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N° affaire:
GE.2009.0111
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.11.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX......... c/Département de l'intérieur
ÉTAT CIVIL PROCÉDURE PRÉPARATOIRE MARIAGE
CC-41-1OEC-16-2OEC-17OEC-64-1
Résumé contenant:
Le recourant et sa fiancée ont introduit une demande en exécution de la procédure préparatoire de mariage. Les recourants prétendant ne pas être en mesure d'obtenir les documents requis par l'office de l'état civil, ce dernier a sollicité de la Direction de l'état civil une dispense des documents nécessaires en application de l'art. 41 CC. C'est à juste titre que la Direction de l'état civil a refusé d'accorder cette dispense, dès lors que les recourants n'ont nullement établi ni même prétendu avoir entrepris une quelconque démarche dans leur pays d'origine aux fins obtenir les documents nécessaires. Partant, l'on ne peut retenir que l'obtention des données non litigieuses requises était impossible ou ne pouvait raisonnablement être exigée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
AX........., à 1********.
Autorité intimée
Département de l'intérieur, Secrétariat général.
Objet
Divers;
Recours AX......... c/ décision du Département de l'intérieur du 28 mai 2009 (refusant de donner suite à la procédure préparatoire de mariage).
Vu les faits suivants
A. BX......... et AX........., nés respectivement les 4 février 1977 et 15 février 1967, sont de nationalité irakienne. Admis provisoirement en Suisse, ils sont domiciliés à 1********. Ils ont deux enfants, soit CX........., né le 15 février 2006, et DX........., née le 17 septembre 2007. AX......... a reconnu ces deux enfants.
B. Le 30 septembre 2008, BX......... et AX......... ont entrepris les formalités en vue de se marier.
L'Office de l'état civil leur a partant communiqué toutes les informations utiles à cet effet, y compris une liste des documents à fournir. Cette liste spécifiait expressément que chacun des fiancés devait fournir en particulier les documents suivants, légalisés par le Ministère des affaires étrangères:
Documents suisses
- Une attestation de domicile datée de moins de six mois, délivrée par le Contrôle des habitants de la commune de domicile;
- Un titre de séjour pour tout étranger domicilié en Suisse.
Documents irakiens
- Un acte de naissance intégral sur formulaire international en anglais et arabe daté de moins de six mois, délivré par le "Directorate General of Nationality and Civil Status, Khulani Square, Republic Street, Bagdad";
- Un certificat de célibat daté de moins de six mois, délivré par l'autorité compétente en Irak;
- Une carte d'identité irakienne précisant l'état civil;
- Une photocopie du passeport ou de la carte d'identité nationale.
Les fiancés devaient en outre fournir les originaux des actes de naissance, datés de moins de six mois, de leurs deux enfants.
BX......... et AX......... ont communiqué les documents suivants:
- L'exemplaire original d'une attestation de situation pour requérant(e) d'asile désirant contracter mariage pour BX......... datée du 13 octobre 2006;
- Une copie du permis F d'BX.........;
- Un exemplaire original d'une attestation de résidence d'BX......... datée du 21 août 2008;
- Une copie de l"extrait d'acte de naissance" irakien d'BX......... accompagnée d'une copie de la traduction française;
- Une copie de la carte d'identité irakienne d'BX......... accompagnée d'une copie de la traduction française;
- L'exemplaire original d'une attestation de situation pour requérant(e) d'asile désirant contracter mariage pour AX......... datée du 13 octobre 2006;
- Une copie du permis F de AX.........;
- Une copie de la traduction française de l"extrait de livret de naissance" irakien de AX.......... Il est à noter que le nom "X........." n'apparaît pas sur ce document. Le nom du père est "Y........." alors que celui de la mère est " Z.........";
- Une copie de la traduction française de la carte d'identité irakienne de AX.........
- Un exemplaire original de l'attestation de résidence de AX......... datée du 21 août 2008;
- Une copie du contrat de mariage d'BX......... et AX......... accompagné d'une copie de la traduction française;
- Copies des permis F de CX......... et DX..........
Par lettre du 20 octobre 2008, l'Office de l'état civil a rappelé à BX......... et AX......... que tous les documents énumérés dans la liste qu'il leur avait communiquée devaient être adressés en originaux et dater de moins de six mois.
Par lettre du 24 octobre 2008, l'Office de l'état civil a réitéré sa demande de production de documents originaux de moins de six mois. A défaut, les fiancés devaient apporter la preuve que des démarches avaient été entreprises dans ce sens qu'ils avaient reçu des réponses négatives de la part de leurs autorités.
