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N° affaire:
PE.2009.0085
Autorité:, Date décision:
TF, 24.09.2009
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
2D.56/2009 Â
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP) et CDAP
DĂCISION D'IRRECEVABILITĂ OMISSION DANS LE DĂLAI D'UN ACTE PROCĂDURAL
LTF-108-1-aLTF-42-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute pour le recourant d'avoir produit l'expĂ©dition complĂšte de l'arrĂȘt attaquĂ©.
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D.56/2009
{T 0/2}
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ArrĂȘt du 24 septembre 2009
IIe Cour de droit public
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Composition
M. le Juge MĂŒller, PrĂ©sident.
GreffiĂšre: Mme Charif Feller.
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Parties
X........., représenté par Y.........,
recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrĂȘt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 juillet 2009.
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Considérant:
que, le 14 aoĂ»t 2009, X......... a saisi le Tribunal fĂ©dĂ©ral d'un recours dirigĂ© contre l'arrĂȘt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2009 concernant son autorisation de sĂ©jour,
que, par ordonnance du 18 aoĂ»t 2009, le recourant a Ă©tĂ© rendu attentif au fait qu'il n'avait produit que les deux premiĂšres pages de l'arrĂȘt attaquĂ© et a Ă©tĂ© invitĂ© Ă remĂ©dier Ă cette irrĂ©gularitĂ©, soit Ă produire jusqu'au 27 aoĂ»t 2008 l'expĂ©dition complĂšte de cet arrĂȘt (art. 42 al. 3 LTF), sous peine d'irrecevabilitĂ© du recours (art. 42 al. 5 LTF),
que ladite invitation a été envoyée à la représentante du recourant sous pli recommandé,
que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ĂȘtre traitĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e de l'art. 108 LTF,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1Ăšre phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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Le recours est irrecevable.
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Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr., sont mis Ă la charge du recourant.
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Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© Ă la reprĂ©sentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 24 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La GreffiÚre:
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MĂŒller Charif Feller
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