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FO.2008.0001

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			N° affaire: 
				FO.2008.0001
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 17.11.2008
			  
			
				Juge: 
				IBI
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE/DĂ©partement de l'Ă©conomie, KLAY, Service de l'agriculture, Service de la consommation et des affaires vĂ©tĂ©rinaires
			
				
	
	
		
			 AGRICULTURE  PAIEMENT DIRECT  INDU  SAISON  BÉTAIL  FRANCE  SUBVENTION  RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}  SANCTION ADMINISTRATIVE  PROPORTIONNALITÉ 
			Cst-5-2LAgr-170LAgr-171LAgr-73LSu-11LSu-30OPD-30OPD-70-1-aOPD-70-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Payements directs indĂ»ment perçus en 2004 et 2005 car, contrairement aux dĂ©clarations du recourant au Service de l'agriculture, les bĂȘtes n'estivaient pas en Suisse, mais en France voisine. Les trois conditions cumulatives posĂ©es par l'art. 30 LSu pour renoncer au remboursement des prestations ne sont en l'espĂšce pas rĂ©alisĂ©es, si bien que l'agriculteur est tenu au remboursement des montants indĂ»ment reçus en 2004 et 2005. Pour l'annĂ©e 2006, les prestations n'ont pas encore Ă©tĂ© versĂ©es. Il convient dĂšs lors d'effectuer une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts entre l'importance de la sanction et la situation financiĂšre de l'exploitant, fragilisĂ©e par l'obligation de restitution des prestations reçues Ă  tort en 2004 et 2005. Compte tenu de l'importance du devoir de collaboration de l'agriculteur et de la passivitĂ© de l'autoritĂ© administrative chargĂ©e de mettre en place les contrĂŽles, il se justifie de rĂ©duire le montant de la sanction. Recours partiellement admis.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du  17 novembre 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  Mme Lydia Masmejan, juge suppléant; M. Alain Zumsteg, juge.

 

Recourant

 

OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE, à Bern

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, 

  

Autorités concernées

Service de l'agriculture, 

 

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, 

  

Tiers intéressé

 

Jean-BĂ©at KLÄY, Ă  Colombier VD,

  

 

Objet

      crédits d'investissements dans l'agriculture     

 

Recours OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE c/ dĂ©cision du DĂ©partement de l'Ă©conomie du 7 fĂ©vrier 2008 (paiements directs)

 

Vu les faits suivants

A.                                DĂ©but mai 2006, Jean-BĂ©at KlĂ€y, qui exploite une entreprise agricole Ă  Colombier, a retournĂ© au Service cantonal de l’agriculture (ci-aprĂšs : le Service de l’agriculture) les formulaires de recensement agricole et demandĂ© le versement de diverses contributions pour son exploitation. Il a annoncĂ© 67 bovins dans le formulaire B (RelevĂ©s des animaux 2006), sous la rubrique "Bovins estivĂ©s l’annĂ©e passĂ©e (sauf Ă  l’étranger)".

Le 30 octobre 2006, aprĂšs avoir  appris que Jean-BĂ©at KlĂ€y Ă©tait amodiataire d’un alpage sur territoire français, le Service de l’agriculture a invitĂ© l’exploitant Ă  indiquer sur quel alpage les 67 animaux avaient Ă©tĂ© estivĂ©s en 2005.

Le 7 novembre 2006, Jean-BĂ©at KlĂ€y a fourni les attestations demandĂ©es, rĂ©vĂ©lant que ses bovins avaient Ă©tĂ© estivĂ©s en France durant l’annĂ©e 2005.

Par courrier du 4 dĂ©cembre 2006, le Service de l’agriculture a dĂšs lors invitĂ© Jean-BĂ©at KlĂ€y Ă  fournir les indications correspondantes pour les annĂ©es 2002, 2003 et 2004.

Le 11 dĂ©cembre 2006, le Service de l’agriculture a corrigĂ© les dĂ©comptes d’exploitation servant au calcul des prestations 2001 Ă  2006, en tenant compte des bĂȘtes estivĂ©es en France. Selon ces dĂ©comptes rectifiĂ©s, les contributions dues Ă  l’exploitant pour l’annĂ©e 2004 sont de 72'593.10 fr. au lieu de 84'547.35 fr., soit 11'954.25 fr. de moins que la somme allouĂ©e. Pour l’annĂ©e 2005, elles sont de 71'387.80 fr.  au lieu de 82’658.50 fr., soit 11'270.70 fr. de moins que la somme allouĂ©e. Pour l’annĂ©e 2006, elles se montent Ă  71'175.90 fr. au lieu de 81'413.40, soit 10'237.50 fr. de moins que la contribution calculĂ©e selon les renseignements donnĂ©s par Jean-BĂ©at KlĂ€y.

Entendu le 12 dĂ©cembre 2006 dans les bureaux du Service de l’agriculture,  Jean-BĂ©at KlĂ€y a confirmĂ© que ses bovins estivaient en France depuis plusieurs annĂ©es. 