Le 27 octobre 2008, A........., interprète et médiateur culturel, a exposé à l'Office de l'état civil les difficultés pour obtenir des documents originaux en Irak. Il a transmis une lettre rédigée par son collègue B......... le 29 mars 2006, laquelle a la teneur suivante:
"Je soussigné, B......... (sic), suisse d'origine irakienne et traducteur reconnu et enregistré dans le registre judiciaire du canton de Vaud ainsi que dans l'association d'appartenance où j'exerce ma profession, et habitant à l'adresse susmentionné (sic), vous confirme par présente et suite à votre demande que les traductions en français des copies des documents en arabe de M. et Mme X......... (sic) (carte d'identité et acte de naissance) que j'avais faites sont conformes aux originaux et véridiques.
Etant un traducteur-interprète diplômé et reconnu par les autorités lausannoises et vu que ma signature est déposée chez le juge de paix à Lausanne, j'assume légalement le contenu de la traduction de ces copies.
Comme vous le savez, la situation en Iraq (sic) est catastrophique et il est presque impossible d'obtenir les documents originaux en raison du désordre totale (sic) qui règne dans les administrations locales ainsi que l'absence de service de post (sic) sur place.
Pour votre information l'Islam interdit le concubinage d'un couple sans être marié religieusement selon la Loi Islamique. Par conséquent, et vu que M. AX......... et Mme. (sic) BX......... sont des musulmans pratiquant (sic), je vous confirme donc que M. AX......... et Mme BX......... sont religieusement mariés depuis l'arrivée de cette dernière en Suisse.
Je vous prie donc de bien accepter les documents traduits en français et de faciliter l'obtention de documents demandés par M. AX.........."
C. Le 7 novembre 2008, l'Office de l'état civil a transmis le dossier d'BX......... et AX......... à la Direction de l'état civil avec une demande d'examen de dispense des documents nécessaires en application de l'art. 41 du Code civil suisse.
Par lettre du 20 janvier 2009, la Direction de l'état civil a informé BX......... et AX......... qu'elle ne pouvait, en l'état, les dispenser de l'obligation de produire des documents d'état civil, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ces documents dans leur pays d'origine et que cette obtention était impossible. Elle a dès lors requis la communication des actes de naissance sur formulaire international en anglais et en arabe (extrait du registre civil / Copy of Entry 1957) pour les deux fiancés, délivrés par le "Directorate General of Nationality and Civil Status" à Bagdad, ces document devant être datés de moins de six mois et légalisés par le Ministère irakien des affaires étrangères, ainsi que des cartes d'identité irakienne pour les deux fiancés. A défaut, les fiancés devaient produire toutes pièces utiles à démontrer les démarches entreprises pour obtenir ces documents et les preuves concrètes de l'impossibilité de les obtenir.
BX......... et AX......... ont transmis à la Direction de l'état civil des copies des documents requis.
La Direction de l'état civil a dès lors réitéré sa demande de production des documents originaux.
Par lettre du 16 février 2009, BX......... et AX......... ont exposé à la Direction de l'état civil que la situation en Irak ne s'était pas améliorée. Ils ont relevé qu'ils avaient précisément été admis provisoirement en raison des dangers qu'ils encouraient dans leur pays d'origine et qu'il était dès lors paradoxal d'exiger d'eux, ou de leurs proches, qu'ils y retournent pour obtenir les documents requis.
Interpellé par la Direction de l'état civil, l'Ambassade de suisse à Amman (Jordanie) actuellement compétente pour l'Irak a exposé ce qui suit:
"(…) il est à retenir qu'il est toujours possible d'obtenir les documents demandés en Irak. Ce n'est certes pas facile, depuis l'étranger, mais c'est alors pareil pour des citoyens d'autres pays résidant en Suisse. Le fait est que pour l'Irak, et ceci malgré les années de guerre, les offices d'Etat-civil (sic) ont continué de fonctionner et sont à même de fournir les documents demandés. D'autre part, il est permis au requérant de se faire représenter par des membres de la famille restés en Irak, par un ami ou par un avocat pour obtenir ces documents. Il est dès lors possible d'insister pour obtenir les documents demandés.
Il est à noter qu'il est extrêmement facile d'obtenir des documents irakiens falsifiés et que c'est l'une des raisons pour laquelle nous insistons pour obtenir le bon document, comportant le sceau et la signature correcte."
La Direction de l'état civil a dès lors, par lettre du 3 mars 2009, une nouvelle fois demandé à BX......... et AX......... la communication des documents requis.
Par lettre du 19 mai 2009, BX......... et AX......... ont affirmé à la Direction de l'état civil qu'ils avaient tenté en vain d'obtenir les documents réclamés.
Le 28 mai 2009, la Direction de l'état civil a rendu la décision suivante:
"L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'ÉTAT CIVIL
I. refuse d'autoriser que la preuve des données relatives à l'état civil des fiancés AX......... et BX......... repose sur des déclarations faites à l'officier de l'état civil de l'Est vaudois pour valoir preuve de données non litigieuses au sens de l'article 41 CC.
