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GE.2008.0144

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			N° affaire: 
				GE.2008.0144
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 19.01.2009
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2C.753/2008 AJP  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Police cantonale du commerce + CDAP
			
				
	
	
		
			 MAISON DE PROSTITUTION  SANCTION ADMINISTRATIVE  PROPORTIONNALITÉ  ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 
			Cst-8-1LPros-16-a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Lorsque dans un salon de prostitution, il a été constaté à plusieurs reprises que s'y trouvaient des prostituées ne disposant pas d'autorisation de séjour et de travail, la fermeture des locaux pour une durée de six mois n'est pas disproportionnée; pas de violation de l'égalité de traitement en l'occurrence sous cet aspect (consid. 8).
			
		
	




	
		
		

 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

 

{T 0/2}

2C.753/2008 ajp

 

ArrĂȘt du 19 janvier 2009

IIe Cour de droit public

 

Composition

MM. les Juges Merkli, Juge présidant,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Dubey.

 

Parties

X......... SA, représentée par Y.........,

recourante, représentée par Me Henri Baudraz, avocat,

 

contre

 

Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, Rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD.

 

Objet

Fermeture d'un salon de prostitution pour une durée déterminée,

 

recours contre l'arrĂȘt du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du 10 septembre 2008.

 

Faits:

 

A.

La société X......... SA (ci-aprÚs: la Société) loue des locaux appartenant à A......... dans la propriété par étage nommée Z.........Center. Par décision du 4 février 2004, le Département de l'économie a délivré à la Société une autorisation spéciale pour le service de mets et de boissons dans ses locaux, qui servent à la prostitution depuis une époque indéterminée à l'enseigne du "X.........". Le 16 août 2004, la Société a rempli la déclaration d'annonce pour salon de prostitution.

 

Le 12 février 2007, la Police cantonale du commerce a ordonné la fermeture définitive du salon de prostitution de la Société et annulé l'autorisation spéciale du 4 février 2004. Elle a retenu que les propriétaires par étage n'avaient pas été unanimes à donner leur accord à l'exploitation du salon et que des motifs d'ordre public s'opposaient à une telle exploitation.

 

Par arrĂȘt du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours formĂ© par la SociĂ©tĂ© contre la dĂ©cision du 12 fĂ©vrier 2007, annulĂ© la dĂ©cision et renvoyĂ© la cause pour nouvelle dĂ©cision. Il a jugĂ© en substance qu'il n'y avait pas d'intĂ©rĂȘt public Ă  ce que le droit cantonal impose le consentement de l'ensemble des propriĂ©taires par Ă©tage Ă  l'exploitation d'un salon de prostitution. En revanche, la prĂ©sence de prostituĂ©es ne disposant pas d'autorisation de sĂ©jour pouvait constituer un motif de fermeture. Un tel fait ayant Ă©tĂ© constatĂ© Ă  plusieurs reprises, la loi avait Ă©tĂ© violĂ©e de façon rĂ©itĂ©rĂ©e, ce qui ne justifiait pas une fermeture dĂ©finitive, disproportionnĂ©e, mais une fermeture temporaire. La cause Ă©tait renvoyĂ©e Ă  la Police cantonale du commerce pour fixation de la durĂ©e de la fermeture.

 

Les 29 février et 24 avril 2008, la Société a prié la Police cantonale du commerce de lui remettre une copie de toutes les décisions par lesquelles avait été prononcé un avertissement ou ordonné la fermeture d'un salon de prostitution à raison de la présence de prostituées sans autorisation de séjour. Cette derniÚre a remis à la Société les décisions, caviardées, de fermeture des salons, sans produire celles prononçant un avertissement.

 

B.

Le 6 juin 2008, la Police cantonale du commerce a ordonné la fermeture immédiate du salon exploité par la Société pour une durée de six mois, annulé l'autorisation spéciale du 4 février 2004 et suspendu l'examen d'une nouvelle demande d'autorisation spéciale.

