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N° affaire:
AC.2008.0162
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CABALA/Municipalité de Bioley-Orjulaz, FAVRE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS ÉNERGIE SOLAIRE ESTHÉTIQUE CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
LATC-105-1LATC-86LATC-97-5LAT-18aLEne-9LVLEne-1LVLEne-17LVLEne-29RLVLEne-30
Résumé contenant:
Pesée de l'intérêt public (et privé) à l'utilisation des énergies renouvelables au regard de l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment et à son intégration. En l'espèce, des motifs d'esthétique font obstacle à la pose d'un ensemble de panneaux solaires long de 2,50 m et large de 4,50 m (soit 11,25 m2), posé sur une véranda entre 2,15 m et 3,50 m du sol, dès lors que les panneaux ne suivent pas la pente du toit (de 7°), mais sont implantés selon un angle de 31°. Il est notamment tenu compte à cet égard de leur taille et de leur surélévation (qui crée un imposant volume supplémentaire), ainsi que de la volonté d'harmonisation de la municipalité en matière de panneaux solaires.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Bertrand Dutoit et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
Robert CABALA, à Bioley-Orjulaz, représenté par Me Olivier SUBILIA, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Bioley-Orjulaz.
Objet
permis de construire
Recours Robert CABALA c/ décision de la Municipalité de Bioley-Orjulaz du 5 juin 2008 ordonnant la modification de panneaux solaires, ou leur enlèvement.
Vu les faits suivants
A. Robert et Ofelia Cabala sont propriétaires de la parcelle nº 353 du cadastre de Bioley-Orjulaz, d'une surface de 853 m², sur laquelle est érigée une villa située en zone de village A, selon le plan partiel d'affectation communal approuvé le 2 mars 1994 par le Conseil d'Etat.
La parcelle n° 353 est bordée:
- au Nord par une route publique,
- à l'Ouest par la parcelle n° 12, sise en zone agricole,
- au Sud par la parcelle n° 355, qui supporte une villa, appartenant à Nicolas et Ariane Favre,
- au Sud-Est par la parcelle n° 356, qui supporte une villa, appartenant à Fabien et Chantal Goy,
- à l'Est par la parcelle n° 354, qui supporte une villa, appartenant à Vincenzo Scoppa et Ghyslaine Margairaz.
B. Par lettre du 1er novembre 2006, Robert Cabala a requis de la Municipalité de Bioley-Orjulaz (ci-après: la municipalité) l'autorisation de poser une véranda au Sud de sa maison, en remplacement de la pergola existante. Il a joint un plan de situation, des croquis des façades du projet ainsi que des photos - à titre de modèle - d'une véranda déjà construite pour une autre villa. Il résultait de ces documents que la véranda aurait une largeur de 4 m sur une profondeur de 3 m, ainsi qu'une hauteur de 2 m au Sud et de 2,45 m au Nord, contre la façade du bâtiment. Son toit serait ainsi incliné vers le Sud dans cette mesure. Les panneaux solaires ne figuraient sur aucune de ces pièces, mais Robert Cabala précisait que "sur le toit de la véranda sera incorporé [sic] des panneaux solaires".
Les voisins directs de Robert Cabala (Nicolas Favre, copropriétaire de la parcelle n° 355, Fabien Goy, copropriétaire de la parcelle n° 356 et Vincenzo Scoppa, copropriétaire de la parcelle n° 354) ont donné le 9 novembre 2006 leur accord de principe à un projet défini comme "poser une véranda en remplacement [de la pergola] [...] avec capteur solaire sur le toit."
C. Le 16 novembre 2006, la municipalité a autorisé Robert Cabala à réaliser la véranda projetée, après l'avoir dispensé d'enquête publique, en se bornant à procéder à une "enquête administrative de dix jours au pilier public." A cette occasion, elle a indiqué que "Sans nouvelle de notre part d'ici au 27 novembre 2006, vous pourrez commencer les travaux. Cependant, il est impératif que ceux-ci correspondent au descriptif que vous nous avez soumis."