B.                               Le 7 mars 2007, le Service de l’agriculture a rendu une dĂ©cision par laquelle il a sanctionnĂ© Jean-BĂ©at KlĂ€y pour 2006 d’un montant Ă©quivalent Ă  deux fois la diffĂ©rence entre les paiements directs qui auraient Ă©tĂ© octroyĂ©s d’aprĂšs les indications fausses et ceux dus selon les indications correctes, soit 20'475.- fr. (2 x 10’237.50). Pour les annĂ©es antĂ©rieures, il a exigĂ© le remboursement des contributions versĂ©es indĂ»ment pour 2004 et 2005, soit un montant de 23'224.95 fr. (11'954.25 fr. + 11'270.70). Il a fondĂ© sa dĂ©cision sur la Directive de la ConfĂ©rence des directeurs cantonaux de l’agriculture du 27 janvier 2005 concernant la rĂ©duction des paiements directs (ci-aprĂšs : Directive sur la rĂ©duction des PD).

C.                               Le 17 avril 2007, Jean-BĂ©at KlĂ€y a recouru contre cette dĂ©cision auprĂšs du chef du DĂ©partement de l’économie (ci-aprĂšs : le dĂ©partement). Il a fait valoir que la rĂ©duction des prestations et le remboursement requis le mettaient en grave situation financiĂšre. Invoquant sa bonne foi, il a dĂ©clarĂ© que toutes ses bĂȘtes Ă©taient annoncĂ©es au Service de la consommation et des affaires vĂ©tĂ©rinaires (ci-aprĂšs Service vĂ©tĂ©rinaire). Il a relevĂ© qu’aucune information n’avait jamais Ă©tĂ© donnĂ©e au sujet desdites pĂ©nalitĂ©s dans les assemblĂ©es du pacage franco-suisse et qu’environ 10'000 bĂȘtes dans le canton estivaient en France.

Dans ses dĂ©terminations du 5 juin 2007, le Service de l’agriculture  a conclu au rejet du recours ainsi qu’au au maintien de sa dĂ©cision du 7 mars 2007. Il a invoquĂ© l’art. 30 al. 2 de l’ordonnance du 7 dĂ©cembre 1998 sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13) selon lequel lorsque des animaux sont estivĂ©s, l’effectif d’animaux maximum donnant droit aux contributions est majorĂ© du supplĂ©ment d’estivage de 35% et que l’estivage Ă  l’étranger n’est pas pris en compte. Il a relevĂ© que le Service de l’agriculture prĂ©cise expressĂ©ment depuis plusieurs annĂ©es dans sa fiche explicative accompagnant le formulaire B "relevĂ© des animaux" sous la rubrique "Animaux estivĂ©s" les indications suivantes : "Indiquer ses propres animaux estivĂ©s l’annĂ©e passĂ©e sur des alpages situĂ©s en Suisse. Les animaux estivĂ©s sur territoire Ă©tranger (y compris dans la zone du pacage Franco-Suisse) ne doivent pas ĂȘtre annoncĂ©s sous cette rubrique". Il a prĂ©cisĂ© que depuis 2000, l’exploitant agricole a toujours annoncĂ© son bĂ©tail sur le relevĂ© des animaux comme s’ils avaient Ă©tĂ© estivĂ©s en Suisse et ce n’est qu’en Ă©tĂ© 2006, lors d’une visite d’alpage dans le cadre du pacage franco-suisse, que le Service de l’agriculture a appris l’amodiation d’un pĂąturage en France par Jean-BĂ©at KlĂ€y. Il s’est par ailleurs rĂ©fĂ©rĂ© Ă  la Directive sur la rĂ©duction des PD (chapitre A, art. 1, lettre b).

D.                               Par dĂ©cision du 7 fĂ©vrier 2008, le dĂ©partement a partiellement admis le recours. Il a ramenĂ© la sanction pour annonce fausse en 2006 Ă  5000.- fr., puis a annulĂ© pour le surplus l’obligation de restituer 23'224.95 fr., cette somme restant due Ă  Jean-BĂ©at KlĂ€y. Il a notamment fondĂ© sa dĂ©cision sur l’absence de rĂ©action de la part du Service de l’agriculture pendant de nombreuses annĂ©es et sur le caractĂšre lacunaire des contrĂŽles effectuĂ©s par ce service qui ont pu conforter l’exploitant agricole dans sa pratique. Il a jugĂ© qu’en toute bonne foi Jean-BĂ©at KlĂ€y pouvait penser que le Service de l’agriculture avait la possibilitĂ© de procĂ©der Ă  des recoupements avec les informations donnĂ©es au Service vĂ©tĂ©rinaire.

E.                               Le 4 mars 2008, l’Office fĂ©dĂ©ral de l’agriculture ci-aprĂšs (ci-aprĂšs : OFAG ou le recourant) a recouru contre la dĂ©cision du dĂ©partement. Il a conclu Ă  l’annulation de la dĂ©cision du dĂ©partement et Ă  la confirmation de la dĂ©cision du Service de l’agriculture rendue le 7 mars 2007. Se fondant essentiellement sur les arguments dudit service, il a fait valoir le caractĂšre contraignant de la Directive sur la rĂ©duction des PD qui n’aurait pas Ă©tĂ© respectĂ©e dans la dĂ©cision attaquĂ©e. Il a prĂ©cisĂ© que le Service de l’agriculture Ă©tait l’interlocuteur du requĂ©rant des paiements directs et que ce dernier ne pouvait se prĂ©valoir d’informations donnĂ©es au Service vĂ©tĂ©rinaire pour justifier sa bonne foi.