 

La SociĂ©tĂ© a recouru contre cette dĂ©cision auprĂšs du Tribunal cantonal. Elle a demandĂ© la rĂ©cusation de la Police cantonale du commerce et le renvoi devant une autoritĂ© administrative neutre. Elle s'est plainte de la violation de son droit d'ĂȘtre entendue. Sur le fond, elle a demandĂ© que ne soit prononcĂ© qu'un avertissement, subsidiairement une fermeture d'une semaine seulement. Le juge instructeur a ordonnĂ© l'effet suspensif.

 

C.

Par arrĂȘt du 10 septembre 2008, le Tribunal cantonal a rejetĂ© le recours et confirmĂ© la dĂ©cision rendue le 6 juin 2008 par la Police cantonale du commerce. Il n'y avait pas lieu d'accepter la rĂ©cusation de la police cantonale du commerce. La violation allĂ©guĂ©e Ă  cet effet du droit d'ĂȘtre entendu portait sur des questions dĂ©jĂ  tranchĂ©es dans l'arrĂȘt du 20 novembre 2007. La Police cantonale du commerce n'avait pas non plus manifestĂ© de prĂ©vention Ă  l'Ă©gard de l'intĂ©ressĂ© en tenant compte de l'arrĂȘt du Tribunal administratif du 7 mai 2008 (cause n° GE 2008.0067 Club SBC SA) pour fixer la sanction. Le respect du principe de proportionnalitĂ© de la sanction avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© examinĂ© dans l'arrĂȘt du 20 novembre 2007; en particulier, un simple avertissement avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme insuffisant. Pour le surplus, deux contrĂŽles (20 novembre 2006 et 6 juin 2008) avaient rĂ©vĂ©lĂ© que la majoritĂ© des prostituĂ©es qui exerçaient dans le salon ne disposaient pas d'autorisation de sĂ©jour, ce qui justifiait, Ă  la lumiĂšre de l'arrĂȘt rendu le 7 mai 2008, la fermeture du salon exploitĂ© par la SociĂ©tĂ© pour six mois. La suspension de l'examen de la demande d'autorisation spĂ©ciale jusqu'Ă  la rĂ©ouverture du salon devait en outre ĂȘtre confirmĂ©e.

 

D.

Agissant par la voie du recours en matiĂšre de droit public, X......... demande au Tribunal fĂ©dĂ©ral, sous suite de frais et dĂ©pens, d'annuler l'arrĂȘt rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal cantonal et de renvoyer la cause pour qu'elle soit traitĂ©e par une autoritĂ© impartiale autre que la Police cantonale du commerce, subsidiairement de rĂ©former l'arrĂȘt rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal cantonal en ce sens que seul un avertissement est prononcĂ©, plus subsidiairement en ce sens que seule une fermeture d'une semaine soit prononcĂ©e. X......... se plaint de la violation de son droit d'ĂȘtre entendu et d'arbitraire dans l'interprĂ©tation du droit cantonal.

 

Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations.

 

Par ordonnance du 6 novembre 2008, le PrĂ©sident de la IIe Cour de droit public a admis la requĂȘte d'effet suspensif dĂ©posĂ©e par la SociĂ©tĂ©.

 

Le 5 décembre 2008, la Police cantonale du commerce a déposé ses observations sur recours. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

 

Considérant en droit:

 

Le recours est dirigĂ© contre une dĂ©cision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 lettre a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral [LTF; RS 173.110]) par une autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de derniĂšre instance (art. 86 al. 1 lettre d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prĂ©vues Ă  l'art. 83 LTF ne soit rĂ©alisĂ©e, de sorte que, sous rĂ©serve des exigences lĂ©gales de motivation et des motifs exposĂ©s ci-dessous (consid. 2), la voie du recours en matiĂšre de droit public est en principe ouverte. La recourante Ă©tant destinataire de l'arrĂȘt attaquĂ©, elle a qualitĂ© pour recourir (art. 89 LTF).

