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PE.2007.0132

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			N° affaire: 
				PE.2007.0132
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 31.12.2008
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				MW
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. X.......... B. X......... c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
			
				
	
	
		
			 ENSEIGNEMENT  FORMATION PROFESSIONNELLE  PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT  STAGE  AUTORISATION DE SÉJOUR  AUTORISATION DE TRAVAIL 
			OLE-13-mOLE-32	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours admis contre les refus de prolonger une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes et d'autoriser une prise d'emploi pour effectuer un stage; la nouvelle formation entreprise par la recourante d'Ă©ducatrice de la petite enfance aprĂšs une formation d'Ă©ducatrice-assistante ne constitue pas un changement d'orientation, mais plutĂŽt un perfectionnement; concernant le stage, le taux d'activitĂ© ne dĂ©passant pas la proportion du 50% du temps d'Ă©tudes, la formation ne peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une formation en cours d'emploi qui sortirait du cadre admissible fixĂ© par l'art. 13 let. m OLE.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 31 dĂ©cembre 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffiÚre.

 

recourants

 

A. X......... et B. X........., à 1********, représentés par Me  Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges.

  

autorités intimées

 

Service de la population (SPOP), Ă  Lausanne.

  

 

 

Service de l'emploi, ContrÎle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.

Objet

Refus de prolonger une autorisation de séjour pour études

 

Recours A. X......... et B. X......... c/ dĂ©cision du Service de la population (SPOP) du 14 fĂ©vrier 2007 refusant de prolonger une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes et c/ dĂ©cision du Service de l’emploi du 11 dĂ©cembre 2006 refusant une autorisation de prise d’emploi pour effectuer un stage auprĂšs de la Fondation C.........(dossier joint PE.2007.0133)

 

Vu les faits suivants

A.                          a) A. X......... est nĂ©e le 19 mars 1980 au Togo. Ella a obtenu le 27 janvier 2003 un visa d’entrĂ©e en Suisse en vue d’un sĂ©jour temporaire pour Ă©tudes auprĂšs de l’école romande d’éducatrices et d’éducateurs Ă  Lausanne pour une durĂ©e d’une annĂ©e. Une premiĂšre autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 17 mars 2003. L’autorisation de sĂ©jour a Ă©tĂ© prolongĂ©e d’une annĂ©e le 24 fĂ©vrier 2004.

b) A. X......... a dĂ©posĂ© le 4 fĂ©vrier 2005 une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de sĂ©jour. Selon les indications mentionnĂ©es dans le rapport du Service du contrĂŽle des habitants du 9 fĂ©vrier 2005, A. X......... devait terminer son cycle de trois ans Ă  la fin du mois de juin et devait par la suite suivre un stage probatoire auprĂšs de la garderie « D.........» jusqu’au 31 dĂ©cembre 2005, avant de recommencer un nouveau cycle de trois ans. Un formulaire de demande de permis de sĂ©jour avec activitĂ© lucrative a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en juillet 2005 auprĂšs du Service de l’emploi qui a donnĂ© un premier prĂ©avis favorable le 31 dĂ©cembre 2005.

c) Par la suite, la demande de prise d’emploi a Ă©tĂ© refusĂ©e le 11 dĂ©cembre 2006 et le Service de la population a refusĂ© la prolongation de l’autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes le 14 fĂ©vrier 2007 ; cette dĂ©cision a Ă©tĂ© expĂ©diĂ©e le 19 fĂ©vrier 2007. Dans l’intervalle, une nouvelle attestation de la Fondation C......... du 6 avril 2006 apportait les prĂ©cisions suivantes : A. X......... Ă©tait Ă©tudiante dans la section « Formation en emploi » de premiĂšre annĂ©e, de janvier Ă  dĂ©cembre 2006, pour un nouveau cycle de trois ans ; il Ă©tait prĂ©cisĂ© que l’institut dispensait ses cours de 8h45 Ă  17h00 les vendredis. DĂšs la deuxiĂšme annĂ©e, s’ajoutaient les cours du samedi matin de 8h45 Ă  12h00.