II. se déclare incompétente pour établir elle-même les données personnelles, d'état civil et d'identité de AX......... et BX........., ceux-ci étant renvoyés à agir si nécessaire auprès du tribunal civil ordinaire pour faire constater ces données.
III. dit que la procédure préparatoire de mariage est retournée pour classement à l'office de l'état civil de l'Est vaudois et que de nouvelles formalités devront être introduites sur la base de nouveaux documents irakiens conformes, respectivement d'une décision judiciaire constatant les identités, données personnelles et état civil de chaque fiancé.
IV. perçoit le montant de 100 francs pour les frais de procédure et les émoluments."
D. AX......... s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce qu'il soit autorisé à contracter mariage avec BX.......... A l'appui de son recours, il a produit des copies de documents d'identité en arabe ainsi qu'une lettre adressée à l'ODM le 12 juin 2009 par laquelle BX......... a demandé la restitution de leur certificat de nationalité.
La Direction de l'état civil a conclu au rejet du recours.
AX......... a déposé un mémoire complémentaire et produit une copie d'un certificat de nationalité ainsi qu'un article paru dans le quotidien Le Temps le 20 août 2009.
La Direction de l'état civil a dupliqué.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a refusé d'admettre que la preuve des données concernant l'état civil du recourant et de sa fiancée repose sur les déclarations de ces derniers. Le recourant estime pour sa part que les documents qu'ils ont fournis suffisent à établir les faits relatifs à leur état civil nécessaires pour pouvoir exécuter la procédure préparatoire de mariage. Il soutient par ailleurs qu'il leur est impossible d'obtenir les originaux des documents requis auprès des autorités irakiennes, au vu de la situation prévalant dans ce pays.
a) Le mariage est célébré par l’officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210). Les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3 CC). A l'appui de leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent un certificat relatif à leur domicile actuel, des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel, ainsi que des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le lien de filiation n’a pas encore été enregistré dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel (art. 64 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil - OEC; RS 211.112.2). L'office de l'état civil examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a été déposée régulièrement, si l'identité des fiancés est établie et si les conditions du mariage sont remplies (art. 99 al. 1 CC). L'art. 16 al. 1 let. b OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et de la capacité des personnes concernées. Celles-ci doivent produire les pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16 al. 2 OEC).
Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée (art. 41 al. 1 CC et 17 OEC).
b) En l'espèce, le recourant et sa fiancée ont introduit une demande en exécution de la procédure préparatoire de mariage le 30 septembre 2008. A l'appui de cette demande, ils ont produit des copies de documents apparemment irakiens, accompagnés des copies des traductions françaises. Ils n'ont en revanche transmis aucun document original irakien. Ils n'ont de plus communiqué aucun certificat de célibat, que ce soit un exemplaire original ou une copie. Les copies des cartes d'identités ne comportent aucune photographie, si bien que l'on ne peut être certain qu'ils s'agissent effectivement de pièces d'identité. A l'évidence, ces documents ne permettent pas d'établir l'identité et l'état civil du recourant et de sa fiancée. Il s'agit dès lors d'examiner si ces derniers pouvaient bénéficier de la dispense prévue par l'art. 41 CC.
Le recourant ne prétend pas avoir entrepris une quelconque démarche auprès des autorités de son pays d'origine afin d'obtenir les documents requis par l'Office de l'état civil. Il n'allègue pas non plus avoir mandaté un parent ou un ami voire un avocat sur place à cette fin. Il s'est contenté de déclarer que la situation prévalant en Irak rendait impossible l'obtention de ces documents sans n'avoir jamais tenté quoi que ce soit dans ce sens. Il affirme de plus ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine sans mettre sa sécurité en péril, raison pour laquelle il a été admis provisoirement en Suisse avec sa fiancée. Cela étant, le recourant n'a approché aucune personne sur place pour entreprendre des démarches. Il n'a pas non plus démontré avoir ne serait-ce que contacté, par téléphone ou courrier, les organismes compétents. Le recourant n'a dès lors nullement établi ni même rendu vraisemblable que l'obtention des données non litigieuses requises par l'Office de l'état civil était impossible ou ne pouvait raisonnablement être exigée, ce d'autant plus que, d'après les informations fournies par la Représentation suisse pour l'Irak, il est possible d'obtenir des documents d'état civil des autorités irakiennes. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'admettre que la preuve des données relatives à l'état civil puisse reposer sur les déclarations des fiancés.
2. Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'Intérieur du canton de Vaud du 28 mai 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de AX..........
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2009
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil et au Service de la population.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.