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HC / 2017 / 784

Datum:
2017-09-04
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS17.010096-171390 393 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 5 septembre 2017 .................. Composition : M. Colombini, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : M. Hersch ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjetĂ© par Y........., Ă  Vevey, intimĂ©, contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2017 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec I........., Ă  Vevey, requĂ©rante, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par acte du 24 juillet 2017, Y......... a fait appel de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Le 11 aoĂ»t 2017, I......... a requis l’assistance judiciaire. Par prononcĂ© du 14 aoĂ»t 2017, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a accordĂ© Ă  I......... le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire dans la procĂ©dure d'appel avec effet au 11 aoĂ»t 2017, Me Romain Kramer Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil d’office et I......... Ă©tant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dĂšs et y compris le 1er septembre 2017. I......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse le 21 aoĂ»t 2017. Lors de l'audience d'appel du 4 septembre 2017, les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Parties reconnaissent que les frais d’assurance maladie complĂ©mentaire d’Y.........l n’ont Ă  tort pas Ă©tĂ© pris en compte, les droits ultĂ©rieurs de ce dernier Ă©tant rĂ©servĂ©s. II. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă  des dĂ©pens tant en ce qui concerne la premiĂšre que la seconde instance. » III. Au bĂ©nĂ©fice de ce qui prĂ©cĂšde, Y......... retire son appel ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. 3. Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – Ă  savoir les frais judicaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – conformĂ©ment Ă  la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espĂšce, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis Ă  la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les parties y ayant renoncĂ©. 4. Dans sa liste d'opĂ©rations du 4 septembre 2017, le conseil de l'intimĂ©e a indiquĂ© avoir consacrĂ© 8 heures et 30 minutes au dossier et a fait mention de dĂ©bours par 143 fr. 50, vacation comprise. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, le nombre d'heures indiquĂ© peut ĂȘtre admis, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les 30 minutes annoncĂ©es sous le poste « opĂ©rations futures » seront indemnisĂ©es Ă  titre de participation Ă  l’audience d’appel du 4 septembre 2017. Parmi les dĂ©bours annoncĂ©s, les frais de photocopies, pour un total de 13 fr. 20, n’ont pas Ă  ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s, puisqu’ils font partie des frais gĂ©nĂ©raux de toute Ă©tude d’avocat (CREC 10 aoĂ»t 2016/317). C’est donc un montant de 130 fr. 30 qui sera rĂ©munĂ©rĂ© Ă  titre de dĂ©bours, vacation comprise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnitĂ© de Me Romain Kramer doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1’530 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les dĂ©bours par 10 fr. 30 et la TVA de 8 % sur le tout par 132 fr. 80, soit 1’793 fr. 10 au total, montant arrondi Ă  1'793 francs. La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant Y.......... II. L'indemnitĂ© d'office de Me Romain Kramer, conseil de l’intimĂ©e I........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1'793 fr. (mille sept cent nonante-trois francs), TVA et dĂ©bours compris. III. La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. VI. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : - Me Damien Hottelier (pour Y.........), ‑ Me Romain Kramer (pour I.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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