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N° affaire:
GE.2009.0158
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2009
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X......... c/Direction générale de l'enseignement supérieur, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président
ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF CANTONALE CANTON RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DE SES AGENTS
LPA-VD-106LPA-VD-2-1-b
Résumé contenant:
Recours incluant une demande d'indemnisation à titre de dédommagement moral et matériel. Recours irrecevable faute de compétence de la CDAP : la question d'un éventuel dédommagement par une autorité administrative est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Aleksandra Favrod et Alain Zumsteg, juges.
recourant
X........., c/o M. Y........., à 1********,
autorité intimée
Direction générale de l'enseignement supérieur,
autorités concernées
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, p.a. Secrétariat général du DFJC,
Objet
Recours X......... c/ "décision" de la Direction générale de l'enseignement supérieur du 11 août 2009 (rejetant sa demande d'indemnité de stage)
Vu les faits suivants
A. X........., ressortissant français, a suivi, dès la rentrée d’août 2007, une formation auprès de la Haute école pédagogique vaudoise (HEP) en vue d’obtenir un "Master of advanced studies en enseignement pour le degré secondaire II " et un " Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité " (géographie, histoire).
Dans ce cadre il a notamment accompli des stages de formation pendant le premier semestre de l’année 2007/2008.
Selon un courriel du 22 juin 2007 la comptabilité de la HEP l’a informé des modalités de rémunération des stages, lui demandant notamment d’ouvrir un compte bancaire ou postal en Suisse afin de permettre le versement d’une rémunération. Il était également indiqué à cette occasion ce qui suit :
"[…]
Conformément à la décision de la Direction de l’enseignement, nous vous confirmons que l’indemnité de stage sera versée mensuellement :
août : fr. 400.- septembre : fr. 1'200.- octobre : fr. 1'200.- novembre : fr. 1'200 décembre : fr. 1'200.- janvier 2008 : fr. 1'200.- février 2008 : fr. 800.-.
Les charges sociales (AVS/AC/LAA) seront déduites de ces montants.
[…] "
Le 7 février 2008, X......... a fait l’objet d’une décision d’exclusion de la HEP rendue par le Conseil de direction de la HEP au motif de graves manquements dans le comportement et fraude dans la procédure d’examens (plagiat). Cette décision a été confirmée par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJ) le 22 juillet 2008.
X......... a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 28 octobre 2008 (2D.101/2008), s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence. Par décision du 12 février 2009, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déclaré le recours irrecevable car tardif. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2009 (2D.18/2009).
B. Le 20 février 2008, X......... a formé un second recours auprès du DFJ contre la décision du même jour de la Direction de l’enseignement de la HEP constatant son échec aux stages de formation (" Stage automne 1 " et " Stage automne 2 "). Par courrier du 23 avril 2008, le DFJ, par la Direction générale de l’enseignement supérieur (DGES), a informé X......... que l’instruction de ce second recours était suspendue jusqu’à l’issue de son premier recours formé contre la décision d’exclusion.
Dans un courrier du 8 septembre 2009, le DFJ par le DGES, a informé l’intéressé que, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2009 mettant fin au premier litige relatif à son exclusion de la HEP, la procédure relative au second recours était reprise. Etant donné que, dans l’intervalle, une nouvelle loi sur la HEP était entrée en vigueur le 1er septembre 2008 qui instaurait une Commission de recours, son recours relatif à l’échec aux stages de formation était transmise à cette nouvelle autorité comme objet de sa compétence. Cette procédure est actuellement pendante.
C. Courant septembre 2008, X......... a sollicité le DGES au sujet "d’émoluments financiers" relatifs aux stages pratiques qu’il avait effectués dans le cadre de sa formation, entre août 2007 et février 2008. Cette demande aurait été réitérée les 25 septembre 2008, puis les 16 et 17 juillet 2009.
D. Par courrier du 11 août 2009, le Directeur général de la DGES a indiqué ce qui suit :
" Je me réfère à vos courriels des 16 et 17 juillet 2009.
Je me dois de rappeler, à titre d’objet relevant de ma compétence, que vous avez été exclu de la Haute école pédagogique vaudoise (HEP) sans avoir débuté votre second semestre de formation, en particulier sans avoir commencé le stage de ce second semestre. Vous n’avez donc pas accompli de stage professionnel au sens de l’article 28 alinéa 1 du règlement du 14 février 2007 sur les études menant au Master of advanced studies en enseignement pour le degré secondaire II et au diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité (RMAS.Sec. II) et qui correspond au dernier semestre d’études. Vous n’avez pas non plus accompli de stage en tant que maître stagiaire en remplacement d’un enseignant (stages dits de type B) au sens de l’article 28 alinéa 3 RMAS.Sec. II.