B.                          a) A. X......... et son pĂšre B. X......... ont recouru contre ces deux dĂ©cisions auprĂšs du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant Ă  l’annulation de la dĂ©cision du Service de la population du 14 fĂ©vrier 2007 et Ă  l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour pour Ă©tudes (PE.2007.0132), ainsi qu’à l’annulation de la dĂ©cision du Service de l’emploi du 11 dĂ©cembre 2006 et Ă  l’octroi de l’autorisation en vue d’effectuer le stage sollicitĂ© (PE.2007.0133).

b) Le Service de l’emploi s’est dĂ©terminĂ© sur le recours enregistrĂ© sous la rĂ©fĂ©rence PE.2007.0133 le 15 mai 2007. Il relĂšve qu’un stage obligatoire dans le cadre d’une formation ne doit pas dĂ©passer un taux de 50%, alors que la formation suivie par la requĂ©rante prĂ©sentait plutĂŽt les caractĂ©ristiques d’une formation en cours d’emploi Ă  80%. Le Service de la population s'est dĂ©terminĂ© sur le recours enregistrĂ© sous la rĂ©fĂ©rence PE.2007.0132 le 24 avril 2007 en concluant Ă  son rejet. Les deux causes ont ensuite Ă©tĂ© jointes pour l’instruction et le jugement le 7 juin 2007.

c) Le tribunal a tenu une audience en prĂ©sence des parties le 18 octobre 2007. Le compte rendu de l’audience comporte les prĂ©cisions suivantes :

« La recourante expose que la formation d’éducatrice-assistante se dĂ©roule sur 3 ans avec des examens chaque annĂ©e et qu’un travail de mĂ©moire vient couronner le cursus ; elle prĂ©cise qu’elle a rendu son mĂ©moire, qui lui a Ă©tĂ© renvoyĂ© pour faire des complĂ©ments ; il est actuellement chez l’expert pour une relecture. Il lui reste Ă  dĂ©fendre son mĂ©moire pour obtenir le diplĂŽme d’éducatrice-assistante.

La recourante donne ensuite quelques explications sur la formation d’éducatrice de la petite enfance qu’elle suit actuellement et sur le travail effectuĂ© Ă  la garderie D.......... A cet Ă©gard, le tribunal rappelle la portĂ©e de l’art. 32 OLE et souligne que si le stage reprĂ©sente plus de 50% du temps, il ne peut plus s’insĂ©rer dans une formation Ă  proprement dit et constitue une activitĂ© lucrative.

Mme C......... directrice de l'institut de formation est entendue par le tribunal en qualité de témoin.

Elle explique les deux formations d’éducatrice de la petite enfance dispensĂ©es par l’institut, Ă  savoir la formation Ă  plein temps (principalement au sein de l’école) et la formation en cours d’emploi, toutes les deux sur une durĂ©e de 3 ans et aboutissant au mĂȘme diplĂŽme d’éducateur/Ă©ducatrice de la petite enfance. Elle relĂšve que la formation en cours d’emploi vise des Ă©lĂšves plus ĂągĂ©s et plus matures que les Ă©lĂšves suivant la formation Ă  plein temps. Elle ajoute que les Ă©lĂšves de la formation en cours d’emploi travaillent Ă  des taux de pourcentage variables (50%, 70%, 80%) et que la partie thĂ©orique de cette formation reprĂ©sente 1500 pĂ©riodes (une pĂ©riode = 45 minutes) sur 3 ans, rĂ©parties de la sorte : lors de la 1Ăšre annĂ©e, les cours ont lieu tous les vendredis, soit 9 pĂ©riodes, Ă  l’exception des vacances (2 semaines Ă  PĂąques, 7 semaines en Ă©tĂ© et 2 semaines Ă  NoĂ«l) ; en outre, 3 semaines-bloc sont rĂ©parties sur l’annĂ©e. La 2Ăšme annĂ©e de formation est calquĂ©e sur la 1Ăšre annĂ©e mais comprend Ă©galement des cours le samedi matin. La 3Ăšme annĂ©e correspond Ă  la 1Ăšre annĂ©e, sachant qu’un certain nombre de samedi matins est consacrĂ© Ă  la prĂ©paration des examens.

Le conseil de la recourante souligne que 1500 pĂ©riodes sur 3 ans correspond Ă  50 pĂ©riodes par mois, soit 12 pĂ©riodes et demie par semaine ; il en dĂ©duit que la formation suivie par la recourante est composĂ©e par les cours Ă  50% et par le stage Ă  50% et considĂšre que les conditions posĂ©es par l’article 32 OLE seraient remplies.

La directrice prĂ©cise que la recourante est une Ă©tudiante appliquĂ©e qui obtiendra son diplĂŽme d’éducatrice-assistante sous rĂ©serve de la dĂ©fense du mĂ©moire qui aura lieu au plus tard Ă  mi-novembre 2007. Elle ajoute que l’intĂ©ressĂ©e a obtenu un baccalaurĂ©at au Togo, en parallĂšle Ă  sa formation d’assistante, Ă©quivalent au baccalaurĂ©at français (option philosophie). Elle expose que la formation d’éducatrice-assistante aboutit Ă  un diplĂŽme qui n’est pas reconnu par l’Etat mais qui correspond Ă  un apprentissage et qui ouvre la porte Ă  la formation d’éducatrice de la petite enfance. Elle prĂ©cise que cette formation ne va plus ĂȘtre dispensĂ©e dans son Ă©cole et qu’il existe dorĂ©navant un CFC social Ă©quivalent.