InvitĂ© Ă  se dĂ©terminer, le Service vĂ©tĂ©rinaire ne s’est pas prononcĂ© sur le recours.

Par courrier du 3 avril 2008, le Service de l’agriculture a transmis le dossier Ă  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Concernant la communication entre le Service de l’agriculture et le Service vĂ©tĂ©rinaire, il a prĂ©cisĂ© que "si le VĂ©tĂ©rinaire cantonal procĂšde au contrĂŽle du transit et de l’estivage des animaux Ă  l’étranger, dans le cadre du pacage franco-suisse, ses donnĂ©es concernent en fait uniquement la police des Ă©pizooties et n’ont donc rien Ă  voir avec les paiements directs, pour lesquels le requĂ©rant a l’obligation d’annoncer son bĂ©tail de maniĂšre exacte et exhaustive sur le relevĂ© des animaux ad hoc (formualire "B"). Les donnĂ©es du VĂ©tĂ©rinaire cantonal concernant les animaux estivĂ©s Ă  l’étranger ne sont en consĂ©quence pas communiquĂ©es au Service de l’agriculture
"

Le 5 avril 2008, Jean-BĂ©at KlĂ€y s’est dĂ©terminĂ© sur le recours en concluant au rejet du recours de l’OFAG et au maintien de la dĂ©cision du dĂ©partement rendue le 7 fĂ©vrier 2008. Il a relevĂ© que l’exception des bovins estivĂ©s en France ne ressortait pas clairement des dispositions lĂ©gales. Il a fait valoir le caractĂšre disproportionnĂ© de la sanction.

Dans ses dĂ©terminations du 15 avril 2008, le dĂ©partement a Ă©galement conclu au rejet du recours et Ă  la confirmation de sa dĂ©cision rendue le 7 fĂ©vrier 2008. Il a contestĂ© le caractĂšre contraignant de la Directive sur la rĂ©duction des PD. Il s’est fondĂ© sur l’art. 30 de la loi fĂ©dĂ©rale du 5 octobre 1990 sur les aides financiĂšres et les indemnitĂ©s (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1) pour justifier l’annulation de la rĂ©vocation des prestations allouĂ©es en 2004 et 2005. Relevant que l’exploitant agricole estive ses bĂȘtes depuis 1978 en France sans avoir jamais Ă©tĂ© interpelĂ© par le Service d’agriculture, le dĂ©partement considĂšre qu’il est contraire au principe de la confiance de sanctionner aussi lourdement un exploitant qui ferait en quelque sorte les frais d’une passivitĂ© des autoritĂ©s durant des annĂ©es. Il a par ailleurs relevĂ© la situation prĂ©caire de Jean-BĂ©at KlĂ€y, au vu de ses revenus entre 2004 et 2006, qui pourrait dĂ©couler d’une restitution des sommes allouĂ©es en 2004 et 2005.

Le recourant a produit des déterminations complémentaires le 7 mai 2008.

Le 29 mai 2008, le dĂ©partement s’est prononcĂ© sur les dĂ©terminations du recourant du 7 mai 2008.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) InterjetĂ© dans le dĂ©lai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 dĂ©cembre 1989 sur la juridiction et la procĂ©dure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est recevable en la forme. Au surplus, selon l’art. 166 al. 3  de la loi fĂ©dĂ©rale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (ci-aprĂšs : LAgr ; RS 910.1), l’office compĂ©tent, soit ici l’Office fĂ©dĂ©ral de l’agriculture, a qualitĂ© pour faire usage des voies de recours prĂ©vues par les lĂ©gislations cantonales contre les dĂ©cisions des autoritĂ©s cantonales relatives Ă  l’application de la LAgr et de ses dispositions d’exĂ©cution. Il y a donc lieu d'entrer en matiĂšre sur le fond.

b) Selon l’art. 36 LJPA, le recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs ou l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplĂšte de faits pertinents (let. b). A dĂ©faut d’une loi spĂ©ciale le prĂ©voyant, le tribunal ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunitĂ© de la dĂ©cision entreprise (let. c).

2.                                a) L’art. 73 LAgr dispose : 

"Afin d’encourager et de maintenir la compĂ©titivitĂ© de la production de lait et de viande Ă  base de fourrages grossiers, ainsi que l’exploitation de l’ensemble des surfaces agricoles, notamment sous forme d’herbages, la ConfĂ©dĂ©ration octroie des contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers".