 

Sous rĂ©serve des droits fondamentaux qui doivent ĂȘtre spĂ©cialement invoquĂ©s et motivĂ©s par la recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fĂ©dĂ©ral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement juridique sur la base des faits Ă©tablis par l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente (cf. art. 105 al. 1 LTF) qu'il ne peut rectifier ou complĂ©ter d'office que s'ils ont Ă©tĂ© constatĂ©s de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La recourante qui entend invoquer que les faits ont Ă©tĂ© Ă©tablis de maniĂšre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-Ă -dire, pour l'essentiel, que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation de son droit d'ĂȘtre entendue (art. 95 lettre a LTF et 29 al. 2 Cst.) doit dĂ©montrer, conformĂ©ment aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, par une argumentation prĂ©cise en quoi consiste la violation et en quoi le fait omis est de nature a modifier le sort de la cause. A dĂ©faut d'une telle motivation, il n'est pas possible de tenir compte d'un Ă©tat de fait qui diverge de celui retenu dans la dĂ©cision attaquĂ©e (ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

 

La recourante se plaint de l'établissement inexact des faits sur plusieurs points.

 

3.1 Elle soutient que le Tribunal cantonal a retenu Ă  tort que la prĂ©sence de prostituĂ©es dĂ©pourvues d'autorisation de sĂ©jour a Ă©tĂ© constatĂ©e Ă  plusieurs reprises. Elle ne conteste pas que le 29 novembre 2006, sur douze prostituĂ©es prĂ©sentes ce jour-lĂ , dix ne disposaient pas d'autorisation de sĂ©jour. Elle reproche en revanche au Tribunal cantonal d'avoir omis de prendre en compte le jugement rendu le 20 fĂ©vrier 2008 par le Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne, qui libĂ©rait Y........., administrateur de la recourante, de toute infraction au code pĂ©nal et Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et l'Ă©tablissement des Ă©trangers. Il ressortait selon elle de ce jugement qu'il ne pouvait ĂȘtre Ă©tabli que les deux personnes qui n'Ă©taient pas inscrites sur le registre le 29 novembre 2006 s'Ă©taient dĂ©jĂ  prostituĂ©es ou avaient mĂȘme concrĂštement fait des offres de prostitution dans le salon. La recourante soutient ensuite que le Tribunal cantonal ne pouvait pas tenir compte de la prĂ©sence, le 6 juin 2008, de prostituĂ©es dĂ©pourvues d'autorisation de sĂ©jour dans son salon, parce que cette constatation avait eu lieu aprĂšs que soit rĂ©digĂ©e et notifiĂ©e en mains propres, le mĂȘme jour, soit le 6 juin 2008, la dĂ©cision de fermeture temporaire de six mois.

 

3.2 La recourante ne mentionne aucune disposition de droit cantonal ni n'explique en quoi le Tribunal cantonal aurait, le cas Ă©chĂ©ant, violĂ© de telles dispositions en prenant en considĂ©ration le constat de police effectuĂ© le 6 juin 2008. Son grief est sur ce point irrecevable. A supposer qu'il soit recevable, il devrait ĂȘtre rejetĂ©. En effet, dans l'arrĂȘt de renvoi du 20 novembre 2007, le Tribunal cantonal a retenu que le 29 novembre 2006 et avant cette date, selon les aveux de Y......... qui avait reconnu avoir Ă©tĂ© l'objet de procĂ©dures pĂ©nales antĂ©rieures Ă  raison de faits similaires (arrĂȘt du 20 novembre 2007, consid. 7c), des prostituĂ©es exerçaient dans le salon de la recourante sans disposer d'autorisation de sĂ©jour. La constatation du 29 novembre n'Ă©tant pas unique, il a jugĂ© que la condition de violations rĂ©pĂ©tĂ©es de la lĂ©gislation Ă©tait remplie. Ce n'est que dans l'arrĂȘt attaquĂ© du 10 septembre 2008 que le Tribunal cantonal s'est en outre rĂ©fĂ©rĂ© aux constatations du 6 juin 2008, sans revenir sur les violations rĂ©pĂ©tĂ©es qu'il avait relevĂ©es Ă  l'appui de son arrĂȘt du 20 novembre 2007. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si une violation de l'obligation d'inscrire les prostituĂ©es sur le registre ad hoc a Ă©tĂ© de surcroĂźt violĂ©e ou si la constatation supplĂ©mentaire du 6 juin 2008 ne pouvait ĂȘtre invoquĂ©e Ă  l'appui de la violation rĂ©itĂ©rĂ©e de la lĂ©gislation constatĂ©e dans la dĂ©cision de la Police cantonale du commerce du 12 fĂ©vrier 2007 ou de celle du 6 juin 2008. Mal fondĂ©, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© sur ces deux points, dans la mesure oĂč il est recevable.

