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CR.2008.0044

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			N° affaire: 
				CR.2008.0044
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 24.06.2009
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				MW
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. c/Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 ÉCHANGE DE PERMIS  PERMIS DE CONDUIRE  COURSE DE CONTRÔLE  CAPACITÉ DE CONDUIRE  ANALPHABÉTISME 
			OAC-29-2-aOAC-29-3 (01.04.2003)OAC-42-3bis-aOAC-44-1 (01.04.2003)	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Refus confirmé d'échanger un permis de conduire togolais contre un permis de conduire suisse; échec à la course de contrôle; les insuffisances consignées dans le procès-verbal de la course sont confirmées par le moniteur de conduite, selon lequel la capacité de conduire du recourant est nettement insuffisante; de plus, l'ignorance par l'expert de l'analphabétisme du recourant n'a pas faussé le résultat de la course; il ne se justifie dès lors pas de déroger à la règle fixée à l'art. 29 al. 3 OAC, selon laquelle la course de contrôle ne peut être répétée; par ailleurs, le recourant a la possibilité de passer les examens théoriques de conduite, malgré son analphabétisme, au moyen de la méthode de la "théorie assistée".
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2009

Composition

M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.  

 

recourant

 

A........., à 1........., représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne.   

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus d’échange du permis étranger      

 

Recours A......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 janvier 2008 (interdiction de faire usage d'un permis étranger)

 

Vu les faits suivants

A.                                A........., ressortissant 2......... né le ********, est titulaire d’un permis de conduire délivré le 5 mai 2000 dans son pays. Il a requis l’asile en Suisse et il bénéficie d’un permis N. Il exerce l’activité de ******** auprès du B......... à Lausanne.

B.                               A......... a requis l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse. A cette fin, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) l’a invité à se soumettre à une course de contrôle, qui a eu lieu le 23 janvier 2008. Selon le procès-verbal établi par l’expert, A......... a échoué à cette course. L’expert a relevé un certain nombre d’insuffisances, ainsi que deux contresens sous la rubrique « Intersections / Carrefour à sens giratoire : dynamique, espaces », et un risque de collision frontale sous la rubrique « Conduite en virage / courbe : couper, sens inverse, ligne idéale ». L’examinateur a par ailleurs dû procéder à une intervention de sécurité verbale, ainsi qu’au frein.

C.                               a)           Par décision du 28 janvier 2008, le SAN a interdit à A......... de faire usage de son permis de conduire étranger. L’intéressé a recouru contre cette décision le 11 février 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée, à l’annulation de la course de contrôle effectuée, et à la mise en œuvre d’une nouvelle course de contrôle filmée, et en présence de deux experts. Il explique qu’il est analphabète et que l’examinateur devait l’ignorer. Il conteste les remarques consignées dans le procès-verbal et il allègue que ce rapport serait dépourvu d’objectivité. Du fait qu’il ne sait pas lire, l’intéressé aurait hésité sur l’itinéraire à suivre et, selon lui, cela aurait vraisemblablement irrité l’expert. Il requiert dès lors de pouvoir se soumettre à une nouvelle course de contrôle, au vu des conséquences que le refus de conduire en Suisse impliquerait pour lui, et du fait qu’il ne pouvait se présenter aux examens de conduite, ne sachant ni lire ni écrire.

b) Le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée le 29 février 2008 ; cette décision a fait l’objet d’un recours incident le 14 mars 2008 (RE.2008.0004), qui n’a pas été tranché.