Sur la base de l'art. 177 LAgr ainsi que de plusieurs dispositions du titre 3 LAgr intitulĂ© "Paiements directs", le Conseil fĂ©dĂ©ral a Ă©dictĂ© l’ordonnance du 7 dĂ©cembre 1998 sur les paiements directs versĂ©s dans l’agriculture (OPD ; RS 910.13). Les art. 28 ss de cette ordonnance rĂ©glementent le versement de contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers qui sont gardĂ©s dans l’exploitation pendant la pĂ©riode d’affouragement d’hiver. Aux termes de l’art. 30 OPD, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2008, ces contributions sont plafonnĂ©es en fonction des charges de bĂ©tail maximales variant suivant les zones. L’alinĂ©a 2 prĂ©voit toutefois:

"Lorsque des animaux sont estivĂ©s, l’effectif d’animaux maximum donnant droit aux contributions est majorĂ© du supplĂ©ment d’estivage. Le supplĂ©ment d’estivage, exprimĂ© en pour-cent des animaux estivĂ©s convertis en UGBFG, est fixĂ© comme suit :

 a. pour une durĂ©e d’estivage de 60 Ă  90 jours 25%

b. pour une durĂ©e d’estivage de 91 Ă  120 jours 30%

c. pour une durĂ©e d’estivage de plus de 120 jours 35%".

Le commentaire et instructions de l’OFAG  du 31 janvier 2008 relatifs Ă  l’OPD, prĂ©voit ce qui suit Ă  propos de cet alinĂ©a:

"Le supplĂ©ment d’estivage n’est accordĂ© que pour les animaux donnant droit Ă  des contributions d’estivage. Il ne sera tenu compte que de l’estivage dans une exploitation de pĂąturage, de pĂąturages communautaires ou d’estivage. L’estivage Ă  l’étranger n’est pas pris en compte. C’est l’effectif d’animaux estivĂ©s l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente qui est dĂ©terminant, mĂȘme si aucun animal de la catĂ©gorie correspondante n’est dĂ©clarĂ© pour l’annĂ©e de contributions
. ".

Cette ordonnance a fait l’objet de modifications le 25 juin 2008 (RO 2008 3777) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2009 (sous rĂ©serve de l’art. 61 al. 1 nouveau qui est entrĂ© en vigueur le 1er oct. 2008) et qui ne sont donc pas applicables dans la prĂ©sente cause. La nouvelle teneur de l’art. 30 al. 3 OPD introduit une prĂ©cision quant au lieu d’estivage :

"Lorsque des animaux sont estivĂ©s dans le pays, l’effectif d’animaux maximum donnant droit aux contributions est majorĂ© du supplĂ©ment d’estivage".

b) La loi fĂ©dĂ©rale sur les subventions (LSu) qui s’applique Ă  toutes les aides financiĂšres et indemnitĂ©s prĂ©vues par le droit fĂ©dĂ©ral (art. 2 LSu) dispose Ă  l’art. 11:

" Les aides et les indemnités ne sont allouées que sur demande.

Le requĂ©rant est tenu de fournir Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente tous les renseignements nĂ©cessaires
. "

c) Les donnĂ©es figurant dans les documents Ă©tablis pour le versement des paiements directs revĂȘtent une grande importance. Ce n’est que dans la mesure oĂč les autoritĂ©s cantonales peuvent s’y fier que la mise en Ɠuvre de la politique agricole est rĂ©alisable. En effet, au vu du nombre d’exploitants concernĂ©s, les autoritĂ©s sont dans l’impossibilitĂ© de vĂ©rifier l’ensemble des dĂ©clarations qui leur sont soumises. L’exploitant se doit dĂšs lors de faire preuve d’un soin particulier lorsqu’il remplit ces documents. Etant donnĂ© qu’il est celui qui connaĂźt le mieux son entreprise et qu’il s’agit d’une procĂ©dure dans laquelle il demande qu’une prestation – portant parfois sur des sommes considĂ©rables – lui soit accordĂ©e, il est responsable de fournir des donnĂ©es exactes. On peut exiger de sa part qu’il vĂ©rifie que les donnĂ©es dĂ©clarĂ©es correspondent Ă  la situation rĂ©elle (arrĂȘt FO 2007.0010 du 3 dĂ©cembre 2007, consid. 3 ; JAAC 68.108 consid. 6.2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).

d) En l’espĂšce, l’exploitant a rempli ses relevĂ©s d’animaux en mentionnant indĂ»ment dans le formulaire B "RelevĂ© d’animaux" entre 67 et 77 bovins estivĂ©s en France, sous la rubrique "bovins estivĂ©s l’annĂ©e passĂ©e (sauf Ă  l’étranger)". Or la rubrique de ce formulaire B Ă©tait complĂ©tĂ©e d’une petite note en bas de page stipulant "seulement les animaux ayant donnĂ© droit aux contributions d’estivage". Les explications et informations complĂ©mentaires distribuĂ©es aux agriculteurs mentionnaient :

"Animaux estivĂ©s : Indiquer ses propres animaux estivĂ©s l’annĂ©e passĂ©e sur des alpages situĂ©s en Suisse. Les animaux estivĂ©s sur territoire Ă©tranger (y compris dans la zone de pacage franco-suisse) ne doivent pas ĂȘtre annoncĂ©s sous cette rubrique".

L’exploitant a donc effectivement donnĂ© de fausses indications au Service de l’agriculture, ce qui lui a permis d’obtenir des prestations indues pour les annĂ©es 2004 et 2005. Se pose donc la question des consĂ©quences de telles indications sur de la restitution des prestations indĂ»ment versĂ©es pour 2004 et 2005 (consid. 3) et de la sanction concernant 2006 (consid. 4), annĂ©e pour laquelle la contribution n’avait pas encore Ă©tĂ© versĂ©e.

