lorsque celles-ci sont dépassées dans une nouvelle zone à bâtir, les commentateurs indiquent que la loi énumère, de manière non exhaustive d'ailleurs, les mesures de planification, d¿aménagement ou de construction sans que ces catégories de mesures puissent être clairement distinguées les unes des autres (Wolf, op. cit, note 26 ad art 24 LPE):

-      les mesures de planifications sont ordonnées par le moyen de plans d'affectation. Il peut s'agir de simples restrictions de construction ou d'affectation comme par exemple une réduction de la hauteur admissible des bâtiments dans un secteur où une paroi antibruit ne déploie son effet protecteur que jusqu'à une certaine hauteur. Les prescriptions des plans d'affectation servent aussi à garantir de manière contraignante les mesures d¿aménagement ou de construction.

-      Les mesures de construction sont en principe des obstacles sur le chemin de propagation du bruit entre la source de celui-ci et les bâtiments sensibles au bruit (par exemple des parois ou des digues antibruit). Cette fonction peut aussi être obtenue en intercalant des bâtiments de faible sensibilité au bruit sur le chemin de propagation du bruit .

-      les mesures d'aménagement concernent les bâtiments mêmes qui sont sensibles au bruit. Les commentateurs renvoient à cet égard aux mesures prévues en application de l'art. 22 LPE, qui sont les mesures auxquelles est subordonnée la délivrance du permis de construire lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées (même renvoi chez Favre, op. cit., p. 253 note de bas de page 1056). Il s'agit des mesures également visées par l'art. 31 OPB et qui sont à la charge de propriétaires du terrain selon l'art. 31 al. 3 OPB, contrairement aux autres mesures de l'art. 24 LPE qui sont à la charge de l'exploitant de l'installation bruyante et ne peuvent que partiellement être mises à la charge des propriétaires (ATF 132 II 371). Les mesures d'aménagement peuvent consister dans une disposition en oblique ou dans la mise en place de ressauts ou d'oriels ou de barrières de balcons en dur, etc. (Wolf, op. cit, note 28 ad art 22 LPE). Il est certain en revanche qu'il ne peut s'agir de fenêtres isolantes car l'art. 39 OPB prévoit que pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.

Au vu de ce qui précède, c'est en vain que les recourants contestent la conformité au droit fédéral du dispositif mis en place par la commune pour le plan de quartier "La Croix Nord". Les mesures prévues sont bien de celles qu'envisage le législateur fédéral.

c)                Les recourants font valoir qu'il ne suffit pas que le plan réserve de telles mesures en reportant le problème à plus tard.

La doctrine souligne effectivement qu'il faut éviter d'éluder l'art. 24 LPE en renvoyant l'examen de la nécessité de prendre des mesures supplémentaires au stade du permis de construire (Favre, Restrictions en matière de construction et d'affectation résultant de la législation sur l'environnement - La protection contre le bruit, DEP 1998 p. 387ss, p. 396). En l'espèce cependant, on ne se trouve pas dans la situation où le permis de construire pourrait être délivré sans que les valeurs de planification aient jamais été respectées. S'il est vrai qu'en droit fédéral, il n'y a pas de base légale qui permettrait d'exiger le respect des valeurs de planification lors de la délivrance du permis de construire (Wolf, op. cit., note 10 in fine ad art. 24 LPE, qui cite contra Favre in DEP 1998 p. 396), la commune a précisément inséré en l'espèce dans le règlement du plan de quartier une disposition qui instaure cette base légale dans le droit communal. L'art. 28 prévoit en effet qu'à l'intérieur des aires A1 et A2 (ce sont les plus proches de la route de la Blécherette et elles forment un écran protégeant l'aire A3), les bâtiments soumis aux nuisances sonores de la RC 449 doivent respecter les valeurs de planification (VP) pour le degré de sensibilité II fixées par l'OPB. C'est dire que la délivrance du permis de construire sera subordonnée non au respect des seules valeurs limite d'immission, mais bien au respect des valeurs de planification.

d)                Enfin, les recourants soutiennent que les mesures prévues ne suffiront pas pour respecter les valeurs de planification compte tenu du trafic supplémentaire sur la route de la Blécherette provoqué par les onze plans de quartier simultanément mis à l'enquête par la commune. Ils font valoir que l'art. 36 OPB impose de tenir compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s¿attendre en raison de la construction, la modification ou l¿assainissement d¿installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l¿enquête publique au moment de la détermination (let. a), ainsi que de la construction, la modification ou la démolition d¿autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l¿enquête publique au moment de la détermination (let. b).

Sur ce point, le SEVEN se détermine en exposant qu'il n'y a pas de projets en cours, autorisés ou mis à l'enquête publique, qui soit suffisamment important pour influencer significativement sur le trafic routier du secteur. Il considère que les plans de quartier en question ne sont pas des projets au sens de l'art. 36 OPB qui vise la construction ou la modification d'installations fixes. Il ajoute que le trafic routier a même diminué de 10 % entre 2000 et 2005.

