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PE.2009.0085

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			N° affaire: 
				PE.2009.0085
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 24.09.2009
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2D.56/2009  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X c/Service de la population (SPOP) et CDAP
			
				
	
	
		
			 DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ  OMISSION DANS LE DÉLAI D'UN ACTE PROCÉDURAL 
			LTF-108-1-aLTF-42-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours irrecevable faute pour le recourant d'avoir produit l'expĂ©dition complĂšte de l'arrĂȘt attaquĂ©.
			
		
	




	
		
		

 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

 

2D.56/2009

{T 0/2}

 

ArrĂȘt du 24 septembre 2009

IIe Cour de droit public

 

Composition

M. le Juge MĂŒller, PrĂ©sident.

GreffiĂšre: Mme Charif Feller.

 

Parties

X........., représenté par Y.........,

recourant,

 

contre

 

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

 

Objet

Autorisation de séjour,

 

recours contre l'arrĂȘt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 juillet 2009.

 

Considérant:

que, le 14 aoĂ»t 2009, X......... a saisi le Tribunal fĂ©dĂ©ral d'un recours dirigĂ© contre l'arrĂȘt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2009 concernant son autorisation de sĂ©jour,

que, par ordonnance du 18 aoĂ»t 2009, le recourant a Ă©tĂ© rendu attentif au fait qu'il n'avait produit que les deux premiĂšres pages de l'arrĂȘt attaquĂ© et a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  remĂ©dier Ă  cette irrĂ©gularitĂ©, soit Ă  produire jusqu'au 27 aoĂ»t 2008 l'expĂ©dition complĂšte de cet arrĂȘt (art. 42 al. 3 LTF), sous peine d'irrecevabilitĂ© du recours (art. 42 al. 5 LTF),

que ladite invitation a été envoyée à la représentante du recourant sous pli recommandé,

que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ĂȘtre traitĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e de l'art. 108 LTF,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1Ăšre phrase et art. 65 LTF),

 

par ces motifs, le Président prononce:

 

Le recours est irrecevable.

 

 

Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr., sont mis Ă  la charge du recourant.

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© Ă  la reprĂ©sentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

 

Lausanne, le 24 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La GreffiÚre:

 

MĂŒller Charif Feller

 

 

 

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