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PE.2009.0587

Datum
2009-12-21
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2009.0587
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 21.12.2009
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  CAS DE RIGUEUR 
			LEI-50-1-bLEI-50-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Lorsque le SPOP, après la séparation du couple, envisage de proposer à l'ODM d'accorder au conjoint étranger une autorisation de séjour à raison de circonstances personnelles majeures (cas de rigueur), il ne peut simultanément révoquer l'autorisation de séjour octroyée à raison du mariage avec un Suisse. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose en effet que le droit à l'autorisation de séjour subsiste lorsque l'on se trouve dans des circonstances personnelles majeures. Admission du recours.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 décembre 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et Pierre Journot, juges.

 

Recourante

 

A.X.Y.Z........., à 1.********, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, avocate à Vevey 1  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.X.Y.Z......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er septembre 2009 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.Y.Z........., ressortissante cubaine née le 27 octobre 1976, est entrée en Suisse le 1er janvier 2006, au bénéfice d’un visa touristique. Le 7 septembre 2006, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour, en vue de vivre auprès de son concubin, B.Z........., citoyen suisse né le 17 janvier 1958. Le 13 septembre 2006, A.X.Y.Z......... a donné naissance à une fille, C........., reconnue par e B.Z.......... Le 2 juillet 2007, B.Z......... et A.X.Y.Z......... se sont mariés. A raison de cela, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.X.Y.Z......... une autorisation de séjour. B.Z......... a signalé, le 5 mai 2009, que le couple s’était séparé. Entendue le 29 juin 2009 par la Police municipale de 1.********, A.X.Y.Z......... a expliqué que la séparation était intervenue en avril 2009, à raison de disputes et de coups portés par B.Z........., dont elle était venue à douter de l’équilibre psychologique. Le 1er septembre 2009, le SPOP a principalement révoqué l’autorisation de séjour de A.X.Y.Z.........; subsidiairement, il s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour à raison de circonstances personnelles majeures, découlant de la nécessité de ne pas séparer la mère de l’enfant, des violences subies et du fait que la réintégration sociale à Cuba paraissait fortement compromise. Le SPOP a précisé qu’il soumettrait le cas à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM), une fois la révocation de l’autorisation de séjour définitive et exécutoire.

B.                               A.X.Y.Z......... a recouru, en concluant principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée. Subsidiairement, elle requiert l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). C’est en application de cette disposition que la recourante a obtenu l’autorisation de séjour par regroupement familial, à la suite de son mariage avec B.Z..........  

b) L’exigence du ménage commun au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr ne vaut pas lorsque la communauté familiale est maintenue mais que des raisons majeures justifiant l’existence de deux domiciles séparés peuvent être invoqués (art. 49 LEtr). Ces raisons majeures peuvent être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA, RS 142.201). En l’espèce, la vie commune a duré un peu moins de deux ans. La communauté familiale est définitivement rompue, même si aucune procédure de divorce ne semble avoir été engagée. La recourante ne prétend pas en effet que la séparation ne serait que provisoire. L’art. 49 LEtr, mis en relation avec l’art. 76 OASA, ne trouve partant pas à s’appliquer.

c) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la validité de celle-ci selon l’art. 42 LEtr subsiste notamment lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr; cf. également les critères définis à l’art. 31 OASA). Le SPOP a considéré qu’il existait de tels motifs, commandant de maintenir l’autorisation de séjour malgré la dissolution de la famille, liés aux violences infligées par son mari à la recourante, à la nécessité d’assurer les soins que requiert la petite C........., âgée de trois ans, et à la réintégration de la recourante dans son pays d’origine, fortement compromise selon le SPOP. Les conditions de la prolongation exceptionnelle de l’autorisation de séjour, selon l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, sont ainsi remplies.

