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PE.2009.0154

Datum
2009-07-29
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2009.0154
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 29.07.2009
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				FBM
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  CAS DE RIGUEUR  DEMANDEUR D'ASILE 
			LAsi-14-2LEI-30-1-bLEI-50-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				N'a plus la qualité de requérant d'asile la personne qui a essuyé un rejet définitif de sa demande; il ne peut donc plus invoquer l'art. 14 al. 2 LASI et ses conditions de séjour relèvent exclusivement de la LEtr. Cas de rigueur non admis malgré une présence en Suisse de 7 ans, en l'absence d'enfant, d'attaches particulières avec la Suisse, d'emploi qualifié et compte tenu de violences psychologiques et physiques sur son épouse dont il est séparé. Est réservée la question de l'admissibilité du renvoi en raison de la situation en Irak.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X..............., à Lausanne, représenté par Me Julien LANFRANCONI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X............... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X..............., ressortissant iraquien né le 1er juin 1982, est arrivé en Suisse le 31 mars 2002 en tant que demandeur d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office fédéral des migrations (ODM) du 22 octobre 2005, aujourd’hui en force. Dans la même décision, l’ODM a prononcé son admission provisoire.

B.                               Le 17 février 2006, X............... a épousé une ressortissante suisse née le 19 décembre 1975 et a obtenu une autorisation de séjour (permis B)  le 29 août 2006 au titre du regroupement familial.

C.                               Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 29 mai 2007, X............... a été condamné à 20 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces qualifiées à la suite d’une plainte déposée par son épouse.

D.                               Ayant appris que les époux s’étaient séparés, le SPOP a requis, le 18 juin 2007, de la police cantonale, qu’elle procède à l’interrogatoire des intéressés. Ces interrogatoires sont consignés dans des procès-verbaux d’audition des 9 juillet et 20 novembre 2007.

E.                               Par lettre du 19 mai 2008, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a donné un délai pour se déterminer. Par lettre du 18 juin 2008, X............... a fait valoir qu’il vivait séparé depuis le 26 février 2007 à l’initiative de son épouse, que son mariage n’avait pas pour but d’obtenir une autorisation de séjour dès lors qu’il pouvait obtenir celle-ci par le fait qu’il résidait en Suisse depuis plus de cinq ans sans interruption, qu’il était parfaitement intégré et maîtrisait le français, qu’il n’avait pas de dettes, ne dépendait pas de l’assistance sociale et était employé par la société 1.*********** Sàrl depuis le 1er juin 2008. Il a ajouté que son pays ne faisait pas partie de la liste des pays considérés comme sûrs et qu’un renvoi n’était pas possible. Il a requis que son permis B soit prolongé, respectivement que son permis F soit transformé en permis B.

F.                                Par décision du 27 février 2009, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X............... et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire. Il a retenu que le couple était séparé depuis janvier 2007, que la vie commune n’avait duré que neuf mois, qu’aucun enfant n’était né de cette union, que l’intéressé n’avait pas d’attache particulière avec la Suisse et que l’union était en conséquence vidée de toute substance. Il a précisé qu’il proposerait une admission provisoire de l’intéressé à l’ODM, dès lors que son renvoi avait été considéré comme inexigible en date du 20 octobre 2005.

G.                               Par acte du 31 mars 2009, X............... a interjeté recours contre cette décision et conclut à sa réforme en ce sens que le dossier est renvoyé au SPOP pour qu’il soumette à l’ODM la demande d’autorisation de séjour à titre humanitaire et rende une décision sur l’octroi d’un permis B humanitaire. Il fait grief à l’autorité intimée de ne pas s’être prononcée sur la question de l’obtention d’un permis B en présence d’un cas de rigueur tel que prévu par l’art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi - RS 142.31).

H.                               Dans sa réponse du 5 mai 2009, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle considère en particulier que c’est en vain que le recourant tente de tirer des droits de sa procédure d’asile antérieure, l’octroi d’une autorisation de séjour ayant mis fin à ladite procédure. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 26 mai 2009 auxquelles l’autorité a répondu le 29 mai 2009.

Considérant en droit

1.                                A titre principal, le recourant soutient que l’autorité intimée a commis un déni de justice formel en omettant d’’examiner la question du renouvellement de son autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 14 al. 2 LASI, dont la teneur est la suivante :

Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes :

En l’occurrence, on peut se demander si on ne peut pas déduire de la décision attaquée que le SPOP, en tous les cas implicitement, a considéré que les conditions de l’art. 14 al. 2 LASI n’étaient pas remplies dès lors qu’il a notamment retenu, que le recourant n’avait pas d’attaches particulières dans notre pays. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que le recourant, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, n’a plus la qualité de requérant d’asile et que ses conditions de séjour relèvent par conséquent exclusivement de la législation sur les étrangers (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers jusqu’au 31 décembre 2007 et loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr ; RS 142.20 – depuis le 1er janvier 2008) (cf. Tribunal administratif, arrêt PE.2007.0490 du 27 décembre 2007). Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas à examiner le renouvellement de l’autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 14 al. 2 LASI.

2.                Le recourant admet qu’il ne peut pas obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante suisse dès lors que les époux sont séparés depuis le début de l’année 2007 et que l’art. 42 al. 1 LEtr exige désormais que les époux fassent ménage commun pour qu’une autorisation de séjour puisse être délivrée au titre du regroupement familial. Comme la vie commune a duré environ une année, le recourant ne saurait au surplus invoquer l’art. 50 al. 1 let. a LEtr qui prévoit que, après la dissolution de la famille, une autorisation de séjour peut être délivrée si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si l’intégration est réussie.

  1.                Il reste à examiner si le recourant peut invoquer l’art. 50 al. 2 LEtr (qui prévoit qu’une autorisation de séjour après la dissolution de la famille peut être octroyée lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures) ou l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (qui prévoit qu’une autorisation de séjour peut, de manière générale, être octroyée pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs).

a) aa) Les notions de raisons personnelles majeures et de cas individuels d’une extrême gravité figurant aux art. 50 al. 2 et art. 30 al. 1 let. b LEtr  sont précisées à l’art. 31 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), qui prévoit qu’il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

bb) Pour interpréter l’art. 31 OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et références).

b) En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse en mars 2002 et y séjournait par conséquent depuis environ 7 ans au moment où la décision attaquée a été rendue. Si la durée de ce séjour est relativement importante, elle ne peut à elle seule justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. Il convient en effet également de prendre en compte le fait que le recourant n’a pas d’enfant, qu’il n’a pas d’attaches particulièrement étroite en Suisse puisque l’ensemble de sa famille réside en Irak (cf. procès-verbal d’audition de la police de Lausanne du 9 juillet 2007), qu’il n’a occupé que des emplois peu qualifiés et qu’il s’est fait l’auteur de violences psychologiques et physiques sur son épouse, qui ont entraîné une condamnation pour voies de fait et menaces qualifiées. A cela s’ajoute que, vu son âge et dans la mesure où il est apparemment en bonne santé, le recourant devrait pouvoir se réintégrer sans trop de problèmes dans son pays, où il a vécu ses vingt premières années. Est bien entendu réservée la question de l’admissibilité du renvoi en raison de la situation existant en Irak. Cette question n’a toutefois pas à être examinée dans le cadre du présent arrêt dès lors que, dans la décision attaquée, le SPOP a indiqué qu’il allait proposer à l’ODM une admission provisoire en sa faveur en application de l’art. 83 al. 6 LEtr.

c) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les conditions des art. 50 al. 2 et art. 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas remplies et a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

4.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 février 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X................

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 juillet 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.