 

La Police cantonale du commerce soutient que les griefs en relation avec le prononcĂ© d'un avertissement sont irrecevables, du moment que la recourante a renoncĂ© Ă  Ă©puiser les voies de droit contre l'arrĂȘt du 20 novembre 2007 dans lequel le Tribunal cantonal a jugĂ© de maniĂšre dĂ©finitive et exĂ©cutoire qu'un avertissement Ă©tait insuffisant pour dissuader ses responsables de tolĂ©rer la prĂ©sence de prostituĂ©es sans permis de sĂ©jour dans leur salon.

Cette opinion ne saurait ĂȘtre suivie. L'arrĂȘt de renvoi du 20 novembre 2007 Ă©tait une dĂ©cision incidente au sens de l'art. 92 LTF qui ne portait ni sur la compĂ©tence ni sur une demande de rĂ©cusation. Elle ne mettait pas un terme Ă  la procĂ©dure dirigĂ©e contre la recourante (art. 90 LTF) et elle ne statuait pas sur un objet dont le sort Ă©tait indĂ©pendant du prononcĂ© d'une sanction Ă  l'encontre celle-ci (art. 91 lettre a LTF). Il est vrai que cet arrĂȘt liait non seulement la Police cantonale du commerce, qui devait dĂ©cider uniquement de la durĂ©e limitĂ©e de la fermeture, mais aussi le Tribunal cantonal qui l'a rendue, ce que ce dernier a d'ailleurs constatĂ© Ă  bon droit dans l'arrĂȘt attaquĂ© du 10 septembre 2008 (consid. 1). Il ne lie toutefois pas le Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 133 V 477 consid. 5.2.3 p. 484; 128 III 191 consid. 4a p. 194). En effet, en tant que dĂ©cision incidente notifiĂ©e sĂ©parĂ©ment qui ne portait pas sur la compĂ©tence ou sur une demande de rĂ©cusation (art. 92 al. 2 LTF), mais sur le principe et le mode de sanction (fermeture temporaire au lieu de fermeture dĂ©finitive ou d'un simple avertissement), l'arrĂȘt de renvoi du 20 novembre 2007 peut ĂȘtre attaquĂ© par le recours en matiĂšre de droit public dirigĂ© contre l'arrĂȘt final du 10 septembre 2008 dans la mesure oĂč il influe sur le contenu de celui-ci (art. 93 al. 3 LTF).

 

Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante soutient que le Tribunal cantonal a violĂ© son droit d'ĂȘtre entendue et par consĂ©quent Ă©tabli les faits de maniĂšre inexacte.

 

5.1 Le droit d'ĂȘtre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intĂ©ressĂ© de s'exprimer sur les Ă©lĂ©ments pertinents avant qu'une dĂ©cision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnĂ© suite Ă  ses offres de preuves pertinentes, de participer Ă  l'administration des preuves essentielles ou Ă  tout le moins de s'exprimer sur son rĂ©sultat, lorsque cela est de nature Ă  influer sur la dĂ©cision Ă  rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citĂ©e). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait Ă  prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposĂ© soit nĂ©cessaire pour constater ce fait et que la demande soit prĂ©sentĂ©e selon les formes et dĂ©lais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