3.                                a) S’agissant des contributions dĂ©jĂ  versĂ©es, l’art. 171 LAgr prĂ©voit que les contributions versĂ©es indĂ»ment doivent ĂȘtre restituĂ©es. L’art. 30 al. 1 LSU prĂ©voit que l’autoritĂ© compĂ©tente rĂ©voque la dĂ©cision ouvrant le droit Ă  l’aide ou Ă  l’indemnitĂ© lorsque la prestation a Ă©tĂ© allouĂ©e indĂ»ment en violation de dispositions lĂ©gales ou sur la base d’un Ă©tat de fait inexact ou incomplet. L’alinĂ©a 2 prĂ©voit que l’autoritĂ© compĂ©tente doit renoncer Ă  la rĂ©vocation de la dĂ©cision ouvrant le droit Ă  l’aide:

« a. si l’allocataire a pris, au vu de la dĂ©cision, des mesures qui ne sauraient ĂȘtre

annulées sans entraßner des pertes financiÚres difficilement supportables;

b. s’il apparaĂźt qu’il lui Ă©tait difficile de dĂ©celer la violation du droit;

c. si la prĂ©sentation inexacte ou incomplĂšte des faits n’est pas imputable Ă  l’allocataire. »

Les conditions exposĂ©es Ă  l'art. 30 al. 2 let. a Ă  c LSu doivent ĂȘtre remplies cumulativement pour que l'allocataire puisse obtenir de l'autoritĂ© qu'elle renonce Ă  la rĂ©vocation (ATAF A-3193/2006 du 12 septembre 2007 consid. 3.3, JAAC 68.108 consid. 6.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).

Selon le message du Conseil fĂ©dĂ©ral sur la LSu du 15 dĂ©cembre 1986 (FF 1987 I 418), le rĂ©gime d'annulation de l'article 30 LSu prend en compte l'intĂ©rĂȘt des deux parties. L'annulation est envisagĂ©e en tant que des aides financiĂšres ou des indemnitĂ©s ont Ă©tĂ© indĂ»ment attribuĂ©es au mĂ©pris des prescriptions juridiques ou sur la base de faits inexacts ou incomplets. L'annulation est cependant exclue lorsque l'allocataire s'en est remis Ă  la dĂ©cision et que sa bonne foi est digne de protection. De plus, l'octroi de l'aide financiĂšre ou de l'indemnitĂ© doit avoir amenĂ© l'allocataire Ă  prendre des dispositions qu'il ne peut plus annuler ou alors seulement en supportant de trop lourdes charges financiĂšres  (ATAF A 7520/2006 du 20 mai 2008).

Pour savoir s’il y a lieu ou non d’exiger de l’allocataire la restitution des contributions concernant les annĂ©es 2004 et 2005, il convient d’examiner si les trois conditions posĂ©es Ă  l’art. 30 LSu al. 2 let a, b et c sont cumulativement rĂ©alisĂ©es.

b) Concernant la condition posĂ©e Ă  la lettre a, il n’a pas Ă©tĂ© Ă©tabli que l’agriculteur a pris, au vu de la dĂ©cision, des mesures qui ne sauraient ĂȘtre annulĂ©es, sans entraĂźner des pertes financiĂšres difficilement supportables. L’allocataire a certes fait valoir les difficultĂ©s financiĂšres que pourraient lui causer la restitution des contributions versĂ©es pour 2004 et 2005. Toutefois dans un courrier du 22 janvier 2007 adressĂ© au service de l’agriculture, il a demandĂ© d’échelonner la restitution des ses prestations sur une durĂ©e de 4 ans, ce qui lui permettrait « d’assurer sa trĂ©sorerie et de rester solvable dans ses activitĂ©s d’exploitation ». Il en ressort que le remboursement contestĂ© ne prĂ©tĂ©rite pas la poursuite des activitĂ©s de l’agriculteur, Ă  condition toutefois qu’il puisse bĂ©nĂ©ficier d’un plan de paiement Ă©chelonnĂ©, ce qui lui avait d’ailleurs Ă©tĂ© accordĂ© par le Service de l’agriculture dans sa dĂ©cision du 7 mars 2007.