D. Le 13 septembre 2007, la municipalité a adressé à Robert Cabala une lettre dont le contenu est le suivant:
"Monsieur,
Suite à vos divers entretiens avec M. Joseph Despont, syndic, et à sa visite sur place le 6 septembre dernier, nous vous confirmons que la pose des panneaux solaires n'est pas conforme à votre demande du 1er novembre 2006.
Dès lors que ces panneaux ne sont pas adaptés à la pente du toit de votre jardin d'hiver, vous êtes tenus de les modifier en conséquence ou alors de les supprimer purement et simplement.
Compte tenu des avertissements verbaux antérieurs, nous vous impartissons un ultime délai au vendredi 12 octobre 2007 pour vous mettre en conformité.
A défaut, ces travaux seront effectués, à vos frais, par une entreprise mandatée par la Municipalité."
E. Le 8 octobre 2007, Robert Cabala, agissant par l'intermédiaire de son avocat, aurait écrit une lettre à la municipalité. Cette pièce n'est pas produite par les parties. Selon ce que l'intéressé allègue en procédure, il a fait savoir à cette occasion à l'autorité intimée qu'elle n'était pas légitimée à ordonner la démolition des travaux sans rendre une décision susceptible de recours. Il a contesté en outre qu'elle puisse revenir sur une autorisation donnée sans réserve, alors que la construction correspondait - d'après lui - à la demande et aux croquis présentés.
F. Par décision du 19 octobre 2007, la municipalité a exigé de Robert Cabala, dans un délai de quinze jours, le dépôt d'un dossier d'enquête conforme aux installations réalisées. Elle a considéré que la construction exécutée ne correspondait pas au dossier fourni ni aux discussions menées entre le constructeur et le syndic. En effet, les panneaux solaires ne couvraient pas le toit de la véranda en suivant la pente de celle-ci, mais formaient avec le toit un angle de l'ordre de 45°; elle a estimé que cette différence était considérable quant "à l'impact pour le voisinage immédiat".
G. Par acte du 12 novembre 2007, Robert Cabala a saisi le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision précitée de la municipalité, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit autorisé à maintenir en l'état la construction réalisée.
H. Statuant le 17 mars 2008 (AC.2007.0275), le Tribunal cantonal a admis partiellement le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour décision dans le sens des considérants.
Il a considéré en substance qu'en principe, les panneaux solaires tels que réalisés auraient dû faire l'objet d'une enquête publique. Selon les photos produites par la municipalité en effet, ils recouvraient la totalité de la véranda, d'une surface en plan de 4 m sur 3 m, soit 12 m2; de surcroît, ils n'étaient pas accolés au toit d'une pente de 8 à 9°, mais dressés au-dessus de lui, selon un angle non négligeable (d'environ 30° d'après une analyse grossière des photos), d'une manière complètement dissociée et créant un imposant volume supplémentaire.
Toutefois, la mise à l'enquête ne s'imposait pas après coup, dès lors que, notamment, la construction était achevée et visible depuis des mois.
Cela étant, le recourant arguait en vain de sa bonne foi pour être maintenu dans son permis de construire les panneaux solaires, du moment que, notamment, la demande présentée était inexacte et lacunaire en ce qui concernait l'implantation des panneaux.
Pour le surplus, il n'appartenait pas au tribunal de trancher en première instance, en place de la municipalité, la question de savoir si les panneaux solaires tels que construits étaient conformes aux exigences légales et si, dans la négative, un ordre de démolition serait proportionné. Le dossier était ainsi renvoyé à la municipalité pour qu'elle prenne une nouvelle décision sur ces points.
I. Le 8 mai 2008, le constructeur a déposé des plans correspondant à l'exécution des travaux, dont il ressort que les panneaux ont une inclinaison de 31° (alors que la pente du toit est de 7°), une longueur de 2,50 m et une largeur de 4,50 m (soit 11,25 m2). Leur base est à environ 2,15 m du sol et leur sommet à environ 3,50 m du sol. A leur point le plus élevé, ils s'écartent du toit de la véranda d'une hauteur d'environ 1,10 m.
