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GE.2009.0103

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			N° affaire: 
				GE.2009.0103
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 16.11.2009
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				1D.7/2009  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... c/Municipalité d'Aigle + CDAP
			
				
	
	
		
			 FORMALISME EXCESSIF  AVANCE DE FRAIS  DÉLAI 
			Cst-29LPA-VD-22LPA-VD-47-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours dĂ©clarĂ© irrecevable par le juge instructeur de la CDAP en raison d'une avance de frais tardive. Recours au TF oĂč est invoquĂ© le fait que l'accusĂ© de rĂ©ception du recours, adressĂ© au recourant par son mandataire, ne lui serait jamais parvenu. DĂšs lors que le mandataire ne conteste pas avoir reçu l'accusĂ© de rĂ©ception, il lui appartenait de vĂ©rifier que l'avance avait Ă©tĂ© effectuĂ©e en temps utile et de requĂ©rir cas Ă©chĂ©ant une prolongation du dĂ©lai. Recours rejetĂ©.
			
		
	




	
		
		

 

{T 0/2}

1D.7/2009

 

ArrĂȘt du 16 novembre 2009

Ire Cour de droit public

 

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.

Greffier: M. Parmelin.

 

Parties

A........., représenté par le Centre Suisses-Immigrés,

recourant,

 

contre

 

Municipalité d'Aigle, case postale 500, 1860 Aigle, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,

intimée.

 

Objet

refus d'octroi de la bourgeoisie, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,

 

recours contre la décision du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2009.

 

Considérant en fait et en droit:

 

A........., ressortissant de Bosnie Herzégovine, a déposé en date du 12 juin 2007 une demande de naturalisation suisse auprÚs de la Commune d'Aigle. Il a été entendu par la Commission communale des naturalisations une premiÚre fois le 21 février 2008, puis une seconde le 5 mars 2009 aprÚs l'échec de sa premiÚre tentative. La Municipalité d'Aigle l'a informé par courrier du 9 mars 2009 qu'il ne remplissait toujours pas les conditions d'octroi de la bourgeoisie et l'a invité à présenter une nouvelle demande dans une année. Elle lui a notifié une décision formelle le 30 mars 2009 et lui a indiqué en date du 14 mai 2009 qu'il disposait d'un délai de vingt jours pour recourir.

A......... a recouru le 17 juin 2009 contre le refus d'octroi de la bourgeoisie de la Municipalité d'Aigle auprÚs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprÚs: le Tribunal cantonal).

Par courrier du 7 juillet 2009, le juge instructeur de cette juridiction lui a imparti un dĂ©lai de vingt jours, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, pour effectuer un dĂ©pĂŽt de 500 fr. destinĂ© Ă  garantir le paiement de tout ou partie de l'Ă©molument et des frais qui pourraient ĂȘtre prĂ©levĂ©s en cas de rejet du recours. Constatant que l'avance de frais n'avait pas Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le dĂ©lai prescrit, il a dĂ©clarĂ© le recours irrecevable au terme d'une dĂ©cision prise le 13 aoĂ»t 2009.

A......... a recouru le 16 septembre 2009 contre cette décision auprÚs du Tribunal fédéral aprÚs avoir requis en vain auprÚs du juge instructeur une restitution du délai pour verser l'avance de frais.

Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La Municipalité d'Aigle s'est briÚvement déterminée.

 

La dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© rendue dans une cause de droit public. Elle se rapporte cependant Ă  une demande de naturalisation ordinaire, au sens des art. 12 ss de la loi sur la nationalitĂ©. En vertu de l'art. 83 let. b LTF, la voie du recours en matiĂšre de droit public prĂ©vue aux art. 82 ss LTF n'est donc pas ouverte. Le prĂ©sent recours doit par consĂ©quent ĂȘtre traitĂ© comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. En tant que partie Ă  la procĂ©dure cantonale, disposant de surcroĂźt d'un intĂ©rĂȘt juridique Ă  l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, le recourant a qualitĂ© pour agir selon l'art. 115 LTF.

 

Le mĂ©moire de recours doit contenir, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF en relation avec l'art. 117 LTF), les conclusions et les motifs Ă  l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ĂȘtre exercĂ© que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'examine que les griefs soulevĂ©s et motivĂ©s de façon dĂ©taillĂ©e (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). Pour respecter ces exigences, la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel aurait Ă©tĂ© violĂ© et dĂ©montrer, par une argumentation circonstanciĂ©e, en quoi consiste la violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).

En l'occurrence, le recours ne contient aucune conclusion. De plus, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel mĂȘme si l'on peut comprendre ce qu'il attend du Tribunal fĂ©dĂ©ral et les griefs qu'il adresse Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e. La recevabilitĂ© du recours au regard des exigences de forme et de motivation requises peut demeurer indĂ©cise car il est de toute maniĂšre mal fondĂ©.

 

Le recourant ne conteste pas que le courrier du juge instructeur du 7 juillet 2009 lui impartissant un dĂ©lai de vingt jours pour effectuer une avance de frais de 500 fr. est parvenu Ă  son mandataire et que cette somme n'a pas Ă©tĂ© payĂ©e dans le dĂ©lai prescrit Ă  cet effet. De mĂȘme, il ne conteste pas que ce courrier le rendait attentif aux consĂ©quences d'un Ă©ventuel dĂ©faut de paiement d'une telle avance. On ne saurait donc dire que le juge instructeur aurait versĂ© dans l'arbitraire ou fait preuve d'un formalisme excessif prohibĂ© par l'art. 29 al. 1 Cst. en dĂ©clarant le recours irrecevable pour ce motif (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 111). Le recourant ne le prĂ©tend d'ailleurs pas. Il fait valoir Ă  sa dĂ©charge qu'il n'a jamais reçu le pli contenant la demande d'avance de frais et le bulletin de versement y relatif, que lui avait adressĂ© son mandataire. Cette circonstance ne permet pas de tenir la dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© pour arbitraire ou d'une autre maniĂšre contraire au droit lorsqu'elle a Ă©tĂ© prise. Elle ne justifie pas davantage une restitution du dĂ©lai imparti pour verser l'avance de frais, laquelle est subordonnĂ©e, en vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi sur la procĂ©dure administrative du canton de Vaud, Ă  un empĂȘchement non fautif d'agir en temps utile de la partie ou de son mandataire.

Le juge instructeur a estimĂ© qu'une restitution du dĂ©lai de paiement de l'avance de frais n'entrait pas en considĂ©ration en l'occurrence parce que l'omission de verser cette avance rĂ©sultait d'une nĂ©gligence de la part du mandataire du recourant, qui avait omis de vĂ©rifier si celui-ci avait effectuĂ© l'avance de frais en temps utile et de solliciter, le cas Ă©chĂ©ant, une prolongation du dĂ©lai. Cette argumentation est en tout point conforme Ă  la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral rendue en application des art. 35 al. 1 OJ et 50 al. 1 LTF, dont les conditions sont analogues Ă  celles posĂ©es par le droit cantonal, et Ă©chappe Ă  toute critique (ATF 110 Ib 94 consid. 2 p. 95; voir aussi arrĂȘts 9C.137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2).

 

Le recours doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dĂ©pens Ă  la Commune d'Aigle qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, en l'absence de circonstances particuliĂšres de nature Ă  justifier une exception Ă  la rĂšgle de l'art. 68 al. 3 LTF (cf. ATF 134 II 117 consid. 7).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

 

Le recours est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable.

 

Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr., sont mis Ă  la charge du recourant.

 

Il n'est pas alloué de dépens.

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

 

Lausanne, le 16 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

 

Féraud Parmelin

 

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