 

5.2 En l'espĂšce, en fĂ©vrier et avril 2008, la recourante avait priĂ© la Police cantonale du commerce de lui remettre toutes les dĂ©cisions par lesquelles avait Ă©tĂ© prononcĂ© un avertissement ou ordonnĂ© une fermeture d'un salon de prostitution. La Police cantonale du commerce n'a remis que les dĂ©cisions portant sur la fermeture de salons. Dans l'arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal cantonal a constatĂ© que la Police cantonale du commerce avait commis une erreur en renonçant Ă  produire les dĂ©cisions comportant un avertissement. Il a nĂ©anmoins considĂ©rĂ© que, comme la demande de la recourante avait pour but de vĂ©rifier que, dans un cas comme le sien, seul un avertissement s'imposait, son droit d'ĂȘtre entendue n'avait pas Ă©tĂ© violĂ© parce que le prononcĂ© d'un simple avertissement Ă©tait d'emblĂ©e exclu.

 

Le Tribunal cantonal a jugĂ© que le comportement procĂ©dural de la Police cantonale du commerce prĂȘtait le flanc Ă  la critique. Elle aurait dĂ» faire savoir dĂšs que possible qu'elle entendait ĂȘtre libĂ©rĂ©e de l'obligation de produire les dĂ©cisions parce qu'une apprĂ©ciation anticipĂ©e montrait que les preuves en cause Ă©taient inutiles. Le Tribunal cantonal a nĂ©anmoins renoncĂ© Ă  tirer les consĂ©quence de la violation du droit d'ĂȘtre entendu. Il a en effet jugĂ© Ă  bon droit que l'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves conduisait avant comme aprĂšs le prononcĂ© de la sanction Ă  considĂ©rer que les dĂ©cisions comportant un avertissement ne constituaient pas des preuves pertinentes. Cela est d'autant plus vrai qu'aux violations rĂ©pĂ©tĂ©es de la lĂ©gislation sur les Ă©trangers constatĂ©es dans l'arrĂȘt de renvoi du 20 novembre 2007 s'ajoutait une nouvelle violation, celle relevĂ©e le 6 juin 2008, qui confirmait qu'un simple avertissement ne suffisait pas Ă  sanctionner ces violations. Par consĂ©quent, le Tribunal cantonal pouvait confirmer que l'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves effectuĂ©es par la Police cantonale du commerce Ă©tait dĂ©nuĂ©e d'arbitraire et ne violait pas le droit d'ĂȘtre entendue de la recourante. Le grief est rejetĂ©.

 

5.3 Tirant encore une fois argument de la violation de son droit d'ĂȘtre entendue, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir Ă©tabli les faits en violation de l'art. 95 LTF, en refusant d'exiger la production des dĂ©cisions de la Police cantonale du commerce prononçant un (simple) avertissement qui lui aurait permis de dĂ©montrer qu'elle Ă©tait victime d'une inĂ©galitĂ© de traitement et conduire Ă  rĂ©former la dĂ©cision de fermeture du salon en dĂ©cision prononçant un avertissement. La violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ayant Ă©tĂ© rejetĂ©e, le grief doit ĂȘtre rejetĂ©.

 

La recourante soutient que le Tribunal cantonal a violé l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en refusant de prononcer la récusation de la Police cantonale du commerce.

 

L'art. 6 CEDH prĂ©voit que toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable, par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli par la loi, qui dĂ©cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractĂšre civil, soit du bien-fondĂ© de toute accusation en matiĂšre pĂ©nale dirigĂ©e contre elle. Cette garantie est limitĂ©e aux causes judiciaires (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, Schulthess 2003, n° 2 ad art. 29 Cst.). En l'espĂšce, la Police cantonale du commerce est une autoritĂ© administrative et non pas judiciaire. L'art. 6 CEDH ne trouve par consĂ©quent pas application s'agissant de l'examen du bien fondĂ© de la rĂ©cusation dĂ©posĂ©e par la recourante. Comme elle n'invoque la violation d'aucune autre disposition constitutionnelle ou conventionnelle et que le Tribunal fĂ©dĂ©ral ne peut se saisir d'office de la violation d'autres dispositions constitutionnelles (art. 106 al. 2 LTF), le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. Au demeurant, une demande de rĂ©cusation ne peut ĂȘtre dirigĂ©e contre un service administratif en tant que tel, mais uniquement contre des personnes, ce que la recourante Ă  Ă©galement mĂ©connu en l'espĂšce.

