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PE.2009.0085

Datum
2009-09-24
Gericht
TF
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2009.0085
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 24.09.2009
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2D.56/2009  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X c/Service de la population (SPOP) et CDAP
			
				
	
	
		
			 DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ  OMISSION DANS LE DÉLAI D'UN ACTE PROCÉDURAL 
			LTF-108-1-aLTF-42-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours irrecevable faute pour le recourant d'avoir produit l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
			
		
	




	
		
		

 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

 

2D.56/2009

{T 0/2}

 

Arrêt du 24 septembre 2009

IIe Cour de droit public

 

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

 

Parties

X........., représenté par Y.........,

recourant,

 

contre

 

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

 

Objet

Autorisation de séjour,

 

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 juillet 2009.

 

Considérant:

que, le 14 août 2009, X......... a saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2009 concernant son autorisation de séjour,

que, par ordonnance du 18 août 2009, le recourant a été rendu attentif au fait qu'il n'avait produit que les deux premières pages de l'arrêt attaqué et a été invité à remédier à cette irrégularité, soit à produire jusqu'au 27 août 2008 l'expédition complète de cet arrêt (art. 42 al. 3 LTF), sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 5 LTF),

que ladite invitation a été envoyée à la représentante du recourant sous pli recommandé,

que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

 

par ces motifs, le Président prononce:

 

Le recours est irrecevable.

 

 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

 

Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

 

Lausanne, le 24 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

 

Müller Charif Feller