Concernant la formation d’éducatrice actuellement suivie par la recourante, elle prĂ©cise que son cursus se terminera Ă  la fin de l’annĂ©e 2008 et que dĂšs ce moment l’intĂ©ressĂ©e disposera d’une annĂ©e pour rendre son travail de mĂ©moire. En rĂ©fĂ©rence Ă  l’attestation du 13 juin 2007, la directrice explique que le contrat Ă  80% de la recourante se compose Ă  50% de travail avec les enfants (Ă  la garderie), 25% d’observations sur le terrain et de recherches et 5% de prĂ©paration au travail de mĂ©moire. Elle ajoute que cette formation est une suite logique Ă  la formation d’éducatrice-assistante, les deux cursus formant une unitĂ©.

En rĂ©ponse Ă  la question de l’assesseur Jean-Daniel Henchoz, la directrice rĂ©pond que la recourante est rĂ©munĂ©rĂ©e Fr. 2’200.- par mois, sachant qu’une activitĂ© Ă  100% Ă  D......... correspond Ă  un salaire d’environ Fr. 4'000 Ă  4’200.- par mois.

La directrice s’engage Ă  transmettre au tribunal le programme d’études dĂ©taillĂ© menant au diplĂŽme d’éducateur/Ă©ducatrice de la petite enfance.

La recourante signale au tribunal que son intention est de terminer sa formation d’éducatrice, son but Ă©tant de rester dans le domaine de l’éducation. Le pĂšre ajoute qu’il a un projet de construction d’une Ă©cole au Togo et que sa fille pourrait former des gens lĂ -bas et gĂ©rer l’école.

En rĂ©ponse au SPOP, la directrice considĂšre qu’il y a des possibilitĂ©s de travailler comme Ă©ducatrice-assistante au Togo mais cela comporte des difficultĂ©s puisque c’est une formation privĂ©e, non reconnue. Le SPOP rappelle que la recourante a annoncĂ© en 2003 qu’elle comptait suivre une formation d’une durĂ©e de 3 ans et qu’il y avait des possibilitĂ©s de travail au Togo. »

d) La possibilitĂ© a Ă©tĂ© donnĂ©e aux parties de se dĂ©terminer sur le compte rendu de l’audience et la Fondation C......... a encore produit diffĂ©rents documents concernant les cours donnĂ©s par la fondation. Un diplĂŽme d’éducatrice-assistante a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© Ă  la recourante le 3 dĂ©cembre 2007.

 

Considérant en droit

1.                           a) La loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers du 16 dĂ©cembre 2005 (LEtr) est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2008 ; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions lĂ©gales mentionnĂ©es dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et l’établissement des Ă©trangers du 26 mars 1931 (ci-aprĂšs : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prĂ©voit que les demandes dĂ©posĂ©es avant l’entrĂ©e en vigueur de la LEtr sont rĂ©gies par l’ancien droit en ce qui concerne les conditions matĂ©rielles du droit au sĂ©jour (al. 1), alors que la procĂ©dure est rĂ©gie par le nouveau droit (al. 2).

b) SimultanĂ©ment, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative Ă  l’admission, au sĂ©jour et Ă  l’exercice d’une activitĂ© lucrative (OASA ; RS 142.201) est Ă©galement entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogĂ© et remplacĂ© l’ancienne ordonnance limitant le nombre des Ă©trangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subsĂ©quentes). Les dispositions transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie Ă  cette ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes dĂ©posĂ©es avant l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative Ă  l’admission, au sĂ©jour et Ă  l’exercice d’une activitĂ© lucrative.

c) En l’espĂšce, la demande d'autorisation de sĂ©jour a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant l'entrĂ©e en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008, de sorte que le litige doit ĂȘtre examinĂ© selon les anciennes dispositions de la loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et l’établissement des Ă©trangers du 26 mars 1931 et de l’ordonnance limitant le nombre des Ă©trangers du 6 octobre 1986.