J. Par courrier du 23 mai 2008, les voisins immédiats, soit Nicolas et Ariane Favre, propriétaires de la parcelle n° 355 supportant une villa (cf. let. A ci-dessus), se sont plaints des panneaux réalisés et ont affirmé qu'ils n'avaient donné leur accord uniquement sur parole du constructeur que les panneaux seraient intégrés dans la pente du toit. Ils considéraient qu'il s'agissait "d'une grosse verrue".
K. Par décision du 5 juin 2008, la municipalité n'a autorisé l'installation des panneaux que dans la pente du toit de la véranda. Un délai était imparti au constructeur pour modifier leur inclinaison en ce sens, ou pour procéder à leur enlèvement. La municipalité relevait à l'appui qu'elle entendait en principe exiger sur tout le territoire communal que les panneaux solaires en toiture soient posés dans la pente du toit afin d'en réduire dans la mesure du possible l'impact esthétique. Il existait un intérêt public important à ne pas laisser installer ces panneaux (dont les demandes d'installation iraient forcément en augmentant) de manière anarchique. En l'occurrence, l'exigence de pose dans la pente du toit s'imposait au vu de la grande surface des panneaux litigieux, de leur hauteur qui les rendait très visibles et de leur orientation en face du voisin immédiat. De plus, une pente moindre était également rentable. L'intérêt public devait ainsi primer la prétendue perte de rentabilité que pourrait entraîner l'intégration des panneaux dans la pente du toit.
L. Agissant le 26 juin 2008 par l'intermédiaire de son mandataire, le constructeur a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal. Il affirme que les panneaux sont très peu visibles, dès lors que sa véranda se trouve entre sa maison et son garage, qui est plus haut; les panneaux ne sont du reste pas éblouissants, puisqu'ils absorbent la lumière. De toute façon, à supposer même que leur illicéité soit confirmée, l'ordre de remise en état ne serait pas proportionné: la modification de leur inclinaison nécessiterait des travaux relativement lourds et onéreux et leur pose à un degré d'inclinaison de 7° seulement les rendrait inutiles.
Dans sa réponse du 24 juillet 2008, la municipalité a contesté que les panneaux ne fussent pas visibles. En substance, elle entendait en outre appliquer en matière d'intégration de panneaux solaires une politique globale dans le village et voulait éviter de créer un précédent. De plus, il n'était pas démontré que la mise en conformité aux plans initialement présentés rendrait inefficaces les panneaux solaires et entraînerait des frais démesurés.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 28 août 2008 et la municipalité s'est encore exprimée le 20 octobre 2008.
Une audience sur place, en présence des époux Favre, a été aménagée le 18 décembre 2008. On extrait ce qui suit du compte-rendu:
"Il est précisé que la lettre qu'Ariane et Nicolas Favre ont adressé le 23 mai 2008 à la municipalité a été précédée de pourparlers avec les époux Cabala et la municipalité, sans succès. Le syndic a tenté de même en vain de trouver avec le recourant une solution à l'amiable.
Il est confirmé que les panneaux solaires litigieux sont inclinés à 31 degrés.
Le syndic expose que la municipalité veut éviter de créer un précédent en laissant un particulier poser ses panneaux à l'endroit de son choix, inesthétique. Il veut empêcher que la municipalité soit décrédibilisée et qu'elle ne puisse plus imposer une politique globale et harmonieuse dans le village. A cet égard, le syndic explique que la municipalité entend que les panneaux soient intégrés dans les toits. Les faîtes principaux étant orientés Nord-Sud, les panneaux solaires seront fixés sur les côtés Est et Ouest des bâtiments; à titre d'exemple, il cite les bâtiments en construction se trouvant en face de la maison communale, qui comprennent à l'Est des panneaux solaires dans leur toiture. Le syndic expose que le municipal Christian Delessert a lui-même apposé sur le toit de sa maison des panneaux solaires, peu inclinés, dont l'efficacité est néanmoins avérée.