c) Concernant la condition posĂ©e Ă  l’art. 30 al. 2 let b LSu, il n’est pas exclu qu’il ait Ă©tĂ© difficile pour l’exploitant de dĂ©celer la violation du droit. Ni la LAgr, ni l’OPD dans sa version en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2008 ne prĂ©voient expressĂ©ment l’exclusivitĂ© de la majoration du plafonnement des charges de bĂ©tail maximales au seul cas oĂč les animaux sont estivĂ©s en Suisse. Contrairement Ă  ce que prĂ©tend le Service cantonal de l’agriculture, l’art. 30 OPD dans sa version actuelle en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2008 ne prĂ©voit pas clairement d’exception pour l’estivage Ă  l’étranger, ni d’ailleurs une limitation expresse de l’estivage "en Suisse" pour la majoration du supplĂ©ment d’estivage dans le calcul de l’effectif d’animaux maximum. Seul le commentaire et instructions de l’OFAG  du 31 janvier 2008 relatifs Ă  l’OPD et Ă©dictĂ© Ă  l’intention des "instances chargĂ©es de l’exĂ©cution" de l’ordonnance, prĂ©cise cette interprĂ©tation qui dans son principe n’est pas contestĂ©e. Une prĂ©cision Ă  ce sujet figure Ă©galement Ă  l’art. 1 al. 2 de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage  (OCest, RS 910.133) destinĂ©s Ă  des exploitants d’exploitations d’estivage (art. 2 OCest) : cette derniĂšre ordonnance exclut expressĂ©ment le droit aux contributions pour l’estivage dans des exploitations Ă  l’étranger. L’OPD, dans sa version modifiĂ©e le 25 juin 2008, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (sous rĂ©serve d’un alinĂ©a qui entre en vigueur le 1er oct. 2008) a d’ailleurs Ă©tĂ© modifiĂ©e sur ce point et prĂ©voit clairement Ă  l’art. 30 al. 3 que

"lorsque des animaux sont estivĂ©s dans le pays, l’effectif d’animaux maximum donnant droit aux contributions est majorĂ© du supplĂ©ment d’estivage".

Cette modification tend d’ailleurs Ă  confirmer que ce point n’était pas clair et qu’il devait ĂȘtre prĂ©cisĂ©. Au moment des faits, cette prĂ©cision n’existait pas dans l’ordonnance.

Toutefois, dans le formulaire B (RelevĂ© des animaux), la rubrique des « bovins estivĂ©s l’annĂ©e passĂ©e »,  remplie par le contribuable contenait clairement la mention « sauf Ă  l’étranger». De plus, la notice explicative accompagnant ce formulaire prĂ©cise expressĂ©ment, en soulignant les termes « en Suisse », qu’il ne faut indiquer que les animaux estivĂ©s dans ce pays. DĂšs lors, en indiquant dans cette rubrique, des bĂȘtes estivĂ©es en France, l’agriculteur a clairement prĂ©sentĂ© les faits de maniĂšre inexact, de sorte que la 3Ăšme condition (c) de l’art. 30  al. 2 LSu, selon laquelle la prĂ©sentation inexacte ou incomplĂšte des faits ne doit pas ĂȘtre imputable Ă  l’allocataire n’est en tous cas pas rĂ©alisĂ©e.

d) Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt que les trois conditions qui doivent ĂȘtre cumulativement remplies pour renoncer Ă  la restitution des contributions ne sont pas rĂ©alisĂ©es. L’allocataire doit donc restituer le montant de 23'224.95 fr. conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision du 7 mars 2007 rendue par le Service de l’agriculture.

4.                                  Reste Ă  examiner la sanction infligĂ©e pour l’annĂ©e 2006 dont les contributions requises par l’exploitant n’avaient pas encore Ă©tĂ© versĂ©es.

a) Selon l'art. 170 al. 1 LAgr, les contributions peuvent ĂȘtre rĂ©duites ou refusĂ©es si le requĂ©rant viole la loi sur l'agriculture, ses dispositions d'exĂ©cution ou les dĂ©cisions qui en dĂ©coulent.

D'aprĂšs l'art. 70 al. 1 lettre a OPD, les cantons rĂ©duisent ou refusent les paiements directs conformĂ©ment Ă  la Directive du 27 janvier 2005 sur la rĂ©duction des paiements directs, Ă©dictĂ©e par la ConfĂ©rence des directeurs cantonaux de l’agriculture, lorsque le requĂ©rant donne, intentionnellement ou par nĂ©gligence, des indications fausses. En cas de violation intentionnelle ou rĂ©pĂ©tĂ©e des dispositions, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum (art. 70 al. 3 OPD). A la demande de la ConfĂ©rence des directeurs cantonaux de l'agriculture, l’OFAG avait  Ă©laborĂ© en 2001 des directives intitulĂ©es "Mesures administratives, rĂ©duction des paiements directs gĂ©nĂ©raux et Ă©cologiques lorsque l'exploitant ne satisfait pas intĂ©gralement aux conditions requises pour l'octroi des contributions (dispositif de sanctions)" qui rĂ©glementent l'application de l'art. 70 al. 1 OPD. En 2005, ces directives ont Ă©tĂ© remplacĂ©es par la Directive sur la rĂ©duction des PD Ă©dictĂ©e par la ConfĂ©rence des directeurs cantonaux de l'agriculture.

Le chapitre A, art. 1 de cette directive prévoit ce qui suit, sous le titre " Indications fausses (art. 70, al.1, let.a, OPD) ":

"Mesures à prendre : 

a) réduction des paiements directs en fonction des conditions effectives ;

b) en plus, rĂ©duction selon la diffĂ©rence entre les paiements directs octroyĂ©s d’aprĂšs les indications fausses et ceux qui sont dus selon les indications correctes. Cette diffĂ©rence est multipliĂ©e par les facteurs suivants :

  • 0,5 pour une diffĂ©rence allant de 200 Ă  1'000 francs ;

  • 2,0 pour une diffĂ©rence de 1'000 francs et plus ;

  • 3,0 en cas de premiĂšre ou deuxiĂšme rĂ©cidive en l’espace de trois ans, indĂ©pendamment du type d’indication fausse.

