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N° affaire:
CR.2008.0121
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
TOXICOMANIE RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF COCAÏNE ECSTASY CANNABIS
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
En l'absence d'autres éléments, un unique épisode de conduite sous l'influence de stupéfiants (ecstasy) ne suffit pas à établir un soupçon de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et conduite automobile, tel qu'un retrait préventif s'imposerait.
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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Cyril Jaques et François Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X........., à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours X......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 avril 2008 (retrait préventif)
Vu les faits suivants
A. M. X........., né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les catégories G et M depuis novembre 1982 et pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E et F depuis avril 1986. Aucune inscription à son encontre ne figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.
B. Le 9 mars 2008, à 7h30, M. X......... a été interpellé au volant de son véhicule à Zurich, alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants, ayant consommé de l'ecstasy durant la nuit. Il a également admis avoir consommé deux lignes de cocaïne deux jours auparavant.
Selon le rapport toxicologique de l'Institut médico-légal de l'Université de Zurich du 3 avril 2008, l'analyse de sang de l'intéressé a révélé des traces d'amphétamine et de cocaïne.
C. Par décision du 23 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a retiré à titre préventif le permis de conduire de M. X......... et a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après : l'UMTR), afin de déterminer son aptitude à la conduite.
D. Le 12 mai 2008 (date du timbre postal), M. X......... a recouru contre cette décision, concluant uniquement à l'annulation du retrait préventif. Il fait valoir en substance qu'il s'agissait "d'une bêtise d'un soir", qu'il n'a aucun antécédent en matière de circulation routière et qu'un retrait de son permis au-delà de trois mois risquerait d'entraîner son licenciement.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
E. En raison des faits précités, le Ministère public de Zurich-Limmat a condamné M. X......... le 28 août 2008 à quinze jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 fr. pour conduite en état d'incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette condamnation retient également que depuis 2006, l'intéressé a fumé du cannabis quelques reprises et a pris deux ou trois fois de la cocaïne et de l'ecstasy.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Selon l’art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.
En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
3. Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans des cas de consommation de stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre par la mise en œuvre d’une expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du 20 janvier 2004 ; CR.2004.0152 du 8 juin 2004; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005).
En l'espèce, l'autorité intimée se fonde sur l'interpellation du recourant du 9 mars 2008, à la suite de sa conduite sous l'influence de stupéfiants; il avait en effet consommé quelques heures auparavant de l'ecstasy. Elle retient également qu'il était sous l'influence de cocaïne, bien que les pièces au dossier révèlent seulement des traces de cocaïne due à une consommation remontant à deux jours, donc sans incidence le matin en question. L'unique épisode sur lequel s'appuie finalement l'autorité intimée ne suffit pas à établir sans autre un soupçon de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiants et conduite automobile, tel qu'une intervention urgente, sous la forme d'un retrait préventif, s'imposerait. On ne peut en effet déduire d'une intoxication momentanée du recourant un soupçon de dépendance si fort qu'il se justifierait de l'écarter immédiatement de la circulation, avant toute mesure d'instruction, ce d'autant moins que le recourant n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants. A cet égard, le tribunal de céans a déjà jugé qu'une consommation unique de drogue ne suffisait pas à établir un soupçon de dépendance justifiant un retrait préventif (arrêts CR.2006.0103 du 24 avril 2006; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005; CR.2004.0152 du 8 juin 2004). Toutefois, comme le recourant a consommé à quelques reprises depuis 2006 des produits stupéfiants pouvant néanmoins engendrer une certaine dépendance incompatible avec la conduite automobile, il convient de le soumettre à l'expertise médicale mise en oeuvre auprès de l'UMTR, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée, afin qu'elle poursuive l'instruction par la mise en oeuvre de l'expertise prévue.
Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 avril 2008 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2008
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.