2.                                Ce nonobstant, le SPOP estime que l’autorisation de séjour devrait être révoquée avant que l’ODM n’approuve l’octroi de l’autorisation exceptionnelle selon l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 

a) Les droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent lorsqu’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 de cette loi (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Cela concerne, selon l’art. 63 al. 1 LEtr, les cas où l’étranger a fait de fausses déclarations ou simulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ou été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. a, mis en relation avec l’art. 62 let. a et b); la menace à l’ordre et à la sécurité publics (let. b); la dépendance de l’aide sociale (let. c). Le SPOP ne prétend pas que l’on se trouverait dans l’un ou l’autre de ces cas de figure.

b) Le SPOP se prévaut en revanche de l’art. 62 let. d LEtr, à teneur duquel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation autre que celle d’établissement lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. En l’occurrence, la fin de la vie commune, exigée par l’art. 42 LEtr, constitue un tel motif de révocation (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Sans contester ce point, la recourante ne voit pas pourquoi il serait nécessaire de révoquer une autorisation, dont l’autorité estime qu’elle doit par ailleurs être prolongée. Dans sa réponse du 13 novembre 2009, le SPOP expose que la révocation  serait indispensable car l’ODM, dans le cadre de la procédure d’approbation, n’entrerait pas en matière sur une demande de renouvellement d’une autorisation de séjour encore valide.       

aa) Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations délivrées par les autorités cantonales sont soumises à l’approbation de l’ODM (art. 99 LEtr). L’art. 85 al. 1 OASA donne à l’ODM la compétence d’approuver les autorisations de séjour lorsqu’il estime que cette procédure d’approbation est nécessaire notamment pour certaines catégories de personnes afin d’assurer une application uniforme de la loi (let. a) ou que l’ODM exige que l’approbation (sic) lui soit soumise dans un cas d’espèce (let. b). S’agissant de la procédure et de la répartition des compétences, l’ODM a, conformément à l’art. 89 OASA, édicté des directives, lesquelles, dans leur état du 1er juillet 2009, prévoient qu’est notamment soumise à la procédure d’approbation la prolongation de l’autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale, lorsque l’étranger n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE, dans les cas visés à l’art. 50 LEtr et à l’art. 77 OASA (ch. 1.3.1.4 let. e). Il suit de là que le renouvellement de l’autorisation de séjour pour les motifs visés à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr est soumis à l’approbation de l’ODM (cf. Marc Spescha, N.1 ad art. 99 LEtr, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zurich, 2008). 

bb) En revanche, les directives ne disent pas que l’ODM fait dépendre son approbation de la révocation, définitive et exécutoire, de l’autorisation de séjour initialement accordée, comme le soutient le SPOP. Une telle solution serait au demeurant contraire au texte légal. En effet, l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr prolonge les effets de l’autorisation de séjour qui devrait sans cela être révoquée; cela ressort de cette disposition elle-même qui dit que le droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste notamment lorsque - comme en l’espèce - l’autorité reconnaît que l’on se trouve en présence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Si le droit subsiste, l’autorisation de séjour ne peut être révoquée.

cc) A cela s’ajoutent des considérations d’ordre pratique. La décision attaquée aboutit au résultat que la recourante, jusqu’à ce que l’ODM ait statué sur la demande d’approbation, se verrait privée de tout titre de séjour en Suisse (et, partant, exposée à une mesure de renvoi selon l’art. 66 al. 1 LEtr) - alors même que le SPOP considère qu’il existe des motifs de renouveler l’autorisation de séjour. La seule solution conforme à la loi est de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, le motif tiré de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (raisons personnelles majeures) se substituant à celui de l’art. 42 LEtr (regroupement familial). C’est seulement pour le cas où l’ODM refuserait de reconnaître que l’on se trouve dans un cas d’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, par une décision entrée en force, que se poserait la question de la révocation de l’autorisation de séjour.

c) En conclusion, la décision attaquée heurte l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. La décision attaquée doit être annulée pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner par surcroît les autres griefs soulevés par la recourante.

3.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour prolongation de l’autorisation de séjour. Il est statué sans frais; la recourante a droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).       

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 1er septembre 2009 par le Service de la population est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au Service de la population pour renouvellement de l’autorisation de séjour.

IV.                              Il est statué sans frais.

V.                                L’Etat de Vaud, par le Département de l’intérieur, versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2009/dlg

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.