2.                           a) Selon l'art. 1a LSEE, tout Ă©tranger a le droit de rĂ©sider sur le territoire suisse s'il est au bĂ©nĂ©fice d'une autorisation de sĂ©jour ou d'Ă©tablissement. D’aprĂšs l'art. 4 LSEE, l'autoritĂ© statue librement, dans le cadre des prescriptions lĂ©gales et des traitĂ©s avec l'Ă©tranger, sur l'octroi de l'autorisation de sĂ©jour. Elle tiendra compte des intĂ©rĂȘts moraux et Ă©conomiques du pays, du degrĂ© de surpopulation Ă©trangĂšre et de la situation du marchĂ© du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du rĂšglement d'exĂ©cution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants Ă©trangers ne bĂ©nĂ©ficient en principe d'aucun droit Ă  l'obtention d'une autorisation de sĂ©jour et de travail, sauf s'ils peuvent le dĂ©duire d'une norme particuliĂšre du droit fĂ©dĂ©ral ou d'un traitĂ© international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espĂšce. Pour le surplus, on ne discerne pas quelle autorisation de sĂ©jour fondĂ©e sur la LSEE proprement dite pourrait ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă  la recourante. Il reste donc Ă  examiner la prĂ©sente cause sous l'angle de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des Ă©trangers.

b) L'art. 25 LSEE dĂ©lĂšgue au Conseil fĂ©dĂ©ral la compĂ©tence d'Ă©dicter les dispositions nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de sĂ©jour et d'Ă©tablissement peuvent ĂȘtre accordĂ©es. L'ordonnance limitant le nombre des Ă©trangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe Ă  cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de sĂ©jour Ă  des Ă©tudiants. L'art. 32 OLE prĂ©cise que les autorisations de sĂ©jour peuvent ĂȘtre accordĂ©es Ă  des Ă©tudiants qui dĂ©sirent faire des Ă©tudes en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b.  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.  le programme des études est fixé;

d.  la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraßt assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrĂȘt TA PE.2003.0185 du 3 dĂ©cembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit Ă  l'obtention d'une autorisation de sĂ©jour, mĂȘme si toutes les conditions sont remplies, Ă  dĂ©faut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde Ă  l'autoritĂ© cantonale un pouvoir de libre apprĂ©ciation (ATF non publiĂ© 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilĂ©gie en premier lieu les Ă©tudiants jeunes qui ont un intĂ©rĂȘt immĂ©diat Ă  obtenir une formation; les autorisations de sĂ©jour pour Ă©tudes peuvent toutefois ĂȘtre dĂ©livrĂ©es Ă  des requĂ©rants plus ĂągĂ©s si la formation choisie en Suisse correspond Ă  un complĂ©ment Ă  celle dĂ©jĂ  obtenue Ă  l'Ă©tranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critĂšre de l'Ăąge de maniĂšre retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrĂȘt TA PE.2001.0497 du 29 mai 2002 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).

c) En l’espĂšce, la recourante a obtenu le 3 dĂ©cembre 2007 son diplĂŽme d’éducatrice-assistante, mais elle a entrepris au mois de janvier 2006 une nouvelle formation d’éducatrice de la petite enfance pour une pĂ©riode de trois ans. Il est vrai que la recourante s’écarte de son plan d’études annoncĂ© Ă  son arrivĂ©e en Suisse ; elle a toutefois gardĂ© le but initial de retourner au Togo pour exercer sa profession dans le cadre de la rĂ©alisation du projet de construction d’une Ă©cole par son pĂšre. Il ne s’agit pas d’un changement d’orientation, mais plutĂŽt d’un perfectionnement requis pour assumer les responsabilitĂ©s pĂ©dagogiques liĂ©es Ă  la direction de la nouvelle Ă©cole.

d) Par ailleurs, la formation reprĂ©sente 1’500 pĂ©riodes de 45 minutes rĂ©parties sur 3 ans selon les modalitĂ©s indiquĂ©es par la directrice lors de l’audience du 18 octobre 2007. Il se pose alors la question de savoir si des pĂ©riodes d’exercices pratiques et de travail auprĂšs de la garderie peuvent encore ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme un stage pratique ou si la formation dans son ensemble doit ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une formation en cours d’emploi qui sort du cadre admissible fixĂ© par l’art. 13m OLE. Cette disposition est en effet applicable aux Ă©coles qui dispensent un enseignement professionnel Ă  plein temps. Le programme de formation et, partant, le diplĂŽme, doivent ĂȘtre reconnus par l'autoritĂ© de surveillance compĂ©tente (canton, ConfĂ©dĂ©ration ou association professionnelle). Le caractĂšre obligatoire du stage pratique en entreprise doit ĂȘtre inscrit dans le programme d'Ă©tudes de l'Ă©cole. Sa durĂ©e ne doit pas dĂ©passer la moitiĂ© de la formation totale. Des stages de plus longue durĂ©e sont assimilĂ©s Ă  un apprentissage (chiffre 431 des directives LSEE de l’ODM) et donc soumis aux mesures de contingentement. Du fait que les programmes dĂ©butent par un enseignement thĂ©orique, il importe d'Ă©lucider d'emblĂ©e si la durĂ©e totale des stages pratiques n'excĂšde pas la moitiĂ© de la formation complĂšte (chiffre 433.6 des directives LSEE de l’ODM).