c) Le SAN s’est déterminé sur le recours le 8 juillet 2008 en concluant à son rejet et au maintien de la décision contestée. A......... a déposé un mémoire complémentaire le 10 juillet 2008. Il requiert la tenue d’une audience afin que l’expert du SAN puisse être entendu et il propose une liste de questions à poser à l’expert. Il a en outre produit un article de presse du 8 avril 2008 concernant les plaintes de moniteurs d’auto-école vaudois à l’égard de la prétendue sévérité des experts du SAN. Il s’est enfin interrogé sur les éventuelles possibilités alternatives, pour un candidat ne sachant ni lire ni écrire, de passer les examens de conduite. Le SAN a informé le tribunal le 12 août 2008 qu’il renonçait à se déterminer sur l’écriture complémentaire de l’intéressé et il a produit la copie d’un rapport de police dénonçant ce dernier pour un incident de la circulation survenu le 6 juillet 2008 sur la route de Denges dans la commune de Lonay. Selon la déposition de A........., celui-ci aurait donné un coup de volant afin d’éviter un véhicule de couleur noire qui avait empiété sur son côté de route dans un virage et qui roulait à grande vitesse. Lors de cette manœuvre, une canette de boisson se trouvant sur le tableau de bord serait tombée, et c’est en voulant la rattraper avec sa main droite qu’il aurait donné un coup de volant dans cette direction et que sa voiture avait alors heurté de plein fouet la barrière métallique longeant la chaussée. Ce rapport de police a été communiqué à l’intéressé le 13 août 2008 ; celui-ci n’a pas formulé de remarques particulières à ce sujet, mais il a transmis au tribunal copies du courrier de son assurance de responsabilité civile relatif à ce sinistre et de sa réponse à ce dernier.

D.                               Le tribunal a tenu audience le 23 avril 2009, en présence de A........., de son épouse, de son conseil, de l'inspecteur principal responsable des examens de conduite, et de l'expert C.......... Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante:

"Le recourant a passé un examen oral de conduite au 2......... dans le dialecte ********, qui s'est déroulé en quatre parties (entretien, mécanique, conduite, code). Il a commencé à prendre des cours de français les vendredis après-midi; il maîtrise déjà bien l'alphabet. Il estime qu'il lui faudra environ un an encore pour maîtriser cette langue. Il connaît bien les communes aux alentours de Lausanne, comme Bussigny et Crissier, et il reconnaît parfaitement les panneaux de signalisation; il ne rencontre ainsi pas de difficultés pour s'orienter dans la région. L'expert confirme qu'il n'a pas décelé de problèmes à ce niveau-là, puisqu'il n'a pas coché le ch. 59 du procès-verbal de conduite "Conduite par indicateurs de direction, vers un but". En revanche, la position et le placement du véhicule ont posé difficulté (risque de collision frontale). Il indique qu'il ignorait l'analphabétisme du recourant, car ce dernier ne l'en avait pas informé. Il ne se souvient toutefois pas avec précision de ce qui s'est passé lors de cette course, au vu du nombre important d'examens effectués au cours de l'année. Le recourant explique que lors d'un passage en zone 30 pendant la course de contrôle, il a dû se rabattre brusquement à droite pour éviter un véhicule qui arrivait trop rapidement en sens inverse. De même, à l'entrée d'un giratoire, l'expert lui aurait reproché d'avoir attendu trop longtemps avant de s'engager, alors qu'il aurait simplement fait preuve de prudence en laissant passer les autres véhicules prioritaires. L'expert constate qu'il ne lui a pas reproché ce dernier point, puisqu'il n'a pas coché le ch. 43 du procès-verbal de conduite "Intégration au trafic: en localité, hors localité, autoroute".

A la question de l'inspecteur principal, le recourant répond qu'il a pris des cours à quatre ou cinq reprises avec un moniteur de conduite, avant de se présenter à la course de contrôle. Il s'agit de D........., à 3.......... Il a d'ailleurs effectué la course avec la voiture du moniteur.

Le recourant explique également qu'il lui serait très difficile de ne plus pouvoir conduire, car il travaille au B......... depuis 2005; il termine son travail vers minuit à 2 heures du matin, lorsqu'il n'y a plus de train pour rentrer chez lui à 1.......... Il doit en plus amener ses deux enfants à la garderie, car son épouse travaille aussi au B......... où elle prépare les petits-déjeuners.