Le tribunal procède à une visite des lieux en présence des parties qui poursuivent leurs explications. Le tribunal constate que depuis la route, on remarque de profil les panneaux solaires litigieux qui sont supportés par des "béquilles" se trouvant sur la véranda. Leur sommet arrive juste en dessous de la rambarde supérieure des balconnets en fer forgé et en saillie de l'étage. Les panneaux solaires apposés par le recourant sont visibles depuis le Nord de la parcelle n° 355 appartenant aux époux Favre, depuis le jardin (un arbre et le garage dissimulant néanmoins partiellement les panneaux) et leur chambre à coucher."
Considérant en droit
1. La municipalité s'appuie sur des motifs d'esthétique pour refuser le permis de construire les panneaux dans leur inclinaison actuelle.
a) Aux termes de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s., 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17 février 2006). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; AC.2004.0102; AC.2002.0195 précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; AC.2004.0102; AC.2002.0195). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, et art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; cf. arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).
b) Selon l'art. 3.21 du règlement communal, "La Municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection. "
2. En matière d'énergie renouvelable, et spécifiquement de panneaux solaires, le droit fédéral et le droit cantonal comportent certaines dispositions spéciales.
a) Ainsi, sous l'angle de la politique énergétique, l'art. 89 de la Constitution fédérale prévoit:
Art. 89 Politique énergétique
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.
2 - 5 (…)
De même, l'art. 9 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 703.0) dispose:
Art. 9 Bâtiments
1 Les cantons créent dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables.
2 Ils édictent des dispositions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les bâtiments neufs et existants. Ils tiennent compte de l’état de la technique et évitent de créer des entraves techniques non justifiées au commerce.
3 (…)
Sur le plan cantonal, l'art. 56 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) indique:
Art. 56 Ressources naturelles et énergie
1 L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.
2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.
3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables.
4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire.
Les art. 1, 17 et 29 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) ont la teneur suivante:
Art. 1 But de la loi
1 La loi a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
2 Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives.
3 Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité.
Art. 17 Energies indigènes et renouvelables
1 L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables.
2 Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.
Art. 29 Energie solaire
1 Les communes encouragent l'utilisation de l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales.
2 Afin de garantir une bonne intégration de ces installations au regard de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, le Conseil d'Etat peut instituer une commission consultative à disposition des communes.
Enfin, toujours sous l'angle de la politique énergétique, les art. 18 et 30 du règlement cantonal d'application du 4 octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; RSV 730.01.1) sont ainsi libellés:
Art. 18 Conception
1 Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
2 Afin d'éviter le recours à une installation de rafraîchissement, les pièces sont protégées d'un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures appropriées sur l'enveloppe du bâtiment.
3 Pour les bâtiments à construire d'une surface supérieure à 2'000 m² le maître d'oeuvre fournit par écrit au maître de l'ouvrage une estimation des consommations énergétiques du bâtiment (combustible et électricité) dans des conditions standards d'utilisation clairement définies.
Art. 30 Capteurs solaires
Les installations de capteurs solaires sont adaptées aux constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes.
b) Les législations fédérales et cantonales sur l'aménagement du territoire se sont également adaptées aux exigences de la politique énergétique. Ainsi, l'art. 18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), introduit par la novelle du 22 juin 2007 en vigueur depuis le 1er janvier 2008, indique:
Art. 18a Installations solaires
Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d’importance cantonale ou nationale.
De même, sur le plan cantonal, l'art. 97 LATC prévoit:
Art. 97 Conception architecturale
1-4 (…)
5 Les capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété, à condition de ne pas dépasser trois mètres de hauteur sur le sol naturel et de ne pas causer de préjudice pour le voisinage.