 

Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir interprété et appliqué de maniÚre arbitraire l'art. 16 lettre a LPros.

 

7.1 Le canton de Vaud a adoptĂ© la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution. D'aprĂšs l'art. 2 LPros, celle-ci a pour but de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activitĂ© sont conformes Ă  la lĂ©gislation (lettre a), de garantir la mise en oeuvre de mesures de prĂ©vention sanitaires et sociales (lettre b), de rĂ©glementer l'exercice de la prostitution et de lutter contre ses manifestations secondaires de nature Ă  troubler l'ordre public. A cet effet, la Police cantonale procĂšde Ă  un recensement des personnes exerçant la prostitution (art. 4 LPros). La loi distingue l'exercice de la prostitution sur le domaine public (art. 6 s. LPros) de la prostitution de salon, qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits Ă  la vue du public (art. 8 ss LPros). Dans tout salon, qui doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©, doit ĂȘtre tenu un registre, constamment Ă  jour, portant tous renseignements sur l'identitĂ© des personnes exerçant la prostitution dans le salon (art. 13 LPros). D'aprĂšs l'art. 7 du rĂšglement d'application du 1er septembre 2004 de la loi sur l'exercice de la prostitution (RLPros; RSVD 943.05.1), le registre doit contenir le nom, le prĂ©nom, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalitĂ©, le domicile, le type, numĂ©ro, date, lieu de dĂ©livrance et durĂ©e de validitĂ© d'une piĂšce d'identitĂ©, la date de dĂ©but et de fin d'activitĂ© dans le salon.

 

D'aprÚs l'art. 16 LPros, la Police cantonale du commerce peut prononcer la fermeture définitive d'un salon lorsque, dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, la commission d'un crime, de délits ou de contraventions répétés, des violations réitérées de la législation, ou lorsque s'y trouve un mineur (lettre a) ou lorsque, dans celui-ci, les conditions d'exercice de la prostitution ne sont pas conformes à la législation, soit notamment lorsqu'il y est porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, si celles-ci sont privées de leurs piÚces d'identité, si elles sont victimes de menaces, de violences, de brigandage, d'usure ou de pressions ou si l'on profite de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte d'ordre sexuel (lettre b).

 

7.2 Dans l'arrĂȘt rendu le 20 novembre 2007, le Tribunal cantonal interprĂšte l'art. 16 lettre a LPros en ce sens que la prĂ©sence constatĂ©e Ă  rĂ©itĂ©rĂ©es reprises de personnes dĂ©pourvues d'autorisation de sĂ©jour se prostituant dans un salon constitue un motif de fermeture du salon, indĂ©pendamment de l'obligation de tenir le registre des prostituĂ©es de maniĂšre exacte et complĂšte (arrĂȘt du 20 novembre 2007, consid. 7 b).

La recourante soutient que cette interprétation est arbitraire parce que la loi sur la prostitution n'aurait pas pour but de faire appliquer la législation fédérale sur les étrangers par la Police cantonale du commerce. L'interprétation du Tribunal cantonal s'écarterait ainsi des buts prioritaires de la loi vaudoise sur la prostitution.