Vous ne pouvez prétendre à l’indemnité de Frs. 7'200.- prévue à l’article 29 RMAS.Sec II puisque vous n’avez pas accompli de stage professionnel, mais un stage simple. Ce dernier ne donne lieu à aucune indemnité, mais seulement au remboursement des frais de déplacement de stage. C’est à ce dernier titre que la HEP vous a d’ailleurs versé un montant de Frs. 615.10 en date du 11 décembre 2007. Répondre favorablement à votre requête constituerait une inégalité de traitement avec les étudiants qui ont, comme vous, ont [sic] accompli un stage simple lors du semestre d’automne 2007 et n’ont touché aucune indemnité.
Par ailleurs, la certification des éléments de formation est du seul ressort de la HEP (art. 40ss RMAS-Sec II). Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture n’a aucune compétence en la matière. Je ne peux par conséquent accéder à votre demande de valider vos stages pratiques du premier semestre de l’année 2007/2008.
[…]
E. Par acte du 9 septembre 2009, X......... a saisi la CDAP d’un recours contre " les décisions de la DFJC en date du 11 août 2009 et contre la décision de non-validation des stages pratiques (session janvier 2008) par la Haute école pédagogique du canton de Vaud ". Il conclut au versement d’indemnités de stage d’au moins 3'600 francs, à la validation de ses stages pratiques et enfin au versement d’une indemnité de 5'000 francs au titre de frais de dédommagements moral et matériels.
F. Dans l’avis d’enregistrement de la cause, la juge instructrice a constaté que la recevabilité du recours paraissait douteuse dans la mesure où un recours hiérarchique pourrait être ouvert auprès du DFJ. La DGES et le DFJ ont dès lors été invités à se déterminer à ce sujet.
Ces autorités se sont déterminées ensemble le 25 septembre 2009, en considérant que les trois conclusions prises par le recourant étaient irrecevables : s’agissant du recours contre le courrier du Directeur général de la DGES du 11 août 2009, ce courrier ne constituerait pas une décision au sens de l’art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), la DGES n’étant pas compétente pour allouer ou refuser une indemnité de stage. Quant à la contestation de la décision d’échec aux stages, l’instruction de ce recours était pendante auprès de la Commission de recours HEP. Enfin, le Tribunal cantonal ne serait pas compétent pour statuer sur la demande de versement de 5'000 fr. au titre de frais de dédommagements moral et matériels, s’agissant d’une action de droit administratif, au vu de l’art. 106 LPA-VD et la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11).
G. Le 29 septembre 2009, la juge instructrice a interpellé la Commission de recours HEP afin de déterminer si cette autorité entendait examiner le grief du défaut d’indemnisation des stages pratiques effectués par le recourant, à l’occasion de la procédure pendante devant elle relative à ces stages.
Selon courrier du 9 octobre 2009, la Commission de recours HEP a pris position en considérant que, si elle était bien compétente pour statuer sur le recours formé contre la décision de la HEP constatant l’échec du recourant aux stages " automne 1 " et " automne 2 ", ce recours était limité à cette question et ne portait pas sur la question d’une indemnité. A défaut de décision prise par la HEP à ce sujet, la Commission HEP ne pouvait connaître d’un recours sur ce point.
H. Le tribunal a statué par circulation selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD.
Considérant en droit
1. Conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
2. Dans son pourvoi, le recourant conteste son échec aux stages " automne 1 " et " automne 2 " effectués pendant sa formation auprès de la HEP. Il a cependant déjà formé recours contre cette décision, le 20 février 2008. Il ressort du dossier que ce recours est actuellement pendant devant la Commission de recours HEP, autorité compétente en vertu de l’art. 58 de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP ; RSV 419.11).
Etant donné qu’une autre autorité de recours est actuellement saisie de cette question, le tribunal de céans n’est pas compétent en l’état pour connaître cette contestation (art. 92 LPA-VD). Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point.
3. En second lieu, le recourant réclame une indemnité pour les stages pratiques précités. Il se fonde notamment sur le courriel de la comptabilité HEP du 22 juin 2007, ainsi que sur le règlement du DFJ du 14 février 2007 sur les études menant au Master of advanced studies en enseignement pour le degré secondaire II et au Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité (ci-après " RMAS-Sec II ").