Le recourant reproche ensuite à l'expert de ne pas lui avoir donné d'explications à l'issue de la course de contrôle; il lui aurait seulement indiqué qu'il fallait attendre une semaine. L'expert précise qu'il indique au conducteur ainsi qu'au moniteur le résultat de la course. Le délai d'une semaine évoqué concernait vraisemblablement le délai de notification de la décision. Le conseil du recourant indique qu'il a demandé et reçu par fax le procès-verbal de conduite le 25 janvier 2008. Selon l'inspecteur principal, cet élément démontre que le résultat de la course a été communiqué au recourant, puisque la décision de refus d'échange de son permis a été notifiée ultérieurement.

A la question du conseil du recourant, les représentants du SAN indiquent qu'il existe la possibilité de passer l'examen théorique par oral. Il s'agit d'une méthode de "théorie assistée" car l'expert lit la question. 10% de candidats par an passent l'examen de cette manière, ce qui correspond à plusieurs dizaines par année. Pour se préparer à un tel examen, il faudrait que le recourant passe des tests avec son moniteur de conduite et qu'il améliore sa maîtrise de la langue française.

Le recourant explique ensuite le déroulement de l'incident de circulation dans lequel il a été impliqué le 6 juillet 2008 à Lonay; il aurait voulu éviter un automobiliste qui n'avait pas respecté un stop en s'engageant sur l'intersection. Il fait un schéma.

L'audience est suspendue pendant cinq minutes.

A sa reprise, le conseil du recourant expose ses moyens de défense. Egalement invité à s'exprimer, le SAN y renonce."

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience. A......... a indiqué le 4 mai 2009 que si un candidat ne sait ni lire ni écrire, la course de contrôle devrait être effectuée en présence de deux experts, ou du moniteur d'auto-école et d'un expert. Le juge instructeur a en outre invité le moniteur de conduite D......... à donner son appréciation sur le résultat de la course de contrôle effectuée par A......... le 23 janvier 2008, ainsi qu'à communiquer les remarques de l'expert à ce sujet. D......... a donné suite à cette demande le 31 mai 2009 en indiquant que les capacités et le comportement en conduite de A......... se révélaient nettement insuffisants aux critères d'une course de contrôle et qu'il n'a ainsi pas été surpris par l'échec subi. Le moniteur avait eu un entretien avec l'expert sur les raisons de cet échec: hormis des fautes évidentes de conduite, position sur la chaussée, trajectoires, vitesse et autres fautes techniques, c'était l'ensemble de la conduite qui s'avérait aléatoire. Le moniteur a encore précisé qu'il n'aurait jamais présenté à un examen un élève-conducteur de ce niveau et qu'il aurait fallu une dizaine d'heures de cours supplémentaires pour améliorer ses capacités. A......... s'est déterminé sur ce courrier le 15 juin 2009.  

Considérant en droit

1.                                Sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière – OAC, RS 741.51). Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). L’Office fédéral des routes (l’OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44 al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen (art. 150 al. 5 let. e OAC); la liste de ces pays a été établie par l’OFROU selon l’annexe 2 de la circulaire du 26 septembre 2007 qui prévoit une renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour le 2..........

2.                                La course de contrôle ne peut être répétée (art. 29 al. 3 OAC). Cette règle, applicable en cas de doutes sur l’aptitude d’un conducteur, vaut également dans le cas de l’art. 44 OAC, à savoir en cas d’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis suisse (ATF A2.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; arrêts CR.2008.0199 du 5 novembre 2008 ; CR.2008.0119 du 27 août 2008 ; CR.2005.0255 du 8 février 2006). Si le candidat à l’échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré ou l’usage du permis de conduire étranger lui sera interdit (art. 29 al. 2 let. a OAC).