 

La recourante perd de vue que l'art. 16 lettre a LPros prĂ©voit expressĂ©ment qu'un salon peut ĂȘtre fermĂ© dĂ©finitivement lorsque s'y produisent des atteintes rĂ©pĂ©tĂ©es Ă  la lĂ©gislation. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©jĂ  jugĂ© qu'il n'Ă©tait pas arbitraire d'interprĂ©ter le terme "lĂ©gislation" comme englobant Ă©galement la lĂ©gislation sur les Ă©trangers, ce qui correspondait au demeurant Ă  l'exposĂ© des motifs Ă  l'appui du projet de loi (BGC septembre 2003, p. 2834), ce dernier prĂ©cisant en effet que par violations rĂ©pĂ©tĂ©es de la "lĂ©gislation", il fallait entendre une dĂ©finition large de la lĂ©gislation, qui s'Ă©tend au droit fĂ©dĂ©ral, cantonal et communal et englobe notamment la prĂ©sence de personnes en sĂ©jour illĂ©gal (arrĂȘt 2C.357/2008 du 25 aoĂ»t 2008, consid. 3.2). La recourante n'expose aucun motif qui permette de revenir sur cette jurisprudence. Mal fondĂ©, le grief d'interprĂ©tation arbitraire du droit cantonal doit ĂȘtre rejetĂ©.

 

7.3 La recourante reproche aussi au Tribunal cantonal d'avoir appliquĂ© de maniĂšre arbitraire l'art. 16 lettre a LPros. Selon elle, il aurait retenu Ă  tort l'existence de violations rĂ©pĂ©tĂ©es de la lĂ©gislation dans le salon, celle du 6 juin 2008 ne pouvant pas constituer une rĂ©itĂ©ration de l'infraction du 20 novembre 2006, puisque la dĂ©cision du mĂȘme jour avait nĂ©cessairement Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e avant ce constat.

 

Ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. En effet, comme cela a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© exposĂ© ci-dessus (consid. 3), dans l'arrĂȘt de renvoi du 20 novembre 2007, le Tribunal cantonal a retenu que le 29 novembre 2006 et avant cette date, selon les aveux de Y......... qui avait reconnu avoir Ă©tĂ© l'objet de procĂ©dures pĂ©nales antĂ©rieures Ă  raison de faits similaires (arrĂȘt du 20 novembre 2007, consid. 6c), des prostituĂ©es exerçaient dans le salon de la recourante sans disposer d'autorisation de sĂ©jour. La constatation du 29 novembre n'Ă©tant pas unique, il a jugĂ© par consĂ©quent Ă  bon droit que la condition de violations rĂ©pĂ©tĂ©es de la lĂ©gislation Ă©tait remplie. Il est vrai que, dans l'arrĂȘt attaquĂ© du 10 septembre 2008, le Tribunal cantonal a Ă©galement fait allusion Ă  la prĂ©sence le 6 juin 2008 de prostituĂ©es dĂ©pourvues d'autorisation de sĂ©jour dans le salon. Cependant, du moment que la condition de violations rĂ©pĂ©tĂ©es de la lĂ©gislation Ă©tait dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©e antĂ©rieurement, il est indiffĂ©rent que le Tribunal cantonal ait en sus fait allusion aux violations constatĂ©es le 6 juin 2008, qui ne font au demeurant que confirmer le caractĂšre rĂ©pĂ©tĂ© des infractions Ă  la lĂ©gislation dĂ©jĂ  retenues. Mal fondĂ©, le grief d'application arbitraire du droit cantonal est rejetĂ©.

 

Invoquant l'art. 9 Cst, la recourante se plaint de la violation du droit Ă  l'Ă©galitĂ© et de celle du principe de proportionnalitĂ© dans la fixation de la sanction. Le Tribunal cantonal aurait confirmĂ© une fermeture de six mois Ă©quivalente Ă  celle prononcĂ©e contre le Club de Roche ayant fait l'objet de l'arrĂȘt 2C.357/2008, alors que les faits reprochĂ©s au Club de Roche seraient selon elle plus graves et que d'autres salons auraient reçu un avertissement prĂ©alable.