Si le contrĂŽle rĂ©vĂšle une surface supĂ©rieure ou un nombre d’arbres ou d’animaux supĂ©rieur aux chiffres indiquĂ©s, ce nombre supplĂ©mentaire ne donne pas droit aux contributions.

En plus de la rĂ©duction, les paiements directs versĂ©s en trop peuvent faire l’objet d’une demande de restitution portant sur une pĂ©riode de trois ans au plus ".

Selon son prĂ©ambule, cette directive sert Ă  assurer, dans les cantons, une pratique administrative uniforme, garantissant l’égalitĂ© des droits lors de la rĂ©duction des paiements directs conformĂ©ment Ă  l’ordonnance sur les paiements directs.

b) Les mesures administratives citĂ©es ci-dessus, auxquelles on ne peut dĂ©nier une fonction rĂ©pressive, ne sont pas sans prĂ©senter quelque analogie avec le droit pĂ©nal. L'application du principe de la proportionnalitĂ© (dĂ©coulant de l’art. 5 al. 2 Cst.) permet de tenir compte de leur double finalitĂ© – administrative et pĂ©nale (sur cette question, cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e Ă©d., Berne 2002, p. 116 ss). En effet, comme l'art. 63 CP qui prĂ©voit que – en matiĂšre pĂ©nale – la peine est fixĂ©e d'aprĂšs la culpabilitĂ© du dĂ©linquant, en tenant compte des mobiles, des antĂ©cĂ©dents et de la situation personnelle de ce dernier, le principe de la proportionnalitĂ© impose – en matiĂšre administrative – une apprĂ©ciation diffĂ©renciĂ©e de chaque situation en tenant compte des circonstances concrĂštes du cas d'espĂšce (cf. ATF 120 V 481 consid. 4 p. 488 [exclusion des prestations d'une assurance-maladie]; cf. aussi ATF du 6 mars 2002, en les causes 2P.37/2001 et 2A.55/2001, consid. 6.1 Ă  propos d'une amende pĂ©nale en raison d'une soustraction d'impĂŽt; Moor, op. cit., p. 117). Les critĂšres suivants sont dĂ©terminants: la gravitĂ© de l'infraction, les consĂ©quences de la sanction pour l'intĂ©ressĂ©, le comportement antĂ©rieur de l'intĂ©ressĂ© et, bien sĂ»r, l'intĂ©rĂȘt public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5 p. 130 [retrait du droit d'importer]).

Le principe de la proportionnalitĂ© implique aussi, sur le plan de la procĂ©dure, un avertissement prĂ©alable Ă  la sanction, dont on ne pourra se passer que s’il y a urgence ou si le comportement rĂ©prĂ©hensible est Ă  ce point grave qu’il mĂ©rite une mesure immĂ©diate (FO 2007.0010 du 3 dĂ©cembre 2007, consid. 2 ; arrĂȘt TA GE.2006.0179 du 2 mars 2007 consid. 5; Moor, op. cit., p. 118; Ulrich HĂ€felin /Georg MĂŒller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e Ă©d., Zurich 2002, p. 242 s.).

c) C'est Ă  juste titre que l'autoritĂ© intimĂ©e ne s'est pas considĂ©rĂ©e comme liĂ©e par la Directive sur la rĂ©duction des PD. L'existence d'une directive ne dispense en effet pas l'autoritĂ© de procĂ©der Ă  un examen des circonstances particuliĂšres avant de sanctionner l'administrĂ©. Le tribunal de cĂ©ans a dĂ©jĂ  eu l'occasion de considĂ©rer que des directives internes Ă  l'administration fiscale cantonale fixant le montant des amendes, tout en constituant une base adĂ©quate qui permettait d'assurer une certaine Ă©galitĂ© de traitement entre les contribuables, ne sauraient avoir force de loi et que, pour arrĂȘter le montant de l'amende, l'autoritĂ© fiscale ne pouvait se rĂ©fugier derriĂšre ce document, en faisant abstraction des circonstances du cas d'espĂšce (FO 2007.0010 du 3 dĂ©cembre 2007 ; FI.1993.0075 du 17 juillet 2000 consid. 2c).

Il ne fait pas de doute que la sanction doit avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe ĂȘtre infligĂ©es en cas de fausses dĂ©clarations sous peine d'ouvrir la porte aux abus. Le principe de proportionnalitĂ© reste nĂ©anmoins applicable. Il faut Ă©viter en particulier que la rĂ©duction des paiements directs ne frappe plus durement celui qui est Ă©conomiquement faible que celui qui est Ă©conomiquement fort.