6 (…)
3. a) En résumé, si l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement de l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé) important, soutenu par un arsenal législatif conséquent, cet intérêt ne saurait l'emporter dans tous les cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment et à son intégration dans son environnement, intérêt également consacré par la législation. Ainsi, on soulignera que si les communes doivent encourager l'utilisation de l'énergie solaire et peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales (cf. art. 29 LVLEne), les installations de capteurs solaires doivent être adaptées aux constructions, notamment par la position et la proportion des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30 RLVLEne). Le droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires dans les toits et façades dans tous les cas, mais à condition qu'elles y soient soigneusement intégrées (art. 18a LAT).
b) En l'espèce, la municipalité refuse d'autoriser la pose des panneaux solaires litigieux dans leur pente de 31°, et exige qu'ils soient intégrés au toit de la véranda, conformément aux plans initiaux, partant qu'ils soient inclinés à 7°. En adoptant cette position, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, étant rappelé que le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique.
D'une part en effet, les panneaux solaires comportent une surface de 11,25 m2; une aussi grande taille les rend bien visibles, surtout de face, à savoir depuis le jardin attenant des voisins et leur chambre à coucher. En outre, cette installation est particulièrement inesthétique dès lors qu'elle recouvre - jusqu'à leur rambarde supérieure - les balconnets en fer forgé et en saillie de l'étage. La surélévation (par une sorte de béquille) des panneaux au dessus du toit de la véranda crée un imposant volume supplémentaire, visible non seulement de face depuis le jardin et la chambre à coucher des voisins immédiats, mais surtout de profil, qui est précisément l'angle de vue depuis la route communale. Leur hauteur, allant jusqu'à 3,50 m (dont 1,10 m au dessus du toit), contribue encore à leur visibilité. D'autre part, les arguments de la municipalité, qui tient à harmoniser les panneaux solaires dans le village par une politique cohérente et globale, doivent être pris en considération. Enfin, s'il est vrai que l'inclinaison de panneaux solaires à 7° entraîne une certaine perte de rentabilité, même avec une orientation au Sud, cette diminution d'efficacité ne suffit pas, en l'espèce, à passer outre les exigences de l'esthétique et de l'intégration.
Dans ces conditions, l'illicéité des panneaux solaires litigieux doit être confirmée.
4. a) Selon l’art. 105 al. 1 LATC, la Municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Un ouvrage ou une affectation non formellement autorisés et non conformes aux prescriptions matérielles applicables peut faire l’objet d’un ordre de démolition, sauf à ce que soit respecté le principe de la proportionnalité des mesures administratives. Il faut prendre en considération l’importance de l’intérêt public protégé par les dispositions matérielles violées et la gravité de la transgression, le préjudice éventuel que l’ouvrage litigieux porte au voisinage, l’attitude de l’autorité avant et après la réalisation de la construction (Droit fédéral et vaudois de la construction, p. 268, chiffre 1.2.1 ss ad art. 105 LATC).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254 ss; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 ss; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217).
b) En l'espèce, ainsi que cela a déjà été constaté dans la procédure AC.2007.0275, le recourant ne pouvait de bonne foi se croire autorisé à poser des panneaux selon un angle de 31°, dès lors que sa demande initiale - agréée par la municipalité - indiquait plans à l'appui que les panneaux seraient incorporés au toit de la véranda, partant suivraient la même pente, de 7°. En installant ses panneaux à un angle de 31°, le recourant a délibérément placé la municipalité, et les voisins, devant le fait accompli. Pareil comportement ne saurait être protégé. A cela s'ajoute que l'on ne discerne pas en quoi la modification de l'inclinaison entraînerait des frais élevés.
Dans ces conditions, l'ordre de remise en état conformément aux plans initiaux déposés doit être confirmé.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, à charge pour la municipalité d'octroyer un nouveau délai au recourant. Celui-ci assumera en outre les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 janvier 2009
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.