e) En l’espĂšce, le premier stage effectuĂ© du mois de juillet au mois de dĂ©cembre 2005 (six mois) dans le cadre de la formation d’éducatrice-assistante sur trois ans rĂ©pond aux exigences de l’art. 13m OLE, en ce sens qu’il ne dĂ©passe pas la moitiĂ© de la formation ; il est vrai que la formation d’éducatrice-assistante n’est pas reconnue par le canton, mais elle Ă©tait une condition prĂ©alable nĂ©cessaire pour entreprendre la formation d’éducatrice de l’enfance. En outre, l’école ne dispense plus une telle formation qui peut faire l’objet maintenant d’un CFC social (voir l’ordonnance fĂ©dĂ©rale sur la formation professionnelle initiale d’assistante socio-Ă©ducative/assistant socio-Ă©ducatif du 16 juin 2005).

En ce qui concerne la nouvelle formation d’éducatrice de l’enfance entreprise en 2006 par la recourante, la directrice de l’école a prĂ©cisĂ© lors de son audition que le taux de 80% d’activitĂ© auprĂšs de la garderie « D.........» se partageait Ă  raison de 50% de travail avec les enfants, de 25% d’observation sur le terrain et de recherches, ainsi que de 5% de prĂ©paration au travail de mĂ©moire. Plusieurs Ă©lĂ©ments du dossier vont dans le sens indiquĂ© par la direction de l’école ; tout d’abord, le salaire mensuel versĂ© Ă  la recourante s’élĂšve Ă  2'200 fr. et correspondrait Ă  celui d’une activitĂ© Ă  mi-temps par rapport aux salaires versĂ©s pour les emplois Ă  plein temps. En outre, la documentation remise par l’école concernant la « Formation en emploi pour les Ă©ducateurs(trices) de l’enfance » fixe les exigences concernant la situation d’emploi. Elle doit correspondre Ă  18 heures de travail hebdomadaire avec contrat du lieu d’accueil et une formation pratique qui s’effectue sur le lieu de l’emploi. Selon la documentation, « un suivi pĂ©dagogique est mis en place par l’école et le lieu de l’emploi rĂ©servera le temps nĂ©cessaire Ă  l’étudiant pour la prĂ©paration de ses cours ». Il existe ainsi des indices importants et suffisants qui permettent de confirmer l’indication selon laquelle le taux d’activitĂ© pendant la pĂ©riode de stage ne dĂ©passe pas la proportion du 50% du temps d’études.

3.                           Il rĂ©sulte des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent que les recours doivent ĂȘtre admis et les dĂ©cisions attaquĂ©es annulĂ©es ; le dossier est renvoyĂ© au Service de la population et au Service de l’emploi pour statuer Ă  nouveau. Compte tenu du fait que des Ă©lĂ©ments nouveaux inconnus des autoritĂ©s sont apparus au cours de l’audience, il n’y a pas lieu d’allouer de dĂ©pens ; en effet, les dĂ©cisions attaquĂ©es apparaissaient fondĂ©es, sur la base de l’état de fait connu des autoritĂ©s intimĂ©es au moment oĂč elles ont statuĂ©; en revanche, il convient de laisser les frais de justice Ă  la charge de l’Etat, tout comme l’indemnitĂ© forfaitaire du tĂ©moin Mme C........., arrĂȘtĂ©e Ă  200 francs.

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

I.                             Les recours sont admis.

II.                           Les dĂ©cisions du Service de la population du 14 fĂ©vrier 2007 et du Service de l’emploi du 11 dĂ©cembre 2006 sont annulĂ©es et le dossier retournĂ© Ă  ces autoritĂ©s pour statuer Ă  nouveau.

III.                         Il n'est pas perçu de frais de justice, ni allouĂ© de dĂ©pens, et l’indemnitĂ© de tĂ©moin est laissĂ©e Ă  la charge de l'Etat.

Lausanne, le 31 décembre 2008

Le président:                                                                                            La greffiÚre:

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'Ă  l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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