D’ailleurs, la version prĂ©cĂ©dente de cette directive, Ă©tablie par l’OFAG le 3 octobre 2001 et intitulĂ©e "Mesures administratives, rĂ©duction des paiements directs gĂ©nĂ©raux et Ă©cologiques lorsque l’exploitant ne satisfait pas intĂ©gralement aux conditions requises pour l’octroi des contributions (dispositif de sanctions)" prĂ©voyait:

"que l’instance chargĂ©e des mesures administratives dispose d’une libertĂ© d’apprĂ©ciation pour ce qui est de l’application. Les sanctions ne sauraient cependant ĂȘtre arbitraires, et il doit ĂȘtre tenu compte du principe de la proportionnalitĂ© selon lequel il faut prendre la meilleure dĂ©cision qui permette d’atteindre le but recherchĂ©. La dĂ©cision doit donc ĂȘtre dictĂ©e par l’objectif visĂ© et mĂ©nager autant que possible les intĂ©rĂȘts privĂ©s de l’exploitant. Elle doit ĂȘtre adĂ©quate et impĂ©rative et reposer sur une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts publics et privĂ©s en jeu. Le dispositif ci-aprĂšs fixe les sanctions prĂ©vues pour la partie objective, c’est-Ă -dire qu’il rĂšgle le rapport entre l’infraction et les paiements directs concernĂ©s. On veille ensuite Ă  ce que la mesure administrative concrĂšte tienne compte de la situation personnelle de l’exploitant ".

La directive Ă©tablie en 2005 par la ConfĂ©rence des directeurs cantonaux de l’agriculture a supprimĂ© ce paragraphe. NĂ©anmoins, ces principes fondamentaux restent applicables (cf. Ă  titre d’exemple, ATF 2C.697/2007 du 30 avril 2008 confirmant l’arrĂȘt du TAF B-803/2007 du 2 novembre 2007).

Dans la dĂ©cision attaquĂ©e, le dĂ©partement a effectuĂ© Ă  juste titre une pesĂ©e d’intĂ©rĂȘts entre l’importance de la sanction et la situation financiĂšre de l’exploitant et il convient de prendre en considĂ©ration ces Ă©lĂ©ments, sous l’angle du principe de la proportionnalitĂ©.

d) Concernant la gravitĂ© de la faute, le tribunal de cĂ©ans relĂšve que l’exploitant remplissait depuis de nombreuses annĂ©es ses formulaires en mentionnant dans la rubrique "bovins estivĂ©s l’annĂ©e passĂ©e (sauf Ă  l’étranger)" la totalitĂ© de ses bovins estivĂ©s en France. Vu l’importance du devoir de collaboration incombant Ă  la personne requĂ©rant des paiements directs, laquelle doit fournir des donnĂ©es exactes, il s’agit certes d’une dĂ©claration fausse qu’il convient de sanctionner. Toutefois, en application du principe de la proportionnalitĂ©, il faut prendre en considĂ©ration l’absence de rĂ©action et de contrĂŽle de la part de l’autoritĂ© cantonale compĂ©tente, ce en violation de l’art. 66 al. 4 OPD (dans sa teneur orginelle en vigueur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2007), selon lequel les cantons font le nĂ©cessaire pour que chacune des mesures citĂ©es dans l’ordonnance ainsi que les prestations Ă©cologiques requises soient contrĂŽlĂ©es durant l’annĂ©e de contributions dans toutes les exploitations qui demandent des contributions pour la premiĂšre fois (ch. 1) ; toutes les exploitations dans lesquelles des manquements ont Ă©tĂ© constatĂ©s lors de contrĂŽles effectuĂ©s l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente (ch. 2) ; et dans au moins 30% des autres exploitations choisies au hasard (ch. 3). Cette passivité  de l’autoritĂ© administrative amenuise la gravitĂ© de l’infraction et la conscience que l’auteur pouvait avoir de son erreur. L’exploitant avait par ailleurs avisĂ© le Service vĂ©tĂ©rinaire que ses bĂȘtes estivaient Ă  l’étanger ce qui a pu le conforter dans l’idĂ©e que ces informations seraient communiquĂ©es au Service de l’agriculture.

Par ailleurs, l’obligation infligĂ©e Ă  l’exploitant de restituer les montants indus pour les annĂ©es 2004 et 2005 risque de fragiliser sensiblement sa situation financiĂšre, ce dont il faut tenir compte dans l’établissement de la sanction.

Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il se justifie de confirmer la sanction rĂ©duite Ă  5'000 fr. selon dĂ©cision du DĂ©partement de l’économie.

5.                                En conclusion , le recours de l’OFAG est partiellement admis et la dĂ©cision du chef du DĂ©partement de l’économie doit ĂȘtre rĂ©formĂ©e en ce sens que les allocations perçues indĂ»ment pour les annĂ©es 2004 et 2005, soit 23'224.95 fr., doivent ĂȘtre restituĂ©es. Elle est confirmĂ©e pour le surplus.

6.                                Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

 

I.                                   Le recours est  partiellement admis.

II.                                 La dĂ©cision du chef du chef du DĂ©partement de l’économie du 18 avril 2007 est rĂ©formĂ©e en ce sens que M. Jean-BĂ©at KlĂ€y est tenu Ă  restitution d’un  montant de 23'224.95 francs, correspondant Ă  des contributions versĂ©es indĂ»ment en 2004 et 2005. Elle est confirmĂ©e pour le surplus.

III.                                Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 novembre 2008

 

                                                         La présidente:                                     

 

 

 

 

 

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

 

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