Conformément à l’art. 1 al. 1 RMAS-Sec II, la HEP dispense une formation en vue de l’obtention d’un Master of avanced studies en enseignement pour le degré secondaire II et d’un Diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité. Sous le chapitre IV, intitulé " Formation ", l’art. 20 RMAS-Sec II indique, parmi les éléments de formation, que les études comprennent des stages et d’autres activités de formation pratique (art. 20 let. b).
Les art. 28 et 29 RMAS-Sec II régissent le stage professionnel :
" Art. 28 a) principes et modalité de stage
1 Le dernier semestre d’études comprend un stage professionnel sous forme d’un enseignement à temps partiel de 30% à 50% , encadré par des praticiens formateurs.
2 Selon les places de stage disponibles et le plan de formation de l’étudiant, le stage professionnel peut être accompli dans des classes tenues par des praticiens formateurs ou dans d’autres classes en remplacement d’un enseignant.
3 Dans ce dernier cas, l’étudiant devient maître stagiaire, sous la supervision d’un praticien formateur, pour la part d’enseignement qu’il dispense. La durée du stage professionnel est alors de deux semestres.
Art. 29 b) indemnité
1 L’étudiant qui accomplit son stage professionnel dans des classes tenues par des praticiens formateurs reçoit une indemnité unique de Fr. 7'200.-.
2 L’étudiant qui accomplit son stage professionnel dans des classes tenues par des praticiens formateurs et qui a charge de famille peut demander, pour le dernier semestre de stage, un supplément d’indemnité d’un montant au plus équivalent à celle-ci. Le Conseil de direction décide de l’attribution du supplément et de son montant.
3 L’étudiant qui accomplit son stage professionnel en qualité de maître stagiaire reçoit une rémunération dont le montant est fixé par le service d’enseignement. "
S’agissant de l’autorité compétente, l’art. 20 LHEP définit les organes de la HEP qui sont le Comité de direction et le Conseil de la HEP. Aux termes de l’art. 23 LHEP, le Comité de direction dirige la HEP sur les plans pédagogique, scientifique et administratif.
Le RMAS-Sec II a été adopté en application de la LHEP, de sorte que c’est bien les autorités de la HEP qui apparaissent compétentes pour statuer sur les questions des stages pratiques et de leur rémunération au sens des art. 28 et 29 RMAS-Sec II, quand bien même ces dispositions ne le disent pas expressément. La Commission de recours HEP a d’ailleurs confirmé, dans ses déterminations du 9 octobre 2009, sa compétence pour statuer sur un recours formé contre la décision constatant l’échec des stages par le recourant. Quant à une éventuelle indemnité de stage, elle ignorait si une décision formelle avait été rendue par la HEP mais si tel avait été le cas, elle serait compétente pour statuer sur un recours contre une telle décision, conformément à l’art. 58 al. 1 LHEP. La DGES pour sa part a expressément indiqué ne pas être compétente et s’être limitée, dans son courrier du 11 août 2009, à informer le recourant sans rendre de décision formelle.
Il apparaît dès lors que la question de l’indemnité de stage auquel le recourant estime avoir droit n’a pas fait jusqu’ici l’objet d’une décision formelle par l’autorité compétente. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal ne peut connaître en l’état d’un recours à ce sujet, au vu de l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. Il n’en demeure pas moins que le recourant semble avoir réclamé cette prétention à plusieurs reprises, le dossier produit au tribunal étant toutefois incomplet à cet égard, sans avoir pu jusqu’ici obtenir de décision formelle à ce sujet. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l’autorité compétente, soit la HEP, afin qu’elle statue formellement sur cette question.
4. Le recourant réclame encore un montant de 5'000 francs à titre de dédommagement moral et matériel de la part du DFJ.
Conformément à l’art. 2 al. 1 let. b LPA-VD, la présente loi s’applique à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est portée devant le Tribunal cantonal. L’art. 106 LPA-VD précise toutefois que la compétence de cette autorité pour connaître d’une action de droit administratif est limitée aux cas où la loi spéciale le prévoit. En l’occurrence, dans la mesure où le recourant entend réclamer un dédommagement de la part d’une autorité administrative, cette question est régie par la loi précitée sur la responsabilité de l’Etat et de ses agents (LRECA). En effet, aux termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas présent.
Le Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétent pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce point.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Le dossier sera toutefois transmis à la HEP afin qu’elle statue sur la demande d’indemnité de stage formulée par le recourant.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est transmis à la Haute école pédagogique vaudoise afin qu’elle statue sur la demande d’indemnité de stage sollicitée par le recourant.
III. Il n’est pas perçu d’émolument de justice, ni alloué de dépens.
av/Lausanne, le 30 octobre 2009
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Haute école pédagogique.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.