Quoi qu'il en soit de l'application de l'art. 36 OPB, le fait que le plan de quartier subordonne la délivrance du permis de construire au respect des valeurs de planification à ce moment-là suffit à prendre en compte l'augmentation du trafic alléguée (sur la base d'un calcul erroné comme on l'a signalé plus haut) par les recourants.

4.                                Pour ce qui concerne les valeurs d'exposition au bruit dans leur propre quartier, les recourants, invoquant toujours l'augmentation du trafic selon leur calcul déjà évoqué, font valoir que l'augmentation du trafic sur la route de la Blécherette, de 80 % selon eux, équivaut à faire de cette installation une installation nouvelle soumise à l'art. 25 LPE impliquant qu'elle devrait satisfaire aux valeurs de planification. Ils se réfèrent à cet égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'art. 25 LPE, qui vise les installations nouvelles, s'applique à une installation existante qui subit une modification substantielle telle qu'elle fait apparaître pour insignifiant ce qui reste de l'installation initiale (ATF 115 Ib 456).

On rappellera sur ce point que les chiffres invoqués par les recourants ne sont pas conformes à la réalité. On ne peut donc pas les suivre quand ils veulent assimiler la route de la Blécherette à une installation nouvelle. Pour le surplus, l'art. 25 LPE fixe des exigences pour la limitation des immissions sonores dans le voisinage, qui doivent être appliquées lors de la construction de nouvelles installations fixes produisant elles-mêmes du bruit. Comme en a jugé le Tribunal fédéral, l'art. 25 LPE n'a donc en principe pas à être appliqué dans une procédure de planification visant à créer une nouvelle zone d'habitation (1A.124/2004 du 31 mai 2005). Le SEVEN observe aussi dans ses déterminations du 12 février 2007 qu'un plan de quartier ne constitue pas une installation fixe aux sens des art. 7 LPE et 2 OPB. Selon la jurisprudence, le respect de l'art. 9 OPB doit être examiné au stade du permis de construire. L'examen peut se faire exceptionnellement au stade de la planification mais surtout pour les installations soumises à étude d'impact. L'examen de l'art. 9 OPB n'est cependant pas exclu au stade de la planification d'ensembles résidentiels prévus par un plan d'affectation détaillé (1A.124/2004 du 31 mai 2005). La jurisprudence récente retient toutefois que les autorités de planification doivent, lorsqu'elles révisent un plan d'affectation, également prendre en considération à ce stade les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (ATF 1A.281/2005 du 21 juillet 2006; 1A.45/2006 du 10 janvier 2007; 1C.251/2007 du 3 mars 2008).

Ainsi, même si la route de la Blécherette n'est pas une installation nouvelle et que les plans de quartier litigieux ne sont pas non plus en soi des installations nouvelles, il y a lieu d'examiner les règles sur les nouvelles installations fixes en regard des bâtiments dont ces plans de quartier permettraient la construction. Ces bâtiments, en tant que tels, ne produiront pas de bruit mais la question du respect du droit de la protection de l'environnement se pose en regard du trafic qu'ils généreront, d'une part sur le chemin des Echelettes pour l'accès au quartier du même nom, d'autre part sur la route de la Blécherrette.

5.                                Les recourants invoquent à cet égard l'art. 9 OPB, qui a la teneur suivante:

Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication

L¿exploitation d¿installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a.  un dépassement des valeurs limites d¿immission consécutif à l¿utilisation accrue d¿une voie de communication ou

b.  la perception d¿immissions de bruit plus élevées en raison de l¿utilisation accrue d¿une voie de communication nécessitant un assainissement.

L'art. 9 OPB est fondé sur l'idée que le bruit causé par les usagers en dehors d'une installation, qualifié de "bruit secondaire", doit être imputé à cette installation pour l'application de l'art. 25 LPE. A défaut, l'art. 9 OPB serait dépourvu de base légale (Wolf, op. cit., notes 36 et 64 ad art. 25 LPE).

Selon la doctrine, une augmentation du bruit de 1 dB(A), ce qui correspond à une augmentation du trafic de 25 %, est déjà perceptible (Wolf, op. cit., Vorbemerkungen zu Art. 19-25, N. 9 in fine). Comme le rappelle le SEVEN, il est généralement admis qu'une augmentation de bruit de 0,5 dB(A) n'est pas perceptible au sens de l'art. 9 lit. b OPB (pour plus de détails v. p. ex. AC.2006.0305 du 28 décembre 2007 et les références citées).

Examinant l'hypothèse où les deux plans de quartier litigieux seraient considérés comme une installation fixe soumise à l'art. 9 OPB, le SEVEN expose dans ses déterminations du 12 février 2007 (citées dans l'état de fait) que même avec un trafic passant à 1500 véhicules par jour (ce chiffre est plus élevé que ce que retient le document Transitec produit à l'audience), les valeurs d'immission pour le degré de sensibilité II seraient respectées pour les bâtiments les plus exposés du chemin des Echelettes (où la réponse municipale au recours souligne que des mesures de réduction de la vitesse sont prescrites par l'art. 37 du règlement du plan de quartier "La Croix Nord"). Quant à la route de la Blécherette (RC 449b), le SEVEN retient que l'augmentation de trafic serait de l'ordre de 7 %, ce qui reste inférieur au seuil de perceptibilité de 12 % et de 0.5 dB(A). Le tribunal ne peut que s'en remettre à ces calculs.