3.                                a) Il n’appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN ; un échange de permis n’entre pas en ligne de compte lorsque les résultats de la course de contrôle sont insuffisants (cf. arrêts CR.2008.0199, CR.2008.0119, précités). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêts CR.2008.0199 et CR.2008.0119, précités; CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressé ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu’il est autorisé à conduire dans son pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4; arrêts CR.2008.0199 et CR.2008.0119, précités; CR.1994.0059 du 4 juillet 1994 ; CR.1994.0047 du 18 avril 1994).

b) L’expert a en l’espèce relevé des lacunes au sujet des éléments suivants : la vision du trafic, sous la rubrique « Technique du regard : intersections, virages, rétrécissement » ; l’environnement du trafic, sous la rubrique « Conditions de la chaussée et de visibilité, TAB » ; la dynamique du trafic, sous la rubrique « Manœuvres avec partenaires : croiser, devancer, rte principale ». Concernant la tactique et la manière de conduire dans la circulation, les rubriques suivantes ont été cochées pour insuffisances : « Conduite sûre et défensive », « Reconnaître les dangers et réagir en conséquence », « Vitesse : différencier, adapter, dépasser », « Intersections / Carrefour à sens giratoire : dynamique, espaces » (où l’examinateur a ajouté deux contresens), et « Conduite en virage / courbe : couper, sens inverse, ligne idéale » (où l’examinateur a signalé un risque de collision frontale). Enfin, s’agissant de la maîtrise du véhicule, les rubriques suivantes ont été cochées : « Gêner les autres usagers, partenaires », « Mise en danger : abstraite, concrète » et « Intervention de sécurité : verbale (souligné par l’expert), au volant, au frein (souligné par l’expert) ».

c) Le recourant conteste les remarques formulées par l’expert et il indique que l’appréciation de la course de contrôle a pu être faussée par l’ignorance de son analphabétisme par l’expert. Il apparaît toutefois que les insuffisances relevées par l’expert lors de la course de contrôle ne sont pas liées à l’analphabétisme du recourant. En particulier, le risque de collision frontale, ainsi que les contresens dans un giratoire, sont étrangers à une mauvaise compréhension provoquée par le handicap du recourant. Par ailleurs, certaines lacunes constatées lors de la course de contrôle sont en quelque sorte corroborées par l’accident survenu le 6 juillet 2008. En effet, le recourant a heurté une barrière métallique dans un virage, après avoir selon ses dires croisé un véhicule qui roulait à grande vitesse; les explications données lors de l'audience au sujet de cet incident ne sont pas plausibles au vu du rapport de police versé au dossier. Or, il ressort notamment du procès-verbal de la course de contrôle effectuée six mois auparavant que le recourant a risqué une collision frontale dans un virage et que sa technique du regard est insuffisante dans le genre de situations suivantes : intersections, virages, rétrécissements (ch. 12 sous « Vision du trafic »). Les insuffisances constatées par l’expert apparaissent ainsi vraisemblables, de sorte que la course de contrôle ne peut être qualifiée de réussie, et que cet échec n’est pas lié à l'ignorance par l’expert de l’analphabétisme du recourant. Au demeurant, les informations apportées par le moniteur de conduite D......... sont édifiantes. Il ressort en effet de son courrier du 31 mai 2009 que les capacités et le comportement en conduite du recourant se révélaient nettement insuffisants aux critères d'une course de contrôle et qu'il n'a ainsi pas été surpris par l'échec subi. Son entretien avec l'expert avait d'ailleurs notamment fait ressortir les difficultés du recourant en matière de trajectoires et de position sur la chaussée, ce qui corrobore une fois de plus les remarques consignées au procès-verbal de conduite. Les critiques émises à l'encontre du moniteur de conduite par le recourant dans son courrier du 15 juin 2009 n'apportent à cet égard aucune pertinence.

Le tribunal considère dès lors qu’il ne se justifie pas de déroger à la règle fixée par l’art. 29 al. 3 OAC, selon laquelle la course de contrôle ne peut être répétée. Il n'y a dès lors de ce fait pas non plus de motif de refaire cette course en présence de deux experts, ou du moniteur d'auto-école et d'un expert. Il ressort au demeurant de l'audience que le recourant a la possibilité de passer les examens théoriques de conduite au moyen de la méthode de la "théorie assistée"; son analphabétisme ne l'empêche dès lors pas de se présenter aux examens.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Au surplus, il n’est pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 janvier 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A..........

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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