 

8.1 La protection de l'Ă©galitĂ© (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont Ă©troitement liĂ©es. Une dĂ©cision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sĂ©rieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'Ă©galitĂ© de traitement lorsqu'elle Ă©tablit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait Ă  rĂ©glementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-Ă -dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traitĂ© de maniĂšre identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de maniĂšre diffĂ©rente. Il faut que le traitement diffĂ©rent ou semblable injustifiĂ© se rapporte Ă  une situation de fait importante (ATF 133 I 249 consid. 3.3 p. 254 s.). L'inĂ©galitĂ© de traitement apparaĂźt ainsi comme une forme particuliĂšre d'arbitraire, consistant Ă  traiter de maniĂšre inĂ©gale ce qui devrait l'ĂȘtre de maniĂšre semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3 p. 3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). De mĂȘme, hormis les restrictions aux droits fondamentaux, le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'intervient en cas de violation du principe de proportionnalitĂ© que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnĂ©e et qu'elle viole simultanĂ©ment l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 153).

 

8.2 En l'espĂšce, le Tribunal cantonal a jugĂ© que les deux violations de la lĂ©gislation sur les Ă©trangers constatĂ©es dans les salons de la recourante justifiaient une fermeture du salon durant six mois. Il a ajoutĂ© que la situation de la recourante Ă©tait Ă  cet Ă©gard comparable Ă  celle du Club de Roche qui avait Ă©tĂ© sanctionnĂ©e par une fermeture de six mois Ă©galement. La recourante relĂšve en vain que, dans l'affaire du Club de Roche, le registre Ă©tait mal tenu, que l'audition de tĂ©moins laissait penser que certaines prostituĂ©es Ă©taient contraintes d'exercer leur activitĂ© et que certaines occupaient deux appartements mis Ă  leur disposition par les responsables du Club, alors qu'aucun de ces faits n'a Ă©tĂ© constatĂ© dans son salon. Elle perd de vue que la fermeture du Club de Roche, confirmĂ©e par le Tribunal cantonal, avait uniquement pour but de sanctionner le fait qu'Ă  deux reprises, la police avait constatĂ© la prĂ©sence dans le Club de prostituĂ©es qui ne disposaient pas d'autorisation de sĂ©jour (arrĂȘt 2C.357/2008 du 25 aoĂ»t 2008, consid. 5.2).

 

La recourante soutient qu'un avertissement prĂ©alable aurait dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ© avant que ne soit prononcĂ©e la fermeture litigieuse. Elle fait rĂ©fĂ©rence aux dĂ©cisions de fermeture produites par la Police cantonale du commerce. L'examen des dĂ©cisions en cause montre que les avertissements dont se prĂ©vaut la recourante concernaient pour la majoritĂ© des courriers qui invitaient des salons qui n'avaient pas dĂ©posĂ© de formulaire officiel d'annonce d'exploitation d'un salon Ă  le retourner dans un dĂ©lai donnĂ©. Deux dĂ©cisions indiquaient qu'aprĂšs un premier contrĂŽle ayant rĂ©vĂ©lĂ© la prĂ©sence de prostituĂ©es dĂ©pourvues d'autorisation de sĂ©jour, un courrier avait rappelĂ© aux intĂ©ressĂ©s les obligations qui rĂ©sultaient de la loi cantonale sur la prostitution. Aucune en revanche ne mentionne d'avertissement aprĂšs deux violations de la lĂ©gislation sur les Ă©trangers, suivies d'une troisiĂšme connue du Tribunal cantonal au moment oĂč il devait juger de la nature et de la durĂ©e de la sanction litigieuse. Il apparaĂźt ainsi que le Tribunal cantonal pouvait sans tomber dans l'arbitraire et ni violer le droit Ă  l'Ă©galitĂ© confirmer la fermeture pour six mois du salon de la recourante.

 

Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure oĂč il est recevable.

Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

 

Le recours est rejetĂ©, dans la mesure oĂč il est recevable.

 

Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  4'000 fr., sont mis Ă  la charge de la recourante.

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux parties et au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.

 

Lausanne, le 19 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

 

Merkli Dubey

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