6.                                Les recourants font valoir que la route de la Blécherette devrait faire immédiatement l'objet d'un assainissement. Ils invoquent pour cela l'art. 18 LPE, qui prévoit ce qui suit:

Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement

1 La transformation ou l¿agrandissement d¿une installation sujette à assainissement est subordonnée à l¿exécution simultanée de celui-ci.

2 Les allégements prévus à l¿art. 17 peuvent être limités ou supprimés.

Il s'agit ici d'appliquer l'art. 8 OPB, qui est une disposition d'exécution de l'art. 8 LPE (Wolf, op. cit. note 48 ad art. 25 LPE; cet auteur conteste la légalité de l'art. 8 OPB) et dont la teneur est la suivante:

Art. 8 Limitation des émissions d¿installations fixes modifiées

1 Lorsqu¿une installation fixe déjà existante au moment de l¿entrée en vigueur de la présente ordonnance est modifiée, les émissions de bruit des éléments d¿installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l¿autorité d¿exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l¿exploitation, et économiquement supportable.

2 Lorsque l¿installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l¿ensemble de l¿installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d¿immission.

3 Les transformations, agrandissements et modifications d¿exploitation provoqués par le détenteur de l¿installation sont considérés comme des modifications notables d¿une installation fixe lorsqu¿il y a lieu de s¿attendre à ce que l¿installation même ou l¿utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d¿immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d¿installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.

4 Lorsqu¿une nouvelle installation fixe est modifiée, l¿art. 7 est applicable.

Le SEVEN expose dans sa réponse au recours que la route de la Blécherette engendre des nuisances sonores qui dépassent la valeurs limites d'immission si bien qu'elle doit être assainie. Ce service rappelle toutefois que la réalisation des deux plans de quartier n'engendrera pas une augmentation perceptible des nuisances sonores sur ce tronçon et il en déduit à juste titre que faute de modification notables au sens de l'art. 8 al. 3 OPB, l'assainissement simultané au sens de l'art. 18 LPE n'est pas exigé.

7.                                Les recourants soutiennent que les deux plans de quartier litigieux devraient faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement parce qu'ils dépassent ensemble le seuil de 300 places de parc figurant au ch. 11.4 de l'annexe de l'ordonnance relative à l¿étude de l¿impact sur l¿environnement (OEIE, RS 814.011). Ils se fondent pour cela sur le nombre de places de parc figurant dans le préavis municipal du 1er mai 2006 (environ 75 places pour "La Croix Nord" et environ 265 places pour "Les Echelettes").

On peut tout d'abord se demander si les places de parc attenantes à des habitations en "zone de villas habitat groupé souhaité" et en " zone de verdure et habitat groupé" doivent être considérés, à l'instar du parking d'un centre commercial, comme un "parc de stationnement" au sens du ch. 11.4 de l'annexe OEIE (dont le seuil passera d'ailleurs de 300 à 500 places au 1er décembre 2008 selon la modification 19 septembre 2008, RO 2008 p. 4621). C'est particulièrement douteux pour ce qui concerne des habitations familiales comprenant des logements juxtaposés ou superposés avec des couverts à voitures ou des garages intégrés dans les volumes bâtis ou contigus aux habitations (art. 35 du règlement du plan de quartier "Les Echelettes"). Quoi qu'il en soit, la question de savoir s'il faut considérer ensemble des projets distincts a fait l'objet d'un récent ATF 1A.110/2006 du 19 avril 2007, qui rappelle la casuistique du Tribunal fédéral (notamment l'ATF 1A.270/1996, publ. in RDAF 1998 I 98, concernant le parking du plan de quartier Gustave Doret à Lutry) et conclut que ce qui est déterminant, c'est de savoir si les différents projets se complètent ou peuvent se compléter au point qu'ils doivent être considérés comme une seule unité d'exploitation. Il faut qu'il existe un lien fonctionnel entre les projets, qui doivent faire l'objet d'une réalisation coordonnée. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, ne serait-ce que parce que l'on ne connaît même pas encore les attributaires des terrains concernés au terme des opérations de remaniement parcellaire.

Quant à l'étude d'impact exigée par le ch. 80.1 de l'annexe de l'OEIE pour les remaniements parcellaires de plus de 400 hectares, elle a déjà été réalisée, comme le rappelle la réponse du Service de l'aménagement du territoire, par le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne lors d'une enquête organisée en 1992.

8.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption des plans de quartier "Les Echelettes" et "La Croix Nord") et la décision du DIRE du 11 décembre 2006 (approbation préalable) sont maintenues.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2008

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.